29 AVRIL 2011. - Décret modifiant divers décret relatifs au logement
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992
Article 2. A l'article 19 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 1° les mots " Brabant faisant partie de la Région flamande " sont remplacés par les mots " Brabant flamand ";
2° le point 2° est remplacé par le texte suivant : " 2° au développement de structures jugées nécessaires pour le maintien ou le développement du caractère flamand et d'une qualité de logement de haute valeur dans cette région, y compris la prise de participations. "
Article 3. A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2000, les mots " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " sont chaque fois remplacés par les mots " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ".
Article 4. A l'article 24 du même décret les mots " déléguer certaines de ses compétences secondaires et complémentaires au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin. " sont remplacés par les mots " désigner un fonctionnaire dirigeant et déléguer certaines de ses compétences secondaires et complémentaires jusqu'au niveau le plus fonctionnel ".
CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Article 5. A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 7 mai 2004, 23 décembre 2005, 24 mars 2006 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4°, abrogé par le décret du 23 décembre 2005, est réinséré dans la lecture suivante :
" 4° Décret sur les Chambres : le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants
2° au point 3° les mots " pour veiller à ce que les conditions nécessaires de qualité et d'habitabilité visées à l'article 31 soient observées dans son ressort " sont remplacés par les mots " et chargé, au sein de son ressort, de missions relatives au contrôle de la qualité, tel que visé au titre III du Code flamand du Logement ";
3° le point 8°, abrogé par le décret du 27 mars 2009, est réinséré dans la lecture suivante :
" 8° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. ".
Article 6. A l'article 28, § 1er, alinéa trois du même décret, les mots " conditions prévues par l'article 31 " sont remplacés par les mots " conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéas premier et deux du Code flamand du Logement ou qu'une chambre ou une chambre d'étudiants ne répond pas aux conditions visées à l'article 4 et, selon le cas, à l'article 6 et 7 ou à l'article 8 du décret sur les Chambres ".
Article 7. L'article 31 du même décret est abrogé.
Article 8. A l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa les mots " décret du 15 juillet 1997 contenant le " sont abrogés;
2° au premier alinéa, les mots " décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants " sont remplacés par les mots " décret sur les Chambres ";
3° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Les dispositions du présent article s'appliquent aussi aux habitations dissociables et aux sites d'activité économique dont l'habitation du propriétaire est affectée au logement et en fait une partie indissociable, tels que visés à l'article 2, 1° du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique " .
Article 9. A l'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 24 mars 2006, 16 juin 2006, 19 décembre 2008 et 27 mars 2009, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour les cas d'inadaptation et/ou d'inhabitabilité, visés à l'article 34, alinéa premier, la décision du bourgmestre fait fonction d'attestation d'enregistrement. L'insertion dans l'inventaire est mentionnée dans la décision. Un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision et contre l'enregistrement peut être formé par lettre recommandée, conformément à l'article 15, § 2 du Code flamand du Logement. "
Article 10. A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, les mots " de qualité et d'habitabilité visées à l'article 31 " sont remplacés par les mots " telles que visées à l'article 28, § 1er, alinéa trois ";
2° au § 4, alinéa trois, les mots " de qualité et d'habitabilité, visées à l'article 31 " sont remplacés par les mots " telles que visées à l'article 28, § 1er, alinéa trois ".
Article 11. A l'article 39, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2000 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004 et 18 décembre 2009, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :
" Si le redevable était en mesure de former opposition conformément à l'article 32 ou de former recours conformément à l'article 34bis, il ne peut plus contester l'insertion dans l'inventaire lors de son recours contre la redevance fiscale. "
Article 12. A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, l'alinéa deux est abrogé.
Article 13. A l'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 1997 et modifié par les décrets des 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 22 décembre 2006 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2 le point 5° est abrogé;
2° au § 2, 7° et 8°, les mots " décret du 15 juillet 1997 portant le " sont abrogés;
3° le § 3, abrogé par le décret du 27 mars 2009, est réinséré dans la lecture suivante :
" § 3. Une exemption pour cas de force majeure est accordée au titulaire du droit réel qui démontre que l'habitation ou le bâtiment restent répertoriés à l'inventaire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette exemption est accordée pour un délai d'un an, mais est prolongée annuellement si le cas de force majeure persiste.
