21 DECEMBRE 2011. - Loi de finances pour l'année budgétaire 2012

Type Loi
Publication 2011-12-30
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

CHAPITRE II. - Crédits provisoires

Article 2. § 1er. Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012 sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars à concurrence des montants qui figurent dans le tableau annexé à la présente loi.

§ 2. Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2012 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.

§ 3. Les imputations des sections 12 - SPF Justice, 13 - SPF Intérieur, 16 - Ministère de la Défense, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, 19 - Régie des Bâtiments, 21 - Pensions et 46 - SPP Politique scientifique peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptés figurant dans le tableau ci-annexé.

Article 3. § 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les trois premiers mois de l'année budgétaire 2012 à concurrence de :

INTERIEUR

AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

DEFENSE NATIONALE

POLICE FEDERALE ET FONCTIONNEMENT INTEGRE

INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques suivants sont autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation qui ne peut pas dépasser les montants suivants :

Article 4. Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spéciales reprises dans le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011.
Article 5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 6. § 1er. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.00.48 et 12.21.48, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05 et 11.40.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.00.48 et 12.21.48.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.00.01 et 21.40.01.

Article 7. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Article 8. § 1er. Les dispositions particulières départementales de la loi du 30 mai 2011 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 et du troisième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2011 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.

§ 2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 2.500.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Justice.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous :

1.

une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour :

2.

quel que soit le montant de la créance :

§ 3. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties aux comptables du SPF Intérieur pour un montant maximum de 5.000 EUR.

Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (T.V.A. comprise).

Les avances octroyées aux membres du personnel dans le cadre des missions à l'étranger peuvent également dépasser le seuil précité de 500 EUR.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des avances pour un montant maximum de 25.000 EUR peuvent être octroyées pour :

1) les dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger.

2) des dépenses exécutées par le comptable central des avances de la DG Sécurité civile;

3) toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des avances de fonds pour un montant maximum de 15.000 EUR peuvent être octroyées pour toutes dépenses exécutées par les comptables :

§ 4. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être octroyées aux comptables du Ministère de la Défense pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.

Des avances peuvent également être consenties aux comptables du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.

Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptables des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros.

§ 5. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

§ 6. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties aux comptables du SPP Politique scientifique pour un montant maximum de :

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2011 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2012.

Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Section 12. - SPF Justice

Article 9. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi-programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 50.000 euros et attribuées au Fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32-49-2).

Section 14. - SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement

Article 10. Pendant les trois premiers mois de l'année 2012, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 62.500.000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750.000.000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.

Article 11. § 1er. Pendant les trois premiers mois de l'année 2012, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 13.900.000 EUR.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Article 12. La créance de 10 044 464,40 USD (valeur arrêtée le 31 décembre 2010) dont la Belgique dispose sur la Banque interaméricaine de Développement (BID) peut être réaffectée à concurrence de 7 681 910 USD pour couvrir le coût de la participation de la Belgique à la neuvième reconstitution des ressources de la Banque interaméricaine de Développement (BID). Sur la base de consultations entre la Belgique et la Banque, le solde de cette créance sera affecté, avant le 1er décembre 2011, à un domaine d'activité prioritaire pour la coopération belge au développement, sinon il sera versé aux voies et moyens de l'Etat. Toute modification à l'affectation précitée sera transmise à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.
Article 13. Dans le cadre du contentieux dans lequel le jugement n° 124/04/11 du 15 avril 2011 a été rendu par la 4è Chambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le Ministre de la Coopération au Développement est autorisé à conclure une transaction.
Article 14. Les imputations à la section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Division 54 - Direction générale de la Coopération au Développement, peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptées figurant dans le tableau annexé à la présente loi.

Section 16. - Ministère de la Défense

Article 15. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi-programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Article 16. Les marchés à passer par le Ministère de la Défense aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la réparation du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Article 17. Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées aux organismes mentionnés aux activités du programme 50/9 :

APPUI CARTOGRAPHIQUE

Institut Géographique National

RECONNAISSANCE NATIONALE

ASBL "Cadets de l'air de Belgique

Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique

Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique

ASBL "Tank Museum"

ASBL "Brussels Air Museum Fund"

ASBL "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire"

ASBL "Les Amis de la Musique Royale des Guides"

ASBL "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association";

ASBL "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique"

Le Mémorial National du Fort de Breendonk

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense

DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L'ARMEE

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Article 18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.

Article 19. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.