8 JUILLET 2011. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial
CHAPITRE 1. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 2. L'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;
2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option en vertu de l'article 13, 1°, 3° et 4°, du Code de la nationalité belge, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;
3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun, ou s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire :
- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
- leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires;
- les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
5° l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi à un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir depuis au moins douze mois, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. Ce délai de douze mois se prescrit si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun.
Les partenaires mentionnés à l'alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :
prouver qu'ils entretiennent une relation de partenaire durable et stable dûment établie.
Le caractère durable et stable de cette relation est établi :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en Belgique ou dans un autre pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- ou si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
- ou si les partenaires ont un enfant commun;
venir vivre ensemble;
être tous deux âgés de plus de vingt et un ans;
être célibataires et ne pas avoir de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne;
ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour autant que la décision ait été coulée en force de chose jugée.
L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume.
6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou bénéficiant de la protection subsidiaire, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
§ 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la manière dont l'étranger prouve que l'immeuble répond aux conditions posées.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger ne se fait rejoindre que par les membres de sa famille visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié et d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l'étranger rejoint.
Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés aux alinéas 2 et 3 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci.
Tous les étrangers visés au § 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, lorsqu'un étranger a lui-même été admis à séjourner en application du § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, en qualité de conjoint ou de partenaire non marié, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de venir le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, ne peut être invoqué que lorsqu'il peut faire la preuve de deux ans de séjour régulier dans le Royaume.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique.
§ 5. Les moyens de subsistance stables et suffisants visés au § 2, alinéa 3, doivent être au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
L'évaluation de ces moyens de subsistance :
1° tient compte de leur nature et de leur régularité;
2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;
3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail. "
Article 3. L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 1984, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10bis. § 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étudiant étranger autorisé au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve :
- qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;
- qu'il dispose d'un logement décent, qui lui permette de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues;
- qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
- que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
§ 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve :
- que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics;
- que l'étranger rejoint dispose d'un logement jugé convenable pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
- que ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
§ 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui est autorisé à séjourner dans le Royaume sur la base des dispositions du titre II, chapitre V, ou qui demande cette autorisation.
Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le permis de séjour de résident de longue durée CE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat. "
Article 4. Dans l'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 25 avril 2007, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 10, § 5, n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.
A l'expiration du délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.
Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
Article 5. L'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. § 1er. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
1° l'étranger ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de l'article 10;
2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective;
3° sauf dérogations prévues par un traité international, l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées à l'annexe à la présente loi;
4° l'étranger ou la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux de caractère déterminant, afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.