6 OCTOBRE 2010. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
Article 1er. Le présent décret transpose notamment la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Article 2. Dans l'ensemble du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les abréviations "C.C.N.U.C.C.", "U.A.", "REC" et "M.D.P." sont respectivement remplacées par les abréviations "CCNUCC", "UQA", "URCE" et "MDP".
Article 3. Dans le même décret, l'intitulé de la première section du chapitre premier est remplacé comme suit : "Section 1re. - Champ d'application et objectifs généraux".
Article 4. L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1er. Le présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement et transpose la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE, telle que modifiée par les Directives 2004/101/CE et 2008/101/CE."
Article 5. Dans le même décret, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :
"Art. 1/1. Le présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, communautaire, national et régional.
Les instruments et mécanismes prévus par le présent décret sont conçus dans le but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes."
Article 6. Dans l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au 4°, a et b, le mot "visée" est remplacé par le mot "visé";
le 10° est remplacé par ce qui suit : "10° pays hôte : le pays sur le territoire duquel se situe physiquement l'activité de projet, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par les décisions de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole de Kyoto;";
le 18° est remplacé par ce qui suit : "18° unité d'absorption par les puits (UAB) : unité établie ou délivrée en application des articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;";
le 20° est abrogé;
le 22° est remplacé par ce qui suit : "22° mise en oeuvre conjointe (MOC) : mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie, à investir dans des projets mis en oeuvre dans les pays figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC et dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays hôte ou d'y augmenter les absorptions de ceux-ci par des puits de carbone."
Article 7. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre II. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes ".
Article 8. A l'article 3, § 1er, alinéa 3, les mots "Pour la deuxième période de référence et pour les périodes de référence ultérieures" sont abrogés.
Article 9. L'article 4 du même décret est remplacé comme suit :
"Art. 4. Le Gouvernement arrête, au moins douze mois avant le début de la période de référence considérée et sur la base du plan d'allocation, la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période, ainsi que la répartition des quotas attribués initialement à titre gratuit entre les exploitants des établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés visées par le plan.
En suite de l'adoption du plan d'allocation, le Gouvernement arrête l'attribution initiale des quotas à l'exploitant de chaque établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés suivant la procédure qu'il détermine.
Le Gouvernement arrête les modalités de gestion de la réserve de quotas pour les nouveaux entrants.
Si la Commission européenne n'a pas accepté le plan régional d'allocation, pour une période de référence donnée, le Gouvernement détermine un délai adapté pour prendre l'arrêté visé à l'alinéa premier."
Article 10. L'article 7, § 4, du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2006, est abrogé.
Article 11. L'article 8 du même décret est remplacé comme suit :
"Art. 8. § 1er. Sous réserve du § 2, les exploitants sont autorisés à utiliser des URCE et des URE résultant d'activités de projets dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 10/1, jusqu'à concurrence du pourcentage déterminé par le plan d'allocation. Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par cet exploitant d'après le registre.
§ 2. Sans préjudice de l'article 16, toutes les URCE et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre peuvent être utilisées dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à l'exception de celles qui concernent les activités de projets suivantes :
1° conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre, pour les deux premières périodes de référence, les installations nucléaires;
2° l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie."
Article 12. Dans le même décret, l'intitulé de la section 3 du Chapitre II, est remplacé par ce qui suit :
"Section 3. - Déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas".
Article 13. A l'article 9 du même décret, le § 1er, remplacé par le décret du 22 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, vérifiée conformément aux critères définis à l'annexe II, est envoyée par l'exploitant au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement le deuxième jeudi du mois de mars au plus tard."
Article 14. A l'article 10, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans le délai fixé par le Gouvernement" sont remplacés par les mots "dans le délai fixé à l'article 9, § 1er".
Article 15. Dans le même décret, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
"Art. 10/1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'un établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement émettant des gaz à effet de serre spécifiés restitue au Gouvernement, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas autres que des quotas délivrés en application du chapitre II/1 correspondant aux émissions spécifiées totales de l'établissement au cours de l'année civile écoulée.
Les quotas restitués conformément à l'alinéa 1er sont ensuite annulés."
Article 16. Dans le même décret, dans la section 5 du Chapitre II, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :
"Art. 11/1. § 1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans le délai fixé à l'article 9, § 1er, est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate le nombre de jours de retard et inflige l'amende en une fois. Il notifie sa décision à l'exploitant concerné par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours le deuxième jeudi du mois de mars. Cette décision mentionne les possibilités de recours.
§ 2. L'exploitant qui conteste la décision visée au § 1er peut introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Il est introduit par voie de requête devant le tribunal de police.
La requête contient l'identité et l'adresse de l'exploitant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.
Les décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel.
