8 JUILLET 2011. - Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2011 et mise à jour au 24-05-2024)

Type Décret
Publication 2011-08-25
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 141
Historique des réformes JSON API

Partie 1. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° [² décret sur l'administration locale : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;]²

2° Décret provincial : le décret provincial du 9 décembre 2005;

3° districts urbains : les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution et le [² partie 2, titre 1er, chapitre 7, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]²;

4° [¹ Commission de Contrôle des Dépenses électorales : la Commission de Contrôle des Dépenses électorales telle que créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, complétée par le président du Conseil des Contestations électorales siégeant sans droit de vote ;]¹

[¹ 5° période de prudence électorale : la période du 1er juillet d'une année électorale jusqu'à et y compris le jour des élections ou, en cas d'élections extraordinaires, du jour de la [³ invitation]³ des électeurs jusqu'à et y compris le jour des élections.]¹

[³ 6° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

7° Agence de l'Administration intérieure : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure).]³


(1)2016-06-03/19, art. 2, 004; En vigueur : 18-07-2016>

(2)2017-12-22/55, art. 573, 009; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2023-10-27/19, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3. Ce décret s'applique à l'organisation des élections des organes provinciaux, communaux et intracommunaux dans toutes les communes et provinces de la Région flamande, avec maintien de l'application des réglementations visées à l'article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, premier alinéa, a) et b), et article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le présent décret s'applique plus particulièrement à :

1° l'organisation de l'élection du conseil communal dans toutes les communes de la Région flamande;

2° l'organisation de l'élection du conseil de district urbain dans toutes les communes de la Région flamande;

3° l'organisation de l'élection du conseil provincial dans toutes les provinces de la Région flamande;

4° l'organisation de l'élection au suffrage direct des échevins dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et dans les Fourons;

5° l'organisation de l'élection au suffrage direct du conseil d'aide sociale et de l'élection du bureau permanent dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et dans les Fourons.

Article 4. Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des élections. Il peut à cet effet également confier les tâches requises au gouverneur provincial.
Article 5. Le présent décret est cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011.

Partie 2. - Avant le jour des élections

Titre 1. - Fixation de la date des élections

Article 6. Les élections pour le renouvellement des conseils communaux, des conseils provinciaux et des conseils de district urbain ont lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

Titre 2. - Détermination du nombre de représentants à élire

Article 7. § 1. Conformément à l'[¹ article 4, § 3, alinéa premier, et article 118, deuxième alinéa, du décret sur l'administration locale]¹ et à l'article 5, § 2, premier alinéa, du Décret provincial, le Gouvernement flamand établit, au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle les élections auront lieu, une liste incluant :

1° le nombre de conseillers communaux à élire par commune, comme visé à l'[¹ article 4, § 1er, du décret sur l'administration locale]¹;

2° le nombre de conseillers de district urbain à élire par district urbain, comme visé à l'[¹ article 118, alinéa premier, du décret sur l'administration locale]¹;

3° le nombre de conseillers provinciaux à élire par province et par district provincial, comme visé à l'article 5, § 1, et à l'article 6, § 1, deuxième et troisième alinéas du Décret provincial.

La liste des districts provinciaux et la désignation du chef-lieu de district provincial sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret.

§ 2. La liste du nombre de conseillers à élire est publiée au Moniteur belge.


(1)2017-12-22/55, art. 573, 009; En vigueur : 01-01-2019>

Titre 3. - Conditions d'électorat et liste électorale

CHAPITRE 1. - Conditions d'électorat pour les ressortissants belges

Article 8. Pour être électeur aux élections communales, il faut :

1° être Belge;

2° être âgé de 18 ans accomplis;

3° être inscrit dans les registres de la population de la commune;

4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension, visés au chapitre 4 du présent titre.

Article 9. Les conditions d'électorat, visées à l'article 8, 1° et 3°, doivent être remplies à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.

Les conditions d'électorat, visées à l'article 8°, 2° et 4°, doivent être remplies à la date des élections.

Article 10. L'électeur communal qui remplit les conditions d'électorat visées à l'article 8 est également un électeur provincial et un électeur urbain. L'électeur du district urbain doit être domicilié dans le district urbain concerné pour pouvoir participer aux élections du conseil de district urbain.

CHAPITRE 2. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne

Article 11. Conformément à l'article 1bis, § 1, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, s'ils répondent aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus, et s'ils ont manifesté, conformément à l'article 12, avant le 1er août de l'année pendant laquelle se tiennent les élections ordinaires des conseils communaux et urbains, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.
Article 12. § 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 11 doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle déterminé par le ministre de l'Intérieur, mentionnant :

1° leur nationalité;

2° l'adresse de leur résidence principale.

Conformément à l'article 1bis, § 2, dixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les demandes introduites pendant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste électorale et expirant le jour de l'élection pour laquelle elles ont été rédigées, sont déclarées irrecevables.

§ 2. Conformément à l'article 1bis, § 2, sixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions d'électorat. Lorsque tel est le cas, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie sa décision de l'inscrire sur la liste électorale.

Mention de l'inscription est portée aux registres de la population, conformément à l'article 1bis, § 2, septième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 3. Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre condition d'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie, conformément à l'article 1bis, § 2, huitième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste électorale.

§ 4. Conformément à l'article 1bis, § 2, neuvième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les décisions relatives à l'inscription ou au refus d'inscription sur la liste électorale sont rédigées selon les modèles fixés par le ministre de l'Intérieur.

