15 DECEMBRE 2011. - [Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.] <DRW 2015-12-17/10, art. 2, 003; En vigueur : 08-01-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2011 et mise à jour au 12-02-2026)
Article 92. [¹ A défaut de dispositions légales ou réglementaires particulières, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales enregistrent dans leur comptabilité budgétaire, d'une part, à la charge des crédits d'engagement, les sommes engagées et, d'autre part, à la charge des crédits de liquidation, les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire.
Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tout autre acte faisant naître des obligations non conditionnelles à l'égard des tiers ne sont notifiés aux tiers qu'après que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus.
Les obligations conditionnelles sont enregistrées dans la classe 0 de la comptabilité générale jusqu'à la réalisation des conditions. Les autres dépenses sont imputées à la charge des crédits d'engagement à l'appui d'une pièce justificative interne constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.
Les crédits autorisés d'engagement non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 65, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 93. [¹ § 1er. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 1 et des entreprises régionales peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget et du Ministre de tutelle.
Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.
§ 2. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets des organismes de type 2 peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord préalable des organes de gestion et du Ministre de tutelle.
Toutefois, sont exclus de toute redistribution les crédits inscrits aux articles de dépenses appartenant aux groupes 8 et 9 de la classification économique ainsi que les crédits de liquidation non limitatifs sauf pour couvrir des dépenses du sous-groupe 11 de la classification économique.
§ 3. A la condition de respecter le montant total des crédits autorisés, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation limitatifs inscrits dans les budgets de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles peuvent être redistribués durant l'année budgétaire moyennant l'accord du Conseil général, conformément au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, et du Ministre de tutelle [² pour ce qui concerne le budget de gestion, moyennant l'accord du ou des Comités de branche concernés et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions paritaires ]² et moyennant l'accord du Ministre du Budget et du Ministre de tutelle pour ce qui concerne le budget des missions autres que paritaires]¹.
(1)2015-12-17/10, art. 66, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 48, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Titre III. [¹ Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire]¹
(1)2015-12-17/10, art. 60, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 94. [¹ § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, les organismes, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales tiennent une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
§ 2. Les règles relatives à la tenue de la comptabilité générale [² des services d'administration générale]², visées aux articles 30 et 32 à 35, s'appliquent aux organismes de type 1 et 2, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.
Par dérogation à l'article 30 et à défaut de disposer d'un plan comptable spécifique en vertu de dispositions organiques ou réglementaires, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ou les entreprises régionales tiennent leur comptabilité générale en suivant, soit :
1° le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales;
2° le plan comptable minimum normalisé conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé ou conformément au plan comptable normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
Concernant le 2°, les unités d'administration publique concernées :
établissent un lien avec le plan comptable visé au 1°, au moyen d'un tableau de correspondance, univoque et permanent, pour tous les comptes utilisés;
complètent les informations à figurer dans les droits et engagements hors bilan en fonction des rubriques reprises dans la classe 0 du plan comptable visé au 1°.
Le Gouvernement fixe le modèle du tableau de correspondance visé sous a).]¹
(1)2015-12-17/10, art. 68, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 95. [¹ Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles déterminent, dans le respect des dispositions du droit comptable auquel il est soumis, les règles d'évaluation, d'amortissements, de constitution de provision pour risques et charges ainsi que les règles de réduction de valeur et de réévaluation. Ces règles sont approuvées par l'autorité compétente et justifiées dans l'annexe au compte général. Leur application doit être constante d'un exercice à l'autre.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 69, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 96. [¹ En ce qui concerne les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ainsi que les entreprises régionales, les opérations à enregistrer dans la comptabilité générale et qui requièrent un enregistrement en comptabilité budgétaire doivent avoir été constatées préalablement et sont imputées simultanément dans ladite comptabilité budgétaire.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 70, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre V. [¹ Dispositions relatives au rapportage]¹
(1)2015-12-17/10, art. 71, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ Du compte général annuel]¹
(1)2015-12-17/10, art. 72, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 97. [¹ § . 1er. Chaque année, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales dressent leur compte général relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée :
1° pour le 31 mars, en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises régionales;
2° pour le 30 avril, en ce qui concerne les organismes de type 2 et [² pour le 30 juin en ce qui concerne]² l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles.
