23 DECEMBRE 2010. - Décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature
Article 77. L'article 16.4.54 du même décret est abrogé.
Article 78. L'article 16.4.55 du même décret est abrogé.
Article 79. L'article 16.4.56 du même décret est abrogé.
Article 80. L'article 16.4.57 du même décret est abrogé.
Article 81. L'article 16.4.58 du même décret est abrogé.
Article 82. L'article 16.4.59 du même décret est abrogé.
Article 83. L'article 16.4.60 du même décret est abrogé.
Article 84. L'article 16.4.61 du même décret est abrogé.
Article 85. L'article 16.4.62 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16.4.62. Le Collège de Maintien environnemental délibère et décide à huis clos de ses décisions à la majorité des deux tiers. "
Article 86. L'article 16.4.63 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16.4.63. § 1er. Le Collège de Maintien environnemental prononce ses jugements en session publique.
Chaque jugement est motivé et comporte un dispositif. Il comporte les mentions suivantes :
1° le nom des parties et de leurs membres du conseil;
2° les noms des juges administratifs qui ont prononcé le jugement;
3° le jour auquel le jugement est prononcé en session publique;
4° le cas échéant, la décision que le jugement est publié de la façon y fixée.
§ 2. Le président ou le vice-président, et le greffier ou le greffier adjoint signent l'jugement. En cas d'empêchement du président ou du vice-président suppléant, le juge administratif effectif le plus âgé qui a contribué à prononcer le jugement, signe. ".
Article 87. L'article 16.4.64 du même décret est abrogé.
Article 88. L'article 16.4.65 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16.4.65. Le Collège du Maintien environnemental assure la publication anonyme des jugements sur son site web. Sous l'autorité du Collège du Maintien environnemental, le Département de l'Environnement, de la nature et de l'Energie de la Région flamande assure la publication d'un rapport annuel. "
Article 89. A l'article 16.5.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets du 12 décembre 2008 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Les amendes administratives imposées et, le cas échéant, les dessaisissements d'avantages imposés et les frais d'expertise, sont perçus et recouvrés par le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature de l'Energie au profit du Fonds MiNa. " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " pour la mise en oeuvre des mesures administratives, visées à l'article 16.4.7, 1er, " sont insérés entre le mot " faits " et les mots " dans le cadre ";
3° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" En dérogation à cette disposition, les frais faits pour la mise en oeuvre des mesures dans le cadre de l'exécutoire de ces mesures par les contrôleurs d'OVAM qui exercent le contrôle sur l'application du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et ses arrêtés d'exécution et sur application des articles 12 et 13 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et perçus et recouvrés par OVAM au profit d'OVAM. " ;
4° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots " Fonds de l'Infrastructure des Communications " sont remplacés par les mots " Fonds flamand de l'Infrastructure ".
Article 90. L'article 16.5.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Si le concerné ne paie pas les montants dus, majorés des intérêts de recouvrement, visés à l'article 16.5.1, ces montants sont recouvrés par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. "
Article 91. Le chiffre " 3° " est insérés entre les chiffres " 2° " et " 4° " dans l'article 16.5. du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009.
Article 92. A l'article 16.6.1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " les dessaisissements d'avantage " sont insérés entre les mots " les amendes administratives, " et les mots " mesures de sécurité ";
2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° les personnes qui perturbent l'ordre des sessions du Collège de Maintien environnemental, tel qu'il ressort du procès-verbal de la session. "
Article 93. A l'article 16.6.3septies du même arrêté, inséré par le décret du 30 avril 2009,dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. En dérogation au paragraphe 1er, toute atteinte portée aux dispositions, visées aux paragraphe1er, 1° et 3°, par l'utilisation de véhicule motorisés est susceptible d'être punie sur la base des dispositions des articles 16.6.1, 16.6.3ter ou 16.6.3quater.
Les organisateurs d'activités comprenant des infractions aux mesures ou prescriptions constatées en exécution de l'article 10 du Décret forestier, sont punis la base des dispositions des articles 16.6.1, 16.6.3ter ou 16.6.3quater.
