19 JUILLET 2011. - Décret modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 1er. Dans la loi du 19 juillet 1971, il est inséré un article 4sexies, rédigé comme suit :
" Article 4sexies - § 1er. Pour l'application du présent article,
1° l'expression " Certification par unités d'acquis d'apprentissage ", ci-après dénommée " CPU ", désigne un dispositif organisant la certification des compétences professionnelles en unités d'acquis d'apprentissage;
2° l'expression " Unités d'acquis d'apprentissage " désigne un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;
3° l'expression " Acquis d'apprentissage " désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
4° l'expression " Projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage " désigne un texte décrivant l'organisation pédagogique, les procédures de remédiation, les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles mobilisées pour la mise en oeuvre de la CPU dans un établissement. Il établit l'adéquation de l'organisation prévue avec les objectifs de formation fixés à l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; il est accompagné d'un plan de formation des enseignants.
§ 2. Il est institué un enseignement expérimental au 3e degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel.
Cette expérimentation consiste, dans les établissements concernés, en la mise en oeuvre de divers dispositifs devant conduire à l'instauration de la certification par unités d'acquis d'apprentissage au troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel.
§ 3. L'expérimentation de la CPU se développe du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 au plus tard. Elle concerne les élèves inscrits en cinquième année de l'enseignement secondaire ordinaire dans les options concernées pendant l'année scolaire 2011-2012. Elle se poursuit avec ces mêmes élèves jusqu'à la fin du troisième degré, en ce compris la 7e année de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel si les référentiels sont disponibles.
Elle concerne également les élèves de septième année de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel dans les options concernées dès l'année scolaire 2012-2013.
Elle concerne également les élèves amenés à redoubler leur 6e année pendant l'année scolaire 2012-2013 et les élèves amenés à redoubler leur 7e année pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 dans les options concernées.
§ 4. Participent à l'expérimentation CPU les établissements qui organisent, au troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire, l'une des options suivantes :
1° Technicien/technicienne de l'automobile (qualification technique);
2° Mécanicien/mécanicienne automobile (qualification professionnelle);
3° Hôtelier-restaurateur/hôtelière-restauratrice (qualification technique);
4° Restaurateur/restauratrice (qualification professionnelle);
5° Esthéticien/esthéticienne (qualification technique).
Le Gouvernement fixe les options de septième technique de qualification et de septième professionnelle où la CPU sera expérimentée sous la modalité précisée au § 5, 2° pendant les années scolaires 2012-2013 et/ou 2013-2014.
Pour les options visées aux alinéas 1er et 2, les Services du Gouvernement élaborent :
des référentiels métiers expérimentaux,
des référentiels de formation expérimentaux regroupant les savoirs, aptitudes et compétences professionnels requis par le référentiel métier en unités d'acquis d'apprentissage,
des référentiels d'équipement, des indications temporelles, des standards d'évaluation expérimentaux intégrés aux unités d'acquis d'apprentissage.
§ 5. Les établissements visés au § 4 choisissent obligatoirement, pour entrer dans l'expérimentation, une des deux modalités suivantes au 1er septembre 2011 :
1° Soit les établissements concernés construisent leurs épreuves de qualification pour la cinquième année en 2011-2012, puis pour la 6e et la 7e année les années scolaires suivantes, en s'inspirant, mutatis mutandis, des standards d'évaluation décrits dans les référentiels de formation expérimentaux définis au § 4;
2° Soit les établissements concernés adoptent les référentiels visés au § 4. Ils modifient leur organisation pédagogique pour mettre en oeuvre les unités d'acquis d'apprentissage prévues par les référentiels de formation expérimentaux dans le séquençage prévu. A la fin de chaque unité d'acquis d'apprentissage est organisée, en référence aux standards d'évaluation inclus dans les référentiels de formation, une des épreuves de qualification visées à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. La sanction des études s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.
§ 6. Pour l'organisation de l'enseignement dans les options concernées, pendant la durée de l'expérimentation, les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2°, dérogent aux articles 39, 50 et 52 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et se réfèrent aux référentiels métiers expérimentaux, aux référentiels de formation expérimentaux, aux indications temporelles et aux standards d'évaluation expérimentaux, tels que définis au § 4.
§ 7. Les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2°, bénéficient d'une priorité pendant l'année scolaire 2011-2012 pour l'accès au fonds d'équipement dans les options concernées, pour les formations continuées mises en place pour la certification par unités et pour l'accompagnement pédagogique spécifique à la CPU de leur personnel engagé dans la certification par unités.