§ 5. Conformément à l'article 1bis, § 2, onzième alinéa, à l'article 1bis, § 4 et à l'article 86 de la loi électorale communale, toute personne ayant été agréée en qualité d'électeur peut, en dehors de la période visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, déclarer renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

Le cas échéant, elle ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales ou urbaines en prévision desquelles elle avait été inscrite en cette qualité.

§ 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, douzième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou qu'il n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.

CHAPITRE 3. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne

Article 13. Conformément à l'article 1ter et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, lorsqu'ils répondent aux autres conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus.
Article 14. § 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 1°, et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle fixé par arrêté royal qui a été déterminé après concertation au sein du conseil des ministres, mentionnant :

1° leur nationalité;

2° l'adresse de leur résidence principale;

3° une déclaration, par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste électorale d'une autre commune, il lui sera demandé de produire cette attestation.

§ 2. Les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 2° et à l'article 86 de la loi électorale communale, pouvoir faire valoir au moment de l'introduction de leur demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique, couvertes par un séjour légal.

§ 3. Article 12, § 1, deuxième alinéa, et § 2 à § 6 inclus, sont d'application aux personnes visées à l'article 13.

CHAPITRE 4. - Suspension et exclusion

Article 15. § 1. Conformément à l'article 6 du Code électoral général, les personnes qui ont été interdites à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation sont définitivement exclues de l'électorat et ne peuvent pas être admises au vote

§ 2. [¹ Conformément à l'article 7 du Code électoral général, sont frappées de la suspension des droits électoraux et ne sont pas admises au vote tant que l'incapacité électorale persiste :

1° les personnes protégées qui sont expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en application de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, et les internés qui sont expressément déclarés incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. L'incapacité électorale cesse en même temps que la cessation de l'incapacité, visée à l'article 492/4 de l'ancien Code civil ou que la libération définitive de l'interné ;

2° les personnes exclues par condamnation pour une durée déterminée de l'exercice du droit de vote]¹.

§ 3. Les personnes définitivement exclues d'électorat ou frappées de la suspension des droits électoraux sont inscrites par ordre alphabétique dans un fichier. Ce fichier est en permanence maintenu à jour par le collège des bourgmestre et échevins. Seules les mentions visées au paragraphe 5, deuxième alinéa y figurent pour chacune de ces personnes. Les données des personnes frappées de la suspension des droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. Le contenu du fichier ne peut pas être communiqué à des tiers.

§ 4. Conformément à l'article 8 du Code électoral général, l'article 87 du Code pénal n'est pas d'application aux cas d'incapacité visés aux paragraphes 1 et 2.

§ 5. Conformément à l'article 13 du Code électoral général, les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population au moment de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.

La notification indique :

1° les prénom(s), nom, adresse, lieu et date de naissance, et lieu de résidence du condamné ou de l'interné;

2° la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;

3° l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits prend fin.

Les parquets des cours et tribunaux notifient également la date à laquelle l'internement a pris fin.

Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.

Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Gouvernement flamand détermine la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.

§ 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 86 de la loi électorale communale, les notifications visées au paragraphe 5 sont effectuées par les parquets et greffes concernés des cours et tribunaux, à la demande explicite des autorités communales, lorsque ces dernières ont constaté que la personne, comme visée à l'article 11 ou à l'article 13, ayant demandé son inscription sur la liste électorale, est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exclusion ou de suspension visée aux paragraphes 1 et 2.

Les notifications visées au premier alinéa sont transmises dans les dix jours suivant la réception de la demande émise par les autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.


(1)2023-10-27/19, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 5. - Fixation des listes électorales

Article 16. § 1. [¹ Au plus tard le 31 août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des électeurs communaux qui reflète la situation au 1er août de ladite année.]¹ [² La liste précitée est établie sur la base d'une liste mise à disposition de la commune, à la demande du Gouvernement flamand, par le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques.]²

Sur cette liste des électeurs communaux figure toute personne qui remplit les conditions d'électorat.

La liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils communaux.

§ 2. Pour le renouvellement ordinaire des conseils de district urbain, la liste des électeurs communaux est subdivisée en fonction des districts urbains. Un exemplaire de cette liste est immédiatement procuré au collège de district urbain.

§ 3. La liste des électeurs communaux belges figurant sur la liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils provinciaux.

§ 4. Pour chaque personne remplissant les conditions d'électorat, la liste électorale indique les prénom(s), noms, date et lieu de naissance, lieu de résidence principale et numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

[² La lettre " V " figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en application des articles 11 à 14]².

La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

[¹ Les exemplaires de la liste électorale qui sont délivrés aux déposants d'une liste ou aux candidats conformément à l'article 20 [² ne peuvent pas]² ne peuvent pas mentionner le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.]¹

[² La liste des électeurs est conservée jusqu'à ce que l'élection est validée conformément à l'article 203, alinéa 3, du présent décret, ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2, du décret précité.

Le collège des bourgmestre et échevins est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données dans la liste des électeurs communaux, visée au paragraphe 1er. ]²


(1)2017-06-30/30, art. 3, 007; En vigueur : 24-08-2017>

(2)2023-10-27/19, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Article 17. § 1. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste électorale est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ne sont plus inscrits aux registres de la population d'une commune belge sont rayés de la liste électorale.

§ 2. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste.

§ 3. Si la notification visée à l'article 15, § 6, parvient aux autorités communales après l'établissement de la liste électorale, l'intéressé est rayé de cette liste.

Article 18. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la Cour Appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal.

CHAPITRE 6. - Publication des listes électorales

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.