Article 94. Au même décret, il est ajouté une annexe V, rédigée comme suit :
" Annexe V : Echelle de traitement des juges administratifs du Collège de Maintien environnemental
| Code | M4 | M3 | M2 | M1 |
|---|---|---|---|---|
| nombre, fréquence, montant | 3/3 x 2.354 4/3 x 1.766 1/3 x 3.233 | 3/3 x 2.354 4/3 x 1.766 1/3 x 2.894 | 3/3 x 2.354 4/3 x 1.766 1/3 x 2.776 | 3/3 x 1.177 4/3 x 883 |
| Ancienneté pécuniaire | ||||
| 0 | 64.915 | 57.778 | 53.511 | 26.756 |
| 1 | 64.915 | 57.778 | 53.511 | 26.756 |
| 2 | 64.915 | 57.778 | 53.511 | 26.756 |
| 3 | 67.269 | 60.132 | 55.865 | 27.933 |
| 4 | 67.269 | 60.132 | 55.865 | 27.933 |
| 5 | 67.269 | 60.132 | 55.865 | 27.933 |
| 6 | 69.623 | 62.486 | 58.219 | 29.110 |
| 7 | 69.623 | 62.486 | 58.219 | 29.110 |
| 8 | 69.623 | 62.486 | 58.219 | 29.110 |
| 9 | 71.977 | 64.840 | 60.573 | 30.287 |
| 10 | 71.977 | 64.840 | 60.573 | 30.287 |
| 11 | 71.977 | 64.840 | 60.573 | 30.287 |
| 12 | 73.743 | 66.606 | 62.339 | 31.170 |
| 13 | 73.743 | 66.606 | 62.339 | 31.170 |
| 14 | 73.743 | 66.606 | 62.339 | 31.170 |
| 15 | 75.509 | 68.372 | 64.105 | 32.053 |
| 16 | 75.509 | 68.372 | 64.105 | 32.053 |
| 17 | 75.509 | 68.372 | 64.105 | 32.053 |
| 18 | 77.275 | 70.138 | 65.871 | 32.936 |
| 19 | 77.275 | 70.138 | 65.871 | 32.936 |
| 20 | 77.275 | 70.138 | 65.871 | 32.936 |
| 21 | 79.041 | 71.904 | 67.637 | 33.819 |
| 22 | 79.041 | 71.904 | 67.637 | 33.819 |
| 23 | 79.041 | 71.904 | 67.637 | 33.819 |
| 24 | 82.273 | 74.798 | 70.413 | 33.819 |
".
Section 3. - Modifications au titre III du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 95. A l'article 3.2.1, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " l'administration désignée par le Gouvernement flamand " dans la deuxième phrase sont remplacés par les mots " la division désignée par le Gouvernement flamand ";
2° les phrases suivantes sont ajoutées :
" Cet accord n'est également pas requis s'il s'agit d'une désignation commune d'une personne qui est uniquement agréée en tant que coordinateur environnemental. Dans ce dernier cas, la désignation commune du coordinateur environnemental par l'exploitant est immédiatement notifiée à la division désignée par le Gouvernement flamand. ".
Article 96. A l'article 3.2.3, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " l'administration désignée par le Gouvernement flamand " dans la première phrase sont remplacés par les mots " la division désignée par le Gouvernement flamand ";
2° les mots " l'administration compétente " dans la deuxième phrase sont remplacés par les mots " la division compétente ".
Article 97. A l'article 3.2.5 du même décret, les mots " l'administration désignée par le Gouvernement flamand " dans la première phrase sont remplacés par les mots " la division désignée par le Gouvernement flamand ".
Article 98. A l'article 3.3.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1er les mots " Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit " sont remplacés par les mots " Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente telle que visée à l'article 11 du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.
L'instance compétente est chargée de l'exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu de ce Règlement. "
Section 4. - Modifications au titre XI du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 99. A l'article 11.4.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots " la politique des engrais, la politique de l'énergie, la politique de la mobilité " sont abrogés.
Article 100. A l'article 11.4.2, § 3, du même décret, les mots " pas plus de deux tiers des membres peuvent être du même sexe, " sont abrogés.
