24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2011 et mise à jour au 30-12-2025)
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Financement des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions
Article 2. Le présent titre s'applique :
1) aux administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales en vertu de l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
2) aux zones de police locale visées à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Le présent titre ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel nommés à titre définitif :
1) qui peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
2) qui peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public.
Article 3. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1) " l'ONSSPL " : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;
2) " le régime commun de pension des pouvoirs locaux " : le régime auquel sont affiliés les membres du personnel nommés à titre définitif de certaines administrations provinciales et locales, en application de l'article 161, § 1er, alinéas 1er et 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988;
3) " le régime des nouveaux affiliés à l'Office " : le régime auquel sont affiliés les membres du personnel nommés à titre définitif de certaines administrations provinciales et locales en application de l'article 2 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;
4) " les zones de police locale " : les zones mono communale ou pluri communales de la police locale visée à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
5) " le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ " : le régime de pension solidarisé auquel les membres du personnel nommés à titre définitif des administrations visées à l'article 5 sont affiliés en application du chapitre 3;
6)[² "le SFP" : "le Service fédéral des Pensions"]²;
7) [³ "l'organisme de pension": un organisme de pension visé aux livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]³
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-03-18/03, art. 171, 005; En vigueur : 01-04-2016>
(3)2018-03-30/18, art. 11, 008; En vigueur : 27-04-2018>
CHAPITRE 2. - [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 4. § 1er. Un Fonds dénommé " le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ", est créé au sein de l'ONSSAPL et est géré par celui-ci.
§ 2. Les réserves qui sont enregistrées au 31 décembre 2011 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de l'ONSSAPL comme constituant le fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux conservent cette destination. Elles pourront exclusivement être utilisées aux fins prévues à l'article 16, 2).
§ 3. Il est créé au sein de l'ONSSAPL un Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension, auquel sont transférées toutes les réserves autres que celles visées au paragraphe 2 qui sont enregistrées dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de l'ONSSAPL au 31 décembre 2011 et qui soit sont légalement affectées au financement des pensions des agents nommés soit sont destinées au secteur des pensions sans avoir été légalement affectées à celui-ci.
Ce fonds est également alimenté par une retenue de 13,07 p.c. effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé à partir du 1er janvier 2012 aux agents des administrations provinciales et locales et des zones de police locale auxquels le présent titre est applicable.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE 3. - Employeurs et membres du personnel affiliés au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 5. § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliés au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ :
1) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux;
2) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office;
3) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et font assurer la gestion financière et/ou administrative des pensions par une institution de prévoyance;
4) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et assurent elles-mêmes la gestion des pensions. Tel est également le cas lorsque l'administration a conventionnellement confié la gestion administrative des pensions au [³ SFP]³;
5) les zones de police locale visées au titre II de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
6) les autorités régionales pour les receveurs régionaux qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1);
7) les provinces pour les fonctionnaires de liaison et les commissaires de brigade qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1).
§ 2. Toute administration provinciale ou locale ou toute zone de police locale qui sera créée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sera, à partir du moment où elle commencera à être l'employeur de personnel nommé à titre définitif, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.
[² Les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et leurs membres du personnel sont de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL à partir du 1er janvier 2015.
L'affiliation d'office prévue à l'alinéa 2 concerne tous les membres du personnel visés à l'article 48, § 1er, 3° et 4° de la loi du 5 mai 2014 concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public qui sont nommés à titre définitif ou y assimilés ou sont stagiaires.]²
§ 3. Pour les administrations provinciales et locales visées aux paragraphes 1er, 3) ou 4), l'affiliation d'office au 1er janvier 2012 ne devient pas effective si l'administration provinciale ou locale manifeste son refus par lettre recommandée au ministre des Pensions avant le 15 décembre 2011.
§ 4. En cas de refus d'affiliation, la part des réserves revenant à l'administration locale concernée est mise à sa disposition sur un compte courant au nom de celle-ci. A la demande de l'administration locale, cette part de réserve lui sera remboursée sur une période de cinq ans. Dans l'intervalle, elle pourra être utilisée par l'ONSSAPL pour sa trésorerie.
§ 5. Une administration locale qui a refusé l'affiliation d'office selon les modalités prévues au paragraphe 3 reste par la suite libre de demander son affiliation au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹. [⁴ Dans ce cas l'administration provinciale ou locale est tenue d'introduire une demande d'affiliation, par lettre recommandée à la poste, adressée à l'ONSS. Cette demande doit préciser à quel service l'administration a, conformément à l'article 29, décidé de confier la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui seront à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.
