8 JUILLET 2011. - Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2011 et mise à jour au 24-05-2024)
Partie 1. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° [² décret sur l'administration locale : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;]²
2° Décret provincial : le décret provincial du 9 décembre 2005;
3° districts urbains : les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution et le [² partie 2, titre 1er, chapitre 7, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]²;
4° [¹ Commission de Contrôle des Dépenses électorales : la Commission de Contrôle des Dépenses électorales telle que créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, complétée par le président du Conseil des Contestations électorales siégeant sans droit de vote ;]¹
[¹ 5° période de prudence électorale : la période du 1er juillet d'une année électorale jusqu'à et y compris le jour des élections ou, en cas d'élections extraordinaires, du jour de la [³ invitation]³ des électeurs jusqu'à et y compris le jour des élections.]¹
[³ 6° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
7° Agence de l'Administration intérieure : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure).]³
(1)2016-06-03/19, art. 2, 004; En vigueur : 18-07-2016>
(2)2017-12-22/55, art. 573, 009; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2023-10-27/19, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3. Ce décret s'applique à l'organisation des élections des organes provinciaux, communaux et intracommunaux dans toutes les communes et provinces de la Région flamande, avec maintien de l'application des réglementations visées à l'article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, premier alinéa, a) et b), et article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le présent décret s'applique plus particulièrement à :
1° l'organisation de l'élection du conseil communal dans toutes les communes de la Région flamande;
2° l'organisation de l'élection du conseil de district urbain dans toutes les communes de la Région flamande;
3° l'organisation de l'élection du conseil provincial dans toutes les provinces de la Région flamande;
4° l'organisation de l'élection au suffrage direct des échevins dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et dans les Fourons;
5° l'organisation de l'élection au suffrage direct du conseil d'aide sociale et de l'élection du bureau permanent dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et dans les Fourons.
Article 4. Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des élections. Il peut à cet effet également confier les tâches requises au gouverneur provincial.
Article 5. Le présent décret est cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011.
Partie 2. - Avant le jour des élections
Titre 1. - Fixation de la date des élections
Article 6. Les élections pour le renouvellement des conseils communaux, des conseils provinciaux et des conseils de district urbain ont lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.
Titre 2. - Détermination du nombre de représentants à élire
Article 7. § 1. Conformément à l'[¹ article 4, § 3, alinéa premier, et article 118, deuxième alinéa, du décret sur l'administration locale]¹ et à l'article 5, § 2, premier alinéa, du Décret provincial, le Gouvernement flamand établit, au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle les élections auront lieu, une liste incluant :
1° le nombre de conseillers communaux à élire par commune, comme visé à l'[¹ article 4, § 1er, du décret sur l'administration locale]¹;
2° le nombre de conseillers de district urbain à élire par district urbain, comme visé à l'[¹ article 118, alinéa premier, du décret sur l'administration locale]¹;
3° le nombre de conseillers provinciaux à élire par province et par district provincial, comme visé à l'article 5, § 1, et à l'article 6, § 1, deuxième et troisième alinéas du Décret provincial.
La liste des districts provinciaux et la désignation du chef-lieu de district provincial sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret.
§ 2. La liste du nombre de conseillers à élire est publiée au Moniteur belge.
(1)2017-12-22/55, art. 573, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Titre 3. - Conditions d'électorat et liste électorale
CHAPITRE 1. - Conditions d'électorat pour les ressortissants belges
Article 8. Pour être électeur aux élections communales, il faut :
1° être Belge;
2° être âgé de 18 ans accomplis;
3° être inscrit dans les registres de la population de la commune;
4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension, visés au chapitre 4 du présent titre.
Article 9. Les conditions d'électorat, visées à l'article 8, 1° et 3°, doivent être remplies à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.
Les conditions d'électorat, visées à l'article 8°, 2° et 4°, doivent être remplies à la date des élections.
Article 10. L'électeur communal qui remplit les conditions d'électorat visées à l'article 8 est également un électeur provincial et un électeur urbain. L'électeur du district urbain doit être domicilié dans le district urbain concerné pour pouvoir participer aux élections du conseil de district urbain.
CHAPITRE 2. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne
Article 11. Conformément à l'article 1bis, § 1, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, s'ils répondent aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus, et s'ils ont manifesté, conformément à l'article 12, avant le 1er août de l'année pendant laquelle se tiennent les élections ordinaires des conseils communaux et urbains, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.
Article 12. § 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 11 doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle déterminé par le ministre de l'Intérieur, mentionnant :
1° leur nationalité;
2° l'adresse de leur résidence principale.
Conformément à l'article 1bis, § 2, dixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les demandes introduites pendant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste électorale et expirant le jour de l'élection pour laquelle elles ont été rédigées, sont déclarées irrecevables.