CHAPITRE 11. - Loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons
Article 101. Dans la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :
" Art. 8bis. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. "
Article 102. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. "
Article 103. L'article 10 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 12. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Article 104. L'article 52 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52. § 1er. Les dommages que subissent les cultures, le bétail, les bois ou la pêche par la faute des espèces animales protégées en vertu des dispositions de l'article 51, sont indemnisés, par le fonds MiNa à condition qu'il a été répondu aux conditions suivantes :
1° qu'il s'agit de dommages importants et justifiables;
2° qu'il s'agit de dommages n'ayant pas pu être évités raisonnablement;
3° qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 56, 4°, pour éviter les dommages pour lesquels l'indemnité est demandée.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités afin d'évaluer les conditions visées à l'alinéa premier.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée au § 1er, la personne lésée doit adresser à temps une demande au fonctionnaire de l'Agence de la Nature et des Forêts désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai dans lequel la demande doit être présentée ainsi que les données que celle-ci doit contenir.
§ 3. Le fonctionnaire visé au paragraphe 2 statue sur la demande après une visite sur place et l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Si, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 1er, sont remplies et à la condition que la demande ait été présentée dans les délais, cette décision fixe le montant des dommages qui donnent droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand arrêté les modalités de l'examen de la demande et peut déterminer le mode d'estimation des dommages. Il détermine le mode de notification de la décision et les destinataires ainsi que les données qu'elle doit contenir.
§ 4. Le demandeur peut former un recours auprès du Ministre contre la décision visée au paragraphe 3.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours.
§ 5. La décision visée au paragraphe 3 qui a fixé un montant pour les dommages donnant droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1er et contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds MiNa.
En cas de présentation du recours dans les délais, la décision ministérielle, dans la mesure où celle-ci a fixé un montant des dommages indemnisables en vertu du paragraphe 1er, constitue le titre d'indemnisation par le Fonds MiNa.
§ 6. Le Gouvernement flamand prévoit, quant à la décision visée au paragraphe 3 contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans les délais prescrits, une procédure de révision visant la rectification d'erreurs matérielles dans cette décision et l'annulation de cette décision en cas de fraude ou si la décision a été prise sur la base de pièces ou de déclarations manifestement fausses ou inexactes. En cas d'annulation, il est à nouveau statué sur le fond si la décision est la même.
La décision d'annulation ou de rectification est sujette au même recours que la décision annulée ou rectifiée et constitue le titre d'indemnisation par le Fonds MiNa ou donne lieu au remboursement des sommes indûment perçues, dès qu'elle n'est plus sujette à ce recours ou après la fin du recours. "
CHAPITRE 13. - Décret relatif à l'eau potable
Article 105. Dans l'article 6bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du décret du 24 décembre 2004 et remplacé par le décret du 23 décembre 2005, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service en matière d'assainissement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'obligation d'assainissement et aux obligations de service.
Tout exploitant d'un réseau public de distribution d'eau prête l'attention maximale à l'utilisation rationnelle d'eau potable, au découplage, à la réutilisation et à l'infiltration des eaux pluviales lorsqu'il répond à l'obligation d'assainissement. "
Article 106. A l'article 7, § 2, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté la phrase suivante :
" Dans ce cas, les frais y afférents sont à charge du fournisseur d'eau. "
Article 107. Dans l'article 16 du même décret, modifié par l'article 15 du décret du 12 décembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Gouvernement flamand arrête, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, le règlement de vente d'eau général et en règle la distribution ainsi que l'établissement des rapports relatifs à son application.
Le règlement de vente d'eau général règle la relation entre les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et l'utilisateur faisant usage de ses services.
Le règlement de vente d'eau général contient au moins les éléments suivants :
1° les mesures correctives qui sont fixées par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4, § 3 et les mesures correctives concernant le dépassement des valeurs paramétriques imputables au réseau de canalisations domestique ou son entretien;
2° le règlement en matière de la responsabilité de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, du propriétaire et de l'abonné, tel que visé à l'article 6, § 2;
3° le règlement en matière de l'obligation d'assainissement et des obligations de service public, tels que visés à l'article 6, § 5, qui ont trait à la relation avec l'utilisateur faisant usage de ses services;
4° les dispositions de l'article 7, §§ 1er à 3 inclus, concernant le contrôle par le fournisseur d'eau, les services compétents du Gouvernement flamand ou par les organes agréés par le Gouvernement flamand, des eaux au niveau des robinets normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique et du compteur d'eau et des tâches d'inventoriage, visées à l'article 7, § 2, alinéa premier;
5° les obligations de service public de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau vis-à-vis d'un utilisateur faisant usage de ses services tel que visé à l'article 8;
6° le règlement en matière de l'accessibilité aux services de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau;
7° le règlement en matière de contrôle du compteur d'eau, de l'établissement et des modalités de la facture;
8° le règlement en matière de la fourniture minimale, le règlement en cas de problèmes de paiement et de débranchement éventuel tel que visé au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit de fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.
Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée.
Le Gouvernement flamand peut, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, compléter ou remplacer entièrement ou partiellement le règlement de vente d'eau général.
Le présent paragraphe s'applique au tiers auquel l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fait appel en vue de répondre à son obligation d'assainissement, telle que visée à l'article 6bis, § 2. "
Article 108. Dans l'article 16, § 2, du même décret, le mot " approuvé " est remplacé par le mot " fixé ".
Article 109. A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " 6bis, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexies " sont insérés entre les mots " à l'exception des articles 9, 10, 11, § 1er et 2, 12, 13, § 1er, 14 et 15 " et les mots " et ses arrêtés d'exécution ";
2° au paragraphe 2, alinéa quatre, sont apportées les modifications suivantes :
les mots " par eux " sont insérés entre les mots " ceux-ci doivent être confirmés " et les mots " , par lettre recommandée ";
les mots " par le Gouvernement flamand " sont abrogés;
3° au paragraphe 7, alinéa premier, les mots " conseil, sommations et " sont abrogés.
CHAPITRE 14. - Décret relatif aux minerais de surface
Article 110. Dans l'article 15, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, modifié par le décret du 7 décembre 2007, les mots " le propriétaire " sont remplacés par les mots " les propriétaires ou détenteurs de droits réels ".
Article 111. L'article 18, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est complété par la phrase suivante :
" Cette obligation reste en vigueur même après la fin du délai de l'autorisation, ou si une autre autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue. "
Article 112. A l'article 27, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Ce règlement reste en vigueur même après la fin du délai de l'autorisation, ou si une autre autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue. "
CHAPITRE 15. - Décret relatif à la politique intégrale de l'eau
Section 1re. - Transposition de la directive en matière des normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau
Article 113. Dans le chapitre VII du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, une nouvelle section Ire est insérée avant la section Ire, qui devient la section Irebis, rédigée comme suit :
" Section Ire. Dispositions générales ".
Article 114. Dans le chapitre VII du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2007, il est inséré un article 50ter dans la Section Ire, insérée par l'article 113, rédigé comme suit :
" Art. 50ter. Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans le domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE. ".
Article 115. Dans le chapitre VII, Section Irebis, du même décret, une sous-section IIbis est insérée, rédigée comme suit :
" Sous-section IIbis. Désignation de zones de mélange ".
Article 116. Dans le chapitre VII, Section Irebis, du même décret, un article 52bis est inséré dans la sous-section IIbis, insérée par l'article 115, rédigé comme suit :
" Article 52bis. Le Gouvernement flamand peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations des substances prioritaires et les substances polluantes désignées par le gouvernement flamand peuvent dépasser les objectifs environnementaux concernés dans ces zones de mélange à condition que tel n'ait pas de conséquences pour le respect de ces normes dans le reste de la masse d'eau de surface en question.
Lors de la désignation des points de rejet, le Gouvernement flamand garantie que l'étendue de chaque zone de mélange :
1° est limitée à la proximité du point de rejet;
2° proportionnée, compte tenu des concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants en vigueur. "
Article 117. L'article 58 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut déroger à l'exigence de mesures nécessaires complémentaires visées à l'alinéa premier, 4°, s'il a été répondu aux conditions suivantes :
1° les causes, visées à l'alinéa premier, 1°, sont le résultat d'une transgression due à une source polluante située en dehors de la Région flamande;
2° suite à cette pollution transfrontalière, le Gouvernement flamand n'était pas en mesure de prendre les mesures effectives afin de respecter les objectifs environnementaux en question;
3° le Gouvernement flamand a appliqué les mécanismes de coordination, visés à l'article 19;
4° le Gouvernement flamand a, le cas échéant, appliqué les dispositions des articles 53 à 55 compris aux masses d'eau atteintes par la pollution transfrontalière. ".
