31 MARS 2011. - Décret portant confirmation de certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire
Article 1er. Le profil de formation d'assistant/assistante en soins animaliers déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 1, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 2. Le profil de formation de carrossier/carrossière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 2, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 3. Le profil de formation de mécanicien/mécanicienne automobile déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 3, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 4. Le profil de formation d'électricien installateur en résidentiel/électricienne installatrice en résidentiel déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 4, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 5. Le profil de formation d'électricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 5, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 6. Le profil de formation de vitrier/vitrière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 6, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 7. Le profil de formation de tailleur de pierres-marbrier/tailleuse de pierres-marbrière déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 7, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 8. Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice en DAO (mécanique - électricité) déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 8, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 9. Le profil de formation spécifique de dessinateur/dessinatrice DAO en construction déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 9, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 10. Le profil de formation de peintre déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 10, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 11. Le profil de formation de technicien/technicienne des industries du bois déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 11, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 12. Le profil de formation spécifique d'assistant opérateur/assistante opératrice de production des entreprises agroalimentaires déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 tel que repris en annexe 12, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 13. Le profil de formation d'opérateur/opératrice de production des entreprises agroalimentaires déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 13, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 14. Le profil de formation de technicien/technicienne en photographie déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 14, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 15. Le profil de formation d'aide familial/aide familiale déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 15, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 16. Le profil de formation de technicien/technicienne en bandages-orthèses-prothèses-chaussures orthopédiques déterminé par le Gouvernement sur la base de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du même décret, tel que repris en annexe 16, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 17. Le profil de formation spécifique de commis de cuisine de collectivités déterminé par le Gouvernement sur la base des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 tel que repris en annexe 17, est confirmé conformément à l'article 39 précité.
Article 18. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2013 l'article 2 et l'annexe 2, l'article 5 et l'annexe 5 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 19. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 5 et l'annexe 6 du décret du 19 juillet 2001 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 20. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 14 et l'annexe 14, l'article 21 et l'annexe 21 et l'article 24 et l'annexe 24, du décret du 11 juillet 2002 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 21. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 5 et l'annexe 5, l'article 6 et l'annexe 6 du décret du 1er juillet 2005 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 22. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2011 l'article 10 et l'annexe 10 du décret du 26 octobre 2007 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 23. Sont abrogés à la date du 1er novembre 2010 l'article 8 et l'annexe 8 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation de profils de formation tels que définis à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
Article 24. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception des articles 4, 5, 8 et 9 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2011 et des articles 15, 16 et 17 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
TABLEAU DE SYNTHESE DES ANNEXES
| Annexes au décret | Intitulé |
|---|---|
| Art. 1 Annexe 1 |
Assistant/assistante en soins animaliers |
| Art. 2 Annexe 2 |
Carrossier/carrossière |
| Art. 3 Annexe 3 |
Mécanicien/mécanicienne automobile |
| Art. 4 Annexe 4 |
Electricien installateur en résidentiel/électricienne installatrice en résidentiel |
| Art. 5 Annexe 5 |
Electricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle |
| Art. 6 Annexe 6 |
Vitrier/vitrière |
| Art. 7 Annexe 7 |
Tailleur de pierres-marbrier/tailleuse de pierres-marbrière |
| Art. 8 Annexe 8 |
Dessinateur/dessinatrice en DAO (mécanique-électricité) |
| Art. 9 Annexe 9 |
Dessinateur/dessinatrice DAO en construction |
| Art. 10 Annexe 10 |
Peintre |
| Art. 11 Annexe 11 |
Technicien/technicienne des industries du bois |
| Art. 12 Annexe 12 |
Assistant opérateur/assistante opératrice de production des entreprises agro-alimentaires |
| Art. 13 Annexe 13 |
Opérateur/opératrice de production des industries agro-alimentaires |
| Art. 14 Annexe 14 |
Technicien/technicienne en photographie |
| Art. 15 Annexe 15 |
Aide familial/aide familiale |
| Art. 16 Annexe 16 |
Technicien/technicienne en bandages - orthèses-prothèses-chaussures orthopédiques |
| Art. 17 Annexe 17 |
Commis de cuisine de collectivité |
ANNEXES.
Article N.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-06-2011, p. 35345-35795)