22 DECEMBRE 2010. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-2011 et mise à jour au 12-09-2011)

Type Décret
Publication 2011-02-10
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 174
Historique des réformes JSON API

Article 97. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures (SOFICO) destinés à assurer le financement des études et travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de l'écluse de Lanaye, pour un montant maximum de 64 millions d'euros.

Article 98. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 350.000.000 euros pour couvrir, d'une part, les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen de la Pêche, et ce en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses et des avances versées mensuellement par la Commission européenne (après la prise en compte des dépenses effectuées avec ces moyens financiers) et, d'autre part, les dépenses consenties dans le cadre des opérations relatives aux bourses " quotas laitiers et quotas vaches allaitantes ".

En vue de la mise en oeuvre de la mesure relative à la distribution de fruits et légumes dans les écoles, l'organisme payeur est autorisé à payer des avances aux écoles qui auront, au début d'un trimestre, manifesté leur participation au programme de distribution de fruits et légumes. Cette mesure d'aide est cofinancée à 50 % par la Commission européenne. La part relative à l'état membre est, pour ce qui concerne la Wallonie, cofinancée par la Région wallonne, la Région bruxelloise, la Communauté française et la Communauté germanophone. Lors du paiement du solde aux écoles, l'avance sera récupérée via les versements de la part de cofinancement de ces entités sur le compte de l'organisme payeur.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.

Article 99. Le Ministre du Budget, en concertation avec le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 379.215 euros, pour couvrir la contribution européenne concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales de 2003 à 2006, en application du Règlement du Parlement et du Conseil (CE) n° 2152/2003. Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'allocation de base 21.01 du programme 11 de la division organique 15.

Article 100. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société régionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matière de transports, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 45.400.000 euros.

Article 101. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) " des Marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Article 102. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 72.983.914 euros.

Article 103. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 13.048.008 euros.

Article 104. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le C.P.A.S. et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Article 105. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 600.000 euros.

Article 106. Dans le cadre de la planification prévisionnelle approuvée par le Gouvernement wallon, la garantie régionale est accordée aux opérations de gestion financière de moins de douze mois de l'ASBL " Les lacs de l'Eau d'Heure ".

Article 107. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 254.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 108. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 111.000.000 euros

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 109. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région à la ligne de crédits contractée soit directement par la SOWAER, soit par la SLF afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et la SLF et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celui-ci.

Pour l'année 2011, la garantie régionale portera sur un montant de 290 millions euro .

Article 110. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la SOWAER, relatifs à la réalisation des programmes d'investissements pour l'année 2011, approuvés par le Gouvernement, pour un montant maximum de 25 millions euro .

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2011, à concurrence de 25 millions euro .

Article 111. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région pour les investissements financés par la SOWAER mais pris en charge par les sociétés d'exploitation des aéroports via des contrats de leasing ou de prêt.

Sont concernés, les financements des Centres d'affaires Sud et Nord, et des phases III et IV " Hall fret Nord " de l'aéroport de Liège-Bierset pour un montant de 21 millions euro .

Article 112. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'année 2011 pour un montant maximum de 12.000.000 euro .

Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 12.000.000 euro .

Article 113. Le Gouvernement wallon est également autorisé à accorder la garantie de la Région aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental.

Ces couvertures sont relatives aux charges d'intérêts supportées par la SOWAER en vertu des conventions passées avec la SLF et IGRETEC dans le cadre des acquisitions d'immeubles dans les zones du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège et Charleroi (risque de taux à court terme).

Le montant maximum de ces couvertures est fixé à 254.927.099 euro (couverture des dettes estimées au 31 décembre 2010 pour la SLF et IGRETEC pour respectivement 220,13 millions et 34,79 millions d'euros). Ces couvertures de taux doivent être associées à un sous-jacent et ne couvrent que des charges d'intérêt de dettes courant sur la période 2011 à 2015 et relatives à des emprunts contractés dans le cadre d'acquisition d'immeubles.

CHAPITRE IV. - Octroi d'avances

Article 114. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)

30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)

25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)

20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Article 115. Le Gouvernement wallon est autorisé à intervenir, dans la limite des crédits inscrits à l'allocation de base 63.05 du programme 12 de la division organique 13, auprès des communes frappées de calamités afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récupérables dans l'attente de l'intervention du Fonds des calamités.

Article 116. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des crédits budgétaires, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de Gestion de l'Eau, à charge de l'allocation de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Article 117. Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la S.P.G.E., sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette dernière et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.

