17 DECEMBRE 2009. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2010
Article 43. Le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour répartir les recettes affectées du fonds budgétaire Loterie nationale entre les attributaires, y compris le Fonds des Sports - Activités (crédit variable 12.33.11 de la division organique 26).
Article 44. Le comptable du compte du crédit variable 01.01.36 de la division organique 11 (Fonds Loterie nationale) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.
Article 45. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 41.01.40 de la D.O. 40 peuvent bénéficier d'un complément de crédits par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les activités de pilotage de l'enseignement et celles en rapport avec la formation en cours de carrière.
Article 46. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, le Ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base entre le programme 1 de la D.O. 54 et les programmes 4, 5, 7 et 8 de la D.O. 55 et entre les allocations de base du programme 6 de la D.O. 55 et les allocations de base 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23 et 44.13.23 de la D.O. 54.
Article 47. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 01.01.23 de la D.O. 15, à concurrence des montants dus par la Région wallonne à la Communauté française et/ou à un opérateur, en vertu des conventions cadres organisant le transfert des fonds du FEDER (Fonds européen de Développement régional), des fonds régionaux et des fiches projet.
Article 48. Le report des engagements annuellement garantis et non réalisés à charge de l'AB 01.06.01 de la D.O. 44 sera assuré vers l'année suivant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire était initialement prévu.
Article 49. Par dérogation à l'article 15, alinéa premier, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base afférentes aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56.
Article 50. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 12.05.02 de la D.O. 11 peut bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base de la division organique 11.
Article 51. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, les allocations de base 11.04.01 et 12.05.02 de la division organique 11 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de crédits en provenance de l'allocation de base 33.36.14 de la division organique 17 et réciproquement.
Article 52. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations de base des programmes 8 et 9 de la division organique 11 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de crédits en provenance des allocations de base de la division organique 85.
Article 53. Le budget de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française s'élève, pour les recettes à 28.261.836 euros, et pour les dépenses (moyens de paiement) à 32.315.106 euros.
Article 54. Les opérations de versements au Fonds Ecureuil des excédents de trésorerie telles que prévues à l'art 18 § 2 du décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.
Article 55. Le Ministre-Président de la Communauté française est autorisé à verser à la Région wallonne la contribution financière de la Communauté française au suivi administratif du Plan Stratégique Transversal " Développement du capital humain, des connaissances et des savoir-faire "
Article 56. En vue de confier la gestion financière de certaines activités au Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets, le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à y installer un comptable ordinaire à désigner par le Ministre du Budget sur proposition du Ministre-Président et justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est autorisé à effectuer des dépenses en relation avec l'octroi des titres repas.
Article 57. Le Gouvernement est autorisé à effectuer toute dépense résultant de l'accord de collaboration conclu le 15 octobre 2001 entre Cisco Networking Academy et le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions à concurrence de 55 milliers d'euros à partir de l'allocation de base 01.03.83 de la D.O. 56.
Article 58. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 41.01.14 de la D.O. 12 peut bénéficier d'un complément de dotation par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les compétences et les missions exercées par l'ETNIC.
Article 59. En dérogation au décret du 16 avril 1991organisant l'Enseignement de Promotion sociale et conformément à l'accord de Coopération relatif au développent de politiques concertées en matière d'alphabétisation des adultes, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale, conclu à Bruxelles le 2 février 2005, le Gouvernement est autorisé à affecter 20.000 périodes B aux établissements de l'Enseignement de Promotion sociale participant à des actions d'alphabétisation.
Article 60. Le Ministre-Président de la Communauté française est autorisé à verser à la Région wallonne la contribution financière de la Communauté française dans le cadre de la mise en place de synergies statistiques entre la Région et la Communauté.
Article 61. Les membres du Gouvernement de la Communauté française concernés sont habilités à réaliser des transferts à partir de l'allocation de base 01.01 du programme d'activité 12 de la DO 14 vers toutes les allocations de base finançant des dépenses relatives à la présidence de l'Union européenne.
Article 62. Par dérogation aux contrats de gestion des organismes, la dotation à verser à l'ONE pour l'année 2010 est fixée à 208.977.000 euros, la dotation à verser à l'ETNIC pour l'année 2010 est fixée à 26.684.000 euros et la dotation à verser à la RTBF pour l'année 2010 est fixée à 199.399.000 euros.
Article 63. Par dérogation à l'article 33 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, les dépenses relatives à l'intervention de la Communauté française dans le fonctionnement de base des fédérations sportives dont notamment, la rémunération du personnel du cadre administratif imputées à la division organique 26, allocation de base 33.20 programme d'activité 35 peuvent être liquidées anticipativement à charge du budget 2010 à titre d'avance sur la subvention 2011.
CHAPITRE II. - Section particulière
Article 64. L'article 66.48 B " Fonds pour la qualification agricole " perçoit les aides accordées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vue de concourir au financement des activités exécutées en matière de formation professionnelle de personnes travaillant dans l'agriculture.
CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public
Article 65. Sont approuvés pour l'année budgétaire 2010 et annexés au présent décret les budgets :
- de Wallonie-Bruxelles International
- et du Fonds d'égalisation des budgets et pour le désendettement de la Communauté française.
CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée
Article 66. Sont approuvés :
- le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;
- les budgets agrégés des services à gestion séparée de l'Enseignement de la Communauté française (enseignement obligatoire);
- les budgets des Hautes écoles de la Communauté française;
- les budgets agrégés des services à gestion séparée des centres PMS de l'Enseignement de la Communauté française;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné;
- le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires;
- le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles;
- le budget de l'Agence Fonds social européen;
- le budget de l'Ecole d'Administration Publique
- le budget du Musée royal de Mariemont;
- le budget du Centre de l'aide à la presse écrite;
- le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
- le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française
- le budget du Fonds d'exploitation de la ferme de Gembloux
- le budget des Centres techniques de la Communauté française (Frameries, Tihange-Huy);
- les budgets des Ecoles supérieures des arts;
- les budgets agrégés des Instituts de promotion sociale;
- les budgets des Internats autonomes supérieurs de la Communauté française;
- le budget de l'Institut supérieur d'architecture " LA CAMBRE ";
- les budgets des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française;
- les budgets des Centres techniques de la Communauté française (Gembloux, Strée)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale,
M.-D. SIMONET
ANNEXE.
Article N. Liste des programmes
(Liste non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-07-2011, p. 40916-41121)
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