§ 2. Conformément à l'article 1bis, § 2, sixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions d'électorat. Lorsque tel est le cas, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie sa décision de l'inscrire sur la liste électorale.
Mention de l'inscription est portée aux registres de la population, conformément à l'article 1bis, § 2, septième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, selon les modalités fixées par le Roi.
§ 3. Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre condition d'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie, conformément à l'article 1bis, § 2, huitième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste électorale.
§ 4. Conformément à l'article 1bis, § 2, neuvième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les décisions relatives à l'inscription ou au refus d'inscription sur la liste électorale sont rédigées selon les modèles fixés par le ministre de l'Intérieur.
§ 5. Conformément à l'article 1bis, § 2, onzième alinéa, à l'article 1bis, § 4 et à l'article 86 de la loi électorale communale, toute personne ayant été agréée en qualité d'électeur peut, en dehors de la période visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, déclarer renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.
Le cas échéant, elle ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales ou urbaines en prévision desquelles elle avait été inscrite en cette qualité.
§ 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, douzième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou qu'il n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.
CHAPITRE 3. - Conditions d'électorat pour les ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne
Article 13. Conformément à l'article 1ter et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, lorsqu'ils répondent aux autres conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus.
Article 14. § 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 1°, et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle fixé par arrêté royal qui a été déterminé après concertation au sein du conseil des ministres, mentionnant :
1° leur nationalité;
2° l'adresse de leur résidence principale;
3° une déclaration, par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste électorale d'une autre commune, il lui sera demandé de produire cette attestation.
§ 2. Les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 2° et à l'article 86 de la loi électorale communale, pouvoir faire valoir au moment de l'introduction de leur demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique, couvertes par un séjour légal.
§ 3. Article 12, § 1, deuxième alinéa, et § 2 à § 6 inclus, sont d'application aux personnes visées à l'article 13.
CHAPITRE 4. - Suspension et exclusion
Article 15. § 1. Conformément à l'article 6 du Code électoral général, les personnes qui ont été interdites à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation sont définitivement exclues de l'électorat et ne peuvent pas être admises au vote
§ 2. [¹ Conformément à l'article 7 du Code électoral général, sont frappées de la suspension des droits électoraux et ne sont pas admises au vote tant que l'incapacité électorale persiste :
1° les personnes protégées qui sont expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en application de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, et les internés qui sont expressément déclarés incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. L'incapacité électorale cesse en même temps que la cessation de l'incapacité, visée à l'article 492/4 de l'ancien Code civil ou que la libération définitive de l'interné ;
2° les personnes exclues par condamnation pour une durée déterminée de l'exercice du droit de vote]¹.
§ 3. Les personnes définitivement exclues d'électorat ou frappées de la suspension des droits électoraux sont inscrites par ordre alphabétique dans un fichier. Ce fichier est en permanence maintenu à jour par le collège des bourgmestre et échevins. Seules les mentions visées au paragraphe 5, deuxième alinéa y figurent pour chacune de ces personnes. Les données des personnes frappées de la suspension des droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. Le contenu du fichier ne peut pas être communiqué à des tiers.
§ 4. Conformément à l'article 8 du Code électoral général, l'article 87 du Code pénal n'est pas d'application aux cas d'incapacité visés aux paragraphes 1 et 2.
§ 5. Conformément à l'article 13 du Code électoral général, les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population au moment de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
La notification indique :
1° les prénom(s), nom, adresse, lieu et date de naissance, et lieu de résidence du condamné ou de l'interné;
2° la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;
3° l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits prend fin.
Les parquets des cours et tribunaux notifient également la date à laquelle l'internement a pris fin.
Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.
Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Gouvernement flamand détermine la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.
§ 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 86 de la loi électorale communale, les notifications visées au paragraphe 5 sont effectuées par les parquets et greffes concernés des cours et tribunaux, à la demande explicite des autorités communales, lorsque ces dernières ont constaté que la personne, comme visée à l'article 11 ou à l'article 13, ayant demandé son inscription sur la liste électorale, est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exclusion ou de suspension visée aux paragraphes 1 et 2.
Les notifications visées au premier alinéa sont transmises dans les dix jours suivant la réception de la demande émise par les autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.
(1)2023-10-27/19, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 5. - Fixation des listes électorales
Article 16. § 1. [¹ Au plus tard le 31 août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des électeurs communaux qui reflète la situation au 1er août de ladite année.]¹ [² La liste précitée est établie sur la base d'une liste mise à disposition de la commune, à la demande du Gouvernement flamand, par le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques.]²
Sur cette liste des électeurs communaux figure toute personne qui remplit les conditions d'électorat.
La liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils communaux.
