24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2011 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2011-11-03
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale - Intérieur
Source Justel
articles 33
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Financement des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 2. Le présent titre s'applique :

1) aux administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales en vertu de l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

2) aux zones de police locale visées à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Le présent titre ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel nommés à titre définitif :

1) qui peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;

2) qui peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public.

Article 3. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1) " l'ONSSPL " : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;

2) " le régime commun de pension des pouvoirs locaux " : le régime auquel sont affiliés les membres du personnel nommés à titre définitif de certaines administrations provinciales et locales, en application de l'article 161, § 1er, alinéas 1er et 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988;

3) " le régime des nouveaux affiliés à l'Office " : le régime auquel sont affiliés les membres du personnel nommés à titre définitif de certaines administrations provinciales et locales en application de l'article 2 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;

4) " les zones de police locale " : les zones mono communale ou pluri communales de la police locale visée à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

5) " le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ " : le régime de pension solidarisé auquel les membres du personnel nommés à titre définitif des administrations visées à l'article 5 sont affiliés en application du chapitre 3;

6)[² "le SFP" : "le Service fédéral des Pensions"]²;

7) [³ "l'organisme de pension": un organisme de pension visé aux livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.]³


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-03-18/03, art. 171, 005; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2018-03-30/18, art. 11, 008; En vigueur : 27-04-2018>

CHAPITRE 2. - [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 4. § 1er. Un Fonds dénommé " le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ", est créé au sein de l'ONSSAPL et est géré par celui-ci.

§ 2. Les réserves qui sont enregistrées au 31 décembre 2011 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de l'ONSSAPL comme constituant le fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux conservent cette destination. Elles pourront exclusivement être utilisées aux fins prévues à l'article 16, 2).

§ 3. Il est créé au sein de l'ONSSAPL un Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension, auquel sont transférées toutes les réserves autres que celles visées au paragraphe 2 qui sont enregistrées dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de l'ONSSAPL au 31 décembre 2011 et qui soit sont légalement affectées au financement des pensions des agents nommés soit sont destinées au secteur des pensions sans avoir été légalement affectées à celui-ci.

Ce fonds est également alimenté par une retenue de 13,07 p.c. effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé à partir du 1er janvier 2012 aux agents des administrations provinciales et locales et des zones de police locale auxquels le présent titre est applicable.


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE 3. - Employeurs et membres du personnel affiliés au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5. § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliés au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ :

1) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux;

2) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office;

3) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et font assurer la gestion financière et/ou administrative des pensions par une institution de prévoyance;

4) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et assurent elles-mêmes la gestion des pensions. Tel est également le cas lorsque l'administration a conventionnellement confié la gestion administrative des pensions au [³ SFP]³;

5) les zones de police locale visées au titre II de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

6) les autorités régionales pour les receveurs régionaux qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1);

7) les provinces pour les fonctionnaires de liaison et les commissaires de brigade qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1).

§ 2. Toute administration provinciale ou locale ou toute zone de police locale qui sera créée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sera, à partir du moment où elle commencera à être l'employeur de personnel nommé à titre définitif, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.

[² Les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et leurs membres du personnel sont de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL à partir du 1er janvier 2015.

L'affiliation d'office prévue à l'alinéa 2 concerne tous les membres du personnel visés à l'article 48, § 1er, 3° et 4° de la loi du 5 mai 2014 concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public qui sont nommés à titre définitif ou y assimilés ou sont stagiaires.]²

§ 3. Pour les administrations provinciales et locales visées aux paragraphes 1er, 3) ou 4), l'affiliation d'office au 1er janvier 2012 ne devient pas effective si l'administration provinciale ou locale manifeste son refus par lettre recommandée au ministre des Pensions avant le 15 décembre 2011.

§ 4. En cas de refus d'affiliation, la part des réserves revenant à l'administration locale concernée est mise à sa disposition sur un compte courant au nom de celle-ci. A la demande de l'administration locale, cette part de réserve lui sera remboursée sur une période de cinq ans. Dans l'intervalle, elle pourra être utilisée par l'ONSSAPL pour sa trésorerie.

§ 5. Une administration locale qui a refusé l'affiliation d'office selon les modalités prévues au paragraphe 3 reste par la suite libre de demander son affiliation au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹. [⁴ Dans ce cas l'administration provinciale ou locale est tenue d'introduire une demande d'affiliation, par lettre recommandée à la poste, adressée à l'ONSS. Cette demande doit préciser à quel service l'administration a, conformément à l'article 29, décidé de confier la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie qui seront à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.

