19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment à l'Avenant et à l'Echange de lettres, faits à Bruxelles le 16 juillet 2009, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002

Type Loi
Publication 2013-07-26
État En vigueur
Département Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Source Justel
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. L'Avenant et l'Echange de lettres, faits à Bruxelles le 16 juillet 2009, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les double impositions et de régler certaines autres question en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signé à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

ANNEXE.

Article N. Avenant à la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002.

(Pour l'avenant, voir 2009-07-16/14).

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