Le compte général comprend :
1° le bilan;
2° le compte de résultats établi sur la base des charges et produits;
3° le compte d'exécution du budget établi dans le même format obligatoire que le budget approuvé et faisant apparaître les estimations de recettes et les dépenses autorisées, et en regard de celles-ci, respectivement, les droits constatés imputés en recettes et les droits constatés imputés en dépenses;
4° une annexe comportant notamment :
un résumé des règles d'évaluation et d'amortissement;
un relevé explicatif des variations des immobilisations incorporelles, corporelles et financières;
un état des créances et des dettes;
un état de la trésorerie et des placements;
un relevé détaillé des droits et engagements hors bilan;
le cas échéant, une justification de la constitution d'une provision pour risques et charges;
un rapport permettant de réconcilier le solde budgétaire et le résultat issu de la différence entre les charges et les produits enregistrés dans la comptabilité générale.
[³ 4°/1 le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique ;]³
§ 2. Les montants repris dans le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, g), sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
§ 3. Les autorités qui approuvent le budget des organismes, de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et des entreprises régionales remplissent la même mission à l'égard de leur compte général annuel.]¹
[⁴ § 4. Les comptes annuels des organismes, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés avec le compte annuel des services d'administration générale conformément à l'article 44/1. ]⁴
(1)2015-12-17/10, art. 73, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 49,a, 021; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2024-04-25/54, art. 49,b, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(4)2024-04-25/54, art. 49,c, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Titre IV. [¹ Dispositions relatives à la comptabilité générale]¹
(1)2015-12-17/10, art. 67, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 98.
2024-04-25/54, art. 51, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Titre VI. [¹ Dispositions relatives aux contrôles]¹
(1)2015-12-17/10, art. 76, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ Disposition générale]¹
(1)2015-12-17/10, art. 77, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 99. [¹ § 1er. Chaque organisme de type 1 et 2 et chaque entreprise régionale ainsi que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles appliquent, dans leur organisation administrative, le principe de la séparation des fonctions entre les fonctions de décision, d'exécution, d'enregistrement, de paiement et de surveillance.
§ 2. Les procédures budgétaires et comptables sont décrites et établies par écrit pour constituer une documentation claire, formalisée et à jour à tous les niveaux.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 78, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ Du compte général annuel]¹
(1)2015-12-17/10, art. 72, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 100. [¹ § 1er. Le système de comptabilité publique intègre un contrôle et un audit internes.
Les objectifs fixés par l'article 46 s'appliquent aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et aux entreprises régionales.
Les règles relatives à l'audit interne énoncées à l'article 47 s'appliquent aux organismes de type 1 et aux entreprises régionales.
§ 2. Chaque membre du personnel participe, en fonction des missions et des responsabilités qui lui incombent, au bon fonctionnement du contrôle interne.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 80, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE III. [¹ Du contrôle administratif et budgétaire]¹
(1)2015-12-17/10, art. 81, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 101. [¹ Le Gouvernement surveille l'exécution du budget et la gestion financière des organismes de type 1, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles en ce qui concerne son budget des missions autres que paritaires telles que définies par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Le Gouvernement fixe les modalités de ce contrôle, notamment le recours éventuel à l'assistance des inspecteurs des finances mis à sa disposition et à l'application des articles 48 et 49.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 82, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE IV. [¹ Du contrôle externe et de la certification du compte général]¹
(1)2015-12-17/10, art. 83, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 102. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, [³ , 2 et 3]³, de la loi de dispositions générales, les organismes de type 1 et 2, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles et les entreprises régionales sont soumis au contrôle de la [² Cour des comptes ]² tel que défini à l'article 50. "
§ 2. [³ En application du principe du single audit, ce contrôle de la Cour des comptes s'appuie principalement sur les contrôles interne et externe existants ]³.]¹
[³ § 3. La Cour des comptes et les acteurs du contrôle interne et externe concluent entre eux des accords de collaboration afin d'assurer que leurs calendriers et leurs processus de contrôle, ainsi que l'échange de leurs résultats soient définis de manière efficace, en veillant à minimiser les chevauchements entre leurs contrôles respectifs.]³
(1)2015-12-17/10, art. 84, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
(3)2024-04-25/54, art. 52, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 103. [¹ § 1er. Les dispositions de l'article 52, § 1er, relatives à la certification exercée par la Cour des comptes s'appliquent aux comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales.