Article 118. L'annexe Ire, 3.1, 1°, du même arrêté, est complétée par un point e) et un point f), rédigés comme suit :
" e) une description de l'approche et des méthodes utilisées pour délimiter les zones de mélange;
une description des mesures qui sont prises en vue de la réduction de l'étendue des zones de mélange à l'avenir. "
Article 119. L'annexe Ire, 3,2, 1°, du même arrêté, est complétée par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit :
" 5° une analyse de tendances à long terme des substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans les sédiments et/ou les biotes;
6° un inventaire, y compris les cartes si ces dernières sont disponibles, des émissions, rejets et pertes de substances prioritaires et, le cas échéant, des substances polluantes à désigner par le Gouvernement flamand y compris les concentrations dans les sédiments et biotes. L'inventaire reprend également les périodes de référence utilisées afin d'établir les estimations. ".
Article 120. Dans l'annexe II, 7.3, du même décret, les mots suivants sont insérés après les mots " pouvant empêcher " :
" , y compris les mesures ayant pour but d'éviter l'accroissement signifiant de concentrations de substances polluantes dans les sédiments et/ou les biotes en question. ".
Section 2. - Transposition de la Directive cadre " Eaux "
Article 121. Dans l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique d'intégration de l'eau, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 12 décembre 2008, il est inséré un point 40°bis rédigé comme suit :
" 40°bis consommation d'eau : services d'eau et toute autre activité humaine, identifiée en application de l'article 60, 2°, ayant des conséquences signifiantes pour la qualité de l'eau; ".
Article 122. Dans l'article 32, § 2, du même décret, les mots " au moins tous les six ans " sont remplacés par les mots " une première fois au plus tard le 22 décembre 2013 et ensuite tous les six ans ".
Article 123. A l'article 64, alinéa premier, du même décret, les mots " sur la base des résultats des analyses et évaluations, visées à l'article 60, sont insérés après les mots " séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures ".
Article 124. Dans l'annexe Ire, 3.1.1°, c) du même décret, les mots suivants sont insérés après les mots " conformément à l'article 52 " :
" et la mention des raisons de la désignation des masses d'eau de surfaces artificiellement ou fortement modifiées; ".
CHAPITRE 16. - Décret portant création d'une Banque foncière flamande
Article 125. L'article 13 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. La Banque foncière flamande peut, conformément à l'article 10, procéder à des acquisitions de gré à gré ou à des ventes publiques, à l'exercice d'un droit de préemption ou à un droit de préférence, à une expropriation, au respect d'une obligation d'achat, à un échange, une cession de droits impartis, d'une donation ou d'un legs. "
Article 126. Dans l'article 14 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La Banque foncière flamande gère les droits réels acquis en son propre nom et pour son propre compte à partir de l'acquisition telle que visée à l'article 13 jusqu'au transfert tel que visé à l'article 15. Sur demande de l'autorité administrative de la Région flamande, la Banque foncière flamande peut également gérer les biens sur lesquels l'autorité administrative détient des droits réels.
Dans le cadre de la gestion, visée à l'alinéa premier, et en attendant que les biens immobiliers exempts d'utilisation soient transférés, ils peuvent, le cas échéant et moyennant l'accord de l'autorité administrative compétente demanderesse de la Région flamande, être affermés moyennant un contrat qui échoue de droit après un an mais peut être renouvelé. Ces fermages ne sont pas sujets aux dispositions de la section 3 du Livre III, titre VIII, du Code civil en ce qui concerne le fermage. "
CHAPITRE 17. - Décret relatif au sol
Article 127. A l'article 62 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol les mots 'et le délai " sont insérés entre le mot " conditions " et le mot " mentionnés ".
Article 128. A l'article 104, § 2, et à l'article 109, § 2, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 2°. "
Article 129. A l'article 115, § 4, du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 1°. "
Article 130. Dans l'article 172 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, les mots " mesures de sécurité sont prises " sont remplacés par les mots " mesures de sécurités peuvent être prises avec maintien de l'application de l'article 69 " et les mots " les chapitres III, IV et VII du " sont abrogés.
