6 MAI 2011. - Décret modifiant le décret sur les engrais du 22 décembre 2006

Type Décret
Publication 2011-05-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 20
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Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 2 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :

" Le présent décret dispose des mesures élaborées afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la directive sur les nitrates et ceux afférents à la politique relative aux engrais de la directive-cadre sur l'eau. "

Article 3. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010, sont ajoutés un point 14°bis et des points 69° à 94°, rédigés comme suit :

" 14°bis directive-cadre sur l'eau : la Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

69° azote actif : azote sous la forme d'azote nitré ou d'azote ammoniacal. Afin de déterminer la quantité de nutriments, exprimée en kg de N actif, contenue par un engrais, la part totale d'azote contenue dans l'engrais concerné doit être multipliée par les pourcentages correspondants mentionnés dans le tableau 1 :

Tableau 1. - Pourcentages d'azote actif selon le type d'engrais

Type d'engrais Pourcentage d'azote actif par rapport à la part totale d'azote
Engrais chimiques 100 %
Effluents du traitement d'engrais 100 %
Fraction liquide après séparation de l'engrais liquide d'animaux 60 %
Engrais animal liquide, à l'exception des effluents du traitement d'engrais et de la fraction liquide après séparation de l'engrais animal liquide 60 %
Autres engrais, à l'exception du compost GFT certifié et végétal et des autres engrais contenant de l'azote sous cette forme qui ne libère qu'une partie limitée de l'azote total durant l'année d'épandage, tel que mentionné à l'article 13, § 9 60 %
Engrais animal solide 30 %
Autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, comme mentionné à l'article 13, § 9. 30 %
Fumage par pâturage du bétail 20 %
Compost GFT certifié et végétal 15 %

70° Engrais animal solide : champost, fumier, fraction solide après la séparation de l'engrais animal ou de l'engrais animal ayant une teneur en matière sèche de 20 % au moins;

71° Engrais animal liquide : engrais animal autre que l'engrais animal solide et que l'engrais animal solide épandu via le fumage par pâturage du bétail;

72° compost GFT certifié et végétal : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO;

73° région agricole : région agricole telle que définie dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume;

74° sols sablonneux : les terres agricoles se situant dans la région agricole Région Sablonneuse flamande ou la Campine, à l'exception des terres agricoles se situant à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande. Par dérogation à la disposition précédente, une parcelle de terrain agricole n'est pas considérée comme un sol sablonneux si l'agriculteur démontre par le biais d'une analyse texturale de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas P, S ou Z. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux;

75° sols argileux lourds : tous les terrains agricoles se situant dans la région agricole des Polders et les terrains agricoles se situant dans une zone délimitée par le Gouvernement flamand, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'ils affichent des caractéristiques de sol comparables. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce qu'il convient d'entendre par caractéristiques de sols comparables et à la manière dont les agriculteurs de la zone délimitée peuvent démontrer que les sols agricoles affichent des caractéristiques de sols comparables;

76° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou de Bruxelles, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou vert, artichaut, chou chinois, rhubarbe, autres choux, céleri à couper ou fraises. Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste;

77° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, pommes de terre hâtives, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi, plantes ornementales cultivées sur des terrains agricoles qui ne sont pas recouverts en permanence ou d'autres légumes qui ne sont pas des légumes du groupe I ni des légumes de groupe III, une culture à faible consommation d'azote ni une culture spécifiquement citée dans le tableau, tel que visé à l'article 13, § 2, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste;

78° légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic;

79° culture à faible besoin d'azote : chicorée, échalotes, oignons, lin, chicon ou fruit, à l'exception des fraises. Le Gouvernement flamand peut compléter cette liste;

80° maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager : une combinaison de culture dans le cadre de laquelle une culture principale de maïs sur la même parcelle est précédée, au cours de la même année calendaire, d'une culture antérieure de pâturage ou de seigle fourrager. La culture précédente de pâturage qui est uniquement fauchée ne peut être fauchée avant le 1er avril. La culture précédente de seigle fourrager ne peut être récoltée avant le 15 mars. L'herbe coupée ou le seigle fourrager récolté doit ensuite être enlevé de la parcelle;

81° jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés;

82° Décret sur les Engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

83° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6;

84° valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article 14, § 1er;

85° pommes de terre hâtives : pommes de terre récoltées avant le 31 juillet;

86° culture " piège à nitrate " : moutarde jaune, radis oléifère, Facelia, Tagetes, chou fourrager, festulolium, Niger, herbe, avoine japonais, avoine de printemps ou seigle fourrager;