Article 118. Le Gouvernement wallon peut autoriser la Trésorerie à préfinancer le Service central des dépenses fixes de l'administration de la Trésorerie du Ministère des Finances afin de permettre à ce dernier d'assurer le paiement des traitements des Gouverneurs de province, des membres de secrétariats des gouverneurs, des Commissaires d'arrondissement et des Receveurs régionaux.

CHAPITRE V. - Dette

Article 119. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996, les allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférées par le Ministre du Budget et des Finances.

Article 120. Le Ministre du Budget et des Finances peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

Article 121. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des comptes, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, les dépenses afférentes à la dette à charge des allocations de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

Article 122. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à payer par ordonnances non munies du visa préalable de la Cour des comptes, dans la limite des crédits budgétaires, les dépenses afférentes à l'exécution de garanties à charge de l'allocation de base 31.01 du programme 07 de la division organique 12.

CHAPITRE VI. - Section particulière

Article 123. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année 2011 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Article 124. Le mode de disposition des avoirs mentionnés aux fonds inscrits au Titre IV du tableau annexé au présent décret est indiqué en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes sont désignés par l'indice A.

Article 125. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager des dépenses à charge de l'article 60.02.A.06 (LIFE), engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE) et 60.02A.05 (IFOP), de la section 10 du Titre IV.

CHAPITRE VII. - Entreprises régionales

Article 126. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Office régional wallon des déchets de l'année 2011 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 61.243.000 euros pour les recettes et à 61.243.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 127. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Office wallon des déchets, de l'accord du Ministre du Budget.

CHAPITRE VIII. - Services à gestion séparée

Article 128. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2011 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 5.980.000 euros pour les recettes et à 5.760.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE IX. - Organismes d'intérêt public

Article 129. Est approuvé le budget de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2011 annexé au présent décret. Ce budget s'élève 63.892.464 euros pour les recettes et à 68.163.039 euros pour les dépenses.

Article 130. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2011 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 8.307.000 euros pour les recettes et à 8.307.000 euros pour les dépenses.

Article 131. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 132. [¹ Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2011 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 4.308.735 euros pour les recettes et à 4.822.735 euros pour les dépenses.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 133. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut scientifique de Service public de l'année 2011 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 27.979.000 euros pour les recettes et à 27.979.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 134. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de Service public, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 135. Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2011 annexé au présent décret. Ce budget s'élève à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.

Article 136. Est approuvé le budget du Fonds piscicole de Wallonie de l'année 2011 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 1.050.000 euros pour les recettes et à 1.121.000 euros pour les dépenses.

Article 137. Le Ministre qui a le Fonds piscicole dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget du Fonds piscicole, de l'accord du Ministre chargé du Budget.

Article 138. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2011 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 16.302.000 euros pour les recettes et à 15.905.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 139. Le Ministre du Patrimoine peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut du Patrimoine wallon, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 140. [¹ Est approuvé le budget ajusté du centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2011 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 32.060.170 euros pour les recettes et à 33.032.848 euros pour les dépenses.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 141. Le Ministre de l'Agriculture peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Centre wallon de Recherches agronomiques, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 142. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2011 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 5.860.000 euros pour les recettes et à 8.220.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 143. Le Ministre qui a l'Evaluation, la Prospective et la Statistique dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique, avec l'accord du Ministre chargé du budget.

Article 144. [¹ Est approuvé le budget ajusté du commissariat général au tourisme de l'année 2011 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 52.167.000 euros pour les recettes et à 52.167.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 145. Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses du Commissariat général au Tourisme, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 146. Le Ministre de l'Environnement peut procéder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de l'accord du Ministre du Budget.

Article 147. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'action sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, la liquidation des investissements subventionnés en application des articles L3341-1 à L3341-15 du Code de la démocratie locale.

Ce mode de liquidation s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visées dans la législation précitée.

Article 148. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'Aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, la liquidation des investissements subventionnés en application de l'article 4 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie.

Cette possibilité ne modifie pas les moyens d'action attribués au Ministre des Pouvoirs locaux pour financer ses politiques de travaux subsidiés et, notamment, celles prévues par l'article 4 susvisées.

CHAPITRE X. - Dispositions diverses

Article 149. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Article 150. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont validés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité.

Article 151. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2011 ".

Article 152. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social.

Article 153. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont, selon l'origine, à charge de l'article 85.01 ou 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.

Article 154. Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, visé à l'article D.325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, est supprimé.

La Région wallonne succède à ses droits, obligations et missions.

Les articles D.325 à D.330 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. D.325. § 1er. Le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " protection des eaux ", visé à l'article D.324 a en outre comme mission la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, ci-après dénommé le Fonds.

§ 2. Le Gouvernement wallon peut consentir, à charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 à D.215, D.325 à D.330, D.346 et D416, des avances dans les cas de dommages visés à l'article D210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.

