28 DECEMBRE 2011. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 30-03-2016)

Type Loi
Publication 2011-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 13
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Budget

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

Article 2. L'article 133 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 133. Sauf pour les services visés à l'article 2, 2° à 4°, pour lesquels elle entre en vigueur au 1er janvier 2014, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le Roi peut, sur proposition du ministre du Budget et du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2014 pour chaque service visé à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans cet alinéa.".

Article 3. L'article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et remplacé en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 135. Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables du SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, à partir du 1er janvier 2011 aux comptables du SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et à partir du 1er janvier 2012 aux comptables du SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales.".

Article 4. L'article 136 de la même loi, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :"

"Art. 136. Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 enregistreront dans le système comptable, dans les cinq années comptables après la date d'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne le service concerné, toutes leurs immobilisations ainsi que les données y relatives, conformément aux classes bilantaires du plan comptable général visé à l'article 5.

L'évaluation visée à l'article 16 des immobilisations dans le système comptable est établie selon un plan que les services établissent et publient en même temps que leur compte annuel.

Toutes les immobilisations des sous-classes 27, 28 et 29 font l'objet d'une évaluation et d'un rapport lors de la première présentation d'un bilan de la comptabilité générale complète.".

Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 137 rédigé comme suit :

"Art. 137. Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, seront établis, en 2015, par le ministre du Budget sur la base des données comptables fournies par tous les services en ce qui concerne l'exercice comptable 2014.

La consolidation s'effectue sur tous les comptes. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136.".

(NOTE : par son arrêt 93/2014 du 19 juin 2014 (non encore publié au Moniteur belge), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Article 6. L'article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"En considération de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par dérogation au premier alinéa, l'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2012 seulement pour ce qui concerne l'abrogation des articles 5, alinéa 4, 9 et 17 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

La date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi en tant que cet article abroge les articles 14 et 15 de la loi du 29 octobre 1846 précitée est fixée au 1er janvier 2013.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes

Article 7. L'article 22 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, au Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré à partir du 1er janvier 2012.".

(NOTE : par son arrêt 93/2014 du 19 juin 2014 (non encore publié au Moniteur belge), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements

Article 8. L'article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008, remplacé en dernier lieu par la loi-programme du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 15. Les articles du présent chapitre sont applicables aux services visés à l'article 2, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.".

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Article 9. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 2009.

TITRE 3. - Santé publique

CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Article 10. L'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, est complété par un paragraphe 2ter rédigé comme suit :

" § 2ter. La base de remboursement des spécialités pharmaceutiques avec une classe de plus-value 3 ne dépend de la base de remboursement de leurs spécialités de référence que lors de l'inscription de ces spécialités sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables."

Article 11. L'article 40, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 22 décembre 2003 et du 26 mars 2007 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est complété comme suit :

"Pour l'année 2012, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 25.627.379 milliers EUR."

Article 12. L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le 1er avril 2012, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.

La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l' article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2012.

Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2012, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2012, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2010 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2012. La diminution proposée peut être au maximum de 20 p.c. par spécialité. Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement.

Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2012, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2012, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.

Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2012, sont diminués de 1,95 p.c.

Le Ministre adapte à compter du 1er avril 2012 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office."

Article 13. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois du 27 décembre 2006, du 21 décembre 2007, du 8 juin 2008, du 19 décembre 2008, du 22 décembre 2008, du 23 décembre 2009 et du 29 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012.";

2° au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit :

"et avant le 1er mai 2013 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012";

3° au septième alinéa, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2011" et les mots "sont versées";

4° le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2012, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2012 et le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2012" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2012".

5° le dixième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2012 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2011.";

6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

"Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2012 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2012.".

Article 14. A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par la loi du 29 décembre 2010, le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2012, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2012 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2011.".

TITRE 4. - Mobilité

CHAPITRE UNIQUE. - Badges d'identification d'aéroport

Article 15. Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 29 décembre 2010, les mots "31 décembre 2011" sont remplacés par les mots "31 mars 2012".

