20 JUILLET 2011. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Type Ordonnance
Publication 2011-08-10
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 32
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

Article 2. Les remplacements des mots suivants sont opérés :

1° Dans l'ensemble de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de ses arrêtés d'exécution, " la Commission " telle que visée à l'article 2, 21° (justel lit : à l'article 3, 21°), est dénommée " Brugel ".

2° A l'article 26, § 2, les mots " les membres de la Commission " sont remplacés par les mots " les administrateurs de Brugel ", les mots " les chargés de mission " sont remplacés par les mots " le personnel de Brugel " et les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de l'Institut ".

Article 3. A l'article 2 de la même ordonnance, les mots " la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ainsi que la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE. " sont remplacés par les mots " la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 2003/55/CE. "
Article 4. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° Il est inséré après le point 6°, les points 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, rédigés comme suit :

" 7° gaz : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;

8° gaz naturel : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane et à l'exception du grisou;

9° gaz compatible : gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;

10° sources d'énergie renouvelables (en abrégé " SER ") : toute source d'énergie non fossile renouvelable, à savoir : l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie aérothermique, l'énergie géothermique, l'énergie hydrothermique, l'énergie marine, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;

11° gaz issu de sources d'énergie renouvelables (en abrégé " gaz issu de SER ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique; ";

2° les actuels points 7° à 26° sont renumérotés points 12° à 31°;

3° au point 15°, renuméroté point 20°, les mots " ou injectée " sont insérés après les mots " énergie prélevée ";

4° le point 16°, renuméroté point 21°, est remplacé par ce qui suit : " 21° règlement technique : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci; ";

5° le point 18°, renuméroté point 23°, est abrogé;

6° le point 19°, renuméroté point 24°, est remplacé par ce qui suit : " 24° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; ";

7° le point 20°, renuméroté point 25°, est remplacé par ce qui suit :

" 25° MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès; ";

8° au point 21°, renuméroté point 26°, les mots " commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité à Bruxelles " sont remplacés par les mots " Brugel : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ";

9° il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit :

" 32° Utilisateur du réseau : un client final et/ou un producteur dont les installations sont raccordées au réseau de distribution; ";

10° il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit :

" 33° ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009; ";

11° il est ajouté un point 34°, rédigé comme suit :

" 34° Service des litiges : le Service institué par l'article 30novies de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. "

Article 5. A l'article 5, § 1er de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " , dans des conditions économiques acceptables, " sont insérés après les mots " en vue d'assurer ";

2° les mots " , de l'efficacité énergétique, " sont insérés après les mots " de l'environnement ";

3° il est ajouté des points 9° et 10° rédigés comme suit :

" 9° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement fixe les délais et les modalités de la mise en place éventuelle des systèmes intelligents de mesure;

10° la communication aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci. "

Article 6. A l'article 5, § 2, de la même ordonnance, les mots " autres que celles nécessaires à l'accomplissement des missions visées au § 1er, ainsi qu'aux articles 14, § 1er et 18, du présent Titre " sont remplacés par les mots " si ce n'est pour couvrir ses besoins propres et remplir les missions et obligations de service public visées à l'article 18 et au chapitre Vbis de la présente ordonnance. Tout achat complémentaire de gaz se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires ".
Article 7. A l'article 5, § 4, de la même ordonnance, les mots " Sans préjudice des obligations générales de motivation prévue dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs " sont insérés avant les mots " La décision de refus est motivée ".

Au même article 5, § 4, de la même ordonnance, les mots " et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés " sont insérés après les mots " La décision de refus est motivée ".

Article 8. A l'article 5 de la même ordonnance, un nouveau paragraphe 6 est inséré, rédigé comme suit :

" § 6. Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.

Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en gaz.

Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.

Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe. "

Article 9. A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5, les mots " de distribution " sont abrogés;

2° le paragraphe 3 est abrogé. "

Article 10. L'article 8 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Le gestionnaire du réseau ainsi que les sociétés et leurs sous-traitants éventuels auxquelles le gestionnaire du réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités, et les membres de leurs personnels ne peuvent divulguer à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou à Brugel, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. "

Article 11. A l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les 3 alinéas suivants :

" Le gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau et l'accès à celui-ci.

Sur cette proposition, Brugel rend un avis et peut proposer des adaptations à la proposition de règlement technique. Dans ce cas, elle les communique au gestionnaire du réseau. Ensuite, le gestionnaire du réseau dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées par Brugel. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire du réseau justifie sa position auprès de Brugel dans un avis. Brugel rédige alors un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête le règlement technique en adoptant tout ou partie des propositions.