CHAPITRE 18. - Décret sur les Engrais
Article 131. Dans l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 25° est remplacé par la disposition suivante :
" 25° traiter :
exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval;
l'exportation d'effluents d'élevage autre que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de 'autorité compétente du pays ou de la région de destination;
la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes :
1) l'azote n'est pas épandu sur des terres arables situées en Région flamande, à l'exception des parcs, parterres et jardins particuliers;
2) l'azote est transformé en gaz d'azote;
3) l'azote est transformé en engrais artificiel; ";
2° le point 29° est remplacé par la disposition suivante :
" 29° point de rassemblement du lisier : lieu de stockage pour les effluents d'élevage ou d'autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs agriculteurs ou producteurs; ";
3° le point 40° est remplacé par la disposition suivante :
" 40° Règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets; ";
4° au point 59°, 4), d), et e), les mots " R9 " sont chaque remplacés par les mots " N9 ";
5° il est ajouté un point 68°, rédigé comme suit :
" 68° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. "
Article 132. Dans les articles 4, § 1er, 2°, e), 52, 54 et 55 du même décret, les mots " Règlement n° 259/93 " sont chaque remplacés par les mots " Règlement n° 1013/2006 ".
Article 133. A l'article 4, § 2, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Article 134. A l'article 12, § 1er, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002. "
Article 135. A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 6 est abrogé;
2° au § 7 les mots " couvertes de façon non permanente " sont insérés entre les mots " Il est interdit d'épandre sur des terres arables terres arables " et les mots " du P2O5 ";
Article 136. A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé;
2° au paragraphe 5, alinéa deux, les mots " , détermine les modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît les laboratoires autorisés à la mettre en oeuvre. " sont abrogés;
3° au paragraphe 6, alinéa deux, les mots " , détermine les modalités d'exécution de l'analyse et peut fixer les modalités relatives à l'agrément des laboratoires autorisés à la mettre en oeuvre. " sont abrogés;
Article 137. Dans l'article 21, alinéa premier, 3°, du même décret, les mots " lorsqu'une pente " sont remplacés par les mots " lorsqu'une pente raide ".
Article 138. A l'article 22, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point d) est remplacé par la disposition suivante :
" d) compost gft (déchets biodégradables) ou compost vert; ";
2° il est ajouté un point e) rédigé comme suit :
" e) fumier d'étable ou champost épandus au printemps sur les terres arables sur lesquelles sont cultivés des céréales d'hiver. "
Article 139. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° toute personne ayant introduit une déclaration auprès de la " Mestbank " l'année passée et qui n'a pas signalé à la " Mestbank " qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans le sens du paragraphe 3. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Une déclaration doit être faite par certains agriculteurs dont l'entreprise répond à une des conditions suivantes :
1° l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp telle que visée au paragraphe 1er, 1°, de moins de 300 kg de P2O5;
2° la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise située dans la Région flamand s'élève à moins de 2 ha;
3° l'entreprise a une surface effective de milieu de culture d'au moins 50 ares, telle que visée au paragraphe 1er, 5°.
Les agriculteurs doivent à cet effet s'identifier au SIGC, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et communiquer un nombre de données, entre autres relatives aux terres agricoles appartenant à l'entreprise, à la surface de milieu de culture appartenant à l'entreprise et la quantité d'effluents d'élevage produite à l'entreprise, exprimée en P2O5.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la façon dont la déclaration, visée à l'alinéa premier, doit être faite et relatives aux données que les agriculteurs doivent communiquer et arrête quels agriculteurs doivent faire une déclaration, telle que visée à l'alinéa premier. " ;
3° le paragraphe 6 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" La " Mestbank " peut transmettre les données relative à la densité de bétail moyenne, telle que visée au § 1er, 1°, à OVAM qui peut utiliser ces données dans le cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses. "
Article 140. Dans l'article 24, § 2, alinéa deux, du même décret, les mots " à un agriculteur " sont abrogés.
Article 141. A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :
" Si au cours d'une certaine année une exploitation est remise avec ses terres, l'agriculteur remettant et l'agriculteur reprenant peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur remettant et l'entreprise de l'agriculteur reprenant sont considérées comme une seule entreprise pour ladite année calendaire pour :
1° fixer le transport d'engrais;
2° déterminer si la ration alimentaire de bovins contient une quantité suffisamment grande de maïs, de betteraves fourragères, de céréales et de pulpe pressée de betteraves sucrières tel que visés à l'article 27, § 1er;
3° fixer le nombre de kg de lait produit par vache laitière;
4° imposer les amendes administratives, visées à l'article 63, § 1er et § 2, et la peine, visée à l'article 71, § 3, 1° et 2°.