§ 2. Les comptes généraux des organismes de type 2 et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes inscrit au registre public de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
Les organismes de type 2 transmettent leur compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 avril suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles transmet son compte général, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel il se rapporte, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
Les organismes de type 3 transmettent leur compte annuel, accompagné du rapport de certification, au plus tard le 30 juin suivant l'exercice auquel ils se rapportent, au Gouvernement et à la Cour des comptes.
§ 3. Les comptes des organismes de type 1, 2 et 3, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sont consolidés annuellement avec le compte général des services d'administration générale conformément aux articles 44/1 à 44/3.
§ 4. La Cour des comptes contrôle la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes de type 2 et 3 si elle considère que ces comptes sont significatifs pour la certification du compte général de l'entité régionale prévu aux articles 44/1 à 44/3. La Cour des comptes transmet au Parlement et au Gouvernement au mois de janvier de chaque année la liste des organismes dont elle considère les comptes significatifs.
§ 5. La Cour des comptes peut publier les comptes et ses rapports y relatifs dans ses cahiers d'observations ]¹.
(1)2024-04-25/54, art. 54, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Livre IV. [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹
(1)2015-12-17/10, art. 86, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ Du contrôle et de l'audit internes]¹
(1)2015-12-17/10, art. 79, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 104. [²Art. 79 devient Art. 104]² § 1er. Le Gouvernement est habilité à confier au service qu'il désignera les missions :
1° de saisir la Commission de la comptabilité publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en oeuvre;
2° de suivre l'évolution de la législation européenne ayant trait à la comptabilité, et plus particulièrement au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;
3° de proposer les adaptations aux décrets et textes réglementaires découlant des modifications des cadres légaux belge et international;
4° de contribuer à l'harmonisation du cadre légal budgétaire et comptable des organismes classés dans le secteur des administrations publiques relevant de la Région wallonne;
5° d'accompagner les travaux de regroupement économique des recettes et des dépenses de la Région wallonne;
6° de procéder à l'étude permanente des processus budgétaires et comptables en vue de participer à la simplification et à l'amélioration du service pour les usagers;
7° d'analyser l'incidence de toute modification à caractère budgétaire et comptable sur les applications logicielles de support.
§ 2. Outre les missions visées au § 1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'études en matière de budget et de comptabilité.
(1)2013-12-23/03, art. 4,2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-12-17/10, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE III. [¹ Du contrôle administratif et budgétaire]¹
(1)2015-12-17/10, art. 81, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 105. [² Art. 80 devient Art. 105]² Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat :
1° l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;
2° l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1° ;
3° la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge [³ des services d'administration générale]³ avant l'entrée en vigueur du présent décret.
(1)2013-12-23/03, art. 4,2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-12-17/10, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2024-04-25/54, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 106. [² Art. 81 devient Art. 106]² Sans préjudice des dispositions visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi de dispositions générales, le bilan d'ouverture établi au 1er janvier prend notamment en considération les valeurs, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, des éléments suivants :
1° le solde des engagements juridiques valides;
2° les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;
3° les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;
4° les espèces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;
5° la situation de la dette consolidée et des autres dettes.