La demande d'affiliation visée à l'alinéa 1er produit ses effets le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été introduite.]⁴
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2014-05-05/05, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2016-03-18/03, art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>
(4)2022-06-03/09, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2022>
Article 6. L'affiliation d'office prévue à l'article 5 concerne :
- tous les membres du personnel nommés à titre définitif en service qui, à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliés aux régimes de pensions visés à l'article 5, § 1er, 1) à 7), quelle que soit la situation ou la position administrative du membre du personnel à cette date;
- tous les membres du personnel qui seront nommés à titre définitif dans une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
- toutes les personnes qui, par recrutement, par transfert ou pour toute autre raison que ce soit, obtiendront, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la qualité de membre du personnel nommé à titre définitif d'une administration provinciale ou locale ou d'une zone de police locale affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 7. § 1er. En cas d'affiliation d'office d'une administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 1er, 3) ou 4), la charge des pensions de retraite et de survie de cette administration qui étaient en cours à la veille de l'affiliation, est, à partir de celle-ci, totalement ou partiellement reprise par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.
La partie de la charge des pensions en cours qui est, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, reprise par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale liquidée par l'employeur en question pour l'année d'affiliation à son personnel nommé à titre définitif, multipliée par le taux de la cotisation pension de base applicable en 2012 en application de l'article 18 et, d'autre part, la charge des pensions de retraite et de survie prenant cours pendant l'année de l'affiliation.
Les pensions en cours à la date d'affiliation dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises par priorité par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.
Pour l'établissement de la partie de la charge des pensions visée à l'alinéa 2, il est tenu compte du montant brut de la pension payé à la veille de l'affiliation, même lorsque cette pension a été établie selon un mode de calcul plus favorable que celui prévu par le régime commun de pension des pouvoirs locaux.
Lorsque le montant de la charge de pension susceptible d'être repris excède le montant des pensions en cours, les quotes-parts de pensions, qui à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi étaient supportées par l'employeur affilié d'office, dans des pensions uniques accordées par d'autres régimes de pensions sont reprises pour compléter le montant à reprendre.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, plusieurs administrations provinciales ou locales participent à une même caisse propre de pension ou disposent d'un fonds de pension commun, la partie des pensions en cours reprise par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est établie en globalisant la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé des divers participants comme s'il s'agissait d'un employeur unique.
§ 2. Les pensions en cours qui ne sont pas reprises par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ restent à charge de l'administration provinciale ou locale affiliée d'office.
Moyennant la prise en charge de leur coût par l'administration provinciale ou locale, la charge des pensions non reprises peut faire l'objet d'une convention avec le [² SFP]² ou une institution de prévoyance. A défaut, les pensions non reprises resteront payées par l'administration provinciale ou locale.
[³ § 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas d'affiliation volontaire après le 1er janvier 2012 d'une administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 5. Dans ce cas, le taux de cotisation pension de base fixé pour l'année d'affiliation conformément à l'article 18 ou l'article 16, alinéa 1er, 1), est utilisé pour la reprise des pensions en cours.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'affiliation volontaire après le 1er janvier 2023 d'une administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 5, le taux de cotisation utilisé pour la reprise des pensions en cours est fixé à 76 % du taux de cotisation pension de base applicable pour l'année d'affiliation conformément à l'article 16, alinéa 1er, 1).