87° organisme agréé de cultivateurs : un organisme de producteurs reconnu par le ministre flamand compétent pour la politique agricole en vertu du Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes;

88° centre de pratique agréé : un centre de pratique dans le secteur végétal tel que visé à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2007 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture;

89° culture spécifique : arbres fruitiers, chrysanthèmes, fleurs à couper, plantes à couper, arbustes florissant en hiver, légumes du groupe I, légumes du groupe II ou légumes du groupe III;

90° culture non spécifique : toute culture qui n'est pas une culture spécifique;

91° pâturage permanent : toute terre implantée d'une végétation naturelle ou ensemencée d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées qui ne fait pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation pendant au moins cinq années successives;

92° culture principale : la culture qui est présente au 31 mai d'une année calendaire sur la parcelle ou, en l'absence d'une culture à cette date, la culture suivante qui est ensemencée sur la parcelle;

93° culture précédente : la culture qui est cultivée avant la culture principale sur la même parcelle et durant la même année calendaire;

94° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année calendaire. "

Article 4. A l'article 4, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Aux fins de l'exercice de ses tâches, telles que visées au § 1er, la Mestbank peut, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, échanger avec ou demander aux autorités administratives, services ou d'autres tiers des données nécessaires à l'exécution de ces tâches.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives, notamment, à la nature des données pouvant être échangées ou demandées, à la forme et la manière dont ces données sont traitées et échangées. ".

Article 5. A l'article 8 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et les décrets du 12 décembre et du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

1° Un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième alinéa sont ajoutés au § 1er et sont libellés comme suit :

" Il est interdit d'épandre sur ou d'introduire dans le sol de l'engrais animal liquide, de l'engrais chimique ou d'autres engrais, à l'exception d'autres engrais tels que visés au § 4, après la récolte de la culture principale, sauf si après la culture principale :

1° un légume du groupe I, un légume du groupe II ou un légume du groupe III est ensemencé comme culture suivante;

2° une culture suivante est ensemencée le 31 juillet au plus tard;

3° si une culture " piège à nitrate " est ensemencée après le 31 juillet et avant le 31 août au plus tard.

Dans le cas tel que souligné au deuxième alinéa, 3°, la quantité d'engrais animal liquide, d'engrais chimique ou d'autres engrais, à l'exception des autres engrais tels que visés au § 4, pouvant être épandue après la récolte de la culture principale, est limitée à 45 kg N/ha au maximum. Par dérogation à cette disposition, une quantité maximale de 30 kg N/ha peut être épandue après la culture principale si le fumage est réalisé avec de l'engrais chimique ou avec des effluents résultant du traitement de l'engrais.

Le Gouvernement flamand décidera d'une augmentation de la norme de 45 kg N/ha à 60 kg N/ha sous réserve d'une autorisation de la Commission européenne.

Par dérogation au deuxième alinéa, 3°, le Gouvernement flamand peut disposer, dans le cas de conditions climatiques exceptionnelles, que la culture " piège à nitrate " doit être ensemencée avant le 10 septembre de la même année. "

2° au § 3, le point 2° est remplacé comme suit :

" 2° du 16 février au 14 octobre, épandre de l'engrais animal sur ou dans les sols sur des terrains agricoles argileux lourds, à l'exception du pâturage permanent. ";

3° un deuxième alinéa est ajouté au § 3 et est libellé comme suit :

" En ce qui concerne les champs argileux lourds, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol de l'engrais animal liquide, de l'engrais chimique ou d'autres engrais, à l'exception d'autres engrais tels qu'énoncés au § 4, sauf si une culture " piège à nitrate " est ensemencée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'épandage ou si une culture suivante, qui n'est pas une culture " piège à nitrate ", est ensemencée ou plantée après la récolte. ";

4° au § 5, premier alinéa, 3°, les termes " conditions climatiques exceptionnelles " sont supprimés dans la première phrase;

5° au § 5, premier alinéa, 3°, la phrase " Lors de conditions météorologiques exceptionnelles, une dérogation ne peut être accordée que dans le cas où il n'existe aucune alternative satisfaisante à l'interdiction d'épandage des engrais après le 15 septembre. " est supprimée;

6° au § 5, l'alinéa deux est abrogé;

7° un § 6 est ajouté, qui est rédigé comme suit :

" § 6. Le stockage de l'engrais animal solide sur le terrain agricole est autorisé s'il est satisfait aux conditions suivantes :

1° l'engrais est stocké afin d'être épandu;

2° l'engrais est stocké un mois au maximum avant d'être épandu;

3° aucun stockage n'est réalisé entre le 15 novembre et le 15 janvier;

4° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et l'eau de surface est de 10 mètres au moins;

5° la distance entre le stockage et les habitations de tiers est de 100 mètres au moins.