(1)2013-12-23/03, art. 4,2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-12-17/10, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 107.
2024-04-25/54, art. 55, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 108. [² Art. 83 devient Art. 108]² [³ Sans préjudice de la mise en application par le Gouvernement des dispositions du chapitre 2 du titre 3 du Livre III du Code de droit économique relatif à la comptabilité des entreprises, les entreprises régionales demeurent soumises aux dispositions du titre III des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat qui sont relatives au budget et à son exécution, au contrôle ainsi qu'aux règles de gestion et de trésorerie pour les exercices comptables et budgétaires antérieurs à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 114 du présent décret.]³
(1)2013-12-23/03, art. 4,2°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-12-17/10, art. 88, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2015-12-17/10, art. 90, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 109. [¹ Les obligations relatives au compte général annuel ou au compte annuel des organismes et des entreprises régionales se rapportant aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 114 du présent décret restent celles applicables aux unités d'administration publique avant cette date.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 91, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Livre IV. [¹ Dispositions diverses, transitoires et finales]¹
(1)2015-12-17/10, art. 86, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 110. [¹ La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt publics est abrogée pour les matières visées par le présent décret.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 93, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 111. [¹ Sous réserve de non-conformité ou de contradiction avec les dispositions du présent décret, les dispositions applicables aux unités d'administration publique visées par ledit décret, de nature légale et réglementaire, de portée organique et statutaire, ainsi que les stipulations contenues dans les contrat de gestion ou toute autre convention restent d'application.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 94, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 112. [¹ § 1er. Entrent en vigueur :
1° le 1er janvier 2016 :
les dispositions qui sont applicables [³ aux services d'administration générale]³;
les articles 45/1 à 45/3 en ce qui concerne les organismes, les entreprises régionales, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, le Parlement, le Service du Médiateur et les services administratifs à comptabilité autonome;
les dispositions du Livre III qui sont applicables à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. Le budget initial de l'Agence pour l'exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement;
2° [² le 1er janvier 2017, les dispositions des Livres II et III qui sont applicables aux organismes, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et aux services administratifs à comptabilité autonome, à l'exception de l'Institut du Patrimoine wallon]²
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et en application notamment de l'article 10, § 1er/1, de la loi de dispositions générales, le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 52, 52/1, et 103 et ce, au plus tard le 1er janvier 2020.]¹
(1)2015-12-17/10, art. 95, 003; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2017-07-12/20, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2024-04-25/54, art. 35, 021; En vigueur : 01-01-2025>
ANNEXE.
Article N. [² Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
| [¹ N° BCE | DENOMINATION | TYPE |
|---|---|---|
| 0 | Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne | Type 1 |
| 0 | Fonds bas carbone et résilience | Type 1 |
| 241530493 | Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Weten - schappelijk Instituut van Openbare Dienst | Type 1 |
| 254714773 | Centre régional d'aide aux communes | Type 1 |
| 262172984 | LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES | Type 1 |
| 772472960 | Fonds wallon des calamités naturelles | Type 1 |
| 810888623 | Wallonie-Bruxelles International | Type 1 |