Le Roi peut modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er.]³
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-03-18/03, art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>
(3)2022-06-03/09, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 4. - Dépenses à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 8. Le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ supporte, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la charge des pensions en cours suivantes :
1) les pensions de retraite des anciens policiers communaux ayant pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droits de ces personnes qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux, le régime des nouveaux affiliés à l'Office ou le régime propre de pension des administrations provinciales et locales;
2) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés en qualité de policier communal dans des pensions ayant pris cours avant le 1er avril 2001 à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le régime commun de pension des pouvoirs locaux, le régime des nouveaux affiliés à l'Office ou le régime propre de pension des administrations provinciales et locales et qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par un de ces régimes;
3) les pensions de retraite et de survie autres que celles visées sous 1) qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux;
4) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services prestés dans une qualité autre que celle de policier communal dans des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le régime commun de pension des pouvoirs locaux qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux;
5) les pensions de retraite et de survie autres que celles visées sous 1) qui à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime des nouveaux affiliés à l'Office;
6) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services prestés dans une qualité autre que celle de policier communal dans des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le régime des nouveaux affiliés à l'Office qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime des nouveaux affiliés à l'Office;
7) les pensions de retraite et de survie ainsi que les quotes-parts de pensions qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont reprises à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ en application de l'article 7, § 1er;
8) les pensions de retraite accordées à d'anciens membres du personnel des zones de police locale ayant pris cours à partir du 1er avril 2001 qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le Fonds des pensions de la police intégrée ainsi que des pensions de survie accordées à partir de cette date;
9) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services prestés en qualité de membre du personnel d'une police communale ou d'une zone de police locale dans des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds des pensions de la police intégrée ayant pris cours à partir du 1er avril 2001 qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le Fonds des pensions de la police intégrée ainsi que des quotes-parts dans des pensions de survie accordées à partir de cette date et se rapportant à de tels services.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 9. Le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ supporte, à partir de leur date de prise de cours, les dépenses suivantes :
1) les pensions de retraite immédiates ou différées accordées, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux personnes qui terminent leur carrière en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif d'une administration provinciale ou locale ou d'une zone de police locale affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ainsi que les pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces personnes;
2) les quotes-parts des pensions de retraite accordées, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par un régime de pension autre que le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ et afférentes à des services prestés dans une administration provinciale ou locale affiliée à ce fonds ou une zone de police locale ainsi que les quotes-parts des pensions de survie accordées, à partir de cette date et se rapportant à de tels services;
3) les pensions de retraite différées accordées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux personnes qui ont, avant cette date, terminé leur carrière en qualité de membre du personnel nommé d'une administration provinciale ou locale affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ou d'une zone de police locale ainsi que les pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces personnes;
4) les quotes-parts accordées, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par un régime de pension autre que le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ et afférentes à des services prestés dans une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale affiliée à ce fonds par des personnes qui ont, avant cette date, terminé leur carrière en qualité de membre du personnel nommé d'une administration provinciale ou locale ou d'une zone de police locale affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ainsi que les pensions de survie accordées à partir de cette date et se rapportant à de tels services;
5) les transferts de cotisations en application des articles 4 et 8 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, qui se rapportent à des services prestés dans une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ et pour lesquels la demande de transfert est introduite à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
6) les indemnités pour frais funéraires à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ liquidées suite au décès du bénéficiaire d'une pension de retraite qui survient à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;
7) [⁴ les frais d'administration de l'ONSS qui sont liés à la perception des cotisations visées à l'article 13, 1), tirets 3 et 4, et aux articles 16 à 20;]⁴
8) [⁴ les frais d'administration du SFP qui sont liés à la gestion du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;]⁴
9) les montants transférés en application de l'article 4 de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, qui se rapportent à des services et périodes pour lesquels des droits à la pension ont été constitués à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.
[³ 10) les montants versés en exécution de l'article 10/2, § 4.]³
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-03-18/03, art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>
(3)2016-06-06/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2016>
(4)2016-12-25/48, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE 5. - Recettes du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 10. Les recettes du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ sont les suivantes :
1) les cotisations personnelles et patronales pension dont les employeurs visés à l'article 5, § 1er, 1) à 7) [² , § 2 ou § 5]² sont, à partir de la date de leur affiliation au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹, redevables envers l'ONSSAPL, en application de l'article 16, pour leur personnel nommé à titre définitif affilié à ce régime;
2) les cotisations patronales pension dont les employeurs visés à l'article 5, § 1er, 1) à 7), [² , § 2 ou § 5"]² sont, à partir de la date de leur affiliation au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹, redevables envers l'ONSSAPL, en application de l'article 20;
3) les quotes-parts de pensions dans des pensions accordées par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ qui lui sont remboursées par d'autres régimes de pensions en application de l'article 14 de la loi du 14 avril 1965 précitée;
4) les transferts de cotisations pour lesquels la demande de transfert vers le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est introduite à partir du 1er janvier 2012, en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 précitée;
5) les cotisations versées par un membre du personnel d'un employeur affilié au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ en vue de la validation de périodes d'interruption de la carrière professionnelle se situant après le 1er janvier 2012;
6) les montants des avantages complémentaires accordés en application de l'article 31, alinéa 2 et dont la charge doit être supportée par l'employeur;
7) le produit de la retenue de 0,5 % prélevée sur les pensions de retraite à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1958 précitée;
8) les sommes récupérées suite à un paiement indu;
9) les sommes payées par un employeur qui n'est pas affilié au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ en application de l'article 161bis, § 1er, de la Nouvelle loi communale, tel qu'il était libellé avant l'abrogation par l'article 54;
10) les sommes payées par un employeur qui n'est pas affilié au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ en application de l'article 14, § 1er, de loi du 6 août 1993 précitée, tel qu'il était libellé avant l'abrogation par l'article 54;
11) les facteurs de correction visés à l'article 13;
12) les contributions payées en application des articles 24, § 1er, et 25, § 1er;
13) [³ ...]³
14) [³ ...]³
15) les montants transférés pour la constitution de droits à pension à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2003 précitée.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2014-05-05/05, art. 63, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2018-03-30/18, art. 7, 008; En vigueur : 31-12-2016>
CHAPITRE 5/1. [¹ - Financement des mesures de fin de carrière pour les membres du personnel de la police locale]¹
(1)2016-06-06/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Section 1re. - La charge solidarisée couverte par le taux de cotisation de la pension de base
Article 11. Chaque année, l'ONSSAPL procède, avant le 1er septembre, à une estimation de l'ensemble des dépenses visées aux articles 8 et 9 qui devront être supportées par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ pour chacune des trois premières années civiles suivantes ainsi qu'à une estimation des recettes visées à l'article 10 pour ces trois mêmes années.
