20 JUILLET 2011. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 55 fixée au 01-05-2016, par ARR 2016-04-21/29, art. 2)
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 2. Les remplacements des mots suivants sont opérés :
1° Dans l'ensemble de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de ses arrêtés d'exécution, " la Commission " telle que visée à l'article 2, 26°bis, est dénommée " Brugel ".
2° A l'article 30quater, le mot " membres " est chaque fois remplacé par le mot " administrateurs " et les mots " le membre " par les mots " l'administrateur ".
3° Aux articles 30quinquies et 35, § 2, les mots " membres de la Commission " sont chaque fois remplacés par les mots " administrateurs de Brugel " et à l'article 30quinquies, les mots " de membre de la Commission " sont chaque fois remplacés par les mots " d'administrateur de Brugel ".
4° A l'article 28, § 1er de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, les mots " les chargés de mission " sont remplacés par le mot " Brugel ".
5° Aux articles 28, § 3 et 30bis, § 2, 3° et 11° de l'ordonnance, les mots " les chargés de mission " et les mots " des chargés de missions " sont remplacés par les mots " son personnel ".
6° A l'article 35, § 2 de l'ordonnance, les mots " les chargés de mission " sont remplacés par les mots " le personnel de Brugel ".
7° Aux articles 33, § 6 et 35, § 2, les mots " le Service " et " du Service " sont remplacés respectivement par les mots " l'Institut " et " de l'Institut ".
Article 3. A l'article 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (ainsi que la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92) " sont remplacés par les mots " la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (abrogeant la Directive 2003/54/CE). ";
2° les mots " la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité " sont remplacés par les mots " la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ";
3° le mot " partielle " est abrogé.
Article 4. A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 5° est abrogé;
2° dans le point 7°, les mots " non fossiles renouvelables " sont insérés entre les mots " d'énergie " et le mot " suivantes " et les mots " l'énergie hydraulique au moyen d'installations de moins de 10 MW, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, et la biomasse " sont remplacés par les mots " l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie aérothermique, l'énergie géothermique, l'énergie hydrothermique, l'énergie marine, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz, et qui reçoit un label de garantie d'origine ";
3° dans le point 8°, les mots " pour l'électricité verte produite ou l'électricité produite par voie de cogénération qui satisfont aux critères fixés en application de l'article 28 " sont remplacés par les mots " pour l'électricité verte produite qui satisfait aux critères fixés en exécution de l'article 28 ";
4° le point 15° est remplacé par ce qui suit : " 15° ligne directe : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et un fournisseur d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients finals; ";
5° dans le point 21°, les mots " ou injectée " sont insérés après les mots " énergie prélevée ";
6° le point 23° est remplacé par ce qui suit :
" 23° MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès; ";
7° le point 25° est abrogé;
8° le point 26° est remplacé par ce qui suit :
" 26° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; ";
9° le point 26°bis est remplacé par ce qui suit :
" 26°bis Brugel : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale; ";
10° le point 26°ter est abrogé;
11° dans le point 33°, les mots " fourniture d'électricité verte " sont remplacés par les mots " fourniture verte ", les mots " au moins 50 % " sont remplacés par les mots " 100 % " et les mots " produite en Région de Bruxelles-Capitale " sont abrogés;
12° le point 33°bis est abrogé;
13° dans le point 36°, les mots " clients avals " sont remplacés par les mots " utilisateurs du réseau ";
14° il est inséré un point 37° rédigé comme suit :
" 37° Utilisateur du réseau : un client final et/ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, directement ou indirectement via un réseau privé; ";
15° il est inséré un point 38° rédigé comme suit :
" 38° ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009; ".
Article 5. A l'article 5, § 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " , dans des conditions économiques acceptables, " sont insérés après les mots " en vue de garantir ";
2° les mots " , de l'efficacité énergétique " sont insérés après les mots " de l'environnement ";
3° il est ajouté des points 8°, 9°, 10 et 11°, rédigés comme suit :
" 8° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité aux cogénérations de qualité ou à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou des déchets;
9° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;
10° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, des mesures d'efficacité énergétique et, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, des mesures de gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités;
11° la communication aux utilisateurs du réseau de transport régional des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci. "
Article 6. A l'article 5, § 5 de la même ordonnance, les mots " l'article 11, § 1er. La décision de refus doit être motivée. " sont remplacés par les mots " l'article 9ter. Sans préjudice des obligations générales de motivation prévues dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. "
Article 7. A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " , dans des conditions économiques acceptables, " sont insérés après les mots " en vue d'assurer ";
les mots " , de l'efficacité énergétique " sont insérés après les mots " de l'environnement ";
il est ajouté des points 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :
" 8° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;
9° prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, des mesures d'efficacité énergétique, de la gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités;
10° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement organise la procédure d'évaluation économique à long terme visée par la Directive 2009/72/CE et approuve le plan d'investissements du gestionnaire de réseau de distribution visé à l'article 12 en fonction de sa compatibilité avec les conclusions de cette évaluation notamment en ce qui concerne les délais et les modalités de mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure.
