14 JUILLET 2011. - Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-08-2011 et mise à jour au 24-07-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :
1° " les activités d'emploi " :
tout acte d'intermédiation visant à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, sans que l'intermédiaire ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler, notamment :
- " l'activité de recrutement et de sélection " : le service presté, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler, pour le compte de l'employeur, ayant pour objet l'engagement ou le placement d'un chercheur d'emploi;
- " l'activité de placement de sportifs professionnels rémunérés " : le service presté consistant en le recrutement et la sélection pour le compte du sportif professionnel rémunéré ou de la personne assimilée se trouvant dans les conditions prévues par l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré ou pour le compte de l'employeur et ayant pour objet l'engagement dudit sportif professionnel rémunéré ou de la personne assimilée, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler;
- " l'activité de placement d'artistes " : le service presté consistant en le recrutement et la sélection pour le compte de la personne qui fournit des prestations artistiques ou produit des oeuvres artistiques, à savoir la création ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie, et ayant pour objet l'engagement ou le placement dudit artiste, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler;
- " l'action d'insertion socioprofessionnelle " qui vise pour des chercheurs d'emploi peu qualifiés ou fragilisés l'accès à un emploi couvert par la sécurité sociale et qui peuvent se traduire par des activités d'accueil et de guidance des chercheurs d'emploi pour la détermination de leur projet professionnel et l'accompagnement de sa mise en oeuvre dans le cadre d'un parcours d'insertion, l'insertion au travail et l'aide à la recherche d'un emploi;
" le service de travail intérimaire " : l'embauche de travailleurs salariés, effectuée par une agence de travail intérimaire, afin de les mettre à disposition d'un utilisateur en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
tous les autres services ayant trait à la recherche d'emploi, sans pour autant viser nécessairement à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, à l'exception de la simple publication d'offres et de demandes d'emploi, notamment :
- " l'activité d'outplacement " : l'ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par une agence d'emploi privée contre paiement et à la demande d'un employeur afin de permettre à un travailleur licencié ou menacé de licenciement de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler;
- la " recherche active d'emploi " : l'activité d'accompagnement réalisée par des opérateurs reconnus par Actiris comme Ateliers de Recherche active d'Emploi, dans le cadre du parcours d'insertion des chercheurs d'emploi et comportant des actions modulaires, individuelles et collectives;
2° " les opérateurs d'emploi " :
" Actiris " : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
" agence d'emploi privée " : la personne physique ou la personne morale, indépendante des autorités publiques, qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers, une ou plusieurs activités visées au point 1°, a), premier au troisième tiret inclus, b) et c), premier tiret, sous quelque dénomination que ce soit, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit, le cas échéant avec ou sans but lucratif, en ce compris la structure de coopération entre cette personne physique ou cette personne morale et les autorités publiques dans le cadre de l'action positive [¹ visée à l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]¹, dans la mesure et pour autant que les autorités publiques ne jouent pas un rôle déterminant dans sa création ou direction;
" agence de travail intérimaire " : la personne physique ou la personne morale constituée sous une forme commerciale, qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers le service visé au point 1°, b) ;
