15 DECEMBRE 2011. - [Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.] <DRW 2015-12-17/10, art. 2, 003; En vigueur : 08-01-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2011 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2011-12-29
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 85
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Livre Ier. [¹ Objet, définitions et champ d'application]¹


(1)2015-12-17/10, art. 3, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 1er. Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des services visés à l'article 3 [¹ et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres]¹.

(1)2015-12-17/10, art. 4, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° loi de dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la [³ Cour des comptes ]³;

2° Parlement : le Parlement wallon;

3° Gouvernement : le Gouvernement wallon;

4° Ministre du Budget : le Ministre du Gouvernement [² ...]² ayant le budget dans ses attributions;

5° [² service administratif à comptabilité autonome : unité d'administration publique dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes;]²

6° ordonnateur : autorité compétente désignée par arrêté du Gouvernement et habilitée :

a)

à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement;

b)

dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement;

7° receveur : toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers;

8° trésorier : toute personne habilitée à :

a)

percevoir les recettes;

b)

payer les dépenses imputées au budget;

c)

exécuter des opérations financières non liées au budget;

9° classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;

10° droit constaté : droit réunissant toutes les conditions suivantes :

a)

son montant est déterminé de manière exacte;

b)

l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

c)

l'obligation de payer existe;

d)

une pièce justificative est en possession de l' [² unité d'administration publique]² telle que visée à l'article 3;

11° engagement budgétaire : réservation par l'ordonnateur du crédit nécessaire à l'exécution d'un engagement juridique. L'engagement budgétaire implique la vérification de la régularité de l'imputation budgétaire, de la disponibilité de crédits, de la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés d'exécution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière défini sous 14° ;

12° [⁴ engagement juridique : l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation vis-à-vis d'un tiers]⁴;

13 ° liquidation : acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;

[⁴ 13°/1 obligations récurrentes : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont le montant exigible au cours de chaque exercice n'est pas connu au moment de leur naissance ; ]⁴

14° principe de bonne gestion financière : principe regroupant :

a)

le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'ordonnateur en vue de la réalisation des activités soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b)

le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus;

c)

le principe d'efficacité, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés;

[¹ 15 ° Accord de coopération : l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

16° TFUE : le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

17° Stratégie Europe 2020 : les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et à une industrie compétitive et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté;

18° IWEPS : Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique créé par le décret du 4 décembre 2003;

19 ° CESW : [⁴ Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ]⁴ créé par le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;

20° circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2, du Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier [² la mise en oeuvre]² de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le Règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la Région wallonne et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la Région wallonne ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;

21°[⁴ ...]⁴

22° [⁴ ...]⁴

[² 23° budget économique : le budget visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 28 février 2014;

24° ICN : l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

25° périmètre de consolidation : le sous-secteur 1312 " Administrations d'Etats fédérés " du secteur 13 " Administrations publiques " au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, tel que défini par l'ICN;

26° SEC : le Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 y relatif;

27° unité d'administration publique : l'unité institutionnelle qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne;

28° Entreprise régionale : l'unité d'administration publique à caractère commercial, industriel ou financier bénéficiant d'un régime d'autonomie, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée;

29° Organisme : l'unité d'administration publique, distincte des services d'administration générale, qui est dotée de la personnalité juridique et dont l'objet est l'exercice de missions d'intérêt général;

30° Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles : l'unité d'administration publique créée et organisée par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

31° Ministre de tutelle : le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion ou de contrôle particulier sur un organisme, en vertu du décret ou d'un arrêté l'organisant et, le cas échéant, de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;

32° transfert financier : le montant inscrit au budget des dépenses visé à l'article 10 en faveur de certaines unités d'administration publique;

33° contrat de gestion : la convention passée entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public.]²

[⁴ 34° Commission wallonne pour l'Energie : la Commission instituée par l'article 43 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. ]⁴

[⁴ 35° Dotation : un crédit qui figure au budget général des dépenses, mais dont l'affectation est déterminée par l'institution à laquelle il est alloué. Son bénéficiaire ne doit pas justifier que l'utilisation qu'il en fait correspond à une finalité déterminée. ]⁴


(1)2013-12-23/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-12-17/10, art. 5, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>

(4)2024-04-25/54, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Article 3. [¹ § 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux unités d'administration publique réparties selon les catégories suivantes :