§ 2. Pour le renouvellement ordinaire des conseils de district urbain, la liste des électeurs communaux est subdivisée en fonction des districts urbains. Un exemplaire de cette liste est immédiatement procuré au collège de district urbain.
§ 3. La liste des électeurs communaux belges figurant sur la liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils provinciaux.
§ 4. Pour chaque personne remplissant les conditions d'électorat, la liste électorale indique les prénom(s), noms, date et lieu de naissance, lieu de résidence principale et numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
[² La lettre " V " figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en application des articles 11 à 14]².
La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.
[¹ Les exemplaires de la liste électorale qui sont délivrés aux déposants d'une liste ou aux candidats conformément à l'article 20 [² ne peuvent pas]² ne peuvent pas mentionner le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.]¹
[² La liste des électeurs est conservée jusqu'à ce que l'élection est validée conformément à l'article 203, alinéa 3, du présent décret, ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2, du décret précité.
Le collège des bourgmestre et échevins est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données dans la liste des électeurs communaux, visée au paragraphe 1er. ]²
(1)2017-06-30/30, art. 3, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 17. § 1. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste électorale est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ne sont plus inscrits aux registres de la population d'une commune belge sont rayés de la liste électorale.
§ 2. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste.
§ 3. Si la notification visée à l'article 15, § 6, parvient aux autorités communales après l'établissement de la liste électorale, l'intéressé est rayé de cette liste.
Article 18. A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la Cour Appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal.
CHAPITRE 6. - Publication des listes électorales
Article 19. Le 1er août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens [¹ ...]¹ que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même [¹ ...]¹ figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation ou de recours prévue aux titres 6 et 7 de la 2e partie. [¹ L'avis est publié via l'application web de la commune et sur un support de données physique]¹.
(1)2023-10-27/19, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 20. § 1. [¹ Dès que la liste électorale est établie, le collège des bourgmestre et échevins la met gratuitement et de manière numérique à la disposition des personnes qui en font la demande par écrit auprès du bourgmestre et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales ou aux élections dans le district provincial où la commune est située. Si la liste électorale est fournie sur un support de données numériques, le collège des bourgmestre et échevins en délivre un exemplaire gratuit aux personnes précitées.]¹
[² Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition la liste des électeurs dans un délai de trois jours ouvrables suivant la demande écrite, visée à l'alinéa 1er.]²
§ 2. [¹ Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir la liste électorale de manière numérique après demande écrite auprès du bourgmestre et contre paiement du prix coûtant.]¹
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, au moment de la remise de la demande d'un exemplaire électronique de la liste électorale, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.
Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste électorale, fut-ce à des fins électorales.
§ 3. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas mettre de listes électorales à la disposition d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, premier alinéa. Les personnes disposant d'une liste électorale peuvent uniquement [² l'utiliser pour des actions de propagande électorale sur papier]², et ce, uniquement durant la période entre la date de mise à disposition de la liste et la date de l'élection.
Qui ne dépose pas de liste de candidats et n'est pas soi-même candidat, ne peut pas faire usage de la liste électorale, fût-ce à des fins électorales.]¹
§ 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus sont d'application correspondante aux élections des conseils de district urbain, étant entendu que :
le terme " collège des bourgmestre et échevins " soit interprété comme " collège du district urbain ";
le terme " bourgmestre " soit interprété comme " président du collège du district urbain ";
le terme " commune " soit interprété comme " district urbain ".
(1)2017-06-30/30, art. 4, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21. Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie un exemplaire électronique de la liste des électeurs communaux, de la liste des électeurs provinciaux et de la liste des électeurs urbains au gouverneur de la province ou à son délégué. Ces listes sont divisées en sections de vote, conformément à l'article 23.
[¹ Le gouverneur de province ou son délégué conserve les listes visées à l'alinéa 1er jusqu'à ce que l'élection est validée conformément à l'article 203, alinéa 3, du présent décret, ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2, du décret précité.
L'Agence de l'Administration intérieure est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel que le gouverneur de province ou son délégué reçoit conformément à l'alinéa 1er.]¹
(1)2023-10-27/19, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 22. Lorsqu'une des actions suivantes, constituant une violation de l'article 20, est imputée à une personne, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, cette personne sera punie conformément à l'article 238 :
1° délivrer des exemplaires ou des copies de la liste électorale à des personnes qui ne sont pas autorisées à les recevoir;
2° utiliser des données de la liste électorale à des fins autres [¹ que les fins visées à l'article 20, § 3, alinéa 1er, ou en dehors de la période visée à l'article 20, § 3, alinéa 1er ]¹.
