8 JUILLET 2011. - Décret portant modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et du décret Energie du 8 mai 2009, concernant la transposition de la Directive 2009/72/CE et de la Directive 2009/73/CE (NOTE : par son arrêt n° 135/2012 du 30-10-2012 (M.B. 20-11-2012, p. 68993-68995), la Cour Constitutionnelle a annulé les articles 38 et 39, en ce que les obligations qu'ils contiennent ne s'appliquent pas de manière comparable au gestionnaire du réseau de transmission)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-08-2011 et mise à jour au 02-04-2012)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique
Article 2. A l'article 11 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " dans chaque cas la décision ne devient exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation du Roi, qui peut la réformer " sont abrogés;
2° la phrase " Lorsque les lignes à établir s'étendent sur le territoire de plus d'une province, ou qu'elles se prolongent en dehors des frontières du pays, les permissions de voirie sont accordées par le Roi, les autorités communales et provinciales intéressées ayant été préalablement entendues. " est abrogée.
CHAPITRE 3. - Modifications du décret Energie du 8 mai 2009
Section 1re. - Modifications au titre Ier. Dispositions générales
Article 3. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1.1.2 du décret Energie du 8 mai 2009 :
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE; ";
2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE; ".
Article 4. A l'article 1.1.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 6°, les mots " et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe " sont ajoutés;
2° il est inséré un point 8°/1, libellé comme suit :
" 8°/1 ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie. ";
3° il est inséré un point 8°/2, libellé comme suit :
" 8°/2 client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé; ";
4° il est inséré un point 8°/3, libellé comme suit :
" 8°/3 utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé; ";
5° au point 13°, les mots " d'un quart " sont supprimés;
6° le point 26° est remplacé par ce qui suit :
" 26° ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client; ";
7° le point 28° est remplacé par ce qui suit :
" 28° distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise; ";
8° il est inséré un point 30°/1, libellé comme suit :
" 30°/1 site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire, superficiaire ou concessionnaire; ";
9° le point 32° est remplacé par ce qui suit :
" 32° réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;
10° il est inséré un point 56°/2, libellé comme suit :
" 56°/2 réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui y sont apparentées. ";
11° au point 89°, les mots " réseau de transmission ou réseau de transport " sont remplacés par les mots " réseau de transmission, réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé ";
12° il est inséré un point 91°/1, libellé comme suit :
" 91°/1 utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution; ";
13° il est inséré un point 92°/1, libellé comme suit :
" 92°/1 service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
14° il est inséré un point 101 °/1, libellé comme suit :
" 101°/1 réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe; ";
15° il est inséré un point 113°/1, libellé comme suit :
" 113°/1 un compteur intelligent : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux d'énergie et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un outil de communication bidirectionnel qui veille à ce que les données puissent non seulement être lues localement, mais aussi à distance et à ce que le compteur soit en mesure de réaliser des actions sur base des données qu'il reçoit localement ou à distance; ";
16° il est inséré un point 120°/1, libellé comme suit :
" 120°/1 accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide; ";
17° dans le point 121° du texte néerlandais, le mot " vervoernet " est remplacé par le mot " vervoersnet " (réseau de transport);
18° dans le point 128° du texte néerlandais, le mot " vervoernet " est à chaque fois remplacé par le mot " vervoersnet " (réseau de transport).
Section 2. - Modifications au titre III. Etablissements
Article 5. A l'article 3.1.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les articles suivants du décret-cadre Politique administrative ne s'appliquent pas à la VREG :
1° les articles 14 à 16 compris, pour autant que le contrat de gestion contienne des instructions relatives à l'exécution des tâches, mentionnées à l'article 3.1.3, 1°, 2° et 3°, b) ;
2° l'article 18, § 1 à § 3 inclus;
3° l'article 21;
4° les articles 23 à 28 inclus. ";
2° il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit :
" § 5. La VREG fonctionne pour la Région flamande et pour les compétences régionales en matière d'électricité et de gaz naturel comme l'instance de régulation mentionnée à l'article 35, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et à l'article 39, deuxième paragraphe, de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.
Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni la VREG, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions directes de la part du Gouvernement flamand ou d'une autre entité publique ou particulière.
La VREG effectue ses tâches et compétences de manière impartiale et transparente. "
Article 6. A l'article 3.1.3, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, il est ajouté des points c) à g) compris, qui sont libellés comme suit :
" c) la surveillance de l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz dans la Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients domestiques;
la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients domestiques;
la surveillance de la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations;
la surveillance de l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau, fournisseurs, clients et autres parties du marché qui sont actifs en Région flamande;
la surveillance de l'accès libre pour le client à ses données de consommation; ";
2° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° tâches relatives à la conciliation et au règlement de litiges :
le règlement des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application;
la conciliation des litiges contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements, mentionnés aux titres IV, V, VI et aux chapitres I à IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application.