| 866518618 | IWEPS | Type 1 |
| 898739543 | [² Tourisme Wallonie ]² | Type 1 |
| 202414452 | PORT AUTONOME DE LIEGE | Type 2 |
| 208201095 | Port Autonome de Charleroi | Type 2 |
| 218569902 | PORT AUTONOME DE NAMUR | Type 2 |
| 236363165 | Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi | Type 2 |
| 267314479 | Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers | Type 2 |
| 267400492 | AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE | Type 2 |
| 475273274 | PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST | Type 2 |
| 693771021 | Caisse publique wallonne d'allocations familiales-FAMIWAL | Type 2 |
| 849413657 | Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne | Type 2 |
| 869559171 | Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | Type 2 |
| 202268754 | CREDIT SOCIAL LOGEMENT | Type 3 |
| 216754517 | Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie | Type 3 |
| 219919487 | Société Régionale d'Investissement de Wallonie | Type 3 |
| 227842904 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | Type 3 |
| 231550084 | SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT | Type 3 |
| 240365703 | SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE | Type 3 |
| 242069339 | Opérateur de Transport de Wallonie | Type 3 |
| 243929462 | SPAQuE | Type 3 |
| 252151302 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | Type 3 |
| 260639790 | SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 400351068 | CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON | Type 3 |
| 401122615 | SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT | Type 3 |
| 401228127 | Crédit à l'épargne immobilière | Type 3 |
| 401412625 | PROXIPRET | Type 3 |
| 401465578 | CREDIALYS | Type 3 |
| 401553373 | LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT | Type 3 |
| 401609593 | LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS | Type 3 |
| 401632260 | BUILDING | Type 3 |
| 401731339 | Tous Propriétaires | Type 3 |
| 401778057 | La Prévoyance | Type 3 |
| 402324326 | '' SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES '' en abrégé '' S.C.H.S '' en langue allemande '' EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT '' en abrégé '' E.H.K.G '' |
Type 3 |
| 402439340 | Le Travailleur chez Lui | Type 3 |
| 402495065 | CREDISSIMO HAINAUT | Type 3 |
| 402509715 | LE PETIT PROPRIETAIRE | Type 3 |
| 403977482 | CREDISSIMO | Type 3 |
| 404370630 | CREDIT SOCIAL DU LUXEM- BOURG | Type 3 |
| 405631729 | LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT | Type 3 |
| 413193670 | Abbaye de Villers-la-Ville | Type 3 |
| 413255038 | ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe | Type 3 |
| 415371816 | SOGESTIMMO | Type 3 |
| 419202029 | B.E. Fin | Type 3 |
| 421102536 | Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie | Type 3 |
| 426091207 | SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT | Type 3 |
| 426516918 | WE Environnement | Type 3 |
| 426887397 | SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS | Type 3 |
| 427724963 | IMMOWAL | Type 3 |
| 433766083 | SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON | Type 3 |
| 435532572 | SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS | Type 3 |
| 437249076 | Synergies WALLONIE | Type 3 |
| 450305870 | Contrat de Rivière Haute Meuse | Type 3 |
| 452116307 | SPARAXIS | Type 3 |
| 454183890 | SOCARIS | Type 3 |
| 455653441 | W. ALTER. | Type 3 |
| 458220674 | TECHNIFUTUR | Type 3 |
| 462311896 | SPARKOH! | Type 3 |
| 463308424 | CONTRAT DE RIVIERE OURTHE | Type 3 |
| 466071439 | WSL | Type 3 |
| 466557627 | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX | Type 3 |
| 471517988 | Société d'Investissement Agricole de Wallonie | Type 3 |
| 472062970 | WALLIMAGE | Type 3 |
| 473771754 | SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL | Type 3 |
| 475247837 | SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS | Type 3 |
| 475355824 | ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève | Type 3 |
| 475627325 | SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN | Type 3 |
| 476800629 | EQUIPE TECHNIQUE INTER- REG FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN | Type 3 |
| 478614430 | LE POLE DE RECONVERSION | Type 3 |
| 480028848 | SAMANDA | Type 3 |
