17 MARS 2011. - Ordonnance modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Type Ordonnance
Publication 2011-04-01
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. A l'article 43 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, par l'article 12 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980, par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994, par l'article 2 de l'ordonnance du 20 juillet 2000, par l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 et par l'article 2 de l'ordonnance du 6 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " de 15 p.c. " sont abrogés;

2° les mots " au profit de l'Etat " sont abrogés;

3° les mots " ou mises " sont insérés entre les mots " sur le montant brut des sommes " et les mots " engagées dans les jeux et paris ";

4° les mots " et y compris lorsque les sommes ou mises sont engagées par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, " sont insérés entre les mots " même dans des cercles privés, " et les mots " à l'exclusion ";

5° le dernier alinéa est abrogé.

Article 3. L'article 44 du même Code, remplacé par l'article 3 de l'ordonnance du 6 mars 2008, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 44. La taxe est établie au taux de 15 p.c. sur le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris.

Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par montant brut des sommes ou mises engagées : le montant des sommes ou mises sans distraction d'aucun frais de quelque nature que ce soit. Sont assimilés à ces sommes ou mises, les droits ou redevances dus pour l'inscription ou pour la participation à un jeu ou un pari. ".

Article 4. Dans le même Code, il est inséré un article 44bis, rédigé comme suit :

" Art. 44bis. Par dérogation à l'article 44, la taxe est établie au taux de :

Pour l'application de cet article, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris. ".

Article 5. A l'article 45, § 1er, du même Code, les mots " l'article 43 " sont remplacés par les mots " l'article 44 ".
Article 6. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2011.

Ch. PICQUE,

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement

J.-L. VANRAES,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures

Mme E. HUYTEBROECK,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement

Mme B. GROUWELS,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports

B. CEREXHE,

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, et de la Recherche scientifique

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.