13 OCTOBRE 2011. - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

Type Décret
Publication 2011-11-08
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 4
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Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Article 2. A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées :

1° un point 8° bis est inséré comme suit :

" 8° bis " bon état chimique d'une eau de surface " : l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article D.22, § 1er, 1°, pour les eaux de surface, c'est-à-dire l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement; ";

2° un point 8° ter est inséré comme suit :

" 8° ter " bon état d'une eau de surface " : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins " bons "; ";

3° un point 8° quater est inséré comme suit :

" 8° quater " bon état d'une eau souterraine " : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins " bons " en vertu des dispositions du présent Code; ";

4° un point 8° quinquies est inséré comme suit :

" 8° quinquies " bon état écologique " : l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe VI de la partie décrétale; ";

5° le point 49° est complété par les mots " conformément à l'annexe VI de la partie décrétale; ";

6° le point 50° est complété par les mots " obtenue à partir des mesures piézométriques à long terme de celle-ci ou sur la base d'autres paramètres ou informations tels que les bilans hydrologiques de la masse d'eau souterraine ou les débits d'étiage des cours d'eau associés; ";

7° le point 59° est complété par les mots " conformément aux dispositions des articles D.17-1, § 1er, D.22, § 7, et de l'annexe V de la partie décrétale; ";

8° le point 62° est complété par les mots " telle que définie par le Gouvernement; ";

9° le point 66° est remplacé par ce qui suit :

" 66° " polluant " : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant dans l'annexe VII de la partie décrétale dont le Gouvernement précise la liste pour les eaux de surface et les eaux souterraines; ";

10° le point 68° est remplacé par ce qui suit :

" 68° " bon potentiel écologique " : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale; ";

11° un point est inséré entre le point 71° et le point 71° bis qui deviendra le point 71° ter, rédigé comme suit :

" 71° bis " ressource disponible d'eau souterraine " : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées fixés à l'article D.22, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés; ";

12° dans le point 83°, les mots " requis en vertu de l'article D.17 " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions des articles D.17, D.17-1, D.17-2 et de l'annexe V de la partie décrétale ".

Article 3. L'article D.6 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'autorité de bassin peut ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa premier si cela est conforme à des pratiques établies pour une activité d'utilisation de l'eau donnée, dans la mesure où cela ne remet pas en question les buts du présent Code et ne compromet pas la réalisation de ses objectifs. L'autorité de bassin fait rapport, dans les plans de gestion de district hydrographique, sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait application dans son intégralité de l'alinéa premier. "

Article 4. Dans la Partie I du même Code, il est inséré un Titre V, comportant un article D.6-1, rédigé comme suit :

" TITRE V. - Exécution des obligations européennes

Art. D.6-1. Le Gouvernement arrête, dans les matières visées par le présent Code, toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes pris par les autorités instituées par ce Traité, en particulier les actes visant à mettre en oeuvre la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau. "

Article 5. A l'article D.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " Dans chaque bassin hydrographique wallon " sont remplacés par les mots " Conformément à l'annexe V de la partie décrétale, dans chaque bassin hydrographique wallon ";

2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Article 6. Dans le même Code, il est inséré un article D.17-1 rédigé comme suit :

" Art. D.17-1. § 1er. Conformément à l'annexe V de la partie décrétale, l'analyse des caractéristiques des eaux de surface porte sur :

1° le classement des masses d'eau de surface dans les catégories " rivières ", " lacs " ou comme des masses d'eau de surface artificielles ou des masses d'eau de surface fortement modifiées;

2° la répartition des masses d'eau en types pour chaque catégorie d'eau de surface selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites;

3° la répartition des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles en types conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d'eau de surface qui ressemble le plus à la masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, et

4° la détermination des conditions de référence caractéristiques pour chaque type de masses d'eau de surface.

§ 2. L'analyse des caractéristiques des eaux souterraines porte notamment sur :

1° une caractérisation initiale de toutes les masses d'eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de ne pas répondre aux objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22;

2° une caractérisation plus détaillée des masses d'eaux souterraines qui sont susceptibles de ne pas atteindre les objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque.

L'analyse de la caractérisation initiale visée à l'alinéa 1er, 1°, définit au moins :

1° l'emplacement et les limites des masses d'eau souterraine;

2° les pressions auxquelles la ou les masses d'eau souterraine sont susceptibles d'être soumises, y compris :

a)

les sources de pollution diffuses;

b)

les sources de pollution ponctuelles;

c)

le captage;

d)

la recharge artificielle;

3° le caractère général des couches supérieures de la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge;

4° les masses d'eau souterraines pour lesquelles il existe des écosystèmes d'eaux de surface ou des écosystèmes terrestres directement dépendants.

La caractérisation visée à l'alinéa 1er, 2°, comporte des informations pertinentes sur l'incidence de l'activité humaine et contient, le cas échéant, des informations pertinentes concernant :

1° les caractéristiques géologiques de la masse d'eau souterraine, y compris l'étendue et le type des unités géologiques;

2° les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau souterraine, y compris la conductivité hydraulique, la porosité et le confinement;

3° les caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge, y compris l'épaisseur, la porosité, la conductivité hydraulique et les propriétés d'absorption des dépôts et des sols;

4° les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein de la masse;

5° un inventaire des systèmes de surface associés, y compris les écosystèmes terrestres et les masses d'eau de surface auxquels la masse d'eau souterraine est dynamiquement liée;

6° des estimations de direction et taux d'échange de l'eau entre la masse souterraine et les systèmes de surface associés, et

7° les données suffisantes pour calculer le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale;

8° la caractérisation de la composition chimique des eaux souterraines, y compris la spécification des contributions découlant des activités humaines. Pour la caractérisation des eaux souterraines, l'autorité de bassin utilise, le cas échéant, des typologies lorsqu'elle établit des niveaux naturels pour ces masses d'eau souterraine.