(1)2023-10-27/19, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Titre 4. - Répartition des électeurs en sections de vote
Article 23. § 1. [¹ [² Le collège des bourgmestre et échevins répartit les électeurs en sections de vote sur la base de sous-régions géographiques]².]¹
§ 2. Pour les élections provinciales et les élections urbaines, la division en sections de vote est la même que celle qui est utilisée pour les élections communales.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins attribue un nom à chaque section de vote. Ce nom est composé du nom de la commune, suivi d'un numéro d'ordre commençant par le [² chiffre 1, et un nom reconnaissable de la sous-région, suivi par un numéro d'ordre]². Cette division en sections de vote et leurs dénominations sont communiquées au gouverneur de la province.
Le collège des bourgmestre et échevins désigne un local de vote distinct pour chaque section de vote. Différents locaux de vote peuvent être aménagés à l'intérieur d'un même bâtiment.
(1)2017-06-30/30, art. 5, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Titre 5. - Envoi des listes électorales aux bureaux
Article 24. [¹ Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes par le bourgmestre et le secrétaire de la liste électorale, dressée par section de vote, au président du tribunal de première instance ou, en son absence, au magistrat qu'il a désigné, si le chef-lieu du canton judiciaire auquel la commune appartient est également le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire.
Dans tous les autres cas, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste les extraits visés au premier alinéa au juge de paix du canton judiciaire auquel appartient la commune ou, en son absence, au suppléant qu'il a désigné.
Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé aux premier et deuxième alinéas ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal communal qu'il a désigné pour chaque commune du canton judiciaire conformément à l'article 37, § 2.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 6, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 25. [¹ Dans les communes où se tiennent des élections de conseils de district urbain, le collège des bourgmestre et échevins envoie, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 août de l'année des élections, en dehors des extraits visés à l'article 24, deux extraits supplémentaires certifiés conformes de la liste électorale, établie par district urbain et par section de vote, au magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou à son suppléant.
Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal du district urbain qu'il a désigné pour chaque district urbain conformément à l'article 38, § 2.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 6, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 26. [¹ Le jour de l'élection ou le jour précédent, le collège des bourgmestre et échevins envoie à chaque président de bureau de vote la liste des électeurs de sa section de vote.[² La liste précitée comporte les modifications apportées conformément aux articles 17, 18, 31, alinéa 4, et à l'article 33, § 7, et comprend toutes les données à caractère personnel suivantes :
1° le nom ;
2° le prénom ou les prénoms ;
3° l'adresse de la résidence principale ;
4° le numéro de registre national ;
5° le numéro d'ordre sur la liste des électeurs]².]¹
(1)2017-06-30/30, art. 8, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Titre 6. - Réclamation contre les listes électorales devant le collège des bourgmestre et échevins
Article 27. § 1. A partir de la date à laquelle la liste électorale doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste électorale, ou pour laquelle les mentions prescrites indiquées sur cette liste s'avèrent inexactes, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
§ 2.[¹ ...]¹.
(1)2023-10-27/19, art. 11, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 28. § 1. La réclamation est introduite devant le collège des bourgmestre et échevins qui a arrêté la liste électorale. A cette fin, le requérant rédige une demande qu'il envoie, avec les pièces justificatives dont il entend faire usage, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au secrétaire communal ou à un fonctionnaire mandaté à cet effet par le secrétaire communal.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de réception dans un registre séparé et d'en donner récépissé, ainsi que des pièces produites à l'appui. Pour chaque réclamation, il est constitué un dossier et les pièces versées sont numérotées, paraphées et inscrites avec leur numéro d'ordre sur l'inventaire qui est joint à chaque dossier.
§ 2. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être introduite de façon verbale. Elle sera reçue par le secrétaire communal ou par son délégué. Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation en dresse sur le champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire. Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe le procès-verbal et en remet une copie au comparant après lui en avoir donné lecture. Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prescrites au paragraphe 1, deuxième alinéa.
§ 3. L'administration communale joint gratuitement au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession et que le requérant produit pour justifier une modification de la liste électorale.
L'administration communale joint d'office au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal rédigé conformément au paragraphe 2.
Article 29. § 1. Le rôle des réclamations mentionne le lieu, la date et l'heure de la séance au cours de laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.
Ce rôle des réclamations est affiché au moins vingt-quatre heures avant la séance à la maison communale, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.
L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant [¹ ...]¹la date à laquelle la réclamation sera examinée. Cette notification mentionne explicitement et en toutes lettres, comme stipulé à l'article 31, deuxième alinéa, que l'appel contre la décision à prendre peut seulement être interjeté en séance.
§ 2. Pendant le délai prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, le dossier des réclamations et le rapport visés à l'article 30, deuxième alinéa, sont tenus à la disposition [¹ du requérant, de son avocat ou de son mandataire]¹.
(1)2023-10-27/19, art. 12, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 30. Le collège des bourgmestre et échevins statue sur chaque réclamation dans un délai de quatre jours, à compter de l'introduction de la demande ou du procès-verbal, visé à l'article 28, § 2, et en tout cas, avant le septième jour précédant celui des élections.