Le Gouvernement flamand peut définir des règles plus précises pour évaluer les cas de force majeure et pour déterminer le début du délai de l'exemption. "
Article 14. A l'article 42bis, § 1er, alinéa premier, 2° du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 23 décembre 2005, les mots " décret du 15 juillet 1997 portant le " sont abrogés.
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants
Article 15. A l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 6 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Décret sur la redevance : section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1996; ";
2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :
" 13° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement. "
Article 16. A l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" Une chambre d'étudiant a une superficie d'au moins 12 m².
Par dérogation à l'alinéa premier, une superficie minimale de 8 m² est autorisée pour une chambre d'étudiant qui répond aux conditions suivantes :
1° elle a été construite ou réalisée avant le 1er septembre 1998;
2° une première attestation de conformité a été demandée avant le 1er septembre 2001;
3° au cours de sa période de validité, visée à l'article 13, l'attestation de conformité accordée n'est pas échue ou n'a pas été retirée en application de l'article 14 ou 15 pour un critère autre que la superficie. ";
2° l'alinéa trois est abrogé.
Article 17. A l'article 10, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 3 février 1998 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa deux, abrogé par le décret du 8 décembre 2000, est réinséré dans la lecture suivante :
" La conformité aux normes, visées à l'alinéa premier, est constatée par le collège des bourgmestre et échevins à sa propre initiative ou à la demande du bailleur. ";
2° à l'alinéa trois, inséré par le décret du 3 février 1998, les mots " décret du 15 juillet 1997 portant le " sont abrogés.
Article 18. A l'article 14, § 1er, alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots " au décret sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation " sont remplacés par les mots " à l'article 16, alinéa deux ".
Article 19. A l'article 15, alinéa deux du même décret, les mots " visés à l'article 24, 3° du décret sur la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation " sont remplacés par les mots " visés à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 7° du Code flamand du Logement ".
Article 20. A l'article 15bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 6 juin 2008, les alinéas premier et deux sont abrogés.
Article 21. A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux alinéas deux et trois, les mots " décret du 15 juillet 1997 contenant le " sont abrogés;
2° à l'alinéa trois, les mots " décret visant à lutter contre l'abandon et le délabrement " sont remplacés par les mots " décret sur la redevance ".
Article 22. A l'article 17, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 6 juin 2008, le mot " louée " est inséré avant les mots " mise en location ou mise à disposition ".
Article 23. A l'article 17bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er les mots " 7quater, 7quinquies, 7sexies " sont insérés entre les mots " articles 4, 6, 7 " et les mots " et 8 ";
2° au § 1er, entre les mots " et 8 " et les mots " Cela se fait ", est insérée la phrase " Si le tribunal constate que le bien, visé à l'article 17, est impropre aux travaux, il donnera l'ordre au contrevenant de lui donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de le démolir, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires ";
3° au § 1er les mots " exécution des travaux " sont chaque fois remplacés par les mots " exécution des mesures de réparation ";
4° le § 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'inspecteur du logement ou le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la requête, visée au § 1er au contrevenant et au propriétaire du bien pour lequel la requête a été introduite. ";
5° au § 4, le mot " dont " est remplacé par les mots " sur la base desquels ";
6° au § 5 le mot " travaux " est remplacé par les mots " mesures de réparation ";
7° le § 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Lorsque le contrevenant a volontairement effectué les mesures de réparation requises ou imposées par le tribunal, il le notifie à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins sans délai. La notification est envoyée par lettre recommandée ou est remise contre récépissé. Après réception d'une compensation, visée à l'alinéa deux, le fonctionnaire, visé à l'article 21, alinéa premier, effectue un contrôle sur place et dresse un procès-verbal de constatation.
Le contrôle sur place, visé à l'alinéa premier, n'est effectué qu'après paiement d'une compensation. Le Gouvernement flamand définit le montant de la compensation et les règles plus précises de son recouvrement. Les recettes de la compensation sont attribuées au Fonds de Réparation, visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
L'inspecteur du logement dresse un procès-verbal d'exécution. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal d'exécution fait office de preuve de la réparation et de la date de la réparation. L'inspecteur du logement envoie une copie du procès-verbal d'exécution au collège des bourgmestre et échevins et au contrevenant et au propriétaire du bien, visé à l'article 17. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas octroyer une attestation de conformité tant qu'il ne s'avère pas du procès-verbal d'exécution que la mesure de réparation a été complètement effectuée. ";
8° au § 7 le mot " travaux " est remplacé par les mots " mesures de réparation ";
9° au § 8, alinéa premier, les mots " dernier alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le " sont remplacés par les mots " alinéa six du ".