11° la communication aux utilisateurs du réseau de distribution des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci. ";
2° au paragraphe 3, les mots " l'article 11, § 1er. - La décision de refus doit être motivée " sont remplacés par les mots " l'article 9ter. La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. ";
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. - Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.
Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en électricité.
Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.
Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe. "
Article 8. A l'article 8, § 4 de la même ordonnance, les mots " fourniture d'électricité si ce n'est pour les cas visés à l'article 24bis, 8° et au Chapitre IVbis de la présente ordonnance. " sont remplacés par les mots " production ni de fourniture d'électricité si ce n'est pour couvrir ses besoins propres, compenser les pertes et remplir les missions et obligations de service public visées aux articles 24 et 24bis et au chapitre IVbis de la présente ordonnance. Tout achat complémentaire d'électricité se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires. "
Article 9. A l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " , 24ter " sont abrogés;
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 10. A l'article 9bis de la même ordonnance, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Pour gérer les accès à son réseau, le gestionnaire du réseau de distribution tient un registre d'accès.
Le registre d'accès reprend pour chaque point d'accès caractérisé par un numéro d'identification univoque toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès, et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur qui est détenteur d'accès du point d'accès considéré et celle de son client.
Toute demande d'adaptation d'une donnée du registre d'accès, formulée par un fournisseur, est faite conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale qui contient le cas échéant des procédures simplifiées pour les fournisseurs locaux.
Les données reprises dans le registre d'accès font foi notamment pour la facturation aux fournisseurs de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès audit réseau. "
Article 11. A l'article 9ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les 3 alinéas suivants :
" Chaque gestionnaire de réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l'accès à celui-ci.
Sur ces propositions, Brugel rend un avis et peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique. Dans ce cas, elle les communique au gestionnaire de réseau concerné. Ensuite, le gestionnaire de réseau concerné dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées par Brugel. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire de réseau concerné justifie sa position auprès de Brugel dans un avis. Brugel rédige alors un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions.
Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées par le Gouvernement ou par chaque gestionnaire de réseau pour le réseau dont il a la charge. Brugel rend un avis sur toute proposition de modification d'un règlement technique et peut proposer, dans son avis, des adaptations. L'avis de Brugel est communiqué au gestionnaire de réseau concerné, qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Brugel rédige ensuite, si nécessaire, un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête tout ou partie des propositions de modifications. ";
2° dans l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " publie son avis sur son site Internet. Après un délai de soixante jours, Brugel peut se substituer au gestionnaire de réseau concerné dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé " sont remplacés par les mots " peut proposer des modifications aux règlements techniques en vigueur ";
les mots " par le gestionnaire de réseau au Gouvernement pour adoption " sont remplacés par les mots " par le gestionnaire de réseau concerné au Gouvernement qui adopte tout ou partie des propositions ";
3° il est inséré un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit : " Les règlements techniques assurent l'interopérabilité des réseaux; ils sont objectifs et non discriminatoires. ";
4° dans l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 6, il est ajouté un point 15° rédigé comme suit :
" 15° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes. ";
5° dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 7, au point 2°, les mots " de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité " sont remplacés par les mots " fédérales en la matière ";
6° il est ajouté deux derniers alinéas rédigés comme suit :
" Le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale est élaboré par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs. Le gestionnaire du réseau de distribution communique à Brugel toutes les modifications du MIG s'appliquant en Région de Bruxelles-Capitale. Brugel rend son avis, conforme en ses dispositions impératives, endéans les deux mois qui suivent la réception des modifications. Celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre avant le terme du délai ou avant la communication de l'avis, si celui-ci précède. L'absence d'avis dans le délai vaut approbation. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut déroger à l'avis en ses dispositions non impératives que sur due motivation, qu'il communique sans tarder à Brugel.
Les règlements techniques ainsi que le MIG sont publiés sur le site de Brugel ou à l'aide de lien vers un site les décrivant. Ils sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. "
Article 12. L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Les gestionnaires de réseau ainsi que les sociétés et leurs sous-traitants éventuels auxquelles le gestionnaire du réseau de distribution a confié l'exploitation journalière de ses activités, et les membres de leurs personnels ne peuvent divulguer à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution des tâches confiées aux gestionnaires de réseau, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou à Brugel, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. "
Article 13. A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. - Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui les concerne, un plan d'investissements en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité, la régularité et la qualité de l'approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
Brugel peut préciser la procédure de dépôt et le modèle de canevas des plans d'investissements proposés.
Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes :
1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation, ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.