Il statue en séance publique sur le rapport d'un membre du collège et après avoir entendu [¹ le requérant, son avocat ou son mandataire]¹, [¹ s'il se présente ]¹.
(1)2023-10-27/19, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 31. Une décision motivée, mentionnant les noms du rapporteur et des membres présents, est rendue séparément pour chaque affaire. Cette décision est inscrite dans un registre spécial.
Le président du collège invite [¹ le requérant, son avocat ou son mandataire, à signer, s'il le désire, ]¹ dans le registre spécial visé au premier alinéa, une déclaration d'appel.
[¹ La partie défaillante est censée ]¹ accepter la décision du collège.
A défaut d'une déclaration d'appel signée par [¹ la partie présente ou représentée]¹ la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé au premier alinéa et exécution est donnée sur-le-champ à la décision modifiant la liste électorale.
[¹ ...]¹
L'appel contre la décision du collège est suspensif de toute modification de la liste électorale.
(1)2023-10-27/19, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 32. Si sa demande d'inscription en tant qu'électeur est refusée, le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, faire valoir, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 12, § 3, ses éventuelles objections au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours suivants la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Le premier alinéa est aussi d'application, conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
Titre 7. - Recours contre les listes électorales auprès de la Cour d'appel
Article 33. § 1. Conformément à l'article 27 du Code électoral général, le bourgmestre envoie, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la décision du collège, comme stipulé à l'article 30, contre récépissé ou par lettre recommandée, une copie déclarée conforme des décisions du collège contre lesquelles un recours a été introduit, ainsi que tous les documents intéressants les litiges, à la Cour d'appel.
Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour d'appel dans les cinq jours suivant la réception du dossier et au plus tard le vendredi qui précède les élections. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.
§ 2. Si la cour ordonne une enquête, elle peut, conformément à l'article 28 du Code électoral général, déléguer à cette fin un juge de paix.
§ 3. Si l'enquête a lieu devant la Cour, le greffier informe les parties, conformément à l'article 29 du Code électoral général, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
§ 4. Conformément à l'article 30 du Code électoral général, les témoins peuvent comparaître volontairement, sans perdre leur droit à l'indemnité de témoin. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle. Les peines comminées contre les témoins défaillants sont toutefois appliquées sans réquisition du ministère public par la Cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.
§ 5. Conformément à l'article 31 du Code électoral général, aucun témoin ne peut être interpellé dans le cadre d'une enquête électorale, en application de l'article 937 du Code judiciaire.
§ 6. Conformément à l'article 32 du Code électoral général, les débats devant la Cour sont publics.
§ 7. A l'audience publique, le président de la chambre donne, conformément à l'article 33 du Code électoral général, la parole aux parties, qui peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
Après avoir entendu le procureur général en son avis, la Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la Cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous les moyens disponibles, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel, ainsi [¹ qu'au requérant]¹.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt lorsque celui-ci implique une modification de la liste électorale.
§ 8. Conformément à l'article 34 du Code électoral général, il est statué sur le recours, tant en l'absence qu'en présence des parties. Tous les arrêts de la Cour sont réputés contradictoires. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours.
(1)2023-10-27/19, art. 15, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 34. § 1. [¹ ...]¹.
§ 2. Conformément à l'article 36 du Code électoral général, l'indemnité (taxe) des témoins est réglée comme en matière pénale.
§ 3. Conformément à l'article 37 du Code électoral général, les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais aussi les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.
§ 4. Conformément à l'article 38 du Code électoral général, les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent chacune sur quelques chefs, les dépenses peuvent être proportionnellement compensées.
Si les prétentions des parties ne sont pas manifestement infondées, la Cour peut ordonner que les frais soient en tout ou en partie à la charge de l'Etat.
§ 5. Conformément à l'article 39 du Code électoral général, les greffiers des cours d'appel envoient une copie des arrêtés à l'administration communale.
(1)2023-10-27/19, art. 16, 018; En vigueur : 01-01-2024>
Article 35. § 1. Si le collège maintient sa décision de refuser l'inscription sur la liste électorale d'un ressortissant non Belge d'un autre Etat de l'Union européenne, comme visé à l'article 32, cette personne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, du deuxième au quatrième alinéa inclus, et à l'article 86 de la loi électorale communale, interjeter appel contre cette décision devant la Cour d'appel, dans un délai de huit jours suivant la notification du refus.
L'appel est introduit par le biais d'une requête adressée au procureur général auprès de la Cour d'appel. Le procureur général en informe immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.
Les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de l'introduction de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.