| 480753576 | TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE | Type 3 |
| 544978266 | 123CDI | Type 3 |
| 553753006 | ESPACE FINANCEMENT | Type 3 |
| 554780018 | FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE | Type 3 |
| 568575002 | AGENCE DU NUMERIQUE | Type 3 |
| 652991825 | Contrat de rivière Moselle ASBL | Type 3 |
| 657816980 | WALLONIA OFFSHORE WIND | Type 3 |
| 657881714 | VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK | Type 3 |
| 667687820 | IMBC 2020 | Type 3 |
| 667964566 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 | Type 3 |
| 669741844 | NAMUR INVEST INNIVATION ET CROISSANCE | Type 3 |
| 669955343 | B2START | Type 3 |
| 670937716 | Luxembourg DEVELOPPE- MENT EUROPE DEUX | Type 3 |
| 672421123 | WAPI 2020 | Type 3 |
| 695982819 | Parentia Wallonie | Type 3 |
| 697584804 | Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille | Type 3 |
| 697754256 | Kidslife Wallonie | Type 3 |
| 697784445 | INFINO WALLONIE | Type 3 |
| 705942145 | SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES | Type 3 |
| 713671758 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne | Type 3 |
| 713674629 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne | Type 3 |
| 713670867 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne | Type 3 |
| 715609778 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne | Type 3 |
| 713671461 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne | Type 3 |
| 787693943 | FormaForm | Type 3 |
| 793254815 | Alternativ'ES Wallonia | Type 3 |
| 793630244 | Wallonie Entreprendre | Type 3 |
| 807763936 | Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon | Type 3 |
| 808269425 | Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés | Type 3 |
| 811443701 | GELIGAR | Type 3 |
| 812008774 | NOVALLIA | Type 3 |
| 812367476 | WEL Research Institute | Type 3 |
| 816595290 | Filière Bois Wallonie | Type 3 |
| 816917469 | SOCIETE MIXTE DE DEVELOP- PEMENT IMMOBILIER | Type 3 |
| 817847382 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS | Type 3 |
| 817922707 | Contrat de rivière Dyle-Gette | Type 3 |
| 823228409 | FuturoCité | Type 3 |
| 826929552 | Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents | Type 3 |
| 828207477 | Contrat Rivière Dendre | Type 3 |
| 830804802 | CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS | Type 3 |
| 836794452 | Contrat de Rivière Escaut-Lys | Type 3 |
| 841609612 | Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl | Type 3 |
| 843107667 | Durobor Real Estate | Type 3 |
| 847284310 | IMMO-DIGUE | Type 3 |
| 851101358 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE | Type 3 |
| 860662588 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX | Type 3 |
| 861927053 | SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE | Type 3 |
| 862775210 | La Terrienne du Crédit Social | Type 3 |
| 865732522 | ARCEO | Type 3 |
| 867271753 | Epicuris | Type 3 |
| 871229947 | GEPART | Type 3 |
| 872191039 | Contrat de rivière Senne | |
| 873260316 | SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE | Type 3 |
| 873769961 | FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE | Type 3 |
| 877938090 | SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES | Type 3 |
| 877942347 | SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF | Type 3 |
| 880827009 | Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine | Type 3 |
| 881746727 | WE Accompagnement et Stratégie | Type 3 |
| 883921903 | BIOTECH COACHING | Type 3 |
| 888366085 | [² VISITWallonia]² | Type 3 |
| 890497612 | HOCCINVEST - FONDS SPIN- OFF/SPIN-OUT | Type 3 |
| 894160351 | Contrat de rivière pour la Lesse | Type 3]¹ |
| (1) | (1) | (1) |
| (2) | (2) | (2) |
]².
(1)2023-12-13/13, art. 87, 020; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2024-12-18/09, art. 67, 023; En vigueur : 01-01-2025>
Article 18/1.. 18/1.[¹ Des fonds d'attribution sont ouverts dans la comptabilité des services d'administration générale pour les parts du produit d'impôts, perceptions et versements attribués à d'autres autorités publiques. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des recettes et que le Gouvernement peut mettre directement à la disposition des autorités concernées, conformément aux lois, décrets et arrêtés qui en règlent l'attribution.