1° [⁷ les services d'administration générale, qui regroupent les services publics de Wallonie, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement ]⁷;

2° les entreprises régionales;

3° les services administratifs à comptabilité autonome;

4° les organismes, classés selon les types suivants :

a)

sont de type 1, les organismes qui sont directement soumis à l'autorité d'un Ministre de tutelle et dont la gestion courante est confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires;

b)

sont de type 2, les organismes qui sont gérés de manière autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur statut juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Gouvernement;

c)

sont de type 3, les organismes qui :

(1) [⁵ sont administrés conformément au Code des sociétés et des associations]⁵;

(2) et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la Région désigne, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction ou qu'elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle administrative du Gouvernement en leur sein, soit qu'elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit qu'elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'organisme constitué sous forme de société;

5° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;

6° le Parlement et le Service du Médiateur [⁴ et la Commission wallonne pour l'Energie]⁴ [⁶ [⁸ et la Commission wallonne pour l'Energie]⁸ ]⁶.

§ 2. La liste et le classement des organismes visés au paragraphe 1er, 4°, sont annexés au présent décret.

Au moins une fois par an, sur proposition du Gouvernement, le décret actualise la liste mentionnée à l'alinéa 1er.]¹

[⁷ Les services d'administration générale, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales ainsi que les organismes classifiés dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 2, 25°, forment ensemble l'Entité régionale. ]⁷


(1)2015-12-17/10, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2020-12-17/52, art. 180, 011; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2021-12-22/21, art. 175, 013; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2022-12-21/67, art. 182, 014; En vigueur : 01-01-2023>

(5)2023-04-06/06, art. 135, 015; En vigueur : 02-11-2023>

(6)2023-12-13/13, art. 166, 020; En vigueur : 01-01-2024>

(7)2024-04-25/54, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2025>

(8)2024-12-18/05, art. 18, 022; En vigueur : 01-01-2025>

Livre II. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2015-12-17/10, art. 7, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Titre II. [¹ Dispositions relatives au budget]¹


(1)2015-12-17/10, art. 8, 003; En vigueur : 08-01-2016>

Article 4. [¹ § 1er.]¹ Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses [² des services d'administration générale]² sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.

[¹ § 2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique établies par l'ICN. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.

§ 3. Conformément à l'article 16/13 de la loi de dispositions générales, tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget est réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.

L'organisme indépendant est désigné dans un accord de coopération.]¹


(1)2015-12-17/10, art. 9, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget

Article 5. § 1er. Au budget, sont portées en recettes :

1° l'estimation des droits qui seront constatés au profit [¹ des services d'administration générale]¹ au cours de l'année budgétaire conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi de dispositions générales, y compris les droits afférents aux recettes affectées visées à l'article 4, alinéa 2;

2° l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.

§ 2. Le budget, en recettes, autorise l'enrôlement et la perception des impôts et des taxes en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les recettes, autres que les impôts et les taxes précités, sont les créances établies en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés, conventions, arrêts et jugements.

§ 3. Les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.


(1)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6. Outre l'autorisation visée à l'article 5, § 2, le budget, en recettes, contient au moins :

1° l'estimation globale du montant des droits et recettes visés à l'article 5, § 1er;

2° les habilitations données au Gouvernement de procéder aux opérations de gestion de la trésorerie et de la dette consolidée ainsi qu'aux opérations de couverture des besoins de financement découlant de l'exécution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financière dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille à la conformité des besoins ou de la capacité de financement aux objectifs nationaux et européens;

3° les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné;

4° en annexe, un tableau répartissant les montants visés au 1° entre subdivisions et par [¹ adresse budgétaire ]¹selon les règles suivantes :

a)

une subdivision distincte comprend les estimations des recettes générales tandis que les recettes spécifiques, y compris les recettes affectées aux fonds budgétaires, sont prévues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dépenses visées à l'article 8, § 1er;

b)

[² les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par adresse budgétaire]².

[² Concernant l'alinéa 1er, 4°, b), chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiés selon la classification économique. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'adresse budgétaire doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses.]²


(1)2024-04-25/54, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2025>

(2)2024-04-25/54, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2025>

Section 2. - Des dépenses

Article 7. Au budget, sont portés en dépenses :

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