§ 8. Les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2° sont autorisés à soumettre à l'approbation du Ministre, de nouvelles grilles horaires pour les cours de l'option de base groupée. Les établissements organisés par la Communauté française le font par l'intermédiaire du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française; les établissements subventionnés le font à l'intervention de l'Organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs auquel ils sont affiliés ou, s'ils ne sont pas affiliés à un organe, à l'intervention de leur pouvoir organisateur.
§ 9. Dans les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2°, pendant la durée de l'expérimentation visée au § 3, pour les cours liés aux options visées au § 4, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques est déchargé des missions visées par l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° b, du même décret.
Dans les établissements qui choisissent la modalité visée au § 5, 2°, pendant la durée de l'expérimentation visée au § 3, le Service de l'Inspection concerné est chargé pour les cours visés à l'alinéa précédent :
1° d'identifier les avancées positives produites par le dispositif mis en place localement et les difficultés ressenties par l'équipe éducative;
2° de recueillir toute information utile à l'évaluation de l'expérimentation.
A la fin des années scolaires 2011-2012 à 2013-2014, le Service général de l'Inspection dresse à l'intention du Gouvernement un rapport global sur la mise en oeuvre et les résultats de l'expérience.
§ 10. Pendant l'année scolaire 2011-2012, quelle que soit la modalité choisie en référence au § 5, chaque établissement élabore un projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage, tel que défini au § 1er et applicable à partir de l'année scolaire 2012-2013.
Le projet de mise en oeuvre est soumis à l'approbation du Ministre de l'Enseignement obligatoire dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française.
Les établissements visés à l'alinéa 1er tiennent à la disposition du Service de l'Inspection le projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage dès le 1er septembre 2012. "
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice
Article 2. Dans l'article 2, paragraphe 3ter de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 30 novembre 2000, par le décret du 12 juillet 2001 et par le décret du 7 décembre 2007, les mots " est augmenté, au troisième degré, de 3 périodes hebdomadaires " sont remplacés par les mots : " est augmenté, au troisième degré, de 4 périodes hebdomadaires ".
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Article 3. L'article 14 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 29 juillet 1992 et par le décret du 7 décembre 2007, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Si l'application de l'article 22, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice donne un résultat plus favorable que l'application des §§ 1er à 6, les heures octroyées sont celles qui résultent des calculs effectués en application de l'article 22, § 5, du décret du 29 juillet 1992 précité. ".
CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 4. Dans l'article 4 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, remplacé par le décret du 5 août 1995, et modifié par le décret du 2 avril 1996, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 7 décembre 2007 et par le décret du 30 avril 2009, dans l'alinéa unique, le point 7°, b) est complété par les mots :
" pour l'application de cette disposition, le Gouvernement peut décider de considérer deux secteurs comme un seul pour l'ensemble des établissements; le Gouvernement s'appuiera, pour la détermination des secteurs concernés, sur l'ensemble des données disponibles dans les instances sous-régionales de pilotage inter-réseaux créées en application du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial ".
Article 5. A l'article 5bis du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995 et modifié par le décret du 24 juillet 1997, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
1° Il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit :
" § 1er. L'établissement qui n'atteint pas au 1er octobre les minima fixés aux articles 3 et 4 alors qu'il les atteignait le 1er octobre de l'année scolaire précédente est classé en " maintien 1 ".
L'établissement qui n'atteint pas au 1er octobre les minima fixés aux articles 3 et 4, alors qu'il était classé en " maintien 1 " l'année scolaire précédente, est classé en " maintien 2 ".
L'établissement qui n'atteint pas au 1er octobre les minima fixés aux articles 3 et 4, alors qu'il était classé en " maintien 2 " l'année scolaire précédente, est classé en " maintien 3 ".
Les Services du Gouvernement communiquent aux établissements concernés la situation dans laquelle ils se trouvent avant le 31 décembre. ";
2° L'unique paragraphe ancien, devenant le paragraphe 2 nouveau, est remplacé par le paragraphe suivant :
" Tout établissement classé en maintien 3 au 1er octobre d'une année scolaire n'est plus organisé ni subventionné au 1er septembre de l'année scolaire suivante.
La disposition de l'alinéa 1er s'applique également aux établissements créés en application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. ".
