8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2012 et mise à jour au 22-06-2020)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE.
Elle transpose également partiellement la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Article 2. A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° " sources d'énergie renouvelables " : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz); ";
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° " transport " : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture; ";
3° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° " réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques; ";
4° au point 7° bis, dans la version néerlandaise du texte, le mot " koppellijnen " est remplacé par le mot " interconnector ";
5° les points 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit :
" 10° " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
11° " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité; ";
6° le point 13° est remplacé par ce qui suit :
" 13° " client " : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution. Tout client final est un client éligible; ";
7° au point 15°, le mot " distributeur " est remplacé par les mots " gestionnaire de réseau de distribution ";
8° au point 15° ter, les mots " et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités " sont insérés entre les mots " la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités " et les mots " , à l'exclusion des clients finals ";
9° un nouveau point 15° quater, rédigé comme suit, est inséré après le point 15° ter :
" 15° quater " fourniture " : la vente, y compris la revente d'électricité à des clients; ";
10° au point 16° le mot " distributeur " est remplacé par le mot " gestionnaire de réseau de distribution ";
11° les points 16° bis, 16° ter, 16° quater et 16° quinquies, rédigés comme suit, sont insérés entre les points 16° et 17° :
" 16° bis " client résidentiel " : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
16° ter " client non résidentiel " : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;
16° quater " client protégé résidentiel " : un client final à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini par l'article 4 de la loi-programme du 27 avril 2007 et bénéficiant de la protection de l'article 20, § 2;
16° quinquies " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions; ";
12° le point 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° " ligne directe " : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; ";
13° le point 19° est abrogé;
14° le point 20° est complété par les mots " ainsi que de toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés ";
15° dans le texte néerlandais du 20° bis, le mot " netbeheerder " est remplacé par le mot " eigenaar ";
16° le point 24° est remplacé par ce qui suit :
" 24° " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE; ";
17° les points 24° bis à 24° quinquies, rédigés comme suit, sont insérés entre le point 24° et le point 25° :
" 24° bis " Règlement (CE) n° 714/2009 " : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;
24° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
24° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
24° quinquies " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE; ";
18° le point 27° est remplacé par ce qui suit :
" 27° " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés; ";
19° au point 30°, le mot " distributeur " est remplacé par le mot " gestionnaire de réseau de distribution ";
20° les points 31° à 34° sont abrogés;
21° l'article est complété par les points 41° à 50°, rédigés comme suit :
" 41° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
42° " réseau de traction ferroviaire " : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires;
43° " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau;
44° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
45° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;
46° " procédure d'appel d'offres " : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
47° " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;
48° " mise à l'arrêt temporaire ou définitive non programmée " : la mise à l'arrêt temporaire ou définitive non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 d'une installation de production d'électricité qui n'est pas la conséquence d'un accident et qui empêche la remise en activité de cette installation après un délai de trois fois la durée du grand entretien;
49° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
50° " PME " : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par clients finals, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution. ".
Article 3. A l'article 3 de la même loi, remplacé en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété des mots " et en concertation avec la commission ";
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " , la commission " sont abrogés;
3° au § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité. ";
4° le § 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" La Direction générale de l'Energie établit tous les deux ans, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission, un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué immédiatement à la Commission européenne. ";
5° au § 2, 1°, les mots " et de l'offre " sont insérés entre les mots " de la demande " et les mots " d'électricité à moyen et long terme ";
6° au § 2, 1°, les mots " en moyens de production " sont remplacés par les mots " en nouveaux moyens ";
7° le § 2, 2°, est complété par les mots " aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la Belgique en matière de réduction des émissions et de production d'énergie à partir de sources renouvelables; ";
8° le § 2 est complété par les points 5° et 6° rédigés comme suit :
" 5° elle formule des recommandations sur la base des constatations faites au § 2, 1° à 4°. Le gestionnaire du réseau tient compte de ces recommandations en dressant son plan de développement visé à l'article 13;
6° elle analyse l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 5. ";
9° au § 3, la première phrase est complétée par les mots " ainsi qu'à la Commission européenne ".
Article 4. A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, le point 3° est complété par les mots " , la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne fixé par la Directive 2009/28/CE ainsi que la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions ";
2° au § 2, point 4°, le mot " , économiques " est inséré entre les mots " ses capacités techniques " et les mots " et financières ";
3° au § 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité; ";
4° le § 2 est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit :
" 6° la protection de la santé et de la sécurité publiques;
7° la capacité de l'installation à participer aux services auxiliaires automatiques de réglage primaire de la fréquence et de réglage secondaire automatique de l'équilibre de la zone de réglage belge. ";
5° le § 3 est complété par un point 4° rédigé comme suit :
" 4° les procédures à suivre en cas de transfert d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission des propriétaires d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. ";
6° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour les nouvelles installations de production dont le titulaire d'autorisation de production n'a pas produit l'année précédente, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liées, plus de 5 % de la part de production totale dans la zone de réglage belge, pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 7 ou de mécanismes régionaux équivalents pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, le prix pour compensation des déséquilibres quart horaire inférieurs à 125 MWh, basés sur les nominations, est égal au prix de référence du marché, auquel est appliqué un facteur de correction pour les septante-cinq premiers jours d'injection sur le réseau programmée par le titulaire de l'autorisation de production et nominée au gestionnaire du réseau. Ce facteur de correction est arrêté par la commission en application de l'article 12, pour favoriser les nouvelles installations visées au présent alinéa. A titre transitoire, jusqu'à ce que la commission arrête le facteur de correction précité, ce dernier facteur correspond à la pénalité tarifaire minimale s'appliquant au déséquilibre telle que fixée par la commission en application de l'article 12. Pour l'année 2011, la présente mesure produira ses effets quelle que soit la date de la première injection de la nouvelle installation de production sur le réseau pendant cette année. ".
Article 5. Dans la même loi il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :
" Art. 4bis. § 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire d'une installation de production d'électricité non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 est soumise à une obligation d'information préalable au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau quinze mois calendrier avant la date effective de mise à l'arrêt définitive ou temporaire. L'obligation d'information préalable de mise à l'arrêt est requise pour toute installation de production d'électricité, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle préalable conformément à l'article 4.
§ 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure d'information préalable visée au § 1er, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de l'information. ".
Article 6. A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'inadéquation entre le parc de production et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme, compte tenu de l'étude prospective et particulièrement des engagements de la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie à partir de sources renouvelables; ";
2° au § 4, alinéa 1er, les mots " , après avis de la commission, " sont insérés entre le mot " déterminera " et les mots " les modalités ";
3° au § 4, l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° le respect pour les dossiers d'appel d'offre remis par les soumissionnaires des critères fixés par l'article 4 et ses arrêtés d'exécution. ";
4° au § 4, alinéa 2, les mots " établi par la Direction générale de l'Energie " sont insérés entre les mots " Le cahier des charges " et les mots " peut contenir des incitations ";
5° il est inséré un § 4bis rédigé comme suit :
" § 4bis. Les modalités de la procédure d'appel d'offres font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.
Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.
En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations. ";
6° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.