En même temps que les estimations visées à l'alinéa 1er, le Comité de gestion de l'ONSSAPL procède également, à titre indicatif, à l'estimation prévue à l'alinéa 1er pour les quatrième, cinquième et sixième années suivantes.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 12. Après prise en compte des facteurs de correction visés à l'article 13, le Comité de gestion de l'ONSSAPL estime, sur la base du montant brut visé à l'article 11, alinéa 1er, le montant net des dépenses qui, pour chacune des trois premières années civiles suivantes, doit être réparti entre les administrations provinciales et locales et les zones de police locale affiliées au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 13. Les facteurs de correction sont :
1) Les recettes annuelles du Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3, à savoir :
[² - le montant versé en exécution de l'article 24, § 2bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;]²
[³ - le montant versé en exécution de l'article 24, § 2ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;]³
[² ...]²
- le produit de la retenue de 13,07 p.c. appliquée sur le montant complet du pécule de vacances du secteur public qui, au cours de l'année pour laquelle le taux est fixé, est payé aux agents des administrations provinciales et locales et des zones de police locale en application de l'article 4, § 3, alinéa 2;
- le produit de la retenue qui, au cours de l'année pour laquelle le taux est fixé, est payée aux membres du personnel nommés à titre définitif des zones de police locale en application de l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur le pécule de vacances et la prime Copernic;
- les régularisations portant sur des années antérieures versées par des employeurs affiliés au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹;
2) Les charges de pensions d'administrations locales supprimées qui ne donnent pas lieu à l'application de l'article 161bis de la nouvelle loi communale ou de l'article 14 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-12-25/48, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2018-03-30/18, art. 29, 008; En vigueur : 01-05-2018>
Article 14. § 1er. Sous réserve de l'article 18, le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait, chaque année, avant le 1er septembre, une proposition au Ministre des Pensions de taux de cotisations de la pension de base pour la troisième année civile suivante. Le taux ainsi proposé est celui qui est nécessaire pour couvrir la partie du montant des dépenses visées à l'article 12 à répartir, sur la base du principe de solidarité, sans tenir compte de la partie couverte par la responsabilisation entre l'ensemble des administrations provinciales et locales et des zones de police locale affiliées au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹. L'augmentation du taux de cotisation par rapport à l'année précédente sera limitée au coût du vieillissement fixé par le Comité d'étude sur le vieillissement. En cas de proposition d'augmentation du taux de la cotisation de base, le comité de gestion de l'ONSSAPL vérifiera si le coefficient de responsabilisation doit également être augmenté et motivera expressément sa proposition.
Le taux de cotisations de la pension de base est identique pour toutes les administrations provinciales ou locales et zones de police locale affiliées au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹. Il est exprimé sous la forme d'un pourcentage de la masse salariale du personnel des entités précitées qui est affilié à ce régime ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci.
La participation de l'agent au financement du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ consiste en une cotisation personnelle de pension faisant partie intégrante de la cotisation de la pension de base.
Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Elle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale de base.
Tant la cotisation personnelle que la cotisation patronale de pension de base sont appliquées sur les traitements barémiques ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en compte pour le calcul des pensions de retraite.
