1 FEVRIER 2011. - Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-2011 et mise à jour au 21-04-2016)

Type Loi
Publication 2011-02-07
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 19
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TITRE 1er. - Prolongation du régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employés et de la prime de crise

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employés

Section 1re. - Champ d'application

Article 2. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 2. L'application de la mesure prévue au présent chapitre est toutefois limitée aux entreprises en difficulté visées au § 4 qui sont liées par :

1°une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente et déposée dans la semaine qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge ;

2° à défaut d'une convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, par l'invitation formelle de la délégation syndicale, pour la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer la mesure visée au présent chapitre pour autant qu'il soit lié par un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

3° à défaut de convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

4° à défaut de convention collective de travail sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, une convention collective de travail;

5° un plan d'entreprise prolongé ou maintenu en application de l'article 3;

6° une convention collective de travail sectorielle portant sur le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat en exécution du chapitre III du Titre II de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et encore en vigueur au 31 janvier 2011.

Le plan d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 5° a force obligatoire à l'égard des travailleurs et des employeurs dans l'entreprise.

Les conventions collectives de travail et les plans d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° doivent :

§ 3. L'entreprise doit transmettre le plan d'entreprise visé au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, accompagné d'une demande motivée, par lettre recommandée auprès du Directeur général de la Direction générale des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Directeur général présente le plan d'entreprise immédiatement pour décision à la Commission " Plans d'entreprise " visée au chapitre III du présent Titre.

La Commission prend dans les deux semaines après la réception du plan d'entreprise une décision motivée sur la base des critères suivants :

Les décisions motivées de cette commission sont transmises aux entreprises concernées par le Directeur général de la Direction générale des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 4. Est considérée comme entreprise en difficulté :

1° L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 15 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires est attestée par les déclarations à la TVA des trimestres concernés, joints en annexe.

La diminution substantielle de 15 % de la production doit :

2° L'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou d'entité juridique ou d'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire visé à l'article5, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 20 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.

3° L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 15 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise.

La diminution substantielle de 15 % des commandes doit :

§ 5. Lorsque l'entreprise transmet son plan d'entreprise par lettre recommandée auprès du Directeur général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, elle doit apporter la preuve qu'elle remplit un des critères d'entreprise en difficulté tels que prévus au § 4, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 5.

Si l'entreprise invoque pour la période prévue au § 4, alinéa 1er, 2°, un chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 20 % du nombre total de jours déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale, elle doit en apporter la preuve par une déclaration sur l'honneur, en utilisant le formulaire et ses annexes visés à l'article 5.

Ces documents et formulaires précités devront être joints à la demande prévue au § 3.

§ 6. La Commission visée au § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 6, § 7, alinéa 3, si les conditions suivantes sont remplies :

1° l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les travailleurs de l'entreprise;

2° l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les travailleurs de l'entreprise.

La Commission visée au § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 6, § 7, alinéa 3, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité.

Article 3. § 1er. Lorsque l'employeur est lié au 31 janvier 2011 par un plan d'entreprise prévoyant la mise en oeuvre du régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat prévu au chapitre III du Titre II de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, la durée de ce plan d'entreprise concernant cette mesure est automatiquement prolongée ou maintenue selon les modalités suivantes :

1° lorsque la fin de la durée de validité prévue du plan d'entreprise est fixée au 31 janvier 2011 ou à une date antérieure au [¹ 31 décembre 2011]¹, la durée de validité de ce plan d'entreprise est prolongée jusqu'au 31 mars 2011;

2° lorsque la durée de validité prévue du plan d'entreprise est liée à la durée de validité de la mesure prévue au chapitre III du Titre II de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, la durée de validité de ce plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur;

3° lorsque la fin de la durée de validité prévue du plan d'entreprise est fixée au-delà du 31 mars 2011, la durée de validité de ce plan d'entreprise est maintenue jusqu'à la date prévue dans le plan, sans néanmoins pouvoir excéder la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur.

Le Directeur général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation automatique ou du maintien avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 6, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la Commission visée à l'article 2, § 3, de la prolongation ou du maintien.

§ 2. La durée d'un plan d'entreprise est, à la demande de l'entreprise, prolongée dans les conditions suivantes :

1° l'employeur est lié au moment de sa demande par un plan d'entreprise prévoyant la mise en oeuvre du régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employés prévu au chapitre I du présent Titre;

2° la demande est adressée par lettre recommandée au Directeur général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

3° la demande mentionne la date adaptée de fin du plan.

La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans la demande de prolongation, sans néanmoins pouvoir excéder la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur.

Le Directeur général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 6, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la Commission visée à l'article 2, § 3, de la prolongation.


(1)2011-04-12/05, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-2011>

Section 2. - Régime temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail des employés

Article 4. Les employeurs dont l'entreprise satisfait à l'une des conditions visées à l'article 2, § 4, et liés par une convention collective de travail ou un plan d'entreprise visé à la section 1 du présent chapitre, peuvent utiliser les dispositions de cette section.
Article 5. Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'article 6, l'employeur doit par lettre recommandée notifier au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise un formulaire, dont le modèle est fixé par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il atteste qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 2.

Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 2, § 4, il joint à ce formulaire les déclarations à la TVA des trimestres concernés.

Le jour même de la notification prévue à l'alinéa 1er, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, copie de cette notification.

Article 6. § 1er. En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques liées à la crise, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail de l'employé, ou un régime de travail à temps réduit pour les employés comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés.

La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

La notification doit indiquer :

1° les noms, prénoms et commune du domicile des employés dont l'exécution du contrat de travail est suspendue;

2° le nombre de jours de suspension et les dates auxquelles l'exécution du contrat de travail sera suspendue pour chaque employé;

3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque employé dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle à l'Office national de l'Emploi par voie électronique selon les modalités définies par le Roi en exécution de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou selon des modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section.

§ 2. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes résultant de la crise justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

§ 3. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'employé a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.

§ 4. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de suspension initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions du § 1er du présent article.

§ 5. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.

Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification et rétablir le régime de travail à temps plein, s'il en avertit les employés par notification individuelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est fait abstraction des semaines calendrier suivant la fin de la notification conformément à l'alinéa précédant, si cette notification est préalablement communiquée à l'Office national de l'emploi dans les formes prévues au § 1er, alinéa 5.

§ 6. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues au § 1er, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.

L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues par le § 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées à l'alinéa 1er, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, sa rémunération normale.

§ 7. L'employeur est tenu, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent article, de payer un supplément aux allocations de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail dues à l'employé. Ce supplément doit être au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers.

Le montant de ce supplément est fixé par convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou par le plan d'entreprise comme prévu à la section 1re du présent chapitre.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, et à défaut de convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968, le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application de ce chapitre.

Article 7. L'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue en application de l'article 6 que lorsque l'employé se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

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