20 OCTOBRE 2011. - Décret relatif à la lutte contre le dopage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2012 et mise à jour au 31-08-2021)

Type Décret
Publication 2011-12-16
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 64
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CHAPITRE 1ER. - Définitions

Article 1er. [¹ Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° absence de faute ou de négligence : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d'un mineur, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme;

2° absence de faute ou de négligence significative : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, telle que visée au 50°, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d'un mineur, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme;

3° activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous les niveaux, à l'exclusion des activités physiques et/ou sportives qui sont organisées par les écoles, pratiquées et/ou organisées dans un cadre familial ou dans un cadre privé non accessible au public;

4° ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;

5° administration : le fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Cependant, cette définition n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;

6° aide substantielle : aux fins de l'article 10.6.1 du Code, la personne qui fournit une aide substantielle doit :

1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage et

2) collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire poursuivie ou, si l'affaire n'est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire pourrait reposer;

7° AMA : l'Agence Mondial Antidopage, fondation de droit suisse, créée le 10 novembre 1999;

8° annulation : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 16°, a);

9° audience préliminaire : aux fins de l'article 7.9 du Code, portant sur les principes applicables aux suspensions provisoires, audience sommaire et accélérée, préalable à la tenue de l'audience prévue à l'article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la possibilité de s'expliquer par écrit ou d'être entendu;

10° AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, permettant au sportif, après examen de son dossier médical, par la Commission instituée par l'article 8 du décret, d'utiliser, à des fins thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions, dans le respect des critères suivants :

a)

la substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une pathologie aigüe ou chronique telle que le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n'était pas administrée;

b)

il est hautement improbable que l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique;

c)

il ne doit pas exister d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;

d)

la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure, sans AUT, d'une substance ou méthode interdite au moment de son usage;

11° Code : Code mondial antidopage, adopté par l'AMA, le 5 mars 2003, à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO et ses modifications ultérieures;

12° Comité International Olympique : en abrégé C.I.O., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000;

13° Comité International Paralympique : en abrégé C.I.P., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn;

14° Comité National Olympique : organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le " C.O.I.B ";

15° compétition : une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique. Par exemple, un match de basket-ball ou la finale du 100 mètres en athlétisme. Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale concernée;

16° conséquences des violations des règles antidopage, ci-après " conséquences " : la violation, par un sportif ou une autre personne d'une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes :

a)

annulation : ce qui signifie que les résultats du sportif dans une compétition ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix;

b)

suspension : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.12.1 du Code;

c)

suspension provisoire : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité, dans le sens de l'article 10.12.1. du Code, jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code;

d)

conséquences financières : ce qui signifie l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;

e)

divulgation publique ou rapporter au public : ce qui signifie la divulgation ou la distribution d'informations à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code. Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code;

17° conséquences financières : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 16°, d);

18° contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;

19° contrôle ciblé : contrôle programmé sur un sportif ou un groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue de contrôle à un moment précis, conformément aux critères repris dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;

20° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, par exemple la transmission d'information sur la localisation, la collecte des échantillons et leur manipulation, l'analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des résultats et les audiences;

21° contrôle en compétition : dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée dans la période indiquée au 28° ;

22° contrôle hors compétition : contrôle qui n'a pas lieu en compétition;

23° contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;

24° Convention de l'UNESCO : Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée, le 19 octobre 2005, par la Conférence générale de l'UNESCO et rendue applicable, en Communauté française, par le décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport faite à Paris le 19 octobre 2005;

25° divulguer publiquement ou rapporter publiquement : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 16°, e);

26° durée de la manifestation : période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation;

27° échantillons ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;

28° en compétition : à moins de dispositions contraires dans les règles d'une fédération internationale ou de l'organisation responsable de la manifestation concernée, " en compétition " comprend la période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d'échantillons lié à cette compétition;

29° falsification : le fait d'altérer à des fins illégitimes ou d'une façon illégitime; d'influencer un résultat d'une manière illégitime; d'intervenir d'une manière illégitime; de créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours;

30° faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée liée à une situation particulière. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d'un sportif ou d'une autre personne incluent, par exemple, l'expérience du sportif ou de l'autre personne, la question de savoir si le sportif ou l'autre personne est un mineur, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif, et les recherches et les précautions prises par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du sportif ou de l'autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l'autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu'un sportif perdrait l'occasion de gagner beaucoup d'argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n'a plus qu'une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension, au titre des articles 10.5.1 ou 10.5.2 du Code;

31° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

32° groupe cible enregistré : groupe de sportifs d'élite de haute priorité identifiés par une fédération internationale ou par une ONAD comme étant assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.6 du Code et dans Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Communauté française, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de catégorie A;

33° groupe cible de la Communauté française : groupe de sportifs d'élite identifiés par l'ONAD de la Communauté française en raison de leur affiliation sportive à une organisation sportive relevant exclusivement des compétences de la Communauté française ou, en raison du lieu de leur résidence principale sur le territoire de la région de langue française, dans le cas d'une affiliation à une fédération sportive restée nationale, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre des données de localisation, conformément à l'article 18;

34° hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;

35° liste des interdictions : liste identifiant les substances et les méthodes interdites, telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO et mise à jour par l'AMA;

36° manifestation : série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable (exemple : les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde des Fédérations internationales, etc.);

37° manifestation internationale : manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une Fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;

38° manifestation nationale : manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;

39° marqueur : composé, ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;

40° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;

41° méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;

42° mineur : personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;

43° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;

44° organisation antidopage : signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage;

45° organisation nationale antidopage : en abrégé " ONAD ", désigne la ou les entités désignée(s) par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons, de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue d'audience, au plan national;

46° organisation sportive : les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives, telles que définies par l'article 1er du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

47° organisations responsables de grandes manifestations : associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d'organisation responsable pour une manifestation internationale, qu'elle soit continentale, régionale ou autre;

48° participant : tout sportif ou membre du personnel d'encadrement du sportif;

49° passeport biologique de l'athlète : programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;

50° personne : personne physique ou organisation ou autre entité;

51° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, responsable d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou tout autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.