TITRE 5. - Finances

CHAPITRE 1er. - Caisse nationale des Calamités

Article 16. Pour l'année 2011, un montant de 11.860.300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du livre II, titre V, du Code des droits et taxes divers, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.B.

CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude fiscale et mesures pour une meilleure perception des impôts

Section 1re. - Impôts sur les revenus

Article 17. L'article 322, § 3, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Dans le seul but de respecter les obligations du présent paragraphe, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne et la Banque Nationale de Belgique ont l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques pour identifier les clients.".

Article 18. Dans le titre VII, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 339/1 rédigé comme suit :

"Art. 339/1. Sans préjudice de l'application de l'article 314bis, les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application de la législation concernant les impôts sur les revenus, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration qui a l'établissement ou le recouvrement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante.".

Article 19. Dans l'article 340 du même Code, remplacé par la loi du 23 décembre 2009, les mots "ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution" sont insérés entre les mots "Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt" et les mots ", l'administration peut".
Article 20. L'article 368 du même Code, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 368. A défaut d'avis de perception des précomptes professionnel et mobilier perçus autrement que par rôle, l'action en restitution de ces précomptes indûment versés au Trésor se prescrit par cinq ans à compter du premier janvier de l'année pendant laquelle ces précomptes ont été versés.".

Article 21. Dans l'article 423, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 27 avril 2007, les mots "et en matière d'intérêts et de frais y afférents" sont insérés entre les mots "précompte mobilier" et les mots "a le même rang".
Article 22. L'article 445 du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 15 mars 1999, et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 2, l'amende, enrôlée simultanément avec le précompte auquel elle se rapporte, est établie et recouvrée suivant les règles applicables en matière de précompte mobilier et de précompte professionnel.".

Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée

Article 23. L'article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 5 septembre 2001, 28 janvier 2004, 7 décembre 2006 et 26 novembre 2009, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les données et documents reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration qui a l'établissement ou le recouvrement de cette taxe dans ses attributions, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante.".

Section 3. - Entrée en vigueur

Article 24. L'article 20 est applicable aux précomptes professionnel et mobilier versés à partir du 1er janvier 2011.

CHAPITRE 3. - Modifications en matière d'impôts sur les revenus

Section 1re. - Revenus mobiliers

Article 25. A l'article 22, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 24 décembre 2002, 17 mai 2004 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

"1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et de la cotisation visée à l'article 174/1";

2° dans l'alinéa 2, les mots "et 3° quater," sont remplacés par les mots "3° quater et 3° quinquies, ou s'il est soumis à la cotisation visée à l'article 174/1,".

Article 26. L'article 37, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois du 17 mai 2004 et du 16 juillet 2008, est complété par les mots "et la cotisation visée à l'article 174/1".
Article 27. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 2°, f, est remplacé par ce qui suit :

"f) les sommes définies comme dividendes par les articles 187 et 209, en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère;";

2° le 2° bis est remplacé par ce qui suit :

"2° bis au taux de 15 p.c., les revenus de capitaux et de biens mobiliers, autres que les intérêts et les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° ;";

3° il est inséré un 2° ter, rédigé comme suit :

"2° ter au taux de 21 p.c. :

a)

les intérêts visés à l'article 269, alinéa 1er, 1° bis ;

b)

les dividendes visés à l'article 269, alinéas 2 et 3;

c)

les sommes définies comme dividendes par l'article 186, en cas d'acquisition d'actions ou parts propres par une société résidente ou étrangère;";

4° le point 3° bis est abrogé;

5° au point 3° ter, les mots "au taux de 10, 15, 20 ou 25 p.c.," sont remplacés par les mots "au taux de 10, 15, 21 ou 25 p.c.,";

6° il est inséré un 3° quinquies, rédigé comme suit :

"3° quinquies au taux de 15 p.c., les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, dans la mesure où ils excèdent les limites fixées au 5° dudit article;".

Article 28. Dans le titre II, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré une sous-section III intitulée "Cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers", comportant un article 174/1 rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.