6 OCTOBRE 2011. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un institut des experts en automobiles
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La présente loi a pour objet de transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles
Article 2. Dans l'article 2, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles est inséré, entre les 2e et 3e tirets, un tiret supplémentaire rédigé comme suit :
" - le Comité exécutif ".
Article 3. A l'article 4 de la même loi l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Exerce la profession d'expert en automobiles, comme indépendant ou salarié, celui qui, d'une manière habituelle et impartiale réalise, pour le compte d'autrui : ".
Article 4. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. La qualité de membre titulaire ou stagiaire de l'Institut des experts en automobiles est accordée à toute personne physique qui désire s'établir en Belgique en tant que expert en automobiles et en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
1° ne pas avoir été privée de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou à la législation fiscale;
2° fournir une des preuves de qualifications professionnelles suivantes :
la preuve que l'activité professionnelle d'expert en automobiles a été exercée au préalable dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'appliquera à ces pays conformément à l'article 21 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;
une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que par l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'appliquera à ces pays, dans les cas et selon les modalités déterminées au chapitre Ier du titre III de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE;
un des titres suivants délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat fédéral, les Communautés ou les Régions :
- diplôme ou master d'ingénieur civil ou industriel;
- graduat ou bachelier en moteurs thermiques et expertise;
- graduat ou bachelier en expertise automobile;
- graduat ou bachelier en mécanique ou électromécanique;
- diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable à ceux qui délivrent les diplômes précités, reconnu par le Roi, après avis du conseil de l'Institut;
un titre équivalent délivré par un jury d'Etat, des Communautés ou des Régions;
les titres délivrés dans les Etats hors Union européenne dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés dans un état qui n'est pas membre de l'Union européenne;
3° pour le demandeur qui prouve sa qualification professionnelle sur base des titres visés dans le 2°, c), d), ou e), avoir débuté ou accompli le stage organisé par le règlement de stage ou en être dispensé par une disposition légale ou réglementaire;
4° pour le demandeur qui prouve sa qualification professionnelle sur base des documents visés dans le 2°, b), et qui tombe sous un des cas visés par l'article 16, § 1er, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, fournir la preuve d'avoir effectué le stage d'adaptation organisé par l'Institut ou d'avoir passé l'examen de capacité organisé par l'Institut;
5° pour les indépendants, être régulièrement inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises. Le Roi en détermine la procédure et les conditions;
6° être inscrit sur la liste de l'Institut.
§ 2. Les personnes morales peuvent exercer la profession d'expert en automobiles si elles répondent aux conditions suivantes :
1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles conformément au § 1er et inscrites à une liste de l'Institut des experts en automobiles;
2° leur objet et leur activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession d'expert en automobiles et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;
3° 60 % des parts ou actions ainsi que les droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'expert en automobiles conformément au § 1er et inscrites à une liste de l'Institut des experts en automobiles;
4° la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'expert en automobiles;
5° la personne morale est inscrite à une des listes de l'Institut des experts en automobiles.
Si en raison du décès, du départ, de la suspension ou de la radiation d'une personne physique visée au 1° ou au 3°, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'expert en automobiles, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'expert en automobiles.
Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un expert en automobiles inscrit à une des listes de l'Institut des experts en automobiles.
Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert en automobiles, à sa demande, à toute société constituée sous l'empire d'un droit étranger qui, selon le droit de l'état dans lequel elle a été constituée, dispose d'une qualité reconnue équivalente à celle d'expert en automobiles et qui est ou non établie en Belgique. ".
Article 5. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la Directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays, se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert en automobiles, ils en informent préalablement la chambre compétente du conseil de l'Institut par une déclaration écrite, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. Ils fournissent également les documents prévus à l'article 9, § 2, de la même loi. Ils sont inscrits dans le registre de la prestation de services conformément à l'article 8, a) de la loi susmentionnée, par la chambre du conseil de l'Institut, dont la compétence est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande.
Si ce lieu est situé dans la région de langue allemande, seule la chambre francophone est compétente. ".
Article 6. Dans l'article 7 de la même loi les mots " la chambre compétente du conseil de " sont insérés entre les mots " retirée par " et les mots " l'Institut si ".
Article 7. Dans l'article 8 de la même loi les mots " d'une des chambres " sont insérés entre les mots " Toute décision " et les mots " du conseil de l'Institut ".
Article 8. Dans l'article 9 de la même loi l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le tableau des membres est publié et mis à jour sur le site internet de l'Institut et est publiquement accessible. ".
Article 9. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Seuls les membres titulaires de l'Institut peuvent porter le titre d'expert en automobiles. Ils seront en outre les seuls à pouvoir porter l'abréviation IEA.
Les stagiaires portent le titre d'expert en automobiles stagiaire.
Une personne morale ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité le titre d'expert en automobiles que si elle s'est vu conférer ce titre par l'Institut.
La disposition de l'alinéa 3 ne s'applique pas aux établissements d'enseignement ni aux groupements professionnels d'experts en automobiles.
Le conseil de l'Institut peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre d'expert en automobiles honoraire.
