15 DECEMBRE 2011. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2011 et mise à jour au 29-05-2012)

Type Décret
Publication 2011-12-29
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'année budgétaire 2012, les recettes courantes de la Wallonie sont évaluées à 6.426.457.000 euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Article 2. Pour l'année budgétaire 2012, les recettes en capital de la Wallonie sont évaluées à 623.888.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Article 3. Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2011 seront recouvrés pendant l'année 2012 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Article 4. § 1er. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères :

1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2012;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§ 2. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type " Billets de trésorerie à long terme " et d'en adapter l'échéance.

Article 5. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé :

1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;

2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 7, 2°.

Article 6. Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et, notamment, les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Article 7. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie :

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5,1° et 2° ;

2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de " swap " d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.

Article 8. La Wallonie peut recevoir en 2012 une dotation complémentaire de 15.230 milliers € de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Article 9. Les soldes de trésorerie de l'ex-OWDR peuvent être affectés à l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière).
Article 10. Sont insérés à l'article 126 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants :

" 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead) ".

Article 11. § 1er. Le 1° de l'article 2 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne est remplacé par le texte suivant :

" 1° " automate " :

a)

les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;

b)

les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;

c)

les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la réalisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;

d)

les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé;

e)

les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé;

f)

les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes. "

§ 2. Le § 1er de l'article 4 du même décret est remplacé par le texte suivant :

" Art. 4. § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :

1) [pour les automates visés à l'article 2, a), b) et c) : 3.500 euros par automate;] (ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14318)

2) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé :

a)

pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 743,56 euros par pistolet;

b)

quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.062,63 euros par compteur;

3) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé :

a)

pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 875 euros par pistolet;

b)

quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.250 euros par compteur;

4) pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes : 500 euros par appareil distributeur.

Les montants des taxes précités sont adaptés chaque année en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2012, au Moniteur belge les montants de la taxe à percevoir pour la période imposable en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. "

§ 3. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 sont applicables à partir de la période imposable 2011.

Article 12. § 1er. A l'article 97, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante :

" - la seconde, appelée " éco-malus ", étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. ".

§ 2. A l'article 97bis du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée " éco-malus ", est calculée conformément aux articles 97quater et 97quinquies ".

§ 3. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 2 inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques et modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Calcul de l'éco-malus

Art. 97quater. § 1er. Lorsqu'un véhicule automobile est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'Eco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.

Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé " catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage ".

I II
Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage
De 0 à 98 1
De 99 à 104 2
De 105 à 115 3
De 116 à 125 4
De 126 à 135 5
De 136 à 145 6
De 146 à 155 7
De 156 à 165 8
De 166 à 175 9
De 176 à 185 10
De 186 à 195 11
De 196 à 205 12
De 206 à 215 13
De 216 à 225 14
De 226 à 235 15
De 236 à 245 16
De 246 à 255 17
A partir de 256 18

Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cet avantage précité qui pourrait être accordé, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.

Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1.

§ 3. La deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée " Eco-Malus ", est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97quinquies, au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au § 2.

Art. 97quinquies. Le montant de l'Eco-Malus est le suivant.

I II
Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément à l'article 97 quater, § 2, alinéas 3 et 4 Montant de l'Eco-Malus
7 100 €
8 175 €
9 250 €
10 375 €
11 500 €
12 600 €
13 700 €
14 1.000 €
15 1.200 €
16 1.500 €
17 2.000 €
18 2.500 €

Par dérogation au présent tableau, le montant de l'Eco-Malus est égal à 0 €, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories repris au présent § 3. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. "

§ 4. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 3 inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par le décret du 20 décembre 2009 et le § 3bis inséré par le décret du 10 décembre 2009, sont abrogés.

§ 5. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 4 inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par le décret du 10 décembre 2009 devient le § 3 et l'article 97dexies devient l'article 97sexies.

§ 6. Les dispositions visées par le § 4 restent maintenues pour les véhicules ayant fait l'objet d'un bon de commande, d'un contrat de financement ou d'une convention d'achat signé au plus tard le 31 décembre 2011 et à la condition que le bénéficiaire adresse une demande accompagnée du bon de commande, du contrat de financement ou de la convention d'achat au service en charge de l'éco-bonus au plus tard le 8 janvier 2012.

Article 13. § 1er. A l'article 131bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le § 1er est remplacé par le texte suivant, rédigé comme suit :

" § 1er. Par dérogation à l'article 131 pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de :

1° 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux;

2° 5,5 % pour les donations entre frères et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces;

3° 7,7 % pour les donations à d'autres personnes. "

§ 2. A l'article 44 du même Code, les mots : " , ou à 10 % lorsque les conventions translatives précitées donnent lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie " sont supprimés.

§ 3. A l'article 209 du même Code, le 6° est remplacé par le texte suivant, rédigé comme suit :

" 6° les droits perçus du chef d'un acte juridique enregistré avant application à cet acte de la réduction du tarif à 5 %, inscrite aux articles 44, 53 et 57, à concurrence du supplément de droits entre le taux appliqué lors de l'enregistrement de l'acte et le taux réduit prévu dans ces dernières dispositions; cette restitution est soumise à la formation d'une demande en restitution au pied de l'acte de prêt hypothécaire donnant droit à la réduction sur l'acte de vente de l'immeuble sur lequel porte l'hypothèque, signée par l'acheteur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement de cet acte de prêt; cette demande au pied de l'acte doit contenir le nom du bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro du compte sur lequel doit être versé le montant des droits à restituer; ".

§ 4. Le présent article entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les §§ 2 et 3 s'appliquent toutefois à tous les actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2012 sauf s'ils constatent une convention qui a fait l'objet d'un acte sous seing privé antérieur à cette date. Cet acte authentique restera soumis à l'ancien taux de 10 % s'il est présenté au bureau de l'enregistrement en même temps que l'acte sous seing privé, précité, avec la preuve que le prêt hypothécaire octroyé par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, l'a été sur base d'une demande introduite au plus tard le 31 décembre 2011.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux déchets

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.