13 JANVIER 2011. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale

Type Décret
Publication 2011-02-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, la phrase " Cet avis est requis uniquement lors de la création d'un établissement scolaire. " est insérée entre les mots " sur avis des services d'inspection " et les mots " Si ces établissements ou sections d'établissement continuent à répondre ".

CHAPITRE II. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux Centres psycho-médico-sociaux

Article 2. Dans l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 et modifié par les décrets du 15 novembre 2001, du 31 janvier 2002 et du 19 février 2009, l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit :

" La demande visant à obtenir une dérogation en application de l'alinéa 4 ou 5 peut être introduite :

1° au moins trois mois avant la vacance de la charge, lorsque le pouvoir organisateur peut, avec certitude, savoir que la charge occupée par un membre du personnel deviendra vacante suite au départ à la retraite ou à la mise en disponibilité, à l'exception de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite à temps partiel portant sur une charge autre qu'une demi-charge;

2° quelle que soit la date lorsque la charge est devenue vacante de façon non prévisible. "

CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Article 3. Dans l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, tel que modifié par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou un baccalauréat ou un master " sont insérés entre les mots " le certificat d'enseignement secondaire supérieur " et les mots " , ou s'il produit un certificat constatant ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou un baccalauréat ou un master " sont insérés entre les mots " le certificat d'enseignement secondaire supérieur " et les mots " , ou s'il produit un certificat constatant ".

CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juin 1975

relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Article 4. Dans l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, tel que modifié par le décret du 27 mars 2002, le décret du 12 mai 2004 et le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " du rang 13 au moins " sont remplacés par les mots " du rang 10 au moins ";

2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : " Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement. Le secrétariat n'a pas voix délibérative. ".

CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975

relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial

Article 5. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial, il est inséré après la rubrique " Maître spécial d'initiation musicale " une rubrique " surveillant-éducateur " libellée comme suit :

" Surveillant-éducateur

Groupe A

a)

Diplôme de conseiller social : Du porteur TR/E

b)

Diplôme de candidat/bachelier (toute orientation) délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi : Du porteur TR/E

c)

Diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le certificat de CNTM ou par le CAP : Du porteur TR/E

d)

Diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré : du porteur TR/E-biennale

e)

Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat de CNTM ou par le CAP : Du porteur TR/E-biennale

f)

Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur : Du porteur T/E

g)

Brevet d'école secondaire complémentaire, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat : Du porteur T/E

h)

Brevet d'école professionnelle secondaire supérieure, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat : Du porteur T/E

i)

Diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat : Du porteur T/E "

CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psychopédagogique

Article 6. Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psychopédagogique, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " du rang 13 au moins " sont remplacés par les mots " du rang 10 au moins ";

2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : " Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement. Le secrétariat n'a pas voix délibérative. "

Article 7. Dans l'article 11, C., de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, à la rubrique " surveillant-éducateur ", sont apportées les modifications suivantes :

1° au point a), les termes " d'assistant social ou " sont supprimés;

2° au point e), les termes " diplôme d'institutrice gardienne ou " sont supprimés;

3° le point " h) diplôme d'institutrice gardienne " est supprimé.

CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Article 8. Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " du rang 13 au moins " sont remplacés par les mots " du rang 10 au moins ";

2° les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

" Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement. Le secrétariat n'a pas voix délibérative. "

Article 9. Dans l'article 11, G., de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, à la rubrique " surveillant-éducateur ", les modifications suivantes sont apportées :

1° Au point a), les termes " d'assistant social ou " sont supprimés.

2° Au point f), les termes " diplôme d'institutrice gardienne ou " sont supprimés.

3° Le point " i) diplôme d'institutrice gardienne " est supprimé.

CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1975

relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire

dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés

Article 10. Dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, les mots " du rang 13 au moins " sont remplacés par les mots " du rang 10 au moins ";

2° les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :

" Le secrétariat est assuré par les Services du Gouvernement. Le secrétariat n'a pas voix délibérative. "

Article 11. Dans l'article 11, C., de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, à la rubrique " surveillant-éducateur ", sont apportées les modifications suivantes :

1° Au point a), les termes " d'assistant social ou " sont supprimés.

2° Au point e), les termes " diplôme d'institutrice gardienne ou " sont supprimés.

3° Le point " h) diplôme d'institutrice gardienne " est supprimé.

CHAPITRE IX. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle

Article 12. Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots " de trois mois et demi " sont remplacés par les mots " d'un mois ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE X. - Dispositions modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire

Article 13. A l'article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2008, l'alinéa 3 est complété par les mots :

" ou en suivant une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME) ou le Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME). "

Article 14. Dans l'article 2, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié par le décret du 27 décembre 1993, les mots " Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation " sont remplacés par les mots " Ministère de la Communauté française ".