Article 7. A l'article 3.1.4, § 2 du même décret sont ajoutés les points 9° à 11° inclus libellés comme suit :
" 9° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande;
10° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence réelle et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz;
11° la collaboration et l'échange de données avec les régulateurs et les instances qui travaillent au sein du marché flamand, belge et européen de l'électricité et du gaz, pour autant que les dispositions de l'article 3.1.12 soient respectées. ".
Article 8. Au titre III, chapitre I, section II, du même décret, il est ajouté un article 3.1.4/1 qui est libellé comme suit :
" Art. 3.1.4/1. Lors de l'exécution de ses tâches et compétences, la VREG prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants, le cas échéant de concert avec d'autres instances impliquées et compétentes :
1° la stimulation, en étroite collaboration avec ACER, les instances de régulation d'autres autorités belges et des Etats membres européens et la Commission européenne, d'un marché intérieur de l'électricité et du gaz européen durable d'un point de vue environnemental, caractérisé par la concurrence, et d'une ouverture réelle du marché pour tous les clients et fournisseurs européens, et la garantie que ces réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel fonctionnent d'une manière efficace et fiable, tenant compte des objectifs à long terme;
2° le développement de marchés régionaux qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de la Communauté européenne, tenant compte de l'atteinte de l'objectif cité au point 1°;
3° la suppression immédiate de l'ensemble des limites pour le commerce d'électricité et de gaz naturel entre les Etats membres, y compris le développement de la capacité de transmission transfrontalière radicale pour satisfaire à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui peut faciliter les flux de l'électricité et du gaz au sein de la Communauté européenne;
4° le développement, de la façon la plus rentable, de réseaux sûrs, fiables, efficients et non-discriminatoires orientés client, favoriser l'adéquation de ces réseaux ainsi que, faisant suite aux objectifs de la politique énergétique générale, l'efficacité énergétique et l'intégration de la production d'électricité à grande et petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelable et de la production distribuée dans les réseaux de distribution et le réseau local de transport d'électricité;
5° faciliter l'accès des nouvelles capacités de production au réseau, notamment en retirant les obstacles pour l'accès de nouveaux venus sur le marché et de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable;
6° veiller à ce que les gestionnaires et les utilisateurs du réseau reçoivent les stimuli nécessaires, tant à court terme qu'à long terme, afin d'améliorer l'efficacité des prestations réseau et de renforcer l'intégration du marché;
7° veiller à ce que les clients portent les fruits d'un fonctionnement efficace du marché flamand de l'électricité et du gaz, la stimulation de la concurrence réelle et la contribution à la garantie de la Protection des consommateurs;
8° l'atteinte d'un haut niveau de prestation de service public lors de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, la protection des clients vulnérables et la compatibilité des processus pour l'échange de données nécessaires pour le changement de fournisseur ".
Article 9. Au titre III, chapitre Ier, section II, du même décret, il est ajouté des articles 3.1.4/2 et 3.1.4/3 qui sont libellés comme suit :
" Art. 3.1.4/2. Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG le litige pour règlement. La VREG fixe la procédure de règlement.
Art. 3.1.4 /3. Les parties ayant une réclamation à l'encontre d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire de réseau de distribution fermé concernant leurs engagements du chef des titres IV, V, VI et des chapitres Ier à IV inclus du titre VII du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent produire par écrit à la VREG la conciliation pour règlement. Seuls les litiges où une tentative de règlement par la VREG ou le service de médiation pour l'énergie a déjà eu lieu peuvent être présentés pour conciliation, sauf en cas d'urgence et sauf disposition contraire.
La VREG concilie le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si la VREG demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. La VREG peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, le cas échéant, désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut imposer ou non un remboursement ou une indemnisation. ".
Article 10. A l'article 3.1.5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ";
2° le paragraphe premier est complété par un deuxième et troisième alinéas, libellés comme suit :
" Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai fixe de cinq ans, qui peut être prolongé une fois.
Le membre précédent ne touche pas au mandat des administrateurs de la VREG en cours au 1er janvier 2011. ";
3° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit :
" § 3. Les membres du conseil d'administration proposés par le Gouvernement flamand peuvent coopter des administrateurs indépendants par consensus, pour un délai fixe de cinq ans, qui peut être prolongé une fois. Le nombre d'administrateurs indépendants ne peut dépasser un quart du nombre de membres du conseil d'administration qui ont le droit de vote. ";
4° il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit :
" § 4. Les membres du conseil d'administration peuvent uniquement être congédiés à leur propre demande ou en cas d'inobservation des exigences, mentionnées à l'article 3.1.7. "
Article 11. L'article 3.1.7 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3.1.7. § 1. Le mandat d'administrateur de la VREG est incompatible avec :
1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur ou d'un responsable de l'équilibre;
2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs;
3° le fait d'être membre des chambres législatives, du Parlement européen et des conseils communautaires et régionaux;
4° la fonction de Ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, membre de la députation permanente des conseils provinciaux et membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune.
5° une fonction au sein de la VREG, excepté l'Administrateur délégué;
6° une fonction au sein d'un département ou d'une autre agence de l'autorité fédérale ou régionale.
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