24 DECEMBRE 2010. - Ordonnance contenant le Budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2011

Type Ordonnance
Publication 2011-01-20
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
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Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2011 des crédits s'élevant aux montants ci-après :
En euros Crédits de liquidation Crédits d`engagement
Crédits dissociés 87.421.000 94.825.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.
Article 5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 6. Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 7. L'encours des allocations de base 02.5.1.51.01 et 02.5.1.63.01 sera repris à charge de l'allocation de base 02 5.1.01.00.
Article 8. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base :

02.1.1.41.04

allocation de base :

02.1.1.43.01

allocations de base :

02.1.2.33.01

02.1.2.43.01

allocation de base :

02.1.2.43.02

allocations de base :

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

allocation de base :

02.1.5.12.01

basisallocatie :

02.1.5.33.01

allocation de base :

02.2.2.33.02

allocations de base :

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

allocation de base :

02.3.2.33.01

allocations de base :

02.3.3.33.01

02.3.3.43.01

03.2.3.33.01

03.2.3.43.01

allocation de base :

02.4.1.33.02

allocations de base :

02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

allocation de base :

02.4.1.33.06

allocation de base :

02.4.1.52.01

allocation de base :

02.5.1.01.00

allocation de base :

03.1.1.33.01

allocation de base :

03.1.1.33.02

allocation de base :

03.1.2.33.08

allocation de base :

03.1.3.33.01

allocation de base :

03.1.3.33.02

allocations de base :

03.1.4.33.06

03.1.4.43.44

allocations de base :

01.0.1.41.06

03.1.5.33.09

03.1.5.41.05

allocation de base :

03.1.5.41.04

allocation de base :

03.1.6.33.01

allocation de base :

03.1.7.33.01

allocation de base :

03.2.1.33.01

allocations de base :

03.2.2.33.01

03.2.2.43.41

allocation de base :

03.3.1.33.01

allocation de base :

03.3.2.33.01

allocations de base :

03.3.3.33.01

03.3.3.43.01

allocation de base :

03.4.1.33.01

allocation de base :

03.4.2.33.01

allocation de base :

03.4.3.33.01

allocations de base :

03.4.4.33.01

03.4.4.43.01

03.4.5.33.01

03.5.3.33.01

03.5.3.43.01

allocation de base :

03.4.6.33.01

allocations de base :

03.5.1.33.01

03.5.1.43.01

allocation de base :

03.5.2.33.01

allocation de base :

03.6.1.43.01

allocation de base :

03.6.2.33.01

allocation de base :

03.6.2.43.01

allocations de base :

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

Article 9. La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.
Article 10. Les crédits d'engagement non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 EUR.

Les crédits de liquidation non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 10.000.000 EUR.

Article 11. Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales et aux articles 118 et 135undecies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, les C.P.A.S., les hôpitaux publics, la faîtière IRIS et IRIS Achats peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée dédiée à la fourniture de services de télécommunications, dans le cadre du marché IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.

Le Collège réuni peut, au nom de la Commission communautaire commune, également prendre une participation dans la société coopérative visée à l'alinéa 1er.

Article 12. En dérogation au Chapitre III de l'ordonnance du 21 octobre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Collège pourra autoriser un préfinancement des travaux d'infrastructures assorti d'une promesse ferme de subvention. Les crédits d'engagement nécessaires seront inscrits à l'ajustement budgétaire de l'exercice correspondant à l'année de l'autorisation.
Article 13. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 décembre 2010.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,

J.-L. VAN RAES

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,

B. CEREXHE

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,

Mme B. GROUWELS

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,

Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE.

Article N. Annexe I.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-01-2011, p. 6410-6426)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.