§ 3. Pour les masses d'eau souterraine qui traversent la frontière entre deux Etats membres ou plus ou qui sont recensées après la caractérisation initiale entreprise conformément au § 2, alinéa 1er, 1°, et au § 2, alinéa 2, du même article comme risquant de ne pas répondre aux objectifs fixés pour chaque masse dans le cadre de l'article D.22, les informations suivantes sont, le cas échéant, recueillies et tenues à jour pour chaque masse d'eau souterraine :

a)

la localisation des points de la masse utilisés pour le captage d'eau, à l'exception :

b)

le taux de captage annuel moyen à partir de ces points;

c)

la composition chimique de l'eau captée de la masse d'eau souterraine;

d)

la localisation des points de la masse d'eau souterraine où des rejets directs ont lieu;

e)

le débit des rejets en ces points;

f)

la composition chimique des rejets dans la masse d'eau souterraine, et

g)

l'utilisation des terres dans le ou les captages d'eau d'où la masse d'eau reçoit sa recharge, y compris les rejets de polluants, les modifications anthropogéniques apportées aux caractéristiques de réalimentation, telles que le détournement des eaux de pluie et de ruissellement en raison de l'imperméabilisation des terres, de la réalimentation artificielle, de la construction de barrages ou du drainage.

§ 4. L'autorité de bassin identifie également les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être spécifiés en vertu de l'article D.22, notamment du fait de la prise en considération des effets de l'état de la masse d'eau souterraine sur :

1° les eaux de surface et les écosystèmes terrestres associés;

2° la régulation de l'eau, la protection contre les inondations et le drainage des sols;

3° le développement humain.

Elle recense les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être précisés en application de l'article D.22, § 6, lorsque par suite des effets de l'activité humaine, déterminés conformément à l'article D.17, la masse d'eau souterraine est tellement polluée que la réalisation d'un bon état chimique d'une eau souterraine est impossible ou d'un coût disproportionné. ".

Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article D.17-2 rédigé comme suit :

" Art. D.17-2. § 1er. L'autorité de bassin collecte et met à jour des informations sur le type et l'ampleur des pressions anthropogéniques importantes auxquelles les masses d'eau de surface peuvent être soumises dans chaque district hydrographique, notamment :

1° estimation et identification des pollutions ponctuelles importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre :

a)

des articles 15 et 17 de la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

b)

des articles 9 et 15 de la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution,

et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique :

c)

de l'article 10 de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;

d)

des Directives 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE, 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;

2° estimation et identification des pollutions diffuses importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre :

a)

des articles 3, 5 et 6 de la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

b)

des articles 7 et 17 de la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

c)

de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides,

et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique :

d)

des Directives 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE, 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;

3° estimation et identification des captages importants d'eau à des fins urbaines, industrielles, agricoles et autres, y compris les variations saisonnières et la demande annuelle totale, et des pertes d'eau dans les systèmes de distribution;

4° estimation et identification de l'incidence des régulations importantes du débit d'eau, y compris les transferts et diversions d'eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques;

5° identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d'eau;

6° estimation et identification des autres incidences anthropogéniques importantes sur l'état des eaux de surface, et

7° estimation des modèles d'aménagement du territoire, y compris l'identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche et des forêts.

§ 2. L'autorité de bassin évalue la manière dont l'état des masses d'eau de surface réagit aux pressions indiquées au paragraphe 1er.

L'autorité de bassin utilise les informations collectées conformément au paragraphe 1er et toute autre information pertinente, y compris les données existantes de la surveillance environnementale, pour évaluer la probabilité que les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés pour les masses en vertu de l'article D.22.

Pour les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux, une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, effectuée pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance requis en vertu de l'article D.19 et des programmes de mesures requis en vertu de l'article D.23. "

Article 8. A l'article D.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, 1°, b), est complété par les mots " conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale; ";

2° le § 1er, 1°, c), est complété par les mots " conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale; ";

3° le § 1er, 2°, c), est complété par les mots " conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale; ";

4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement détermine, pour les masses d'eau souterraine, les critères généraux du bon état et les limites séparant l'état quantitatif " bon " de l'état quantitatif " médiocre " et l'état chimique " bon " de l'état chimique " médiocre ". Le Gouvernement fixe également les règles de présentation de l'état des eaux souterraines.

Le Gouvernement fixe, pour chaque type de masses d'eau de surface, les limites séparant les différentes classes d'état écologique sur la base des critères généraux du bon état et des définitions normatives des classes d'état écologique figurant à l'annexe VI de la partie décrétale.

Le Gouvernement définit les limites séparant le bon état chimique d'un état chimique qui n'est pas bon. Le Gouvernement met en oeuvre les règles de présentation de l'état écologique définies à l'annexe VI. ";

5° le § 7, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.