" bureaux de placement scolaires " : les services d'emploi créés par les établissements d'enseignement reconnus ou organisés par l'une des Communautés;
" autres opérateurs d'emploi " : tout autre organisme qui exerce une ou plusieurs des activités autres que les activités visées au point 1°, a), premier au troisième tiret inclus, b) et c), premier tiret, dont notamment les organismes de formation et d'insertion socioprofessionnelle ainsi que les agences d'emploi créées par d'autres autorités publiques, ou dont la majorité des parts sociales ainsi que la majorité des droits de vote sont détenues par celles-ci;
3° " chercheur d'emploi " : toute personne assimilée à un demandeur d'emploi qui, au moment où elle sollicite les services d'une agence d'emploi privée ou d'un opérateur d'emploi, recherche un emploi, qu'elle ait déjà ou non une activité professionnelle, salariée ou indépendante;
4° " activités d'emploi privées " : les activités visées au 1°, a), premier au troisième tiret inclus, b) et c), premier tiret, prestées par une agence d'emploi privée;
5° " établissement " : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exercent les activités d'emploi privées ou à partir duquel elles sont effectivement exercées;
6° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
7° " CESRBC " : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
8° " Administration " : la Direction de la politique de l'emploi et de l'économie plurielle auprès de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
(1)2024-04-04/03, art. 188, 006; En vigueur : 16-10-2024>
Article 4. § 1er. - Dans le cadre de la gestion mixte du marché de l'emploi et sans porter atteinte ni à l'article 4, § 1er, 8°, de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels " ni aux missions attribuées par et en vertu de la loi aux centres publics d'action sociale en matière d'insertion socioprofessionnelle, Actiris a la charge exclusive d'assurer en Région de Bruxelles-Capitale :
1° l'inscription, le contrôle et le traitement centralisé des données individuelles des chercheurs d'emploi qui sont transmises aux organismes de sécurité sociale;
2° la gestion du parcours d'insertion des chercheurs d'emploi. Le Gouvernement peut toutefois confier cette gestion à d'autres organismes pour certaines catégories de chercheurs d'emploi;
3° la mise en oeuvre et le suivi des programmes de remise au travail des chercheurs d'emploi inoccupés, visés par l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4° la gestion et l'organisation, en tant que responsable du traitement, du réseau informatisé d'échange d'information intitulé " Réseau Actiris des Partenaires Emploi " auquel sont parties les opérateurs d'emploi qui ont signé une convention avec Actiris.
§ 2. - Sont autorisés à exercer des activités d'emploi :
1° Actiris, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
2° les agences d'emploi privées pour les activités pour lesquelles un agrément ou une déclaration préalable enregistrée est requise, en application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'application;
3° les bureaux de placement scolaires des établissements d'enseignement notamment pour les activités d'emploi visées à l'article 3, 1°, a) prestées au bénéfice de leurs étudiants pour autant qu'ils aient notifié leurs activités à l'Administration;
4° les agences et les bureaux visés au 2° et 3° et les autres opérateurs d'emploi, pour les activités autres que les activités visées à l'article 3, 1°, a), premier au troisième tiret inclus, b) et c), premier tiret, et pour lesquelles ils ont conclu une convention avec Actiris conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 ou conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ".
Article 5. Les dispositions relatives à l'agrément et à la déclaration enregistrée au préalable reprises aux chapitres III et IV ne s'appliquent pas aux services suivants :
1° les services de placement visés par la Convention n° 9 de l'Organisation internationale du Travail concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920, à laquelle assentiment a été porté par loi du 6 septembre 1924;
2° les services visés au chapitre II de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ".