§ 2. Conformément à l'article 1bis, § 3, cinquième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 33, § 2 à § 8 inclus et l'article 34 sont d'application au recours d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Article 36. Conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 35 s'applique également aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
Titre 8. - Composition des bureaux principaux
CHAPITRE 1. - Le bureau principal communal
Article 37. § 1. Un bureau principal communal est constitué dans chaque commune. Dans les communes où la liste électorale consiste en une seule section de vote, l'unique bureau de vote fait également office de bureau principal communal.
[¹ Le bureau principal communal est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Si le président n'est pas remplacé par le président suppléant, il fait alors fonction de quatrième assesseur. Si le président est remplacé par le président suppléant, il est alors remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant. Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau principal.]¹
§ 2. Dans les communes chefs-lieux d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui.
Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins.
[¹ Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton ou d'arrondissement judiciaire, le président et le président suppléant du bureau principal communal sont nommés par le juge de paix parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande au plus tard six mois avant le jour des élections.
Si plus d'un juge de paix est compétent dans une commune, il revient au chef de corps des juges de paix de décider quel juge de paix procédera aux nominations visées au troisième alinéa.]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[² Le président et le président suppléant du bureau principal communal communiquent, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure leur prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut les contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à leur disposition pour l'exercice de leur fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. ]²
§ 3. Le président du bureau principal communal choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau.
§ 4. Le président du bureau principal communal choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative [¹ dans les prises de décision du bureau]¹. [² Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2.]²
§ 5. Le bureau principal communal doit être constitué au moins [¹ 34 jours]¹ avant l'élection.
§ 6. Le président, les membres et les témoins du bureau principal communal prêtent le serment suivant : " Je jure de respecter les obligations de la législation électorale. "
Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent le serment entre les mains du président, avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau constitué.
Le président ou les membres nommés pendant les opérations en remplacement d'un membre empêché prêtent ledit serment avant d'entrer en fonctions.
Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.
[¹ § 7. Les membres du bureau principal communal ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand.
§ 8. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune désigne un membre du personnel communal chargé de la coordination des tâches confiées au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'organisation des élections visées à l'article 3. Ce membre du personnel fait également office de personne de contact pour le bureau principal communal, l'Autorité flamande et les citoyens appelés. Il a le droit d'assister aux réunions du bureau principal communal, où il dispose d'une voix consultative.]¹
[² Le membre du personnel communal, visé à l'alinéa 1er, communique, dans les vingt-quatre heures après sa désignation, à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour des élections.]²
(1)2017-06-30/30, art. 9, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 2. - Le bureau principal urbain
Article 38. § 1. Un bureau principal de district urbain est constitué dans chaque district urbain.
[¹ Le bureau principal du district urbain est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Si le président n'est pas remplacé par le président suppléant, il fait alors fonction de quatrième assesseur. Si le président est remplacé par le président suppléant, il est alors remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant. Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau principal.]¹
§ 2. [¹ Le président et le président suppléant du bureau principal du district urbain sont nommés par le président du tribunal de première instance parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande au plus tard six mois avant le jour des élections.]¹
[² Le président et le président suppléant du bureau principal de district urbain communiquent, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure leur prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut les contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et de sorte qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à leur disposition pour l'exercice de leur fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2.]²
§ 3. Le président du bureau principal de district urbain choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau.
§ 4. Le président du bureau principal de district urbain choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative [¹ dans les prises de décision du bureau]¹. [² Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2.]²
§ 5. Le bureau principal de district urbain doit être constitué au moins [¹ 34 jours]¹ avant l'élection.
§ 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district urbain.
[¹ § 7. Les membres du bureau principal du district urbain ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 10, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 3. - Le bureau principal cantonal
Article 39. [¹ A la demande du magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou de son suppléant, le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de celui-ci ou de son suppléant des membres de son personnel qui travailleront sous son autorité. Le collège des bourgmestre et échevins définit l'indemnité qui sera attribuée aux membres de son personnel.
Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, a droit, pour les tâches visées aux articles 24, 25, 46, 47, 49 et 50, à une indemnité dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 11, 007; En vigueur : 24-08-2017>
CHAPITRE 4. - Le bureau principal de district provincial
Article 40. § 1. Un bureau principal de district provincial est constitué dans le chef-lieu de chaque district provincial.
Le bureau principal de district provincial est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie.
§ 2. Si le chef-lieu du district provincial est simultanément le chef-lieu d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal de district provincial est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui.
Dans tous les autres cas, le bureau principal de district provincial est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par lui.
Le président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations au sein du district provincial et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient requérir.
[¹ ...]¹
[² Le président du bureau principal du district provincial communique, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a signé son procès-verbal, visé à l'article 185.]²
§ 3. Le président du bureau principal de district provincial choisit parmi les [² électeurs communaux belges ]² d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau.