Le stockage d'engrais animal solide sur le terrain agricole qui ne satisfait pas aux conditions visées au premier alinéa, est interdit. "

8° au § 5, premier alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° en ce qui concerne la culture de mottes de gazon et les cultures spécifiques qui consomment beaucoup d'azote durant la période visée au § 1er et si le sol ne peut fournir une quantité suffisante d'azote via la minéralisation dans le stock des sols, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut, si ces cultures sont des cultures d'automne, engendrer l'épandage d'engrais animal, d'autres engrais ou d'engrais chimique après le 14 novembre d'une année calendaire déterminée. Si la culture de mottes de gazon ou la culture spécifique est une culture de printemps, la dérogation accordée par le Gouvernement flamand ne peut en aucun cas engendrer l'épandage d'engrais animal, d'autres engrais ou d'engrais chimique avant le 16 janvier d'une année calendaire déterminée.

Article 6. L'article 12, § 1er, quatrième alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la quantité d'engrais pouvant être épandue est limitée à 170 kg N/ha pour ce qui concerne l'azote et à la due norme d'épandage valant pour les " autres cultures ", telles que visées à l'article 13, § 4, premier alinéa, pour ce qui concerne le phosphate. "

Article 7. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 12 mars 2009 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° Les §§ 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue par année sur les terres arables avec les engrais, en ce compris les excrétions des animaux lors du pâturage, doit être limitée de manière à ce que la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines reste inférieure à 50 mg de nitrate par litre et de manière à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, et toute pollution de cette nature.

Il est interdit d'épandre des engrais sur les parcelles de terres arables en jachère.

Par dérogation à cet article, de l'engrais chimique peut être épandu sur les terres agricoles recouvertes en permanence, et ce, à concurrence des quantités énoncées dans les avis de fumage établis pour les parcelles de terres arables concernées.

Le Gouvernement flamand peut décider qu'il peut être dérogé, sous certaines conditions et pour la culture dans un milieu de culture sur des terrains arables qui ne sont pas continuellement recouverts, aux normes d'épandage de l'engrais chimique, visé dans cet article.

Afin de limiter la quantité maximale d'azote pouvant être épandue par année et par hectare de terres arables, en ce compris les excréments des animaux lors du pâturage, en tenant compte des besoins de la plante, des stocks des sols et de la minéralisation, l'agriculteur peut choisir entre deux systèmes des normes d'épandage, à savoir :

1° un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité totale d'azote épandue, telle que mentionnée au § 2;

2° un système des normes d'épandage, reposant sur la quantité d'azote active épandue, telle que mentionnée au § 3.

L'agriculteur doit appliquer le même système des normes d'épandage à toutes les parcelles de son entreprise.

Si un agriculteur applique le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandu durant une année calendaire déterminée, il doit alors, à compter de cette date et jusqu'à l'année calendaire 2014, appliquer le système des normes d'épandage reposant sur la quantité d'azote actif épandu.

Si l'agriculteur peut encore choisir entre les deux systèmes des normes d'épandage, il doit alors communiquer dans la déclaration, telle que visée à l'article 23, le système des normes d'épandage qu'il a appliqué dans son entreprise au cours de l'année calendaire précédente.

§ 2. L'agriculteur qui opte pour le système des normes d'épandage reposant sur la quantité totale d'azote épandu doit limiter la quantité d'azote qu'il épand par an et par hectare de terres agricoles, y compris les excréments des animaux lors du pâturage, aux quantités maximales énoncées dans ce paragraphe.

Sur les terrains sablonneux, les quantités d'éléments nutritifs, exprimées respectivement en kg N total, kg N issus d'engrais animal, kg N issus d'autres engrais et kg N issus d'engrais chimiques, compte tenu des besoins des cultures, des réserves dans le sol et de la minéralisation, par an et par hectare de terre agricole, y compris les excrétions d'animaux en pâturage, pouvant être épandues sont limitées aux quantités fournies dans le tableau suivant :

Tableau 2. - Normes d'épandage d'azote dans le système de l'azote total pour les cultures sur les sols sablonneux

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