5 AOUT 2011. - Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

Type Loi
Publication 2011-08-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 1
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose partiellement :

1° la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;

2° la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Article 2. Dans le texte néerlandais de l'article 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, d, le mot " rechtspersonen " est remplacé par le mot " personen ";

2° au 4°, deuxième tiret, les mots " overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit " sont remplacés par les mots " overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst ";

3° l'article est complété par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :

" 6° candidat : l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui introduit une demande de participation en vue de sa sélection dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;

7° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre d'un marché, d'une liste de candidats sélectionnés ou d'un système de qualification;

8° sélection : la décision d'un pouvoir adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d'accès et de la sélection qualitative;

9° candidat sélectionné : le candidat qui est choisi lors de la sélection;

10° soumissionnaire : l'entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché;

11° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;

12° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu. "

Article 3. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 6°, le mot " intéressé " est inséré entre les mots " prestataire de services " et le mot " peut ";

2° le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° procédure négociée avec publicité : la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires. Pour les marchés qui n'atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre; ";

3° au 9°, le mot " intéressé " est inséré entre les mots " prestataire de services " et le mot " peut ";

4° au 13°, les mots " au cahier spécial des charges " sont remplacés par les mots " aux documents du marché ";

5° au 15°, le mot " conclu " est abrogé et, dans le texte néerlandais, le mot " gunnen " est remplacé par le mot " plaatsen ";

6° l'article est complété par les 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° rédigés comme suit :

" 16° attribution du marché : la décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique désignant le soumissionnaire retenu;

17° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur ou l'entreprise publique et l'adjudicataire;

18° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le Règlement (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;

19° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;

20° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

21° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché, le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché et la convention signée par les parties. En cas de concours de projets, ces documents sont dénommés documents du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de la concession;

22° lot : la subdivision d'un marché susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une exécution distincte. "

Article 4. Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots " une entité adjudicatrice " sont remplacés par les mots " une ou plusieurs entités adjudicatrices ";

2° le 1°bis est inséré, rédigé comme suit :

" 1°bis candidat, demande de participation, sélection, candidat sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire : les notions présentant la même portée que celles définies à l'article 2, 6° à 12°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°; ";

3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° attribution du marché, conclusion du marché, Vocabulaire commun pour les marchés publics, écrit(e) ou par écrit, moyen électronique, documents du marché et lot : les mêmes notions que celles définies à l'article 3, 16° à 22°, à l'exception du fait qu'il y est recouru par une entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°. "

Article 5. Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les mots " na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie " sont remplacés par les mots " na verificatie van het toegangsrecht, kwalitatieve selectie ".
Article 6. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les marchés publics sont passés à forfait.

Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social.

La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent certains montants ou certains délais d'exécution qu'Il fixe.

Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent. ";

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot " gegund " est remplacé par le mot " geplaatst ".

Article 7. Dans l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots " au contrat " sont remplacés par les mots " aux documents du marché ".
Article 8. Dans le texte néerlandais de l'article 8, § 1er, de la même loi, le mot " gunning " est remplacé par le mot " plaatsing ".
Article 9. A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " du contrat " sont remplacés par les mots " dudit marché ";

2° dans le texte néerlandais, le mot " toewijzen " et la deuxième mention du mot " overeenkomst " sont remplacés respectivement par les mots " sluiten " et " opdracht ".

Article 10. A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot " gunning " est remplacé par le mot " plaatsing ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le pouvoir adjudicateur peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'il donne aux candidats et aux soumissionnaires. ";

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 11. Dans le texte néerlandais de l'article 13 de la même loi, le mot " gunnen " est remplacé par le mot " plaatsen ".
Article 12. Dans le texte néerlandais de l'article 14 de la même loi, les mots " aan derden gunt " sont remplacés par les mots " bij derden plaatst ".
Article 13. Dans le texte néerlandais de l'article 16 de la même loi, le mot " gegund " est remplacé par le mot " geplaatst ".
Article 14. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. § 1er. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics régis par :

1° des règles de procédures spécifiques en application d'un accord international conclu en conformité avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec un ou plusieurs pays tiers à l'Union européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage ou sur des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par les Etats signataires;

2° des règles de procédures spécifiques en application d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