CHAPITRE XI. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984

relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 15. L'article 19, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour des cas individuels, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions ou son délégué, peut autoriser, après avoir pris l'avis du service d'inspection, l'accès à une option de la 7e année organisée à l'issue du 3e degré de l'enseignement technique de qualification

a)

à un élève qui a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de transition et qui est porteur d'un certificat de qualification délivré à l'issue d'une 6e année professionnelle;

b)

à un élève qui a terminé avec fruit une 7e année organisée à l'issue du 3e degré de l'enseignement secondaire professionnel et qui est porteur soit d'un certificat de qualification, soit d'une attestation de compétences complémentaires délivré(e) à l'issue de cette même année.

Par dérogation au même alinéa, le Ministre ou son délégué peut autoriser l'accès, pour des cas individuels et après avoir pris l'avis du service d'inspection, à une option de la 7e année organisée à l'issue du 3e degré de l'enseignement secondaire professionnel à un élève porteur soit d'un certificat de qualification, soit d'une attestation de compétences complémentaires délivré(e) à l'issue de cette même année dans une autre option. "

L'avis du service d'inspection prévu aux alinéas 6 et 7 est remis dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans le délai de trente jours ouvrables est assimilé à un avis favorable du service d'inspection.

CHAPITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 2 juillet 1990

fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Article 16. Dans l'article 21quater, § 2, alinéa 3, du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, les mots " au 15 janvier 2008 " sont remplacés par les mots " au 15 janvier de l'année scolaire précédente ".

CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 1990

créant le Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française

Article 17. Dans l'article 5, § 1er, dernier alinéa, du décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l'Education et de la Formation de la Communauté française, tel que remplacé par le décret du 21 juin 2001, les mots " une fois " sont remplacés par les mots " deux fois ".

CHAPITRE XIV. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991

organisant l'enseignement de promotion sociale

Article 18. Dans l'article 73 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, la phrase " Un accord de partenariat ne peut compter plus de quatre institutions partenaires d'enseignement supérieur de promotion sociale " est abrogée;

2° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté :

" Dans le cadre de la gestion qualité, 4 000 périodes B sont dévolues à la mise en place d'une démarche qualité. Ces périodes seront réparties entre les différents organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs proportionnellement au nombre de périodes attribuées au cours de l'année civile précédente en arrondissant à la demi-charge. "

CHAPITRE XV. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992

portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 19. Dans l'article 16 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par le décret du 27 octobre 1994, abrogé par le décret du 30 juin 1998 et rétabli par le décret du 12 décembre 2008, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 20. Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1994, le décret du 5 août 1995, le décret du 2 avril 1996, le décret du 30 juin 2006, le décret du 8 mars 2007 et le décret du 12 décembre 2008, la phrase " En outre, pour la première année différenciée, la deuxième année différenciée, lorsqu'il existe une différence positive ou négative, calculée séparément pour chaque année, de plus de 10 % entre le nombre total d'élèves réguliers inscrits au 1er octobre et le nombre total d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de périodes dévolu aux années concernées fait l'objet d'un recomptage sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours. " est abrogée.
Article 21. Dans l'article 23 du même décret, tel que remplacé par le décret du 22 décembre 1994, modifié par le décret du 12 décembre 2008 et complété par le décret du 3 avril 2009, l'alinéa 4 est abrogé.

CHAPITRE XVI. - Disposition modifiant le décret du 27 décembre 1993

portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget

Article 22. Dans l'article 8, § 4, du décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Toutes les données sont absolument anonymes et aucune donnée par école n'est communiquée en dehors des services du Gouvernement et des ministres responsables de l'enseignement sauf :

1° lorsque la communication de telles données est nécessaire à l'exécution d'un engagement international;

2° Si, à la suite d'une demande expressément motivée sur les objectifs poursuivis par le traitement des données et introduite par des personnes de droit public ou des personnes et organismes visés au § 3, 3e tiret, le Ministre compétent autorise la communication de ces données. "

CHAPITRE XVII. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997

définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 23. Dans l'article 79, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que complété par le décret du 8 février 1999, modifié par le décret du 28 janvier 2004, le décret du 3 mars 2004 et le décret du 8 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

" Si l'avis du service d'inspection est défavorable, la demande accompagnée des avis motivés émis par le chef d'établissement et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai au Ministre chargé de l'enseignement obligatoire ou son délégué qui statue dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord ";

2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.