CHAPITRE II. - Obligations générales
Article 6. Dans l'exercice de leurs activités d'emploi, les organismes visés à l'article 4, § 2, sont tenus :
1° de ne pas procurer à des chercheurs d'emploi des emplois en rapport avec des activités contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs;
2° [² de respecter la partie 2 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]²;
3° de ne pas priver les chercheurs d'emploi de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation sociale;
4° [¹ de respecter la législation en vigueur sur la protection de la vie privée des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;]¹
5° de ne mettre aucune contribution financière à charge des chercheurs d'emploi de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie. Dans l'intérêt des chercheurs d'emploi concernés, le Gouvernement peut, après avis du CESRBC, apporter des dérogations à cette condition pour certaines catégories de chercheurs d'emploi et pour des services spécifiquement identifiés;
6° de ne pas fournir des offres d'emploi qui ne correspondraient à aucune demande réelle;
7° de fournir à l'Administration et à Actiris toute information utile, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel, à des fins de contrôle ou de statistique. Selon les types d'activités, le Gouvernement, après avis du CESRBC, établit la liste des informations qui sont jugées utiles à fournir à l'Administration à des fins de contrôle, la liste à fournir à Actiris à des fins de statistique, ainsi que les modalités de leur transmission;
8° d'apposer certains documents énumérant les droits et obligations des chercheurs d'emploi en un lieu approprié et aisément accessible à ces derniers. Le contenu de ces documents est déterminé par le Gouvernement, après avis du CESRBC;
9° de faire mention dans leur correspondance, dans les contrats et dans les annonces, des données d'information générales déterminées par le Gouvernement, après avis du CESRBC;
10° de ne pas soumettre les activités d'emploi à une condition d'exclusivité dans le chef du chercheur d'emploi, ou à toute autre condition qui aboutirait nécessairement au même effet, sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 1er;
11° de ne pas soumettre les activités d'emploi à l'obligation dans le chef du chercheur d'emploi d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un quelconque commerce ou une entreprise;
12° de fournir en temps utile des informations correctes et complètes au chercheur d'emploi concernant les activités visées à l'article 3, 1°, et la nature de l'emploi;
13° de ne pas fournir de services ayant pour but, ou pour effet, de pourvoir au maintien ou au remplacement de travailleurs en cas de grève, d'exclusion ou d'une suspension du contrat de travail conformément aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
14° de ne pas fournir de services aux travailleurs étrangers qui ne satisfont pas aux dispositions régissant leur activité professionnelle;
15° de ne pas récolter de données médicales du chercheur d'emploi qui ne correspondent pas à une exigence liée à la fonction reprise par l'offre d'emploi;
16° de ne pas pratiquer ou faire pratiquer des tests génétiques.
En vue d'une protection maximale du travailleur, le Gouvernement peut déterminer les secteurs professionnels ou les catégories de travailleurs pour lesquels certains types d'activité d'emploi tels que définis à l'article 3 sont interdits. Le Gouvernement peut également, en vue d'une protection maximale du travailleur, imposer des conditions supplémentaires par secteur d'activités professionnelles, par catégorie de travailleurs ou pour ces mêmes types d'activités d'emploi.
(1)2020-10-29/22, art. 21, 005; En vigueur : 03-12-2020>
(2)2024-04-04/03, art. 189, 006; En vigueur : 16-10-2024>
CHAPITRE III. - Agrément de l'agence de travail intérimaire
Article 7. Seule l'agence de travail intérimaire préalablement agréée à cette fin, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses mesures d'exécution, est autorisée à prester le service de travail intérimaire.
Section 1re. - Conditions d'octroi de l'agrément pour l'agence de travail intérimaire avec établissement en Région de Bruxelles-Capitale
Article 8. En vue de l'octroi de l'agrément visé à l'article 7, le demandeur disposant d'un établissement en Région de Bruxelles-Capitale remplit les conditions suivantes :
1° être une personne physique, ou être régulièrement constitué sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou régi par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique, dont la prestation des services de travail intérimaire constitue l'objet social principal ou accessoire et, le cas échéant, être régulièrement enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises visé à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ou avoir satisfait à la déclaration préalable visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
2° ne pas concentrer plus de quarante pour cent de la totalité de son chiffre d'affaire réalisé sur un seul ou plusieurs clients qui ont un actionnariat commun;
3° ne pas entretenir, avec l'utilisateur, des liens au sens de l'article 3, § 3 de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité;
4° offrir des garanties de solvabilité et de santé financière suffisantes, qui doivent être déterminées par le Gouvernement;
5° s'engager à respecter les dispositions de la ou des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relatives à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et à la fixation de ses statuts;
6° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence de travail intérimaire, des personnes :
qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;
visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été reconnues responsables des engagements ou des dettes d'une société en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du code des sociétés;
qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu de l'article 23 de la présente ordonnance, ou par ou en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 26 juin 2003 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu de [¹ l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]¹;
qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu des législations adoptées en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.