Les opérations effectuées sur les fonds d'attribution pendant l'année budgétaire sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé au décret budgétaire annuel . ]¹
(1)2024-04-25/54, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux recettes budgétaires
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux dépenses budgétaires
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la nouvelle répartition des crédits en cours d'année budgétaire
CHAPITRE V. - Dispositions relatives au compte d'exécution du budget
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE II. - Règles d'organisation des services comptables et financiers
Titre IV. [¹ Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires]¹
(1)2015-12-17/10, art. 27, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 44/1.. 44/1.[¹ Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général de l'entité régionale comprend :
1° le compte annuel, composé :
du bilan ;
des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits ;
du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale ;
de son annexe ;
2° le compte d'exécution du budget, dans la même forme que celle du budget.
Le Gouvernement arrête les modalités de consolidation. ]¹
(1)2024-04-25/54, art. 30, 021; En vigueur : 01-01-2030>
Article 44/2.. 44/2. [¹ Le compte général de l'entité régionale est établi par le Gouvernement et envoyé pour certification à la Cour des comptes avant le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. La Cour des comptes transmet cette certification au Parlement au plus tard le 30 novembre en annexe du compte général de l'entité régionale et y joint ses observations. ]¹
(1)2024-04-25/54, art. 31, 021; En vigueur : 01-01-2030>
Article 44/3.. 44/3.[¹ L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de cette annexe. ]¹
(1)2024-04-25/54, art. 32, 021; En vigueur : 01-01-2030>
CHAPITRE Ier. - Le contrôle et l'audit internes
CHAPITRE II. - Le contrôle administratif et budgétaire
CHAPITRE IV. [¹ Le contrôle externe du système comptable et l'approche intégrée d'audit]¹
(1)2015-12-17/10, art. 25, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 52/3.. 52/3.[¹ § 1er. Un comité chargé du suivi budgétaire et financier est mis en place au sein de certains organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, a) à c), et 5°, dont la liste est fixée par le Gouvernement et insérée annuellement dans le décret contenant le budget général de la Région wallonne.
§ 2. Le comité visé au paragraphe 1er est composé au moins de :
1° deux membres de l'organe de gestion de l'organisme ;
2° deux membres reconnus pour leurs compétences budgétaires, désignés par le Gouvernement ;
3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement ;
4° un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement ;
5° un membre désigné par le Ministre du Budget ;
6° un représentant du Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire.
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
La qualité de membre du comité est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :
- membre de l'organe de gestion, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1° ;
- membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou Secrétaire d'Etat bruxellois ;
- membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté ;
- gouverneur de province ;
- membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales ;
- conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.
Par dérogation à l'alinéa 3, des membres de la direction générale de l'organisme assistent aux réunions du comité avec voix consultative. En outre, assistent également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service financier et de la gestion journalière de l'organisme ou leur délégué et les commissaires désignés par le Gouvernement.
Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°.
Les mandats des membres visés à l'alinéa 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa précédent, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
§ 3. Le comité est chargé de :
1° rendre des avis dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget de l'organisme, au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme ;
2° formuler au Gouvernement et à l'organe de gestion de l'organisme des avis motivés en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la formulation de la demande ;
3° faire trimestriellement rapport au Gouvernement et à l'organe d'administration de l'organisme sur les recettes, les dépenses, en ce compris les programmes d'investissements, et l'évolution de la trésorerie de l'organisme, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution ;
4° donner un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement et l'organe d'administration de l'organisme.
Le comité dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'organisme tous les renseignements qu'il demande.
Les avis et rapports visés à l'alinéa 1er sont transmis par le président du comité au service désigné par le Gouvernement, pour traitement et archivage. ]¹
(1)2024-04-25/54, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 52/4.. 52/4. [¹ § 1er. Le comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement wallon.
§ 2. Les membres effectifs et suppléants ne sont pas rémunérés. Ils ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour les besoins inhérents à l'exercice de leur mandat dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'organisme ]¹
(1)2024-04-25/54, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 52/5.. 52/5. [¹ . Si un organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un comité d'audit ou d'un comité de suivi budgétaire et financier, ses missions sont élargies aux missions fixées à l'article 52/3, § 3, et la composition du comité existant est, le cas échéant, élargie aux membres visés à l'article 52/3, § 2.