§ 3. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu du § 2.
L'amende est payable dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire. Elle est versée dans le fonds visé à l'article 13."
Article 17. Dans l'article 12, § 3, du même décret, les mots "conformément à l'article 7" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 10/1".
Article 18. (NOTE : par son arrêt n° 76/2012 du 14-06-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Dans le même décret, il est inséré un chapitre II/1 intitulé " Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes".
Article 19. (NOTE : par son arrêt n° 76/2012 du 14-06-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 18, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
"Art. 12/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement."
Article 20. (NOTE : par son arrêt n° 76/2012 du 14-06-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit :
"Art. 12/2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° "émissions d'aéronef" : le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;
2° "exploitant d'aéronef" : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne déterminée par le Gouvernement ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef lui-même;
3° "Région responsable" : la Région chargée de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable;
4° "émissions de l'aviation attribuées" : les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement au départ d'un aérodrome régional wallon ou à l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne;
5° "référentiel" : un des deux quotients utilisés afin de déterminer le nombre de quotas à allouer à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs dont les demandes d'allocation ont été soumises à la Commission européenne; leur méthode de calcul respective est fixée aux articles 3sexies, § 3 et 3septies, § 5 de la Directive 2003/87/CE et ils sont chacun arrêtés dans la décision de la Commission européenne adoptée conformément à l'un de ces deux articles."
Article 21. (NOTE : par son arrêt n° 76/2012 du 14-06-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/3 rédigé comme suit :
"Art. 12/3. Les périodes suivantes sont d'application pour le présent chapitre :
1° la première période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012;
2° la deuxième période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020;
3° les périodes ultérieures de huit ans."
Article 22. 22 (NOTE : par son arrêt n° 76/2012 du 14-06-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/4 rédigé comme suit :
"Art. 12/4. La Région responsable d'un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable est celle à laquelle sont attribuées les émissions d'aéronef les plus élevées émises par cet exploitant d'aéronef pendant l'année de base.
Sont attribuées à la Région wallonne, pour chaque exploitant d'aéronef, les émissions d'aéronef de tous les vols :
1° au départ d'un aérodrome régional wallon;
2° à l'arrivée dans un aérodrome régional wallon en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne.
Aux fins du présent article, on entend par année de base, dans le cas d'un exploitant d'aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l'année civile débutant le 1er janvier 2006."
Article 23. (NOTE : par son arrêt n° 76/2012 du 14-06-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/5 rédigé comme suit :
"Art. 12/5. § 1er. Chaque exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation de quotas à titre gratuit, pour chacune des périodes visées à l'article 12/3.
La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard le 31 mars 2011 en ce qui concerne les première et deuxième périodes ou, en ce qui concerne les périodes ultérieures, au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
La demande contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement et menées par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de surveillance.
Aux fins du présent article, l'année de surveillance est l'année 2010 en ce qui concerne les première et deuxième périodes et, en ce qui concerne les périodes ultérieures, l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
§ 2. Le Gouvernement soumet les demandes reçues à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2011, en ce qui concerne les première et deuxième périodes, ou, en ce qui concerne les périodes ultérieures, dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
§ 3. Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3sexies, § 3, de la Directive 2003/87/ CE, le Gouvernement calcule et publie :
1° le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronef dont la demande est soumise à la Commission européenne conformément au § 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel;
2° les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au 1o, par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef réalise une des activités aériennes déterminées par le Gouvernement.
§ 4. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, le Gouvernement délivre à chaque exploitant d'aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l'année en question en application du présent article ou de l'article 12/6."
Article 24. (NOTE : par son arrêt n° 76/2012 du 14-06-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 12/6 rédigé comme suit :
"Art. 12/6. § 1er. L'exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation à titre gratuit de quotas provenant de la réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs, s'il remplit les conditions suivantes :
1° commencer à exercer une activité aérienne déterminée par le Gouvernement après l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er pour la deuxième période ou une période ultérieure; ou
2° dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;
et dont les activités visées au 1°, ou le surcroît d'activités visé au 2°, ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
En application de l'alinéa 1er, 2°, un exploitant d'aéronef ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 de quotas.
La demande est introduite auprès du Gouvernement, au plus tard le 30 juin 2015 en ce qui concerne la deuxième période ou au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période ultérieure à laquelle elle se rapporte.
La demande :
1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement et exercées par l'exploitant en 2014, en ce qui concerne la deuxième période, ou durant la deuxième année civile de la période ultérieure à laquelle la demande se rapporte;
2° apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés à l'alinéa 1er sont remplis; et
3° dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de l'alinéa 1er, 2°, indique :
le taux d'augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;
l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période; et
la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au § 1er, alinéa 1er, 2°.
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