10 FEVRIER 2011. - Décret portant des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale

Type Décret
Publication 2011-02-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. L'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que complété en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2008 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. - Sont également admissibles les services, repris au présent article, prestés au sein d'une institution d'un Etat membre de l'Union européenne qui correspond à une des institutions visées à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. "

CHAPITRE II. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux

Article 2. Dans l'article 2, § 1er, 1° et 2° de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié par le décret du 19 février 2009 et par le décret du 8 juillet 2010, les mots " ou temporaire " sont ajoutés entre les mots " en intégration permanente totale ou partielle " et les mots " à la fois dans la population du centre psycho-médico-social ordinaire et dans le centre psycho-médico-social chargé de la guidance ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 3. Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que complété par le décret du 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " ou sur proposition motivée de l'inspecteur compétent " sont abrogés.

2° dans l'alinéa 1er, 3e phrase et dans l'alinéa 3, 4e phrase, les mots " ou l'inspecteur compétent " sont abrogés.

Article 4. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 28bis rédigé comme suit :

" Article 28bis. § 1er. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

§ 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. Le membre du personnel peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du Ministre. Cette réclamation est introduite par lettre recommandée. Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel, est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dès réception de l'avis. "

Article 5. Dans l'article 42, alinéa 1er, 1re phrase de l'arrêté royal du 22 mars 1969, les mots " ou de l'inspecteur compétent " sont abrogés.
Article 6. Dans l'article 43, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, la 2e phrase est abrogée.
Article 7. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit :

" Article 43ter. § 1er. Tout temporaire prioritaire ou temporaire protégé peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

§ 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 4. Le membre du personnel peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du Ministre. Cette réclamation est introduite par lettre recommandée. Aussitôt qu'il l'a reçue, le Ministre fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel, est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dès réception de l'avis. "

Article 8. Dans l'article 45, § 3, de l'arrêté royal fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2003, l'alinéa 4 est complété par ce qui suit :

" Cette demande est prise en considération dans un des établissements où le membre du personnel est affecté à titre complémentaire, dès qu'elle est introduite. La prise d'effet n'a toutefois lieu qu'au 1er juillet suivant. "

Article 9. L'article 168 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 est complété par un alinéa libellé comme suit :

" Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 7°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. "

Article 10. L'article 169 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 est complété par un alinéa libellé comme suit :

" Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. "

CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Article 11. Dans l'article 4bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les mots " ou de l'inspecteur compétent " sont abrogés.

CHAPITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 12. Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, l'article 14, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Sont également admissibles les services, repris au § 1er, prestés au sein d'une institution d'un Etat membre de l'Union européenne qui correspond à une des institutions visées à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. "

CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Article 13. Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, il est inséré un article 19ter rédigé comme suit :

" Article 19ter. En cas de licenciement, les jours de service prestés au cours du stage sont assimilés à des jours de service prestés en qualité de membre du personnel temporaire. "

Article 14. Dans le Chapitre X de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, il est inséré un article 49bis rédigé comme suit :

" Art. 49bis. Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'article 48, 3°, 4°, 5°, 6° ou 49, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. "

CHAPITRE VII. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Article 15. Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2003, il est inséré après la rubrique " Maître de cours spéciaux (économie domestique) " une rubrique " surveillant-éducateur " rédigée comme suit :

Surveillant-éducateur

Groupe A

a)

Diplôme de conseiller social - Du porteur TR/E

b)

Diplôme de candidat/bachelier (toute orientation) délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi- Du porteur TR/E

c)

Diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le certificat de CNTM ou par le CAP - Du porteur TR/E

d)

Diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré - Du porteur TR/E-biennale

e)

Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat de CNTM ou par le CAP - Du porteur TR/E-biennale

f)

Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur - Du porteur T/E

g)

Brevet d'école professionnelle secondaire complémentaire, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat - Du porteur T/E

h)

Brevet d'école professionnelle secondaire supérieure, complété par 36 mois de service prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat - Du porteur T/E

i)

Diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat - Du porteur T/E

CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1976 portant règlement organique du personnel du service d'inspection, chargé de la surveillance des établissements de l'Etat

Article 16. L'article 7 de l'arrêté royal du 14 décembre 1976 portant règlement organique du personnel du service d'inspection, chargé de la surveillance des établissements de l'Etat est abrogé.

CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Article 17. L'article 33 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 33. Le stagiaire, peut, au cours du stage, être licencié sur proposition motivée par le directeur du centre.

Cette proposition est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée.

Le stagiaire vise et date cette proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise ".

Article 18. L'article 196 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002, est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. "

Article 19. L'article 197 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, tel que modifié par le décret du 31 janvier 2002 et par le décret du 30 avril 2009, est complété par un second alinéa rédigé comme suit :

" Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission. "

CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Article 20. Dans l'article 20 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que complété par le décret du 24 juillet 1997 et modifié par le décret du 3 mars 2004, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les membres effectifs et suppléants de la Commission sont nommés par le Gouvernement pour un terme de cinq ans renouvelable. "

Article 21. Dans l'article 75 du même décret, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est abrogé;

2° dans l'alinéa 4, les mots " d'une correspondance ou " sont abrogés.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.