L'agriculteur remettant et l'agriculteur reprenant peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous les deux solidairement responsables de l'entreprise commune. "
Article 142. L'article 31, § 3, du même décret, abrogé par l'article 75, 3°, dans le respect de l'article 159 du décret du 12 décembre 2008, par rapport aux dossiers relatifs à la cession de droits d'émissions d'éléments nutritionnels qui sont introduits après l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 2008 contenant diverses dispositions en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche, est abrogé dans la mesure où il produisait ses effets sur les dossiers introduit avant l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 2008 contenant diverses dispositions en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche.
Article 143. Dans l'article 35, alinéa premier, 1°, du même décret, les mots " , exprimé en NER-MVWr, NER-MVWv, NER-MVWp ou NER-MVWa, qui ne peuvent être utilisés que pour l'espèce d'animal dans la quelle ils sont spécifiés, à l'exception des NER-MVWa, qui s'appliquent également aux chevaux " sont insérés entre les mots " traitement d'engrais d'éléments nutritionnels-droits d'émission " et les mots " A partir de l'année X + 1 ".
Article 144. Dans l'article 37 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° si les droits d'émission d'éléments nutritionnels ou les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW sont cédés, sauf si cette cession fait partie d'une reprise d'entreprise de l'entière entreprise. "
Article 145. A l'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur les terres arables situées dans des zones forestières, des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles et dans des zones comparables, telles que désignées sur les plans d'exécution spatiale établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 18 mai 1999, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle. Cette interdiction de fertilisation vaut :
1° dans les zones spatiales désignées avant le 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009;
2° dans les zones spatiales désignées après le 1er janvier 2009 :
si le plan d'exécution spatial régional prévoit une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation de zone forestière, de zone naturelle, de zone de développement de la nature ou de réserve naturelle et de zone comparable doit être réalisée;
si le plan d'exécution spatial régional ne prévoit pas une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné. ";
2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le mot " trente " est remplacé par le mot " soixante ";
3° le paragraphe 3, alinéa deux, est complété par la phrase suivante :
" La " Mestbank " ou la commission de Vérification peut prolonger le délai de soixante jours s'il paraît que pour le traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée. la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans le cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la " Mestbank " a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la " Mestbank " doit être prise :
1° avant le 31 décembre 2010 si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé avant le 31 décembre 2009;
2° avant le 31 décembre de l'année suivant la l'année de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé après le 31 décembre 2009. ";
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit.
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur.
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :
soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions :
1° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;
2° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;
3° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou le conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;
4° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur :
soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;
soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'agriculteur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée.
Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense déchoit dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.
Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense déchoit dès que le mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé.
En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si le droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était le cédant original de la terre agricole à la personne morale.
Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais visée au § 2 est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que le mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.
La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5.
Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :
1° cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;
2° faire partie d'un agriculteur : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur. Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes. "
5° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Si un plan d'exécution spatial régional désigne une zone comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable, tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent, :
1° aucune nouvelle dispense, telle que visée au § 2, n'est accordée pour les terres agricoles située dans cette zone;
2° la dispense existante de ces terres agricoles est conservée pour les terres agricoles située dans cette zone et cette dispense peut être cédée, conformément aux dispositions du § 4, à condition qu'il soit tenu compte d'éventuelles cessions antérieures de cette dispense en vue de déterminer les possibilités de cession, conformément au § 4;
3° le § 3 ne s'applique pas. ";
6° il est ajouté un § 9 ainsi rédigé :
" § 9. Si en vue de la réalisation des objectifs de conservation de la nature un projet d'aménagement est réalisé dans une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional, l'épandage d'engrais peut, en dérogation au présent article, peut temporairement être réglé jusqu'à la fin du projet d'aménagement au moyen d'un contrat d'utilisation établi par l'Agence de la Nature et des Forêts, la SA Voies navigables et Canal maritime ou par une autre instance de l'autorités flamande, avec l'agriculteur concerné.
Cette possibilité s'applique exclusivement aux projets d'aménagement dont la réalisation est nécessaire pour des raisons obligatoires d'intérêt public et laquelle a en outre trait :
1° soit à des projets d'aménagement ayant trait à une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par le plan d'exécution spatial régional tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans le plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent;
2° soit à l'échange de terrains en exécution d'un projet d'aménagement.
