15 DECEMBRE 2010. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-10-2011 et mise à jour au 23-03-2012)

Type Décret
Publication 2011-10-14
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

" D.O. " pour " division organique " ou " divisions organiques ";

" A.B. " pour " allocation de base " ou " allocations de base ".

Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2011 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans la liste des programmes et au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en A.B, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2011 à charge des crédits variables.

Tableau récapitulatif

Crédits non dissociés Crédits dissociés Crédits dissociés Crédits variables
Crédits d'engagement Crédits d'ordonnancement
CHAPITRE Ier
Services généraux
463.516 4.899 4.099 25.442
CHAPITRE II
Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport
1.121.232 61.775 21.888 33.887
CHAPITRE III
Education, Recherche, Formation
6.731.992 35.707 37.588 37.603
CHAPITRE IV
Dette publique de la Communauté française
183.018 0 0
CHAPITRE V
Dotations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
477.880 0 0 0
Total général 8.977.638 102.381 63.575 96.932

Ces crédits sont ventilés en A.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.

Article 2. Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds budgétaires et le mode de paiement des dépenses sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 2011 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans la section particulière reprise dans le tableau budgétaire.

Article 3. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1° ) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire; ces dépenses peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.

2° ) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

3° ) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° ) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.

5° ) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6° ) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7° ) Les redevances pour droits d'auteur.

Article 4. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 5. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 2010, imputables sur le budget de 2011, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Parlement, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 2011.

Tous les programmes contenant des A.B. relatives à des traitements ou des subventions-traitements payés directement par la Communauté française sont autorisés à connaître une position débitrice à concurrence des montants payés aux membres des personnels pour le traitement du mois de décembre payé à terme échu dès lors que les A.B. utilisées pour liquider ces traitements sont en position débitrice.

Article 6. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

CHAPITRE II. - Dispositions liées aux dépenses fixes

Article 7. Certaines dépenses peuvent être liquidées selon la procédure des dépenses fixes :

CHAPITRE III. - Dispositions liées aux avances de fonds

Article 8. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, les avances de fonds visées à l'article 9 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant de marchés n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A., y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 3.100 euros. La limite de 5.500 euros hors T.V.A. n'est pas applicable aux dépenses de consommation énergétique des institutions publiques de protection de la jeunesse.
Article 9. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 625.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de l'Infrastructure, de la Santé, de l'Education permanente, des Arts de la scène et de l'Enseignement obligatoire.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Aide à la jeunesse.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Secrétariat général, du Sport et du Service général de l'Inspection de l'AGERS.

Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.

Article 10. Le comptable extraordinaire de l'Audiovisuel et Multimedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12.500 euros.
Article 11. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.

Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèces octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.

Article 12. Les remboursements individuels à effectuer à l'étranger pour les abonnements scolaires, imputés à l'A.B. 01.07.21 de la D.O. 40, peuvent être liquidés par avances de fonds.

CHAPITRE IV. - Dispositions liées aux redistributions et réallocations

Article 13. Des redistributions entre A.B. peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir exclusivement des créances d'années antérieures.
Article 14. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'A.B. 12.05.02 de la D.O. 11 peut bénéficier de crédits complémentaires par voie de redistribution en provenance de toute A.B. de la D.O. 11.
Article 15. [¹ Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les A.B. suivantes peuvent faire l'objet de redistributions et de réallocations :

(1)2011-07-19/28, art. 2, 002; En vigueur : 02-04-2012>

CHAPITRE V. - Dispositions liées aux avances de trésorerie et aux crédits variables

Article 16. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées aux crédits variables suivants :

Le contrôleur des engagements est chargé du respect de ces avances de trésorerie.

[¹ Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable de l'A.B. 01.01.91 de la D.O. 55, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, etc.)]¹


(1)2011-07-19/28, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-2012>

Article 17. Le fonds budgétaire Loterie nationale (crédit variable 01.01.36 de la D.O.11) est alimenté par les dotations et avances de la Loterie nationale. Les recettes affectées de ce fonds sont réparties par le Gouvernement entre les attributaires, y compris le Fonds des Sports - Activités (crédit variable 12.33.11 de la D.O. 26).

Le comptable du compte du crédit variable 01.01.36 de la D.O. 11 (Fonds Loterie nationale) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 12.33.11 de la D.O 26 (Fonds des Sports - Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.