§ 2. L'organisme visé à l'article 52/3, § 1er, dispose d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il est repris dans la liste pour se conformer aux articles 52/3 et 52/4.]¹
(1)2024-04-25/54, art. 39, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Titre VI. [¹ Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale]¹
(1)2015-12-17/10, art. 28, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre VII. [¹ Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix]¹
(1)2015-12-17/10, art. 30, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre XI. [¹ Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, économiques et environnementaux]¹
(1)2015-12-17/10, art. 42, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Livre III. [¹ Dispositions applicables aux organismes, à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et à la Commission wallonne pour l'Energie ]¹
(1)2024-04-25/54, art. 46, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Titre Ier. [¹ Dispositions relatives à la structure et au contenu du budget]¹
(1)2015-12-17/10, art. 45, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ Disposition commune]¹
(1)2015-12-17/10, art. 46, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ Dispositions spécifiques]¹
(1)2015-12-17/10, art. 48, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ Disposition commune]¹
(1)2015-12-17/10, art. 61, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ Dispositions particulières]¹
(1)2015-12-17/10, art. 63, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre V. [¹ Dispositions relatives au rapportage]¹
(1)2015-12-17/10, art. 71, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 97/1.. 97/1. [¹ Chaque année, les organismes de type 3 dressent pour le 30 juin leur compte général qui comprend :
1° le bilan ;
2° le compte de résultats établi sur la base des charges et produits ;
3° le compte de récapitulation des opérations budgétaires conformément à la classification économique ;
4° l'annexe .]¹
(1)2024-04-25/54, art. 50, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II. [¹ Des comptes intermédiaires]¹
(1)2015-12-17/10, art. 74, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre VI. [¹ Dispositions relatives aux contrôles]¹
(1)2015-12-17/10, art. 76, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE Ier. [¹ Disposition générale]¹
(1)2015-12-17/10, art. 77, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE IV. [¹ Du contrôle externe et de la certification du compte général]¹
(1)2015-12-17/10, art. 83, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Article 102/1.. 102/1. [¹ § 1er. Si les comptes de l'unité visée à l'article 102, § 1er, sont contrôlés et certifiés conformément à la législation applicable par un commissaire qui est un réviseur d'entreprises, le contrôle de la Cour des comptes est mené sur la base des travaux réalisés par le réviseur d'entreprises.
§ 2. Sans préjudice de l'application des exceptions à l'obligation du secret visées à l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, ne sont pas soumises à l'obligation du secret :
1° l'échange d'informations entre le réviseur d'entreprises, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Service commun d'audit et l'Inspection des Finances, sur la stratégie et le calendrier d'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle et le rapportage, et les méthodes de contrôle concernant les unités de la Région wallonne qui relèvent de leur domaine de contrôle commun ;
2° la communication à la Cour des comptes et, le cas échéant, au Service commun d'audit et à l'Inspection des Finances, d'informations provenant des documents de travail du réviseur d'entreprises concernant les unités de la Région wallonne qui relèvent de leur domaine de contrôle commun.
§ 3. Les acteurs du contrôle interne et externe visés au paragraphe 2 concluent avec l'Institut des réviseurs d'entreprises un protocole d'accord fixant les modalités d'échange d'information définis au paragraphe 2, 1° et 2°. ]¹
(1)2024-04-25/54, art. 53, 021; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE Ier. [¹ Dispositions diverses]¹
(1)2015-12-17/10, art. 87, 003; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE II. [¹ Dispositions transitoires]¹
(1)2015-12-17/10, art. 89, 003; En vigueur : 08-01-2016>
Titre III. [¹ Dispositions abrogatoires et finales]¹
(1)2015-12-17/10, art. 92, 003; En vigueur : 08-01-2016>
ANNEXE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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