15 DECEMBRE 2010. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2011 et mise à jour au 23-03-2012)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :
" D.O. " pour " division organique " ou " divisions organiques ";
" A.B. " pour " allocation de base " ou " allocations de base ".
Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2011 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans la liste des programmes et au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en A.B, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2011 à charge des crédits variables.
Tableau récapitulatif
| Crédits non dissociés | Crédits dissociés | Crédits dissociés | Crédits variables |
|
|---|---|---|---|---|
| Crédits d'engagement | Crédits d'ordonnancement |
|||
| CHAPITRE Ier Services généraux |
463.516 | 4.899 | 4.099 | 25.442 |
| CHAPITRE II Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport |
1.121.232 | 61.775 | 21.888 | 33.887 |
| CHAPITRE III Education, Recherche, Formation |
6.731.992 | 35.707 | 37.588 | 37.603 |
| CHAPITRE IV Dette publique de la Communauté française |
183.018 | 0 | 0 |
|
| CHAPITRE V Dotations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française |
477.880 | 0 | 0 | 0 |
| Total général | 8.977.638 | 102.381 | 63.575 | 96.932 |
Ces crédits sont ventilés en A.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.
Article 2. Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds budgétaires et le mode de paiement des dépenses sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.
Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes sont désignés par l'indice A.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.
Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.
L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 2011 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans la section particulière reprise dans le tableau budgétaire.
Article 3. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :
1° ) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire; ces dépenses peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
2° ) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux;
- Les autres dépenses relatives au fonctionnement ou aux actions des services dont la description est indiquée dans le programme justificatif.
3° ) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
4° ) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.
5° ) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.
6° ) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
7° ) Les redevances pour droits d'auteur.
Article 4. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 5. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 2010, imputables sur le budget de 2011, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Parlement, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 2011.
Tous les programmes contenant des A.B. relatives à des traitements ou des subventions-traitements payés directement par la Communauté française sont autorisés à connaître une position débitrice à concurrence des montants payés aux membres des personnels pour le traitement du mois de décembre payé à terme échu dès lors que les A.B. utilisées pour liquider ces traitements sont en position débitrice.
Article 6. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
CHAPITRE II. - Dispositions liées aux dépenses fixes
Article 7. Certaines dépenses peuvent être liquidées selon la procédure des dépenses fixes :
- les allocations de naissance;
- la cotisation de responsabilisation en matière de pension;
- les indemnités pour frais funéraires;
- les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et pouvant faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles;
- les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté française;
- les dépenses associées aux charges d'intérêts et d'amortissements liés aux immeubles acquis par la Communauté française;
- les loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires;
- les dépenses liées à l'exécution des jugements condamnant la Communauté française;
- le paiement d'avances à l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés concernant les allocations familiales dues au personnel enseignant et les frais y afférents (avances pouvant être intégrées dans les A.B. relatives au paiement des traitements et subventions-traitements des chapitres Ier et III);
- les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements préscolaire et primaire, secondaire, supérieur non universitaire, spécial et de promotion sociale, de l'enseignement artistique et des centres psycho-médico-sociaux;
- les rémunérations et charges sociales patronales y afférentes des agents " Rosetta ";
- les dépenses relatives à l'intervention de la Communauté française pour les abonnements scolaires imputées à l'A.B. 01.07.21 de la D.O. 40;
- les dépenses relatives aux allocations et prêts d'études, imputées à la D.O. 47;
- les dépenses relatives aux allocations octroyées aux maîtres de stages dans l'enseignement fondamental pouvant être imputées sur les A.B. de la D.O. 51 relatives aux traitements et subventions-traitements des réseaux concernés;
- les traitements et les subventions-traitements des membres du personnel oeuvrant dans le cadre de la médiation scolaire et visés à l'A.B. 01.07.90 de la D.O. 52;
- les dépenses relatives aux prestations de surveillance de midi des D.O. 51 et 53.
CHAPITRE III. - Dispositions liées aux avances de fonds
Article 8. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les avances de fonds visées à l'article 9 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant de marchés n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A., y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 3.100 euros. La limite de 5.500 euros hors T.V.A. n'est pas applicable aux dépenses de consommation énergétique des institutions publiques de protection de la jeunesse.
Article 9. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :
Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 625.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de l'Infrastructure, de la Santé, de l'Education permanente, des Arts de la scène et de l'Enseignement obligatoire.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Aide à la jeunesse.
Des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Secrétariat général, du Sport et du Service général de l'Inspection de l'AGERS.
Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.
Article 10. Le comptable extraordinaire de l'Audiovisuel et Multimedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12.500 euros.
Article 11. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.
Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèces octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.
Article 12. Les remboursements individuels à effectuer à l'étranger pour les abonnements scolaires, imputés à l'A.B. 01.07.21 de la D.O. 40, peuvent être liquidés par avances de fonds.
CHAPITRE IV. - Dispositions liées aux redistributions et réallocations
Article 13. Des redistributions entre A.B. peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir exclusivement des créances d'années antérieures.
Article 14. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'A.B. 12.05.02 de la D.O. 11 peut bénéficier de crédits complémentaires par voie de redistribution en provenance de toute A.B. de la D.O. 11.