§ 4. Le président du bureau principal de district provincial choisit un secrétaire parmi les [² électeurs communaux belges ]² d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative [¹ dans les prises de décision du bureau]¹. [² Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a signé son procès-verbal, visé à l'article 185. ]²
§ 5. Le bureau principal de district provincial doit être constitué au moins [¹ 34 jours]¹ avant l'élection.
§ 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district provincial.
[¹ § 7. Les membres du bureau principal du district provincial ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 12, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 5. - Le bureau principal provincial
Article 41. Le bureau principal de district provincial qui est situé dans le chef-lieu de la province siège également comme bureau principal provincial.
Titre 9. - Composition des bureaux électoraux et des bureaux de dépouillement
CHAPITRE 1. - Détermination du nombre de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement
Article 42. [¹ Le bureau de vote est situé dans le local qui a été désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour la section de vote, conformément à l'article 23, § 3, deuxième alinéa. Le collège des bourgmestre et échevins communique les adresses des bureaux de vote au président du bureau principal communal.]¹. Par section de vote, il est aménagé un bureau de vote. Les bureaux de vote siègent dans la commune ou, le cas échéant, dans le district urbain. Les bureaux de vote sont chargés des opérations électorales pour les élections communales, urbaines et provinciales.
Les bureaux de dépouillement siègent à la commune ou, le cas échéant, au district urbain.
Dans les communes ou districts urbains où il y a trois ou plus de trois bureaux de vote, le dépouillement est effectué par des bureaux de dépouillement séparés. Dans les communes comptant moins de trois bureaux de vote, le bureau principal communal fait également office de bureau de dépouillement.
[¹ Dans les communes comptant au moins trois bureaux de vote, chaque bureau de dépouillement compte les bulletins de vote de trois bureaux de vote. Si le nombre de bureaux de vote n'est pas divisible par trois, un bureau de dépouillement compte les bulletins de deux bureaux de vote dans le cas où il resterait deux bureaux de vote après division du nombre de bureaux de vote par trois ; ou deux bureaux de dépouillement comptent chacun les bulletins de deux bureaux de vote dans le cas où il resterait un seul bureau de vote après division du nombre de bureaux de vote par trois. ]¹
Dans chaque commune, les opérations de dépouillement sont attribuées à un ou plusieurs [¹ bureaux de dépouillement]¹, notamment les [¹ bureaux de dépouillement]¹ G, P et le cas échéant S. Les bureaux G dépouillent les bulletins pour l'élection du conseil communal. Les [¹ bureaux de dépouillement]¹ P dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil provincial. Les [¹ bureaux de dépouillement]¹ S dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil de district urbain.
[¹ Dans chaque commune, des bureaux de dépouillement G et P sont également aménagés. Le cas échéant, il convient également d'aménager un nombre égal de bureaux de dépouillement S.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 13, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 43. [¹ [² Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins désigne pour chaque bureau de dépouillement les bureaux de vote dont ce bureau de dépouillement examine les bulletins de vote. Le collège informe le président du bureau principal communal immédiatement de la désignation précitée.]².
[² Lors de la désignation visée à l'alinéa 1er, le collège désigne pour chaque bureau de dépouillement les bureaux de vote dont les sections de vote sont géographiquement contiguës.
Le collège peut déroger à la disposition visée à l'alinéa 2 par décision motivée.]²
Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés à cet effet [¹ par le collège des bourgmestre et échevins]¹. [¹ Le collège des bourgmestre et échevins communique au président du bureau principal communal les adresses des bureaux de dépouillement.]¹ Le président avise immédiatement [² par écrit ]² les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs du lieu de réunion du bureau de dépouillement où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera pour recevoir le tableau des résultats, conformément à l'article 158, § 1. [¹ ...]¹.
Il avise immédiatement [² par écrit ]² les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement qui doit recevoir les bulletins de vote de leur bureau.[² Le président du bureau principal communal communique aux présidents des bureaux de dépouillement immédiatement par écrit les bureaux de vote qui doivent transmettre leurs bulletins de vote au bureau de dépouillement.]²
(1)2017-06-30/30, art. 14, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 2. - Etablissement des listes des personnes pouvant être désignées
Article 44. § 1. Durant le deuxième mois qui précède celui des élections, le collège des bourgmestre et échevins établit deux listes. Dans les communes où se tiennent des élections urbaines, le collège établit des listes par district urbain.
[¹ Une première liste comprend les catégories d'électeurs suivantes :
1° les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° les stagiaires judiciaires ;
3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires ;
4° les notaires ;
5° les huissiers de justice ;
6° les membres du personnel de l'administration fédérale, des communautés et des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'aide sociale de niveau A, B, C ou équivalent ;
7° le personnel enseignant.
