28 DECEMBRE 2011. - [Loi relative au Fonds de résolution] <L 2016-06-27/09, art. 35, 003; En vigueur : 16-07-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 23-07-2021)

Type Loi
Publication 2011-12-30
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 1/1. [¹ - Définitions]¹


(1)2016-06-27/09, art. 36, 003; En vigueur : 16-07-2016>

Article 2. [¹ Un fonds nommé "Fonds de résolution" est créé au sein de [² l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances]².

Le Fonds de résolution a pour objet d'assurer les missions de fonds de résolution national, telle que définies à l'article 6/1, § 1er, pour les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique et de percevoir et transférer au Fonds de résolution unique les contributions dues par les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique. Le Fonds de résolution est autorisé à déléguer au Fonds de résolution unique, à sa demande, la perception des contributions qui lui sont dues.

Sont tenus d'y adhérer :

1° les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique; et

2° les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du fonds visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 38, 003; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2021-06-27/09, art. 357, 006; En vigueur : 19-07-2021>

Article 3. [¹ Le Fonds de résolution est financé par les contributions annuelles de ses adhérents.

La contribution au Fonds de résolution est due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°.

La contribution au Fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° finance le Fonds de résolution unique. Elle est déterminée par l'autorité de résolution qui en fixe les modalités de paiement. Le Fonds de résolution verse ces contributions au Fonds de résolution unique.

La contribution au fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 2° finance le Fonds de résolution. Elle est déterminée par le Collège de résolution qui en fixe les modalités de paiement, tenant compte du niveau cible déterminé à l'article 6/2, § 2. Par arrêté pris sur avis du Collège de résolution, le Roi peut préciser la méthodologie de calcul de la contribution au Fonds de résolution. Le Fonds de résolution verse au Trésor les contributions au fonds de résolution dont se sont acquittées les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 39, 003; En vigueur : 16-07-2016>

Article 4. [¹ Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de [² l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances]² chargés de la gestion du Fonds de résolution ainsi que des missions relatives au Fonds de résolution unique et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle du Fonds de résolution ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de ces fonctions.]¹

[¹ Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à l'autorité de contrôle et à l'autorité de résolution dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces autorités.]¹

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.


(1)2016-06-27/09, art. 40, 003; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2021-06-27/09, art. 358, 006; En vigueur : 01-01-2021>

Article 5.

2021-06-27/09, art. 359, 006; En vigueur : 19-07-2021>

Article 6. [¹ Les montants versés au Trésor par le Fonds de résolution constituent la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.

La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution finance les missions visées à l'article 6/1 de la présente loi. Elle est constituée de l'ensemble des contributions au fonds de résolution dont s'acquittent les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, duquel sont déduits les paiements effectués par le Fonds de résolution au titre de ces missions.

[² L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances donne sur son site Internet]² donne un aperçu général du Fonds de résolution et de l'évolution de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 41, 003; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2021-06-27/09, art. 360, 006; En vigueur : 19-07-2021>

Article 7. [¹ Le Collège de résolution communique chaque année au Fonds de résolution le montant de la contribution au Fonds de résolution due par chaque entreprise assujettie au Fonds de résolution unique et par chaque entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique.

Le Fonds de résolution communique au Collège de résolution le niveau de sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution avant le 1er septembre de chaque année, ainsi qu'après chaque changement significatif.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 45, 003; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie, et du capital des sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 8. A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tel que modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, 1°, est remplacé comme suit :

" 1° une contribution de 0,10 % de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour les établissements visés à l'article 4, § 1er, 2° et 3°, à l'exception des entreprises d'investissement disposant du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et pour les succursales d'établissements de crédit ne relevant pas d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen visées à l'article 4, § 1er, 1°. Pour la contribution due en 2012, le pourcentage de contribution s'élève à 0,245 %. Pour la contribution due en 2013, le pourcentage de contribution s'élève à 0,15 %. ";

2° au § 1er, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit :

" 1° bis pour les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1°, la contribution est calculée selon la formule suivante :

(Texte et tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81821)

Les indicateurs de base suivants sont utilisés pour le calcul des contributions fondées sur les risques :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81822)

Le Roi définit des intervalles déterminant le score à attribuer à chaque indicateur de risque, en fonction de sa valeur.

Les coefficients de pondération des risques suivants sont attribués à un membre selon son score composite :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2011, p. 81822)

La Banque Nationale de Belgique communique chaque année au Fonds spécial de protection, à sa demande, les scores des établissements de crédit de droit belge visés à l'article 4, § 1er, 1° ; ".