Ce contrat d'utilisation :
1° a toujours trait à des terrains dont l'instance public précitée est propriétaire ou deviendra propriétaire sur la base d'un arrêté d'expropriation définitif en exécution du plan d'exécution spatial approuvé par le Gouvernement flamand;
2° cadre dans la réalisation en phases d'un projet d'aménagement en exécution pour lequel le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand a prévu la possibilité de conclure des contrats d'utilisation avec les agriculteurs concernés;
3° doit immédiatement être transmis par instance public précitée à la " Mestbank ";
4° fixe l'année calendaire ou les années calendaires auxquelles il a trait;
5° contient une indication, sur du matériel cartographique, de la parcelle ou des parcelle auxquelles le contrat d'utilisation a trait. Un contrat d'utilisation ne peut jamais avoir trait à une parcelle à laquelle s'appliquait déjà une interdiction de fertilisation, conformément au présent article ou conformément à l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par les engrais.
En cas d'échange de terrains, un contrat d'exécution n'est autorisé que si avant l'échange aucune interdiction de fertilisation ne s'appliquait aux deux terrains concernés par l'échange.
6° fixe les normes de fertilisation qui s'appliqueront à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées. Ces normes de fertilisation ne peuvent cependant pas être supérieures aux normes de fertilisation qui s'appliquent à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées conformément aux articles 13, 16, 17 ou 18;
7° est explicitement approuvé par l'Agence de la Nature et des Forêts. A cet effet, l'Agence de la Nature et des Forêts évalue entre autres si le contrat est compatible avec les objectifs de conservation de la nature de la zone concernée.
Pour l'application du présent article, est entendu par arrêté d'expropriation définitive, un arrêté d'expropriation pour lequel le délai d'introduction d'une demande auprès du conseil d'Etat est échu et contre lequel aucune demande n'est en suspend.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au contenu et au mode d'établissement du contrat d'utilisation, visée à l'alinéa trois et relatives au mode duquel et aux délais pendant lesquels ce contrat d'utilisation doit être transmis à la " Mestbank ". "
Article 146. Dans l'article 47, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa deux est abrogé;
2° dans l'alinéa trois les mots " aux agriculteurs " sont remplacés par les mots " aux personnes concernées ";
3° dans l'alinéa trois les mots " appartenant à l'entreprise " sont abrogés;
4° dans l'alinéa quatre, le mot " agriculteur " sont chaque fois remplacés par le mot " exploitant ".
5° dans l'alinéa quatre, le mot " agriculteurs " sont chaque fois remplacés par le mot " exploitants ".
Article 147. Dans l'article 48, § 2, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 148. Dans l'article 50, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " procédé approuvé " sont remplacés par les mots " produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002 ";
2° la première phares du point 4° est complété par les mots " ou il s'agit uniquement de marchandises emballées par emballages d'au maximum 50 kg. "
Article 149. Dans l'article 54 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" Si la " Mestbank " présume que la vente d'engrais à une entreprise, à un point de rassemblement du lisier, à une unité de traitement ou à une unité de transformation ne se passe pas conformément aux dispositions du présent décret, elle peut imposer que tout apport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point de rassemblement du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la " Mestbank ". "
Article 150. A l'article 59 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" En dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur le document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés faite par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, dont les résultats n'est pas encore connus au moment du transport. "
Article 151. A l'article 60, § 2, alinéa deux, du même décret les mots " le jour ouvrable " sont remplacés par les mots " le septième jour "
Article 152. A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Tous les prélèvements d'échantillons et analyses, faits en application du présent décret, doivent se faire par des laboratoires agréés à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré. Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais. ";
2° le paragraphe 7 est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives au mode dont les prélèvements d'échantillons et analyses, faits en application du présent décret, doivent se faire. "
Article 153. A l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 1998 et 30 avril 2009, sont ajoutés un paragraphe 26, un paragraphe 27 et un paragraphe 28 rédigés comme suit :
" § 26. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 50 euros sera imposée à tout fournisseur d'engrais qui enfreindra les dispositions mentionnées à l'article 60 concernant la notification et la confirmation du transport.
Pour des transports notifiés tardivement mais au plus tard le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié tardivement.
Pour des transports qui n'ont pas encore été notifiés le 30e jour après le jour du transport, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport non notifié le 30e jour après le jour du transport.
En cas de répétition d'une infraction dans les cinq années suivant l'imposition par lettre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe, le montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas 2 et 3, est doublé.
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