Des modifications au règlement technique en vigueur peuvent être proposées par le Gouvernement ou par le gestionnaire du réseau. Brugel rend un avis sur toute proposition de modification du règlement technique et peut proposer, dans son avis, des adaptations. L'avis de Brugel est communiqué au gestionnaire du réseau, qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. Brugel rédige ensuite, si nécessaire, un avis complémentaire. L'ensemble des documents précités est transmis au Gouvernement qui arrête tout ou partie des propositions de modifications. ";

2° dans l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " publie son avis sur son site Internet. Après un délai de soixante jours, Brugel peut se substituer au gestionnaire de réseau dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé " sont remplacés par les mots " peut proposer des modifications au règlement technique en vigueur ";

b)

les mots " pour adoption " sont remplacés par les mots " qui adopte tout ou partie des propositions ";

3° il est inséré un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit : " Le règlement technique assure l'interopérabilité des réseaux; il est objectif et non discriminatoire. ";

4° dans l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 6, un point 13° est ajouté, rédigé comme suit : " 13° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes. ";

5° dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 7, au point 2°, les mots " de l'arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge " sont remplacés par les mots " fédérales en la matière ";

6° il est ajouté deux derniers alinéas rédigés comme suit :

" Le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale est élaboré par le gestionnaire du réseau après concertation avec les fournisseurs. Le gestionnaire du réseau communique à Brugel toutes les modifications du MIG s'appliquant en Région de Bruxelles-Capitale. Brugel rend son avis, conforme en ses dispositions impératives, endéans les deux mois qui suivent la réception des modifications. Celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre avant le terme du délai ou avant la communication de l'avis, si celui-ci précède. L'absence d'avis dans le délai vaut approbation. Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis en ses dispositions non impératives que sur due motivation, qu'il communique sans tarder à Brugel.

Le règlement technique ainsi que le MIG sont publiés sur le site de Brugel ou à l'aide de lien vers un site les décrivant. Ils sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. "

Article 12. A l'article 9bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " § 1er. " sont abrogés;

2° les mots " de distribution " sont abrogés;

3° le paragraphe 2 est abrogé;

4° quatre nouveaux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :

" Pour gérer les accès à son réseau, le gestionnaire du réseau tient un registre d'accès.

Le registre d'accès reprend pour chaque point d'accès caractérisé par un numéro d'identification univoque toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès, et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur qui est détenteur d'accès du point d'accès considéré et celle de son client.

Toute demande d'adaptation d'une donnée du registre d'accès, formulée par un fournisseur, est faite conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale.

Les données reprises dans le registre d'accès font foi notamment pour la facturation aux fournisseurs de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès audit réseau. "

Article 13. A l'article 10, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la continuité " sont remplacés par les mots " la régularité, la fiabilité ";

2° dans l'alinéa 1er, sont insérés après les mots " de l'approvisionnement " les mots " , dans le respect de l'environnement, de l'efficacité énergétique et d'une gestion rationnelle de la voirie ";

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le plan d'investissements couvre une période de cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.

Brugel peut préciser la procédure de dépôt et le modèle de canevas des plans d'investissements proposés.

Le plan d'investissements contient au moins les données suivantes :

1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan;

2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution de l'exploitation du réseau, des mesures d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire du réseau, de la promotion de la production du biogaz et de son injection sur le réseau, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques;

3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant les trois prochaines années et un calendrier pour ces projets d'investissements;

4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des indisponibilités telles que définies dans le canevas du rapport sur la qualité des prestations;

5° la politique menée en matière environnementale;

6° la description de la politique de maintenance;

7° la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée;

8° la description du plan d'urgence à mettre en oeuvre pour faire face à une situation dégradée (N-I);

9° l'état des études, projets et mises en oeuvre des réseaux intelligents et, le cas échéant, des systèmes intelligents de mesure. "

Article 14. A l'article 10, § 2, de la même ordonnance, les mots " Le plan d'investissements est transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année qui précède la période qu'il couvre. " sont abrogés.
Article 15. A l'article 10, § 3, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " doit aussi tenir " sont remplacés par les mots " tient également ";

2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre du plan quinquennal d'investissements. ";

3° dans l'alinéa 3, les mots " doivent être " sont remplacés par le mot " sont ";

4° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 16. A l'article 10 de la même ordonnance, un nouveau paragraphe 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 4. Le gestionnaire du réseau envoie chaque année, avant le 15 mai, un rapport à Brugel dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. La forme et le contenu détaillé du rapport font l'objet d'une concertation entre le gestionnaire du réseau et Brugel qui peut également imposer au gestionnaire du réseau de lui transmettre son programme d'entretien.

Ce rapport contient au moins les données suivantes :

1° le nombre de clients raccordés sur le réseau;

2° l'indisponibilité du réseau ainsi que les causes de celle-ci;

3° les problèmes rapportés en rapport avec la qualité ou la pression du gaz;

4° le nombre de plaintes reçues relatives au non-respect des termes du contrat de raccordement. "

Article 17. L'article 11 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Tout client final est éligible. "

Article 18. L'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Les communes désignent un fournisseur par défaut, chargé d'alimenter les clients qui, à la date de leur éligibilité au plus tard au 1er janvier 2007, n'ont pas choisi de fournisseur. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer les conditions en vue de protéger les intérêts des communes et des autres clients finals et d'assurer l'ouverture effective du marché. "

Article 19. L'article 15 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.