Article 24. A l'article 17ter, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " travaux " est remplacé par les mots " mesures de réparation ";
2° entre les mots " aux frais du contrevenant " et les mots " , la créance " sont insérés les mots " ou du nouveau titulaire du droit réel, visé à l'article 17quater ".
Article 25. Au même décret, il est inséré un article 17quater, rédigé comme suit :
" Art. 17quater. Si, à la suite d'une décision judiciaire définitive, il repose sur une maison à chambres, une chambre, une maison d'étudiants, de communauté d'étudiants ou une chambre d'étudiant, une obligation d'effectuer des mesures de réparation, telles que visées à l'article 17bis, elle est mentionnée dans un acte séparé au moment de l'établissement de l'acte authentique relatif au transfert d'un droit réel sur le bien. Dans cet acte, il est également fait mention du fait que le nouveau titulaire du droit réel s'engage à effectuer les mesures de réparation imposées et à en payer les frais éventuels d'exécution conformément à l'article 17bis, § 7, alinéa deux, sans préjudice de l'application de l'obligation pour le contrevenant.
Le fonctionnaire instrumentant remet une copie de l'acte séparé, visé à l'alinéa premier, à l'inspecteur du logement. "
Article 26. Au même décret, il est inséré un article 17quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 17quinquies. Avant la conclusion du contrat de transfert d'un droit réel, le contrevenant notifie au candidat-titulaire du droit réel qu'il repose sur le bien une demande ou une condamnation, telle que visée à l'article 17bis, § 1er. Dans le contrat de transfert du droit réel, il est mentionné qu'il repose sur le bien une demande ou condamnation, telle que susvisée.
Sans préjudice du droit de réclamer une indemnité, le tribunal révoque le titre de transfert de droit réel, à la demande du nouveau titulaire du droit réel, si le contrevenant n'accomplit pas l'obligation visée à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa deux, le nouveau titulaire du droit réel ne peut pas invoquer la demande de révocation si l'information, visée à l'alinéa premier, est communiquée lors du passage de l'acte authentique et que le nouveau titulaire du droit réel renonce à la demande de révocation. "
Article 27. A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 6 juin 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier les mots " les inspecteurs du logement, visés à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement " sont remplacés par les mots " les fonctionnaires visés à l'article 21, alinéa premier ";
2° à l'alinéa deux les mots " inspecteurs du logement " sont remplacés par les mots " les fonctionnaires ".
Article 28. A l'article 20, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 24 mars 2006, les mots " les inspecteurs du logement, visés à l'article 19 " sont remplacés par les mots " les fonctionnaires, visés à l'article 21, alinéa premier ".
Article 29. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 mars 2006 et 6 juin 2006, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'application des compétences des agents et des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de l'agence autonomisée interne " Inspectie RWO " sont désignés comme inspecteurs du logement ou comme fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, compétents pour rechercher et constater au moyen d'un procès-verbal les infractions, visées à l'article 17. Pour l'exercice de cette compétence, les inspecteurs du logement obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. "
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement
Article 30. L'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 16 juin 2006 et 15 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
1° adaptation : l'exécution de travaux spécifiques pour qu'une habitation corresponde à son occupation, à la composition du ménage ou aux possibilités physiques de personnes âgées et de personnes handicapées;
2° département : le département au sein du domaine politique homogène auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière du logement;
3° noyau résidentiel existant : une zone à haute densité de construction, destinée à l'habitation pouvant être aisément raccordée aux infrastructures existantes et caractérisée par la disponibilité effective d'équipements utilitaires de nature quotidienne, commerciale, de service et de nature socio-culturelle;
4° Décret sur la redevance : section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;
5° équipements communs : les installations ou bâtiments de nature collective et d'intérêt social ou culturel, y compris les équipements contribuant à un maillage de fonctions au niveau du quartier;
6° indigent en matière de logement : se trouvant dans une situation économique et sociale de fait dans laquelle un logement décent ne peut être acquis ou maintenu qu'avec une aide supplémentaire ou globale;
7° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné en application des règles, fixées par le Gouvernement flamand et chargé dans son ressort de missions en matière de contrôle de la qualité, telles que visées au Titre III;
8° ménage : plusieurs personnes habitant de manière durable dans une même habitation et y ayant leur résidence principale;
9° famille nombreuse : ménage comprenant au moins un enfant;
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