10 FEVRIER 2011. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant

Type Ordonnance
Publication 2011-02-21
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 3
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Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.

CHAPITRE II. - Modification de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant

Article 3. Dans l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° " air ambiant " : l'air extérieur de la troposphère à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail tels que définis par le Règlement général pour la protection du travail, auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès; ";

2° au point 5°, les mots " /ou sur " sont insérés entre le mot " et " et le mot " l'environnement ";

3° au point 9, les mots " davantage à long terme des effets nocifs " sont remplacés par les mots ", de prévenir ou de réduire les effets nocifs ";

4° au point 10°, les mots " de l'ensemble de la population " sont insérés après les mots " pour la santé humaine ";

5° le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° " directive 2008/50 " : la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe; ";

6° des points 12° à 24° sont insérés, rédigés comme suit :

12° " Directive 2004/107 " : la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure et les hydrocarbures polycycliques aromatiques;

13° " marge de dépassement " : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la Directive 2008/50;

14° " seuil d'information " : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;

15° " objectif à long terme " : niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;

16° " zone " : ensemble ou partie du territoire de la Région délimitée par celle-ci aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;

17° " agglomération " : le territoire de la Région;

18° " PM10 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 æm;

19° " PM2,5 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 æm;

20° " objectif national de réduction de l'exposition " : pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population belge, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

21° " indicateur d'exposition moyenne " : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées par CELINE dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Belgique, et qui reflète l'exposition de la population; il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition;

22° " oxydes d'azote " : somme du rapport de mélange en volume par milliard (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (æg/m³).

Article 4. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, les mots " d'éviter, " sont insérés entre le mot " afin " et les mots " de prévenir ";

2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° d'obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures régionales, fédérales et communautaires et de veiller à ce que ces informations relatives à la qualité de l'air ambiant soient mises à disposition de la population; ".

Article 5. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :

" Missions de l'Institut

Art. 3bis. Dans le cadre de la présente ordonnance, l'Institut a notamment pour missions :

1° d'évaluer la qualité de l'air ambiant au moyen d'une méthode conforme aux exigences de la Directive 2008/50 et agréée selon une procédure déterminée par le Gouvernement;

2° de garantir l'exactitude des mesures;

3° d'analyser les méthodes d'évaluation;

4° de coordonner, sur le territoire de la Région, les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité de l'air organisés par la Commission européenne;

5° de coopérer avec les autres Régions, les autres Etats membres et la Commission européenne. "

Article 6. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit :

" Etablissement de zones

Art. 3ter. La Région de Bruxelles-Capitale est une zone à part entière. Le cas échéant et par décision motivée, le Gouvernement peut scinder le territoire de la Région en plusieurs zones.

L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones ainsi que pour l'ensemble de l'agglomération. "

Article 7. § 1er. Dans le titre de la section 1 de la même ordonnance, les mots " et objectifs à long terme " sont ajoutés.

§ 2. L'article 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Généralités

Art. 4. Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme pour les polluants visés à l'article 7 et, le cas échéant, les délais dans lesquels ces niveaux doivent être atteints, conformément à la Directive 2008/50 et la Directive 2004/107.

Le Gouvernement fixe également les seuils d'alerte et d'information pour les polluants visés à l'article 7, nos 1 à 8, conformément à la Directive 2008/50.

Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les seuils d'alerte, les objectifs à long terme ainsi que les valeurs cibles au minimum conformément à la Directive 2008/50 et à la Directive 2004/107, et compte tenu des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental, des progrès les plus récents de la métrologie, du degré d'exposition des populations et notamment des groupes sensibles, ainsi que, le cas échéant :

1° des conditions climatiques;

2° de la sensibilité de la flore et de la faune, et de leur habitat;

3° du patrimoine historique, culturel, architectural exposé aux polluants;

4° de la faisabilité économique et technique;

5° du transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone. "

Article 8. A l'article 5, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots " aux directives prises en exécution de la Directive 96/62/CE " sont remplacés par les mots " à la Directive 2008/50 ".
Article 9. A l'article 6 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° les alinéas 2 et 3 du paragraphe 3 sont abrogés;

2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le programme contient les informations énoncées à l'annexe 1re de la présente ordonnance. ".

Article 10. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :

" Plan relatif à la qualité de l'air

Art. 6bis. En cas de dépassement de la valeur limite ou de la valeur cible d'un ou plusieurs polluants, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, l'Institut peut arrêter un plan relatif à la qualité de l'air pour l'agglomération ou pour la zone concernée, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante dans un délai aussi bref que possible.