§ 2. Le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait, en outre, une proposition de taux de la cotisation pension de base pour les quatrième, cinquième et sixième années suivantes à titre purement indicatif.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 15. Complémentairement à la proposition du taux de la cotisation de pension de base visée à l'article 14, § 1er, pour la troisième année civile suivante ou au taux fixé par l'article 18, le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait une proposition quant à la partie du taux de la cotisation de pension de base qui pourrait être supportée par le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2, pour les administrations locales qui étaient affilées à ce régime de pension au 31 décembre 2011.
En vue de la proposition visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte du montant du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux enregistré dans les comptes définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions au 31 décembre de l'année précédente.
Article 16. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres :
1) Le taux de la cotisation de pension de base pour la troisième année civile suivante visé à l'article 14;
2) La partie du taux de la cotisation de la pension de base visé à l'article 15 qui sera couverte par l'intervention du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux.
L'intervention dans les cotisations de la pension de base dues par une administration provinciale ou locale visée à l'alinéa 1er, 2) est portée en déduction de la facture adressée par l'ONSSAPL à l'administration.
Article 17. Le taux de la cotisation de la pension de base pour la troisième année civile suivante ainsi que la partie de celui-ci qui sera supportée par le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux sont communiqués aux administrations provinciales et locales au plus tard pour le 1er octobre de l'année qui précède la première année pour laquelle le nouveau taux est d'application. Cette communication, qui est faite par voie électronique aux employeurs par l'ONSSAPL, mentionne également à titre purement indicatif une estimation de taux de la cotisation pension de base pour les quatrième, cinquième et sixième années suivantes. Elle informe de la possibilité de verser des avances et des conséquences de l'absence de versement.
Article 18. [² § 1er.]² Par dérogation à l'article 14, le taux de la cotisation pension de base est fixé comme suit pour les années 2012 à 2016 :
1) Pour les administrations locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux, le taux de la cotisation pension de base à payer au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est fixé comme suit :
- 2012 : 34 %
- 2013 : 36 %
- 2014 : 38 %
- 2015 : 40 %
- 2016 : 41,5 %
2) Pour les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office, le taux de la cotisation pension de base à payer au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est fixé comme suit :
- 2012 : 41 %
- 2013 : 41 %
- 2014 : 41 %
- 2015 : 41 %
- 2016 : 41,5 %
3) Pour les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposaient pour leur personnel nommé en service d'un régime propre de pension et faisaient assurer la gestion des pensions par une institution de prévoyance et celles qui assuraient elles-mêmes la gestion des pensions, le taux de la cotisation pension de base à payer au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est fixé comme suit :
Si le taux propre de pension prévisible pour 2012 de l'administration est inférieur à 41 % :
- 2012 : 34 %
- 2013 : 36 %
- 2014 : 38 %
- 2015 : 40 %
- 2016 : 41,5 %
Si le taux propre de pension prévisible pour 2012 de l'administration est égal ou supérieur à 41 % :
- 2012 : 41 %
- 2013 : 41 %
- 2014 : 41 %
- 2015 : 41 %
- 2016 : 41,5 %
4) Pour les zones de police locale visées par le titre II de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le taux de la cotisation de base à payer au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est fixé comme suit :
- 2012 : 31 %
- 2013 : 34 %
- 2014 : 37 %
- 2015 : 40 %
- 2016 : 41,5 %
[² § 2. Pour les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, le taux de la cotisation pension de base à payer au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est fixé comme suit :
- 2015 : 41 %;
- 2016 : 41,5 %.]²
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2014-05-05/05, art. 64, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle
Article 19. § 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL constate, dans le courant du 3e trimestre de l'année, le coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année précédente.
Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est identique pour toutes les administrations provinciales et locales et toutes les zones de police locale affiliées au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.
Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre de responsabilisation individuelle en application de l'article 20, l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre :
d'une part, les cotisations perçues par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ sur la base du taux de la cotisation pension de base fixé en application de l'article 16 et les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année considérée;
d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application des articles 8 et 9, par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ pour l'année civile considérée.
Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant, sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions.
§ 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de responsabilisation qui en découle en application du § 1er est inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 %. La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3. En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une diminution du taux de base pour atteindre ce résultat.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 20. Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.
Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayant droits et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumises aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.
Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question [³ dont est déduit [⁴ une partie du coût]⁴ pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. [⁴ La partie procentuelle du coût pour l'employeur du régime de pension qui peut être déduit de la cotisation de responsabilisation est fixée de telle sorte que le montant total des déductions soit égal au montant maximal total des majorations de la cotisation de responsabilisation qui peuvent être appliquées sur base de l'alinéa 5, sans pouvoir être supérieur à 50%.]⁴]³.
