10 JANVIER 2011. - Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention (NOTE : En vigueur : 01-01-2015, voir AR 2014-04-19/61, art. 1). En ce qui concerne l'ED du présent texte : se référer à l'arrêt du CE)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2011 et mise à jour au 29-12-2014)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications apportées à la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention
Article 2. Dans l'article 1er de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié par la loi du 28 avril 2005, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Convention de Paris : la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses Actes révisés ratifiés par la Belgique;
2° Traité de coopération : le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977;
3° Accord ADPIC : l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, qui constitue l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994;
4° Traité sur le droit des brevets : le Traité sur le droit des brevets, fait à Genève le 1er juin 2000;
5° Convention sur le brevet européen : la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007;
6° loi du 10 janvier 1955 : la loi relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;
7° Organisation mondiale du commerce : l'organisation créée par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994 et ratifié par la loi du 23 décembre 1994;
8° Office européen des brevets : l'Office européen des brevets institué par la Convention sur le brevet européen;
9° Ministre : le Ministre ayant la Propriété intellectuelle dans ses attributions;
10° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions;
11° Registre : le Registre des brevets d'invention;
12° Recueil : le Recueil des brevets d'invention;
13° matière biologique : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique;
14° procédé microbiologique : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique;
15° procédé essentiellement biologique pour l'obtention de végétaux ou d'animaux : procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux consistant intégralement en des phénomènes naturels tels le croisement ou la sélection;
16° droit d'obtention végétale : droit accordé à l'obtenteur d'une variété végétale nouvelle tel que défini par la législation sur la protection des obtentions végétales;
17° variété végétale : variété végétale telle que définie à l'article 5 du Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;
18° écrit : suite de signes intelligibles, signés et accessibles, pouvant être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission;
19° signature : une signature manuscrite ou électronique. Lorsque la signature est électronique, le Roi détermine le ou les mécanismes permettant de présumer que l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte sont garanties;
20° taxes annuelles : taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets. "
Article 3. Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 28 avril 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, il est accordé sous le nom de " brevet d'invention ", appelé ci-après brevet, un droit exclusif et temporaire d'interdire aux tiers l'exploitation de toute invention, dans tous les domaines technologiques, qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. "
Article 4. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 28 avril 2005, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les brevets d'invention ne sont pas délivrés pour les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition n'est pas applicable aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. "
Article 5. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu :
1° des demandes de brevet belge;
2° des demandes de brevet européen;
3° ou des demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office européen des brevets est office désigné et pour lesquelles le demandeur a rempli dans les délais prescrits les conditions prévues à l'article 153(3) ou (4) selon le cas, et à la règle 159(1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen,
telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au § 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. ";
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article 4, § 5, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. ";
3° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. Les dispositions des §§ 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou d'une composition visée au § 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 4, § 5, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. "
Article 6. Dans l'article 7 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé et l'indication " § 1er " est supprimée.
Article 7. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. L'inventeur est mentionné dans le brevet, sauf requête contraire et expresse de sa part.
Le Roi détermine les modalités et délais de transmission à l'Office de la requête visée à l'alinéa précédent. "
Article 8. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre III, le dépôt de la demande de brevet est effectué à l'Office, soit en personne, soit par envoi postal, soit de toute autre manière déterminée par le Roi.
Un récépissé, dressé sans frais par le fonctionnaire de l'Office délégué à cet effet par le ministre, constate chaque dépôt en énonçant le jour de la réception des pièces. Le récépissé est notifié au demandeur ou à son représentant selon les modalités déterminées par le Roi. "
Article 9. L'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 28 avril 2005, est complété par le 7) rédigé comme suit :
" 7) la désignation de l'inventeur ou la requête visée à l'article 12, alinéa 1er. "
Article 10. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. § 1er. Pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 14 et sous réserve des dispositions des §§ 4 à 9, la date de dépôt de la demande de brevet est la date à laquelle l'Office a reçu tous les éléments suivants de la part du demandeur :
1° une indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande de brevet;
2° des indications permettant d'établir l'identité du demandeur et permettant à l'Office de contacter celui-ci;
3° une partie qui à première vue semble constituer une description.
§ 2. Aux fins de l'attribution de la date de dépôt, un dessin est accepté comme élément visé au § 1er, 3°.
§ 3. La partie visée au § 1er, 3°, peut être déposée dans n'importe quelle langue, aux fins de l'attribution de la date de dépôt.
§ 4. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au § 1er, l'Office le notifie au demandeur dans les meilleurs délais possibles et lui offre la possibilité de se conformer à ces conditions et de présenter des observations dans un délai fixé par le Roi.
§ 5. Lorsque la demande telle qu'elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues au § 1er, la date de dépôt est, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 et au § 7, la date à laquelle il aura été satisfait à toutes les conditions prévues au § 1er.
S'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs conditions visées à l'alinéa 1er dans le délai fixé par le Roi, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l'Office le notifie au demandeur en lui en indiquant les raisons.
§ 6. Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l'Office constate qu'une partie de la description semble ne pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas figurer dans la demande, il le notifie au demandeur à bref délai.
§ 7. Lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de l'Office dans le délai prescrit par le Roi, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, la date de dépôt est, soit la date à laquelle l'Office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues aux §§ 1er et 2 sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.
Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé auprès de l'Office conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de manière à régulariser une demande incomplète qui, à la date à laquelle au moins un des éléments visés au § 1er a été reçu par l'Office, revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt est, sur requête du demandeur présentée dans le délai fixé par le Roi, sous réserve des conditions prescrites par le Roi et sous réserve que les éléments manquants ajoutés ultérieurement figurent dans le document de priorité, la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux §§ 1er et 2.
Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant qui a été déposé conformément aux dispositions de l'alinéa 1er est ensuite retiré dans le délai fixé par le Roi, la date de dépôt est la date à laquelle il a été satisfait à toutes les conditions prévues aux §§ 1er et 2.
§ 8. Sous réserve des conditions fixées par le Roi, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins.
S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l'Office le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons.
§ 9. Aucune disposition du présent article ne limite le droit reconnu à un demandeur, en vertu de l'article 4G, 1) ou 2), de la Convention de Paris, de conserver, comme date d'une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. "
Article 11. Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 16bis. Sans préjudice de l'article 16, § 3, une traduction de la partie visée à l'article 16, § 1er, 3°, dans une langue nationale prescrite conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, doit être remise à l'Office dans le délai déterminé par le Roi. "
Article 12. Dans l'article 17, § 4, de la même loi, à la dernière phrase, le mot " est " est remplacé par les mots " peut être ".
Article 13. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. § 1er. La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
§ 2. Toute demande qui ne satisfait pas aux conditions du § 1er doit, dans le délai prescrit par le Roi, être soit limitée à une seule invention ou à un seul concept inventif général au sens du § 1er, soit divisée de façon à ce que la demande de brevet initiale et la ou les demandes divisionnaires aient chacune pour objet une seule invention ou un seul concept inventif général au sens du § 1er.
§ 3. Une demande limitée ou divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande limitée ou divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et, s'il y a lieu, bénéficie du droit de priorité de cette demande initiale.
§ 4. Le demandeur peut, de sa propre initiative, limiter sa demande ou déposer une demande divisionnaire dans le délai prescrit par le Roi.
Si la demande de brevet a fait l'objet d'un rapport de recherche mentionnant un défaut d'unité d'invention au sens du § 1er et dans le cas où le demandeur n'effectue ni une limitation de sa demande ni un dépôt d'une demande divisionnaire conformément aux résultats du rapport de recherche, le brevet délivré sera limité aux revendications pour lesquelles le rapport de recherche a été établi.
§ 5. Peut être rejetée toute demande de brevet qui n'a pas été limitée ou divisée conformément aux dispositions du présent article. "
Article 14. A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le demandeur d'un brevet, qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur prévue par la Convention de Paris ou par l'accord ADPIC, est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par le Roi.
Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi, au lieu de produire une copie de la demande antérieure de brevet, renvoyer à une base de données désignée par le Roi.
Sans préjudice de l'application des accords internationaux en la matière, le dépôt antérieur peut notamment être constitué par un premier dépôt régulier d'une demande de brevet effectuée dans un des Etats parties à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce, d'une demande de brevet régionale ou encore d'une demande internationale de brevet.
Le droit de priorité attaché à un premier dépôt fait dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris ne peut être revendiqué, dans les conditions et avec des effets équivalents à ceux prévus par cette Convention, que dans la mesure où cet Etat accorde, en vertu d'un accord international, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet belge, d'une demande de brevet européen ou encore d'une demande internationale de brevet, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris. ";
2° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Le demandeur d'un brevet belge jouira aussi d'une priorité équivalente à celle mentionnée au § 1er s'il produit, dans les conditions et délais fixés par le Roi, une déclaration de priorité sur la base d'une demande de brevet belge antérieure et une copie de la demande antérieure belge.
Lors de la déclaration de priorité, le demandeur d'un brevet peut aussi renvoyer à une base de données désignée par le Roi. ";
3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Sauf dans les cas déterminés par le Roi, une rectification d'une revendication de priorité ou l'adjonction d'une telle revendication à une demande (la " demande ultérieure ") est autorisée si :
1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;
2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;
3° la date de dépôt de la demande ultérieure n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, calculé à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée.
La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. ";
4° il est inséré un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. Lorsqu'une demande (la " demande ultérieure ") qui revendique ou aurait pu revendiquer la priorité d'une demande antérieure a une date de dépôt postérieure à la date d'expiration du délai de priorité, mais s'inscrivant dans le délai fixé par le Roi, l'Office restaure le droit de priorité si :
1° une requête à cette fin est présentée à l'Office conformément aux conditions fixées par le Roi;
2° la requête est présentée dans le délai fixé par le Roi;
3° la requête expose les motifs pour lesquels le délai de priorité n'a pas été respecté;
4° l'Office constate que, dans le délai de priorité, la demande ultérieure n'a pas été déposée bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. ";
5° il est inséré un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Lorsqu'une copie d'une demande antérieure comme preuve de priorité n'est pas remise à l'Office dans le délai prescrit par le Roi, l'Office rétablit le droit de priorité, si :
1° une requête à cet effet est présentée à l'Office conformément aux conditions prescrites par le Roi;
2° la requête est présentée dans le délai prescrit par le Roi pour la remise de la copie de la demande antérieure;
3° l'Office constate que, dans le délai prescrit par le Roi, la copie à fournir a été demandée à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée;
4° une copie de la demande antérieure est remise dans le délai prescrit par le Roi.
La requête ne peut être intégralement ou partiellement rejetée sans que soit donnée à la partie requérante la possibilité de présenter, dans un délai fixé par le Roi, des observations sur le refus envisagé. ";
6° il est inséré un paragraphe 10, rédigé comme suit :
" § 10. Le dépôt d'une requête aux termes des §§ 7, 8 et 9 donne lieu au paiement de la taxe fixée par le Roi. "
Article 15. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.