2 DECEMBRE 2011. - Loi portant des dispositions diverses concernant la mobilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2011 et mise à jour au 29-12-2014)

Type Loi
Publication 2011-12-23
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement :

1° la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;

2° la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté;

3° la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Article 3. L'article 44 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" S'il l'estime nécessaire, le gestionnaire de l'infrastructure peut exiger, moyennant une indemnisation raisonnable, des entreprises ferroviaires qu'elles mettent à sa disposition les moyens qui lui paraissent les plus appropriés pour rétablir la situation normale dans les meilleurs délais. "

Article 4. Dans l'article 65 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " sa saisine " sont remplacés par les mots " la réception de toutes les informations ";

2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, le mot " dwingend " est remplacé par le mot " bindend ".

Article 5. Dans l'article 67 de la même loi, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. En vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'organe de contrôle, les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B visé à l'article 27 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et le détenteur de l'agrément de sécurité visé à l'article 23 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire paient au Service public fédéral Mobilité et Transports une contribution.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.

La contribution globale est répartie entre les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B et le détenteur de l'agrément de sécurité.

La part du détenteur de l'agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre. "

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

Article 6. Dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Le chapitre V du titre II ne s'applique pas aux conducteurs de train qui opèrent exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire. "

Article 7. Dans l'article 12, 11°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 janvier 2010, les mots " autres que celles " sont insérés entre les mots " des conducteurs, " et les mots " énoncées à l'article 37/16; ".
Article 8. A l'article 14/1 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" La redevance visée à l'alinéa 1er, pour le service demandé à l'Autorité de sécurité, est calculée par demi-journée entamée.

L'indemnité pour une demi-journée s'élève à 375 euros et est indexée. ";

2° le § 3, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. En cas de non-paiement des redevances visées aux §§ 1er et 2, l'autorisation est retirée après mise en demeure. "

Article 9. L'article 14/2 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14/2. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l'Autorité de sécurité, pour la certification prévue à l'article 12, 11° et 12°, par membre de personnel qui dispose d'une licence à la date du 1er janvier de l'année courante, d'une redevance annuelle indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 20 euros.

En cas de non-paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er, la licence des membres du personnel concernés n'est plus valable.

§ 2. Le demandeur est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l'Autorité de sécurité, pour les tâches visées à l'article 37/16, § 1er, 1°, d'une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 100 euros pour la délivrance initiale, en ce compris la mise à jour et la modification des licences.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 100 euros pour le renouvellement, en ce compris la mise à jour et la modification des licences.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 40 euros pour la délivrance de duplicatas.

§ 3. Les personnes ou entités, visées à l'article 37/16, § 1er, 4°, sont redevables, à titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, d'une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur propre personnel.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.500 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur personnel et des tiers.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.500 euros pour les autres entreprises ou organismes. "

Article 10. L'article 14/4bis, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14/4bis. § 1er. Le demandeur d'un contrôle de conformité aux exigences visées à l'article 40, alinéa 2, est redevable, à titre de participation aux coûts de l'Autorité de sécurité pour le contrôle de conformité, d'une redevance indexée.

La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros.

§ 2. La conformité aux exigences visées à l'article 40, alinéa 2, est mentionnée dans l'agrément de sécurité pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou dans le certificat de sécurité pour l'entreprise ferroviaire dès que le paiement de la redevance visée au § 1er est effectué. "

Article 11. Dans le titre II, chapitre II, section 2/1, de la même loi, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008, il est inséré un article 14/4ter rédigé comme suit :

" Art. 14/4ter. § 1er. Le montant des redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis est lié à l'indice santé de décembre 2009.

Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.

§ 2. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4bis sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.

§ 3. Dans le cas de la redevance visée à l'article 14/2, § 3, le délai visé à l'article 14, alinéa 2, commence à courir à la date de réception du paiement et pour autant que le dossier soit complet. "

Article 12. Dans l'article 33, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture. "

Article 13. Dans l'article 33/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre. "

Article 14. Dans l'article 33/2, § 3, de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre. "

Article 15. Dans l'article 33/3 de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le détenteur de l'agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture. "

Article 16. Dans l'article 37/6 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. L'Autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :

1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les licences;

2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.

Lorsque l'Autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées. "

Article 17. Dans l'article 37/14 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires veillent à ce que le registre qu'ils ont créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :

1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les attestations de conduite ou copies des attestations de conduite;

2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.

Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires interviennent conformément aux dispositions du présent article, toutes les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si la présente loi y déroge, doivent être respectées. "

Article 18. Dans l'article 37/16, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, un 10° est inséré, rédigé comme suit :

" 10° reconnaître les personnes ou organismes chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique professionnel visés à l'article 37/27, § 1er, 2° et 3°. "

Article 19. Dans l'article 37/17 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les personnes ou centres de formation et les examinateurs ou centres d'examen sont reconnus par l'Autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 37/19, alinéa 1er, 37/20, alinéas 1er et 2, et 37/22. ";

2° dans l'alinéa 6, les mots " des personnes et organismes " sont remplacés par les mots " des personnes ou organismes ".

Article 20. Dans l'article 37/22, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " l'Autorité de sécurité ".
Article 21. § 1er. Dans l'article 37/27 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le 1° et le 7° sont abrogés;

2° dans le § 1er, le 3°, le mot " examen " est remplacé par le mot " onderzoek " dans le texte néerlandais;

3° dans le § 1er, un 3° bis est inséré, redigé comme suit :

" 3° bis : les règles pour la demande et la délivrance d'une reconnaissance et les règles pour le renouvellement, l'adaptation, le retrait ou la suspension de la reconnaissance; ";

4° dans le § 2, le 1° et le 6° sont abrogés;

5° dans le § 2, le 7°, les mots " artikel 37/15, § 1 " sont remplacés par les mots " artikel 37/15, § 2 " et le mot " examen " par le mot " keuring " dans le texte néerlandais;

6° au § 4, sous 2°, les mots " lesgevers en " sont remplacés par les mots " personen of " dans le texte néerlandais;

7° au § 4, sous 2°, la disposition est complétée avec les mots " et la procédure pour l'adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance ";

8° le § 5 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical et les modalités de cet examen médical; ";

" 6° arrête les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique professionnel et les modalités de cet examen. ".

§ 2. L'article 37/27 de la même loi est complété par un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Dans tous les cas visés dans le présent article, la protection de la vie privée telle que garantie, entre autres, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sera respectée.

Avant de faire usage de l'une ou de plusieurs des habilitations prévues par le présent article, le Roi demande l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

En dérogation à l'article 29, § 2, de la loi précitée, la Commission de la protection de la vie privée émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui ont été communiquées. "

Article 22. Dans l'article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots " annexe V " sont remplacés par les mots " annexe III ".
Article 23. Dans la même loi, les mots " lesgevers of opleidingscentra " sont chaque fois remplacés par les mots " personen of opleidingscentra " dans le texte néerlandais.
Article 24. Dans l'annexe V de la même loi, insérée par la loi du 26 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 2, b), est remplacé comme suit :

" b) la mention " Royaume de Belgique/Koninkrijk België/Königreich Belgien ";

2° le point 2 est complété par un e) rédigé comme suit :

" e) le numéro de la carte ".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne

Article 25. Dans l'article 53 de la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, la dernière phrase est complétée comme suit :

" , la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément ".

Article 26. Dans l'article 57 de la même loi, les mots " et les modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes visés à l'article 56 " sont remplacés par les mots " , les modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes visés à l'article 56, la procédure d'octroi et les modalités de contrôle, suspension et révocation de la désignation. "
Article 27. L'article 61, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque l'Autorité de sécurité agit en vertu des dispositions du présent article, elle se conforme aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. "

CHAPITRE 5. - Fonds budgétaires

Article 28. § 1er En application de l'article 62, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'autorité de régulation économique du transport ferroviaire, dénommée organe de contrôle, est créé.

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, est complétée comme suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

33-11 Fonds relatif au fonctionnement de la Régulation du Transport ferroviaire.

Nature des recettes affectées :

La rétribution prévue à l'article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Le remboursement de frais et recettes diverses liés aux activités concernant la Régulation du Transport ferroviaire.

Nature des dépenses autorisées :

Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant la Régulation du Transport ferroviaire. "

Article 29. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 33-8, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacée par ce qui suit :

" Dénomination du fonds budgétaire organique :

33-8 Fonds relatif au fonctionnement de l'autorité de régulation économique de l'aéroport de Bruxelles-National.

Nature des recettes affectées :

Les redevances sont composées de la redevance prévue par l'article 53 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company.

Nature des dépenses autorisées :

Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'autorité de régulation économique de l'aéroport de Bruxelles-National. "

Article 30. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la sous-rubrique 33-9, insérée par la loi-programme du 23 décembre 2009, la nature des recettes affectées est complétée comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.