[³ Est compris dans le coût pour l'employeur visé à l'alinéa 3 la cotisation visée à l'article 38, § 3ter, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés payée pour l'année civile considérée.
Les déductions de la cotisation de responsabilisation accordées aux employeurs pour le coût du régime de pension sont mises à charge des employeurs responsabilisés n'ayant pas droit à cette réduction proportionnellement au montant de la cotisation de responsabilisation due par chacun de ces derniers employeurs. Cette mise à charge ne peut pas avoir pour conséquence que ces derniers soient redevables, pour une année civile, d'un montant de cotisations de la pension de base et de cotisation de responsabilisation qui est supérieur aux dépenses en matière de pension que le Fonds solidarisé des administrations provinciales et locales a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayants droits.
Par régime de pension visé à l'alinéa 3, l'on entend un régime de pension instauré par l'employeur en vertu de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale au profit des membres du personnel non nommé à titre définitif qui répond aux caractéristiques suivantes:
- La date d'affiliation correspond à la date d'entrée en service ou à la date de l'instauration du régime de pension ou à la date de la modification du régime de pension qui supprime l'âge d'affiliation si celle-ci est postérieure à la date d'entrée en service;
- Le règlement de pension ne reporte pas dans le temps le caractère acquis des droits constitués dans le cadre du régime de pension complémentaire;
- Le régime de pension est instauré à durée indéterminée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, il prévoit le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, la prestation de retraite complémentaire qui résulte de l'engagement de pension exprimée en rente correspond au moins à 4 % à partir du 1er janvier 2020 et à 6 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- S'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 précitée, la prestation de retraite de l'engagement de pension correspond à la capitalisation suivant le taux fixé dans le règlement de pension d'un montant attribué sur base annuelle d'au moins 2 % à partir du 1er janvier 2020 et 3 % à partir du 1er janvier 2021 de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.
Pour pouvoir bénéficier de la déduction visée à l'alinéa 3, l'employeur doit fournir pour le 30 avril au SFP une attestation délivrée par l'organisme de pension qui gère le régime de pension de la conformité du régime de pension aux conditions fixées aux alinéas 6 et 8 et la preuve du coût exposé pour le régime de pension au cours de l'année civile considérée.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 4, le coût pour l'employeur pris en compte pour la déduction visée à l'alinéa 3 ne peut excéder:
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type contributions définies, le versement sur le compte individuel d'une contribution sur base annuelle pour la constitution d'une prestation de retraite correspondant à 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension de type prestations définies, le coût afférent à une prestation de retraite exprimée en rente correspondant à 12 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée;
- s'il s'agit d'un engagement de pension tel que visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le coût afférent à une prestation de retraite qui correspond à la capitalisation suivant un taux fixé d'un montant attribué sur base annuelle de 6 % de la rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale de l'année considérée.]³
Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique.
Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation correspond à la charge des pensions de retraite et de survie supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année considérée.
[² ...]²
[² En cas de déficit de trésorerie dans le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, les intérêts liés au financement contracté pour compenser le déficit de trésorerie sont répartis entre les employeurs responsabilisés.]²
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-03-30/18, art. 24, 008; En vigueur : 01-05-2018>
(3)2018-03-30/18, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020>
(4)2024-04-25/11, art. 51, 013; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21. [¹ § 1er. Le montant des cotisations patronales complémentaires dues pour la responsabilisation individuelle sera communiqué à l'administration provinciale ou locale ou à la zone de police locale au cours du mois de septembre de l'année civile suivante.
§ 2. Le montant de ces cotisations patronales complémentaires est payé sous la forme de mensualités.
§ 3. [² ...]²
§ 4. [² Les employeurs qui, pour la deuxième année précédant l'année civile en cours, étaient redevables d'une cotisation complémentaire de responsabilisation individuelle, sont tenus de payer au cours de chaque mois civil, au plus tard le 10 du mois qui suit l'envoi de la facture, une mensualité sur la cotisation de responsabilisation due pour l'année civile en cours. Le montant de ces mensualités est égal à un douzième d'un pourcentage, à fixer par le Roi, du montant de la cotisation de responsabilisation qui était due pour la deuxième année précédant l'année civile en cours sans qu'il soit toutefois tenu compte des déductions accordées en application de l'article 20, alinéa 3 ou des majorations imposées en application de l'article 20, alinéa 5.]²
§ 5. [² Le solde de la cotisation de responsabilisation due est payé par moitiés au cours des mois de novembre et de décembre de l'année civile suivante. Le montant du solde est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la cotisation de responsabilisation et, d'autre part, la somme des mensualités visées au § 4 payées au cours de l'année civile précédente.]²]¹
(1)2018-03-30/18, art. 25, 008; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2024-04-25/11, art. 52, 013; En vigueur : 01-01-2024>
Article 22. § 1er. Pour l'année 2012, le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait une proposition quant à la partie des autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23, qui sera respectivement utilisée, d'une part, pour diminuer taux de la cotisation pension de base réellement payé par les employeurs par rapport au taux prévu par l'article 18 et, d'autre part, pour couvrir une partie des cotisations patronales pension supplémentaires dues par certains employeurs au titre de responsabilisation individuelle.