La demande d'affiliation visée à l'alinéa 1er produit ses effets le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été introduite.]⁴


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2014-05-05/05, art. 62, 004; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-03-18/03, art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>

(4)2022-06-03/09, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2022>

Article 6. L'affiliation d'office prévue à l'article 5 concerne :

(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 7. § 1er. En cas d'affiliation d'office d'une administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 1er, 3) ou 4), la charge des pensions de retraite et de survie de cette administration qui étaient en cours à la veille de l'affiliation, est, à partir de celle-ci, totalement ou partiellement reprise par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.

La partie de la charge des pensions en cours qui est, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, reprise par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale liquidée par l'employeur en question pour l'année d'affiliation à son personnel nommé à titre définitif, multipliée par le taux de la cotisation pension de base applicable en 2012 en application de l'article 18 et, d'autre part, la charge des pensions de retraite et de survie prenant cours pendant l'année de l'affiliation.

Les pensions en cours à la date d'affiliation dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises par priorité par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹.

Pour l'établissement de la partie de la charge des pensions visée à l'alinéa 2, il est tenu compte du montant brut de la pension payé à la veille de l'affiliation, même lorsque cette pension a été établie selon un mode de calcul plus favorable que celui prévu par le régime commun de pension des pouvoirs locaux.

Lorsque le montant de la charge de pension susceptible d'être repris excède le montant des pensions en cours, les quotes-parts de pensions, qui à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi étaient supportées par l'employeur affilié d'office, dans des pensions uniques accordées par d'autres régimes de pensions sont reprises pour compléter le montant à reprendre.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, plusieurs administrations provinciales ou locales participent à une même caisse propre de pension ou disposent d'un fonds de pension commun, la partie des pensions en cours reprise par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ est établie en globalisant la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé des divers participants comme s'il s'agissait d'un employeur unique.

§ 2. Les pensions en cours qui ne sont pas reprises par le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ restent à charge de l'administration provinciale ou locale affiliée d'office.

Moyennant la prise en charge de leur coût par l'administration provinciale ou locale, la charge des pensions non reprises peut faire l'objet d'une convention avec le [² SFP]² ou une institution de prévoyance. A défaut, les pensions non reprises resteront payées par l'administration provinciale ou locale.

[³ § 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas d'affiliation volontaire après le 1er janvier 2012 d'une administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 5. Dans ce cas, le taux de cotisation pension de base fixé pour l'année d'affiliation conformément à l'article 18 ou l'article 16, alinéa 1er, 1), est utilisé pour la reprise des pensions en cours.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'affiliation volontaire après le 1er janvier 2023 d'une administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 5, le taux de cotisation utilisé pour la reprise des pensions en cours est fixé à 76 % du taux de cotisation pension de base applicable pour l'année d'affiliation conformément à l'article 16, alinéa 1er, 1).

Le Roi peut modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er.]³


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-03-18/03, art. 172, 005; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2022-06-03/09, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 4. - Dépenses à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 8. Le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ supporte, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la charge des pensions en cours suivantes :

1) les pensions de retraite des anciens policiers communaux ayant pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droits de ces personnes qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux, le régime des nouveaux affiliés à l'Office ou le régime propre de pension des administrations provinciales et locales;

2) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés en qualité de policier communal dans des pensions ayant pris cours avant le 1er avril 2001 à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le régime commun de pension des pouvoirs locaux, le régime des nouveaux affiliés à l'Office ou le régime propre de pension des administrations provinciales et locales et qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par un de ces régimes;

3) les pensions de retraite et de survie autres que celles visées sous 1) qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux;

4) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services prestés dans une qualité autre que celle de policier communal dans des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le régime commun de pension des pouvoirs locaux qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux;

5) les pensions de retraite et de survie autres que celles visées sous 1) qui à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime des nouveaux affiliés à l'Office;

6) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services prestés dans une qualité autre que celle de policier communal dans des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le régime des nouveaux affiliés à l'Office qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime des nouveaux affiliés à l'Office;

7) les pensions de retraite et de survie ainsi que les quotes-parts de pensions qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont reprises à charge du [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ en application de l'article 7, § 1er;

8) les pensions de retraite accordées à d'anciens membres du personnel des zones de police locale ayant pris cours à partir du 1er avril 2001 qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le Fonds des pensions de la police intégrée ainsi que des pensions de survie accordées à partir de cette date;

9) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services prestés en qualité de membre du personnel d'une police communale ou d'une zone de police locale dans des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds des pensions de la police intégrée ayant pris cours à partir du 1er avril 2001 qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le Fonds des pensions de la police intégrée ainsi que des quotes-parts dans des pensions de survie accordées à partir de cette date et se rapportant à de tels services.


(1)2014-05-12/10, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Article 9. Le [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ supporte, à partir de leur date de prise de cours, les dépenses suivantes :

1) les pensions de retraite immédiates ou différées accordées, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux personnes qui terminent leur carrière en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif d'une administration provinciale ou locale ou d'une zone de police locale affiliée au [¹ Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales]¹ ainsi que les pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces personnes;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.