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31 MARS 2011. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

Texte en vigueur a fecha 2011-06-16
Article 1er. Le profil de formation d'assistant/assistante en soins animaliers déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 1, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 2. Le profil de formation de carrossier/carrossière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 2, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 3. Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne automobile déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 3, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 4. Le profil de formation d'électricien installateur en résidentiel/électricienne installatrice en résidentiel déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 4, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 5. Le profil de formation d'électricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 5, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 6. Le profil de formation de vitrier/vitrière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 6, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 7. Le profil de formation de tailleur de pierres-marbrier/tailleuse de pierres-marbrière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 7, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 8. Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice en DAO (mécanique - électricité) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 8, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 9. Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice DAO en construction déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 9, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 10. Le profil de formation de peintre déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 10, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 11. Le profil de formation de technicien/technicienne des industries du bois déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 11, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 12. Le profil de formation spécifique d'assistant opérateur/assistante opératrice de production des entreprises agroalimentaires déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 tel que repris en annexe 12, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 13. Le profil de formation d'opérateur/opératrice de production des entreprises agroalimentaires déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 13, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 14. Le profil de formation de technicien/technicienne en photographie déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 14, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 15. Le profil de formation d'aide familial/aide familiale déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 15, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 16. Le profil de formation de technicien/technicienne en bandages-orthèses-prothèses-chaussures orthopédiques déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 16, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 17. Le profil de formation spécifique de commis de cuisine de collectivités déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 tel que repris en annexe 17, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 18. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2013 l'article 2 et l'annexe 2, l'article 5 et l'annexe 5 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 19. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 5 et l'annexe 6 du décret du 19 juillet 2001 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 20. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 14 et l'annexe 14, l'article 21 et l'annexe 21 et l'article 24 et l'annexe 24, du décret du 11 juillet 2002 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 21. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 5 et l'annexe 5, l'article 6 et l'annexe 6 du décret du 1er juillet 2005 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 22. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 10 et l'annexe 10 du décret du 26 octobre 2007 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 23. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2010 l'article 8 et l'annexe 8 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 24. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception des articles 4, 5, 8 et 9 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2011 et des articles 15, 16 et 17 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

TABLEAU DE SYNTHESE DES ANNEXES

Annexes au décret Intitulé
Art. 1
Annexe 1
Assistant/assistante en soins animaliers
Art. 2
Annexe 2
Carrossier/carrossière
Art. 3
Annexe 3
Mécanicien/mécanicienne automobile
Art. 4
Annexe 4
Electricien installateur en résidentiel/électricienne installatrice en résidentiel
Art. 5
Annexe 5
Electricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle
Art. 6
Annexe 6
Vitrier/vitrière
Art. 7
Annexe 7
Tailleur de pierres-marbrier/tailleuse de pierres-marbrière
Art. 8
Annexe 8
Dessinateur/dessinatrice en DAO (mécanique-électricité)
Art. 9
Annexe 9
Dessinateur/dessinatrice DAO en construction
Art. 10
Annexe 10
Peintre
Art. 11
Annexe 11
Technicien/technicienne des industries du bois
Art. 12
Annexe 12
Assistant opérateur/assistante opératrice de production des entreprises agro-alimentaires
Art. 13
Annexe 13
Opérateur/opératrice de production des industries agro-alimentaires
Art. 14
Annexe 14
Technicien/technicienne en photographie
Art. 15
Annexe 15
Aide familial/aide familiale
Art. 16
Annexe 16
Technicien/technicienne en bandages - orthèses-prothèses-chaussures orthopédiques
Art. 17
Annexe 17
Commis de cuisine de collectivité

ANNEXES.

Article N.

(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2011, p. 35345-35795)