3° la procédure spécifique d'une organisation internationale.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux marchés publics soumis à l'application de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. "

Article 15. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. La présente loi ne s'applique pas :

1° aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées et compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2° aux marchés publics de services ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens. Toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi;

3° aux marchés publics de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transport de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales;

4° aux marchés publics relatifs aux services de recherche et développement. La loi est par contre applicable aux marchés publics dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité et dont la prestation du service est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;

5° aux marchés publics relatifs aux services d'arbitrage et de conciliation;

6° aux marchés publics relatifs à l'acquisition, au développement, à la production ou à la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et à ceux concernant les temps de diffusion.

La présente loi ne s'applique pas non plus aux contrats d'emploi. "

Article 16. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut déroger à ce principe pour des petits marchés inférieurs à un montant qu'Il fixe. ";

2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le Roi règle les conséquences sur l'offre introduite par une personne physique dans le cas de la substitution de cette personne par une personne morale dans le cours de la procédure. Il peut imposer à ces personnes une responsabilité solidaire. "

Article 17. A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " l'Union européenne ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " le cahier spécial des charges, peut prévoir une disposition contraire " sont remplacés par les mots " un autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large. "

Article 18. A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Traité instituant la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " le cahier spécial des charges " sont remplacés par les mots " un autre document du marché ".

Article 19. Dans le texte néerlandais de l'article 23 de la même loi, le mot " gegund " est remplacé par le mot " geplaatst ".
Article 20. Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots " d'attribuer " sont remplacés par les mots " de passer ".
Article 21. A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " d'attribuer " sont remplacés par les mots " de passer ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " dans le cahier spécial des charges " sont remplacés par les mots " dans un autre document du marché ".

Article 22. A l'article 26 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive du texte néerlandais, le mot " gegund " est remplacé par le mot " geplaatst ";

b)

dans le 1°, b, la deuxième phrase est abrogée;

c)

dans le 1°, d, les mots " adjudication ou d'un appel d'offres " sont remplacés par les mots " procédure ouverte ou restreinte ";

d)

dans le 1°, e, alinéa 1er, les mots " adjudication, un appel d'offres " sont remplacés par les mots " procédure ouverte ou restreinte ";

e)

dans le texte néerlandais du 1°, f, le mot " toevertrouwd " est remplacé par le mot " gegund ";

f)

dans le 2°, a, le mot " passés " est remplacé par le mot " attribués ";

g)

dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, b, la deuxième mention du mot " gegund " est remplacée par le mot " geplaatst " et le mot " toewijzing " par le mot " sluiting ";

h)

dans le 3°, c, les mots " les montants fixés pour la publicité au niveau européen " sont remplacés par les mots " le montant fixé pour la publicité européenne ";

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive du texte néerlandais, le mot " gegund " est remplacé par le mot " geplaatst ";

b)

dans le 1°, a, les mots " adjudication, d'un appel d'offres " sont remplacés par les mots " procédure ouverte ou restreinte ";

c)

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, c, le mot " voorbehouden " est remplacé par le mot " gereserveerd ";

d)

au 3°, les mots " l'attribution " sont remplacés par les mots " la passation ";

e)

le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° dans le cas d'un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II, B, de la présente loi. "

Article 23. L'article 27, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :

" Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à la procédure du dialogue compétitif que dans le cas d'un marché particulièrement complexe lorsqu'il :

1° n'est objectivement pas en mesure de définir les moyens techniques aptes à satisfaire ses besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques, et

2° estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas de passer le marché. "

Article 24. L'article 28 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'organisation et la gestion du marché de promotion, le Roi est habilité à prévoir des dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et sur le droit de superficie lorsqu'il fixe les conditions susvisées. "

Article 25. Dans l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots " een beroep doen op " sont remplacés par les mots " gebruik maken van ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " au cahier spécial des charges " sont remplacés par les mots " aux documents du marché ";

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Il ne peut être recouru au système d'acquisition dynamique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. "

Article 26. A l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " gegund " est remplacé par le mot " geplaatst ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de manière à modifier l'objet du marché. "

Article 27. Dans l'article 32 de la même loi, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. "

Article 28. A l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " l'Union européenne ";

2° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.