En vue de la proposition visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte d'une estimation des réserves disponibles. Cette estimation est basée sur une évolution raisonnable des montants des réserves enregistrés au 31 décembre de l'année 2011 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le Ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions.
L'intervention dans les cotisations visée à l'alinéa 1er est portée en déduction de la facture adressée par l'ONSSAPL aux employeurs concernés ainsi que, le cas échéant, de la facture prévue à l'article 21.
§ 2. Pour le taux de la cotisation de pension à payer effectivement par les employeurs après 2012, l'opération prévue au paragraphe 1er est répétée si d'autres réserves disponibles sont enregistrées au 31 décembre de l'année 2011 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le Ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions.
§ 3. Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des autres réserves disponibles qui sera utilisé par l'année 2012 et les éventuelles années suivantes.
Article 23. Compte tenu de l'article 5, § 4, les autres réserves disponibles visées à l'article 22 sont :
1) les bonis en matière d'allocations familiales des administrations provinciales et locales et des zones de police locale qui n'ont pas été affectés en application de l'article 9 de la loi du 6 août 1993 et qui sont inscrits au Fonds de réserve des pensions de l'Office à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi;
2) le solde éventuel des intérêts sur les bonis d'allocation familiales non encore répartis qui est inscrit au Fonds de réserves des pensions de l'Office à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi;
3) le produit de la retenue de 13,07 p.c. qui a été effectuée sur le montant complet du pécule de vacances du secteur public payé aux agents des administrations locales en 1993, augmenté des intérêts s'y rapportant.
CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration
Article 24. § 1er. Lorsque, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration provinciale ou locale affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹, soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration provinciale ou locale, du personnel de cette administration est transféré vers un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas affiliés à ce Fonds, ces employeurs sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration provinciale ou locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de l'administration provinciale ou locale qui sont décédés avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression.
La contribution de ce ou de ces employeurs est due à partir de la date du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Cette contribution est fixée chaque année par l'ONSSAPL. Elle est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré qui cesse d'être affilié au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration provinciale ou locale au moment du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'ONSSAPL compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré, qui cesse d'être affilié au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'employeur vers lequel cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965 précitée.
§ 3. Les sommes dues en application des paragraphes 1er et 2 restent à charge de l'employeur privé ou public visé par ces dispositions, lorsque, du personnel transféré est ultérieurement à nouveau transféré vers un autre employeur privé ou public qui ne participe pas au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.
§ 4. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 1er, l'administration provinciale ou locale ainsi que les employeurs qui succèdent en tout ou en partie aux droits et obligations de l'administration provinciale ou locale sont tenus de communiquer à l'ONSSAPL une liste nominative des agents transférés, qui ont cessé d'être affiliés au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 25. § 1er. L'ONSSAPL notifie à chaque employeur concerné le montant de la contribution qui lui incombe en application de l'article 24, § 1er.
Ce montant est versé à l'ONSSAPL dans les deux mois de la notification.
[¹ A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'employeur est tenu de verser chaque mois un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge de pension pour ce mois.]¹ Ce montant provisionnel est fixé et notifié à l'employeur concerné par l'ONSSAPL.
§ 2. Les montants dus en application du paragraphe 1er sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale pour l'application de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er.
Les montants dus en application du § 1er sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 1er, f), de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er.
(1)2022-05-18/19, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel
Article 26.
2018-03-30/18, art. 8, 008; En vigueur : 31-12-2016>
Article 27. [¹ Les cotisations visées à l'article 21 sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, [² ...]² la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.]¹
(1)2018-03-30/18, art. 26, 008; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2024-04-25/11, art. 53, 013; En vigueur : 17-05-2024>
CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions
Article 28. Les recettes visées à l'article 10, 1), 2), 4), 9), 10), 11) [¹ et 12)]¹ sont perçues par l'ONSSAPL quel que soit l'organisme auquel la gestion administrative des pensions a été confiée en application de l'article 29.