Les membres titulaires et stagiaires sont les seuls à pouvoir exercer la profession d'expert en automobiles. ".
Article 10. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Les experts en automobiles s'acquittent en toute impartialité des missions qui leur sont confiées dans le respect du code de déontologie. ".
Article 11. Dans l'article 13 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil de l'Institut, le règlement de stage qui contient la procédure d'inscription, ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne. ";
2° l'alinéa 2 est complété par les mots " et du conseil de l'Institut. ".
Article 12. Dans l'article 14 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " titulaires " est inséré entre les mots " les membres " et les mots " inscrits au tableau ";
2° le alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Elle élit pour trois ans par un vote secret parmi ses membres le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et les autres membres du conseil de l'Institut, ainsi que le commissaire au compte. Elle accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut. Elle autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve le compte annuel des recettes et des dépenses, donne décharge au conseil de sa gestion et délibère sur tous les sujets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence. ";
3° dans l'alinéa 4, première phrase, les mots " sont obligatoires pour " sont remplacés par les mots " s'appliquent à " et le mot " titulaires " est inséré entre les mots " les membres " et les mots " et stagiaires ".
Article 13. Dans l'article 16 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Le conseil de l'Institut est composé du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier, et de dix membres. Leur mandat, renouvelable, expire le jour même de l'assemblée générale annuelle. Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise ou inversement.
Les quatorze membres du conseil se répartissent en sept élus néerlandophones qui forment la chambre néerlandophone et sept autres élus, dont au moins un germanophone et les autres des francophones, qui forment la chambre francophone. ";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 14. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. § 1er. Le conseil de l'Institut propose ou donne son avis sur les règlements de stage, de déontologie ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
Il veille au respect des conditions d'accès à la profession et dénonce à l'autorité judiciaire toute infraction à la présente loi et à ses règlements.
Il fixe les conditions auxquelles les membres doivent répondre pour pouvoir porter le titre d'expert en automobiles honoraire.
Il fixe les critères minimum auxquels les titulaires de la profession doivent répondre pour assumer la fonction de maître de stage dans le cadre du stage.
Il fixe les obligations relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres.
Il vote le budget proposé par le comité exécutif. Ce budget doit être approuvé par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Tant en justice que pour stipuler et s'obliger, l'Institut agit par le conseil. Celui-ci peut se faire représenter par son président ou son vice-président.
Le contrôle des actes du conseil de l'Institut est exercé par un commissaire du gouvernement, assisté d'un suppléant. L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions parmi les fonctionnaires de son département. Il est invité aux réunions du conseil. Les procès-verbaux lui sont communiqués. Il peut, en outre, prendre connaissance sur place de toutes les décisions et documents du conseil et du comité exécutif. Il doit recevoir toutes les informations et documents lui permettant d'accomplir ses missions.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour prendre son recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du conseil qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du conseil telle que définie au présent article, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.
§ 2. Les chambres du conseil de l'Institut sont compétentes pour octroyer et retirer la qualité de stagiaire et de membre de l'Institut.
Leur compétence est déterminée par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande ou de celle choisie par le défendeur.
La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître en matière disciplinaire ou d'honoraires peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
§ 3. Tant le conseil de l'Institut que chacune de ses chambres peuvent donner des avis, d'initiative ou sur demande, aux autorités compétentes pour les matières qui relèvent de la profession d'expert en automobiles.
§ 4. Le comité exécutif est composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier. Il est chargé de la gestion journalière de l'Institut. Celle-ci comprend la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Institut, la préparation des réunions du conseil de l'Institut, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le conseil de l'Institut, à l'exception toutefois des attributions expressément confiées au conseil de l'Institut par la loi ou en vertu de celle-ci.
Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des décisions du conseil de l'Institut et il établit l'ordre du jour des séances.
Il peut être réuni à la requête du Commissaire du gouvernement. "
Article 15. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. Le Roi fixe le montant des jetons de présence et/ou des indemnités alloués aux membres et à leurs suppléants du conseil de l'Institut, du comité exécutif, de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel.
Ils reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement effectivement exposés pour le compte de l'Institut, conformément aux tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux.
Ils ne peuvent recevoir de l'Institut d'autres indemnités ou jetons de présence.
Le Roi détermine le montant de l'indemnité de fonction du commissaire du gouvernement et de son suppléant.
L'Indemnité de fonction et les jetons de présence ne peuvent être cumulés. ".
Article 16. Dans l'article 20 de la même loi la phrase introductive et le premier et deuxième tiret sont remplacés par ce qui suit :
" Pour être admis au stage, il faut :
- satisfaire aux conditions prévues à l'article 5, § 1er, 1°, 2°, c), d) ou e), et 6° ;
- et en ce qui concerne les indépendants, également satisfaire à la condition prévue à l'article 5, § 1er, 5° ; ".
Article 17. A l'article 21 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er le mot " et " est inséré entre les mots " commission de stage, " et les mots " les règles de la rémunération " et les mots " , ainsi que les règles de discipline " sont abrogés;
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