Article 6. A l'article 5ter du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995 et modifié par le décret du 17 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'article 5bis, § 2, alinéa 1er, l'établissement qui opère une fusion conformément à l'alinéa 1er est maintenu jusqu'à cette fusion. ";
2° Dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots " au 1er septembre d'une année scolaire ";
3° Le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant :
" Les propositions de fusion sont soumises, pour avis, aux conseils de zone et, pour approbation, au comité de concertation du caractère d'enseignement concerné, créés en application de l'article 24. Le comité de concertation transmet les propositions approuvées aux Services du Gouvernement, qui vérifient le respect des dispositions légales et réglementaires. "
4° L'article 5ter est complété par les paragraphes 7 à 10, qui sont rédigés comme suit :
" § 7. En vue de favoriser les fusions d'établissements ou les restructurations visées à l'article 5quater, § 1er, alinéas 3 à 5, des incitants sont octroyés à l'établissement issu de la fusion ou aux établissements issus d'une restructuration, en ce qui concerne le NTPP et certaines fonctions de membres du personnel non chargé de cours.
Ces incitants sont classés en trois catégories d'après le classement des établissements concernés par la fusion ou la restructuration en application de l'article 5bis, § 1er, au 1er octobre de l'année qui précède la fusion ou la restructuration :
1° Catégorie 1re : lorsqu'aucun des établissements concernés n'est classé en maintien 2 ou en maintien 3.
2° Catégorie 2 : lorsqu'aucun des établissements concernés n'est classé en maintien 3 et qu'un de ceux-ci au moins est classé en maintien 2.
3° Catégorie 3 : lorsqu'au moins un des établissements concernés est classé en maintien 3.
§ 8. Le calcul des incitants alloués à l'établissement issu de la fusion ou de la restructuration bénéficiant des incitants visés au § 7 se base sur les éléments suivants pendant l'année de la fusion et les cinq années qui suivent :
1° un NTPP A est calculé conformément aux articles 7 à 15, 17 et 22, § 2, pour les années, degrés, formes, sections, options ou cours qui existaient déjà dans les établissements entrés dans la fusion ou la restructuration;
2° un NTPP B est calculé comme suit; le NTPP B est le total des NTPP calculés conformément aux articles 7 à 15, 17 et 22 § 2, séparément pour chaque établissement entré dans la fusion ou la restructuration en attribuant les élèves de l'établissement issu de la fusion à l'un ou l'autre des établissements tels qu'organisés avant la fusion ou la restructuration en fonction des années, degrés, formes, sections, options ou cours organisés par chacun avant la fusion ou la restructuration. Au cas où les mêmes années, degrés, formes, sections, options ou cours étaient organisés dans plus d'un établissement avant la fusion ou la restructuration, une répartition de la population est effectuée au prorata des populations totales de chaque établissement avant la fusion ou la restructuration;
La structure des établissements concernés qui est prise en compte pour le calcul du NTPP B est celle qui existait au 1er octobre de l'avant-dernière année scolaire qui précède la fusion ou la restructuration.
§ 9. Les incitants en NTPP visés au § 7 sont calculés comme suit :
1° Catégorie 1re : si la différence entre le NTPP B et le NTPP A est positive, cette différence est ajoutée au NTPP de l'établissement à 100 % pour l'année de la fusion ou de la restructuration et les deux années qui suivent, à 75 % pour la quatrième année, à 50 % pour la cinquième année et à 25 % pour la sixième année;
2° Catégorie 2 : si la différence entre le NTPP B et le NTPP A est positive, cette différence est ajoutée au NTPP de l'établissement à 75 % pour l'année de la fusion ou de la restructuration et les deux années qui suivent, à 50 % pour la quatrième année, à 25 % pour la 5e année et à 10 % pour la sixième année;
3° Catégorie 3 : si la différence entre le NTPP B et le NTPP A est positive, cette différence est ajoutée au NTPP de l'établissement à 50 % pour l'année de la fusion ou de la restructuration et les deux années qui suivent, à 25 % pour la quatrième année, à 10 % pour la cinquième année et à 5 % pour la sixième année.
Les incitants sont ajoutés au NTPP de l'établissement calculé conformément aux articles 7 à 15, 17 et 22, § 2.
§ 10. Les incitants concernant certaines fonctions de membres du personnel non chargé de cours visés au § 7 se définissent comme suit pour les trois catégories : il est créé, en cadre d'extinction, un nombre d'emplois de chefs d'établissement adjoints, de proviseurs adjoints ou de sous-directeurs adjoints, d'éducateurs-économes adjoints, de chefs de travaux d'atelier adjoints et de chefs d'atelier adjoints correspondant au nombre d'emplois excédentaires de chefs d'établissement, de proviseurs ou de sous-directeurs, d'éducateurs-économes, de chefs de travaux d'atelier et de chefs d'atelier nommés ou engagés à titre définitif dans les établissements autonomes préexistants à la fusion ou la restructuration.
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