§ 3. En outre, peuvent être imputées à charge du Fonds les dépenses relatives à l'exécution de mesures et des études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article D.210.

Ces études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.

Art. D.326. § 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article D.212, une avance peut être consentie en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.

§ 2. La Région wallonne est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée et procède, à charge du Fonds, au recouvrement de ses débours.

§ 3. Le bénéficiaire de l'avance débouté de son action en justice par une décision coulée en force de chose jugée est tenu de rembourser l'avance, sans intérêt.

Art. D.327. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles sont exercées les missions prévues à l'article D.325.

Art. D.328. Sont attribuées au Fonds les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre et, à titre supplétif, par des emprunts à court terme.

Le Gouvernement arrête :

  • la part de chaque catégorie de ressources;
  • les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées à l'alinéa 1er.

Art. D.329. Sont également attribuées au Fonds :

1° les sommes perçues en vertu de la subrogation visée à l'article D.326, § 2;

2° les sommes remboursées en vertu de l'article D.326, § 3.

Art. D.330. La Région assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages causés par des prises et des pompages d'eau souterraine ".

A l'article 1er, A., de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est supprimée la mention du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

L'article 47 de la loi hypothécaire est complété comme suit :

" Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D. 325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement ".

L'article 11 du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, complétant l'article 47 de la loi hypothécaire, est abrogé.

Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.

Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.

Les agents du Service public de Wallonie ayant été désignés en vertu de l'article D.329 abrogé du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargés de procéder à la liquidation dudit Fonds.

Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine sont transférés à la Région et affectés dans le Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " protection des eaux ", visé à l'article D.324 du Code de l'Eau. ".

Article 155. Il est créé un Fonds de Gestion énergétique immobilière, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des investissements immobiliers réalisés dans les bâtiments gérés par le Service public de Wallonie, et des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages éventuels causés à ces biens.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux études, investissements immobiliers générateurs de recettes ou d'économies d'énergie et à leur entretien, maintenance et réparation des dommages survenus.

Article 156. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les dotations et subventions, afférentes à l'année 2011, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.

Article 158. A l'article 45, § 1er, du Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " à 32 % " sont remplacés par les mots " à 15 % ".

Article 159. [¹ En application de l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des OISP et des EFT et compte tenu des limites budgétaires, toute demande d'agrément initial introduite en 2010 et toute demande d'agrément de nouvelles filières de formation impliquant une augmentation du subventionnement octroyé en 2010 sont refusées.

Peut être autorisée toute demande de reprise de filières introduite en 2011 relative à un transfert d'une ou de plusieurs filières de formation d'une EFT ou d'un OISP agréé(e) dont la dissolution ou la liquidation a été décidée, appelé l'organisme cédant, vers une autre EFT ou un OISP agréé(e), qui décide de reprendre la ou les filières concernées, appelé l'organisme repreneur. La demande de reprise de filières dont le modèle est établi par l'administration, est introduite par l'organisme repreneur auprès de celle-ci par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi. La demande comporte les documents, renseignements ou engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, 7°, 9°, 11° et 12°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, portant exécution du décret du 1er avril 2004 précité, ainsi que les décisions de l'organisme cédant et de l'organisme repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées. La procédure est celle prévue aux articles 4, 6 et 7 de l'arrêté et les délais prévus dans ces articles sont réduits de moitié.

La demande de reprise de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée à l'organisme cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 11 du décret du 1er avril 2004 précité.

Le système de phasage prévu à l'article 23 du décret du 1er avril 2004 précité pour l'octroi et la liquidation des subventions est suspendu en 2011 lorsque le phasage vise à amortir les effets négatifs des dispositions du décret sur la trésorerie des EFT et OISP.

Par dérogation à l'article 17, § 1er, 3°, du même décret, le subventionnement pour l'année 2011 des OISP et des EFT agréé(e)s est octroyé sur la base des heures qui ont été agréées en 2010, à l'exception de celui des OISP et des EFT agréé(e)s en 2010 pour une durée d'un an et subventionnés à 50 % des heures prévues dans le programme annuel de formation qui voient leur agrément et leur subventionnement portés, en 2011, à 85 % des heures prévues dans le programme annuel de formation repris dans la demande d'agrément en 2010.]¹


(1)2011-07-20/43, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2011>

Article 160. L'article 253, 5°, du Code des Impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est complété par ce qui suit :

" ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ".

Article 161. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80 % " sont remplacés par " 100 % ".

CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Article 162. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 décembre 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

ANNEXE.

Article N. Budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2011 : Liste des programmes.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-02-2011, p. 10015 à 10126)

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