CHAPITRE 4. - Disposition finale

Article 9. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 1/1.. 1/1.[¹ § 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique, les établissements de crédit de droit belge et les sociétés de bourse de droit belge couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU;

2° les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement d'un pays tiers ainsi que les sociétés de bourse de droit belge qui ne sont pas couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU;

3° société de bourse, une société de bourse dont le capital initial doit s'élever à un montant de 730.000 euros en application de la loi du 25 avril 2014;

4° entreprise d'investissement d'un pays tiers, une entreprise relevant du droit d'un pays tiers qui est, conformément au droit dont elle relève, habilitée à fournir dans son Etat d'origine des services et activités d'une société de bourse;

5° autorité de résolution, la Banque nationale de Belgique ou le Conseil de résolution unique selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement n° 806/2014;

6° dépôts assurés, les dépôts assurés tels que définis à l'article 3, 68° de la loi du 25 avril 2014 [² et les dépôts de fonds protégés sous le système de protection des investisseurs belge visé à l'article 384/2 juncto l'article 613 de la loi du 25 avril 2014, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 615 de cette même loi]²;

7° le Fonds de résolution, le Fonds de résolution, tel que défini à l'article 2;

8° le Fonds de résolution unique, le Fonds de résolution unique tel que défini à la partie III, titre V, chapitre 2 du règlement n° 806/2014;

9° le Collège de résolution, le Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique institué à l'article 21ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

10° la loi du 25 avril 2014, la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

11° le règlement n° 806/2014, le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;

12° le Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

§ 2. En l'absence d'une définition pertinente figurant au paragraphe 1er, les définitions visées à l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 s'appliquent.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 36, 003; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2019-05-02/25, art. 23, 005; En vigueur : 31-05-2019>

CHAPITRE 2. - [¹ Fonds de résolution]¹


(1)2016-06-27/09, art. 37, 003; En vigueur : 16-07-2016>

Article 6/1.. 6/1. [¹ § 1er. Le Fonds de résolution mobilise sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution uniquement dans le cadre d'une procédure de résolution visant une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique, à la demande du Collège de résolution, aux fins suivantes, seules ou combinées :

1° garantir l'actif ou le passif d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs;

2° accorder des prêts à une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;

3° acquérir des éléments d'actif d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution;

4° fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d'actifs;

5° indemniser les actionnaires ou les créanciers d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique conformément à l'article 284 de la loi du 25 avril 2014; et

6° fournir une contribution à une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué et que le Collège de résolution décide d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne.

La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution peut être utilisée pour prendre les mesures visées à l'alinéa premier à l'égard de l'acquéreur dans le cadre de l'instrument de cession des activités, tel que défini aux articles 256 à 259 de la loi du 25 avril 2014.

La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution du Fonds de résolution ne sert ni à recapitaliser ni à absorber de manière directe les pertes d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, ou de sa maison mère.

Lorsqu'il résulte indirectement de l'utilisation de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution du Fonds de résolution un transfert des pertes d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, ou de sa maison mère, les conditions visées au paragraphe 2 s'appliquent.

§ 2. Le Fonds de résolution fournit une contribution au titre du paragraphe 1er, 6° uniquement lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres ou par tout autre moyen, est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249 de la loi du 25 avril 2014; et

2° la contribution du Fonds de résolution n'excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249 de la loi du 25 avril 2014.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le seuil de 5 % visé au premier alinéa, 2° est atteint, et à condition que tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, aient été dépréciés ou convertis intégralement, le Collège de résolution peut mobiliser des moyens de financements alternatifs ou demander au Fonds de résolution de mobiliser sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution afin de financer la mission visée au paragraphe 1er, 6°.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le Fonds de résolution peut aussi fournir une contribution au titre du paragraphe 1er, 6° lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

1° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres ou par tout autre moyen, est au moins égale à 20 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement en résolution, tel que défini à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013;

2° la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est au moins égale à un montant équivalent à 3 % des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique; et

3° le total de l'actif de l'établissement en résolution sur base consolidée est inférieur à 900 milliards euros.

§ 4. La contribution fournie par le Fonds de résolution au titre du paragraphe 1er, 6° vise soit à couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles et à ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, soit à acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à la procédure de résolution, afin de recapitaliser cet établissement.]¹


(1)2016-06-27/09, art. 42, 003; En vigueur : 16-07-2016>

Article 6/2.. 6/2. [¹ § 1er. Les contributions apportées par le Fonds de résolution au titre de l'article 6/1, § 1er sont financées

1° d'abord à partir de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution;

2° lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est épuisée, à partir de contributions ex post extraordinaires, telles que définies au paragraphe 5, levées sur une période de trois ans; et

3° lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est épuisée, et que les contributions ex post extraordinaires, telles que définies au paragraphe 5, levées sur une période de trois ans, sont insuffisantes, au moyen de financement alternatifs visés à l'article 6/3, § 1er.

§ 2. La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution atteint un niveau cible de 1 % des dépôts couverts des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique au plus tard le 31 décembre 2024. A la demande du Collège de résolution, le Fonds de résolution prolonge cette période de quatre années si dans le cadre des missions visées à l'article 6/1, § 1er, le Fonds de résolution a effectué des versements cumulés supérieurs à 0.5 % des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.

La perception des contributions au fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique est suspendue lorsque le niveau cible est atteint. Si en raison d'une intervention du Fonds de résolution, la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est inférieure au niveau cible, la perception des contributions au Fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique reprend. Les contributions sont fixées à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai maximal de six ans.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis du Collège de résolution, augmenter le niveau cible de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution visé à l'alinéa premier. Cet arrêté est abrogé de plein droit lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.