(1)2018-03-30/18, art. 9, 008; En vigueur : 31-12-2016>
Article 29. § 1er. L'octroi, la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ qui prendront cours à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confiés par décision de l'administration provinciale ou locale soit au [³ Service fédéral des Pensions]³ soit à une institution de prévoyance.
La décision de l'administration provinciale ou locale de confier la gestion administrative des pensions soit au [³ SFP]³ soit à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celle-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'ONSSAPL par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit.
§ 2. La gestion administrative des pensions de retraite et de survie des membres du personnel de la police locale, des administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux ou au régime des nouveaux affiliés à l'Office et qui avaient confiés la gestion administrative au [³ SFP]³, reste confiée à ce service.
La gestion administrative et le paiement des pensions de retraite et de survie du régime des nouveaux affiliés à l'Office qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient effectués par une institution de prévoyance restent confiés à celle-ci.
Les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposaient d'un régime propre de pension pour leur personnel en service nommé à titre définitif et faisaient assurer la gestion des pensions par une institution de prévoyance et qui sont affiliées d'office au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ peuvent continuer à confier la gestion et le paiement de ces pensions à cette institution de prévoyance.
[² § 3. La gestion des pensions de retraite des anciens membres du personnel opérationnel et des anciens membres du personnel administratif des services d'incendie en cours au 31 décembre 2014 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droits de ces personnes qui était assurée par le [³ SFP]³ reste confiée à ce service.
La gestion des pensions de retraite des anciens membres du personnel opérationnel et des anciens membres du personnel administratif des services d'incendie en cours au 31 décembre 2014 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droits de ces personnes qui était assurée par une institution de prévoyance reste confiée à cette institution.]²
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2014-05-05/05, art. 67, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2016-03-18/03, art. 173, 005; En vigueur : 01-04-2016>
Article 30. L'ONSSAPL verse les provisions qui sont nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ par avance et mensuellement, au [² Service fédéral des Pensions]² et aux institutions de prévoyance.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-03-18/03, art. 174, 005; En vigueur : 01-04-2016>
Article 31. Les pensions à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹, sont établies conformément aux dispositions de la loi du 7 mars 1978 tendant à permettre la mise à la pension prématurée de certains secrétaires communaux et receveurs communaux non renommés en la même qualité dans les communes issues d'une fusion ou concernées par une annexion, ainsi que de certains secrétaires et receveurs des fédérations périphériques, aux articles 156 à 160 de la Nouvelle loi communale et à la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit.
Si l'affiliation au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ a pour conséquence que la pension d'un ancien membre du personnel est moins élevée que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions du régime de pension qui lui était applicable au moment de l'affiliation, l'employeur peut, accorder un avantage complémentaire en matière de pensions à sa charge.
L'organisme qui gère les pensions effectue un double calcul de la pension. La différence entre le montant de la pension calculée selon le régime préférentiel applicable avant l'affiliation et celui obtenu à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est à charge de l'employeur.
(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Article 32. [¹ Une administration provinciale ou locale peut, dans le cadre d'une convention d'assurance, confier le financement des cotisations pension de base et des cotisations de responsabilisation à un organisme de pension.]¹
(1)2022-06-03/09, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions
Article 33. Le présent titre s'applique à la police fédérale ainsi qu'à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
Article 34. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1) " l'ONSSAPL " : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;
2) " la police fédérale " : la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
3) " l'inspection générale de la police " : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi.
TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale
Article 35. Le " Fonds des pensions de la police intégrée " créé par l'article 3 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est transformé en un " Fonds des pensions de la police fédérale " auquel sont de plein droit et irrévocablement affiliées la police fédérale et l'inspection générale de la police.
Article 36. L'article 3 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 12 janvier 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Le Fonds des pensions de la police fédérale supporte les charges suivantes :
les pensions de retraite des anciens membres du personnel de la gendarmerie et des autres membres de services de police qui bénéficient d'une pension à charge du Trésor public qui a pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droit de ces membres du personnel et qui sont toujours à charge du Trésor public au 31 décembre 2011;
les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée dans des pensions de retraite ou de survie accordées par un régime de pension autre que le Trésor public et afférentes à des services prestés à la gendarmerie ou dans un autre service de police dont les membres peuvent prétendre à une pension à charge du Trésor public qui a pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que dans des pensions de survie accordées avant cette date et afférentes à de tels services et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;
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