Ce plan contient au moins les informations visées à l'annexe 1re pour les polluants considérés. Il précise et, le cas échéant, complète les mesures prévues par le programme visé à l'article 6. "

Article 11. A l'article 7, alinéa 2, de la même ordonnance, le point 3 est remplacé par ce qui suit : " 3. particules fines PM10 et PM2,5 (y compris les suies) ".
Article 12. A l'article 8, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots " et ce notamment en application de directives prises en exécution de la Directive 96/62/CE " sont abrogés.
Article 13. A l'article 9 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " aux directives prises en exécution de la Directive 96/62/CE " sont remplacés par les mots " à la directive 2008/50 et à la Directive 2004/107 ";

2° aux points 1, 2 et 3, les mots " d'échantillonnage " sont remplacés par les mots " de prélèvement ";

3° il est inséré un point 5° rédigé comme suit :

" 5° les objectifs de qualité des données. "

Article 14. A l'article 13 de la même ordonnance, les mots ", des plans visés à l'article 6bis " sont insérés après les mots " visé à l'article 6 ".
Article 15. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :

" Mesures en vue de réduire l'exposition aux PM2,5 - Habilitation

Art. 13bis. Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue de répondre à l'obligation en matière de concentration à l'exposition indiquée et d'atteindre l'objectif national de réduction à l'exposition tels qu'indiqués à l'annexe 2 de la présente ordonnance, dans les délais prévus par ladite annexe. "

Article 16. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :

" Pollution atmosphérique transfrontière

Art. 15bis. En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, le Gouvernement travaille en collaboration avec les autres Régions, l'Etat fédéral et les autres Etats membres concernés, le cas échéant, pour concevoir des activités conjointes afin de mettre fin à ces dépassements en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées. "

Article 17. L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Information continue relative à la qualité de l'air ambiant

Art. 16. § 1er. L'Institut organise une information continue de la population ainsi que des organismes appropriés, notamment des organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de la santé concernés, à l'aide de médias d'accès facile, notamment par l'internet, permettant à ceux-ci de s'informer en permanence de la qualité de l'air ambiant conformément à l'annexe 3 de la présente ordonnance.

§ 2. L'Institut informe le public du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air visé à l'article 6 de la présente ordonnance, ainsi que des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visés respectivement aux articles 6bis et 14 de la présente ordonnance.

§ 3. L'Institut met à la disposition de la population des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la présente ordonnance.

Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes appropriées à ces valeurs normatives. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions de la présente ordonnance, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe 3 de la présente ordonnance. "

Article 18. A l'article 18 de la même ordonnance, les mots " ou d'un ou plusieurs seuils d'informations " sont insérés entre les mots " seuils d'alerte " et les mots ", la diffusion du communiqué ".
Article 19. Dans la même ordonnance, il est inséré trois annexes conformes aux annexes 1re, 2 et 3 de la présente ordonnance.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. - Informations devant figurer dans les programmes et plans visés aux articles 6 et 6bis de l'ordonnance
1.

Lieu du dépassement

a)

région;

b)

ville (carte);

c)

station de mesure (carte, coordonnées géographiques).

2.

Informations générales

a)

type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);

b)

estimation de la superficie polluée (en km²) et de la population exposée à la pollution;

c)

données climatiques utiles;

d)

données topographiques utiles;

e)

renseignements suffisants concernant le type d'éléments " cibles " de la zone concernée qui doivent être protégés.

3.

Autorités responsables

Nom et adresse des personnes responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans d'amélioration.

4.

Nature et évaluation de la pollution

a)

concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre des mesures d'amélioration);

b)

concentrations mesurées depuis le début du projet;

c)

techniques utilisées pour l'évaluation.

5.

Origine de la pollution

a)

liste des principales sources d'émissions responsables de la pollution (carte);

b)

quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);

c)

renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.

6.

Analyse de la situation

a)

précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple, transports, y compris transports transfrontaliers, formation de polluants secondaires dans l'atmosphère);

b)

précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.

7.

Informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au 11 juin 2008

a)

mesures locales, régionales, nationales et internationales;

b)

effets observés de ces mesures.

8.

Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés après le 11 juin 2008

a)

énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet;

b)

calendrier de mise en oeuvre;

c)

estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.

9.

Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.

10.

Liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant les informations demandées au titre de la présente annexe.

Article N2. Annexe 2. - Objectif national de réduction de l'exposition, valeur cible et valeur limite pour les PM2,5

A. Indicateur d'exposition moyenne

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.