Article 15. [¹ Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les A.B. suivantes peuvent faire l'objet de redistributions et de réallocations :
- les crédits des A.B. 01.01.02, 01.02.02, 01.03.02, 01.05.02, 01.06.02, 01.07.02, 01.08.02, 01.09.02, 01.10.02, 01.11.02, 01.12.02, 01.13.02, 01.14.02, 01.15.02, 01.16.02, 01.18.02, 11.31.02, 01.02.08, et 01.03.08, et 01.06.21 de la D.O.11; de l'A.B. 01.01.07 de la D.O. 17, de l'A.B. 01.01.01 de la D.O. 20, de l'A.B. 01.01.11 de la D.O. 25, des A.B. 01.01.60, 01.02.20, 01.01.21, 01.02.21 01.03.21, 01.04.21, 01.10.21, et 01.02.40 de la D.O. 40 peuvent être répartis après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions entre les différentes A.B. du budget général des dépenses;
- les crédits des A.B. 12.03.91 et 12.07.91 de la D.O. 06 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de toute A.B., toutes D.O. confondues, se rapportant aux contrats liés à la gestion des bâtiments occupés par les services des cabinets des ministres du Gouvernement;
- les crédits des A.B. des D.O. 06 et 10 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance des A.B. des différents programmes desdites D.O. Les intitulés des programmes pourront être adaptés à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement;
- le crédit de l'A.B. 41.01.40 de la D.O. 40 peut bénéficier d'un complément de crédits en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les activités de pilotage de l'enseignement et celles en rapport avec la formation en cours de carrière.
- les crédits de la D.O. 06 peuvent être transférés sur décision du Gouvernement de la Communauté française vers l'A.B. 11.04.51 de la D.O. 10;
- les crédits des A.B. 11.04.01 et 12.05.02 de la DO 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de l'A.B. 33.36.14 de la D.O. 17 et réciproquement;
- les crédits des A.B. des programmes 8 et 9 de la D.O. 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance des A.B. de la D.O. 85;
- le crédit de l'A.B. 41.01.14 de la D.O. 12 peut bénéficier d'un complément de dotation en provenance de toute A.B., toutes D.O. confondues, supportant des dépenses en rapport avec les compétences et les missions exercées par l'ETNIC;
- le Ministre ordonnateur peut, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des A.B. entre le programme 1 de la D.O. 54 et les programmes 4, 5, 7 et 8 de la D.O. 55 et entre les A.B. du programme 6 de la D.O. 55 et les A.B. 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23 et 44.13.23 de la D.O. 54;
- le Ministre ordonnateur peut, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des A.B. afférentes aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56.
- le crédit de l'A.B. 01.01.60 de la D.O. 40 peut être transféré en tout ou en partie, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, vers les A.B. des D.O. 40, 45, 46, 47, 50, 54, 55, et 57.
- les crédits de l'A.B. 11.03.01 de la D.O. 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de l'A.B. 01.01.14 de la D.O. 26.
- les crédits des A.B. du programme 6 de la D.O. 51 et du programme 4 de la D.O. 52 peuvent, sur décision du Gouvernement, bénéficier de crédits complémentaires, en provenance de l'A.B. 01.11.21 de la D.O. 40.
- les crédits des A.B. des D.O. 54, 55, et 57, peuvent bénéficier des crédits complémentaires, en provenance de l'A.B. 01.03.60 de la D.O. 40.
- les crédits de l'A.B. 01.05.80 de la D.O. 51 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de l'A.B. 01.09.91 de la D.O. 52 et réciproquement]¹
(1)2011-07-19/28, art. 2, 002; En vigueur : 02-04-2012>
CHAPITRE V. - Dispositions liées aux avances de trésorerie et aux crédits variables
Article 16. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées aux crédits variables suivants :
- l'A.B. 30.02.80 de la D.O. 40; l'A.B. 01.03.94 de la D.O. 52; les A.B. 43.24.54 et 44.24.55 de la D.O. 56, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, FOREm, Actiris, Région wallonne, Etat fédéral);
- l'A.B. 01.01.23 de la D.O. 15, à concurrence des montants dus par la Région wallonne à la Communauté française et/ou à un opérateur en vertu des conventions cadres organisant le transfert des fonds du FEDER, des fonds régionaux et des fiches projets;
- l'A.B. 12.02.24 de la D.O. 16, à concurrence d'un montant équivalent au maximum à un tiers des crédits annuels dus par l'Etat fédéral dans le cadre du programme de vaccination;
- l'A.B. 33.10.24 de la D.O. 16, à concurrence d'un montant équivalent au maximum à un tiers des crédits annuels dus par l'Etat fédéral dans le cadre des programmes de dépistage des cancers;
- l'A.B. 60.01.56 de la D.O. 56, à concurrence des montants affectés par le FOREm ou Actiris dans le cadre des conventions avec l'enseignement de promotion sociale.
Le contrôleur des engagements est chargé du respect de ces avances de trésorerie.
[¹ Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable de l'A.B. 01.01.91 de la D.O. 55, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, etc.)]¹
(1)2011-07-19/28, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-2012>
Article 17. Le fonds budgétaire Loterie nationale (crédit variable 01.01.36 de la D.O.11) est alimenté par les dotations et avances de la Loterie nationale. Les recettes affectées de ce fonds sont réparties par le Gouvernement entre les attributaires, y compris le Fonds des Sports - Activités (crédit variable 12.33.11 de la D.O. 26).
Le comptable du compte du crédit variable 01.01.36 de la D.O. 11 (Fonds Loterie nationale) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 12.33.11 de la D.O 26 (Fonds des Sports - Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.
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