La liste visée au deuxième alinéa sert ensuite à désigner les personnes suivantes :
1° les présidents des bureaux de dépouillement ;
2° les présidents des bureaux de vote ;
3° les assesseurs ou les assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.]¹
[¹ Les autorités qui emploient les personnes visées au deuxième alinéa, 6°, communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale.
Les administrations communales communiquent les prénom(s) et nom, l'adresse et la profession des personnes faisant partie du personnel enseignant dans leur commune aux administrations de la commune où elles ont établi leur résidence principale.
Une deuxième liste comprend les électeurs de la section de vote à raison de douze personnes par bureau de vote. Cette liste sert à désigner les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote. Elle ne peut comprendre les personnes qui figurent déjà sur la liste visée au troisième alinéa.]¹
[² Les deux listes, visées à l'alinéa 1er, mentionnent pour chaque électeur le prénom ou les prénoms et le nom, la date de naissance et la résidence principale. Outre les données précitées, la liste visée à l'alinéa 2 mentionne également la profession pour chaque électeur.]²
§ 2. [¹ Les listes visées au paragraphe 1 sont envoyées au plus tard le 31 août de l'année de l'élection au magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 15, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 3. - Composition des bureaux de dépouillement
Article 45. Les bureaux de dépouillement [¹ G, P et, le cas échéant, S]¹ sont composés d'un président, d'un secrétaire, et de deux à quatre assesseurs et assesseurs suppléants en fonction du nombre de conseillers à élire :
1° deux assesseurs et deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;
2° trois assesseurs et trois assesseurs suppléants lorsqu'il y a dix-neuf à vingt-sept conseillers à élire;
3° quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est supérieur à vingt-sept.
[¹ Pour les bureaux de dépouillement G, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers à élire dans la commune. Pour les bureaux de dépouillement P, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers à élire dans le district provincial auquel appartient la commune. Pour les bureaux de dépouillement S, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers à élire dans le district urbain.]¹
Le secrétaire est nommé par le président du bureau de dépouillement parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Il n'a pas voix délibérative [¹ lors des prises de décision du bureau]¹.
Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de dépouillement.
(1)2017-06-30/30, art. 16, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 46. [¹ Au plus tard le 3 septembre de l'année de l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne les personnes suivantes :
1° les présidents des bureaux de dépouillement ;
2° les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.
Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne au moins un président suppléant qui remplacera le président dans un bureau de dépouillement où ce dernier est absent le jour du scrutin.
Les personnes visées au premier alinéa et le président suppléant visé au deuxième alinéa sont désignés conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa. Si nécessaire, d'autres électeurs communaux peuvent également être désignés.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 17, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 47. [¹ Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant avertit les personnes concernées de leur désignation. Il les invite en outre à venir remplir leur fonction aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils sont tenus d'en faire part au magistrat dans un délai de trois jours après la notification.
[² A l'exception des personnes visées à l'article 44, § 1er, alinéa 2, 6°, la personne qui a siégé au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de dépouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exemptée à sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur. Cette demande est adressée au moins cinquante jours avant le jour de l'élection à la commune où le demandeur a sa résidence, afin de permettre à la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concernée d'une désignation d'office éventuelle comme assesseur conformément à l'article 126, alinéa 1er, ou conformément à l'article 150, alinéa 2.]²
Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant prévoit immédiatement le remplacement de toute personne qui lui fait part d'une cause d'empêchement dans les trois jours après réception de la notification, et ce, conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa.
[² Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement, au secrétariat communal, de sorte que le secrétariat communal peut contacter les membres des bureaux de dépouillement si nécessaire pour l'organisation des élections. La liste précitée mentionne le prénom ou les prénoms, le nom et l'adresse des présidents et des assesseurs des bureaux de dépouillement. Le secrétariat communal conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection]².
[² Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain, de sorte que ce président peut contacter les membres des bureaux de dépouillement si nécessaire pour l'organisation de l'élection. Le président précité conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection]².
Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre aux présidents des bureaux de dépouillement la composition de leur propre bureau de dépouillement.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 18, 007; En vigueur : 24-08-2017>
(2)2023-10-27/19, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 4. - Composition des bureaux de vote
Article 48. Les bureaux de vote sont composés du président, [¹ ...]¹, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.
[¹ Le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote parmi les électeurs communaux. Pour les élections des conseils de districts urbains, le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote parmi les électeurs urbains. Il n'a pas voix délibérative dans les prises de décision du bureau.
Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de vote.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 19, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 49. [¹ Au plus tard le 3 septembre de l'année de l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne les personnes suivantes :
1° les présidents des bureaux de vote ;
2° les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote.
Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne au moins un président suppléant qui remplacera le président dans un bureau de vote où ce dernier est absent le jour du scrutin.
Les présidents visés au premier alinéa, 1°, et les présidents suppléants visés au deuxième alinéa sont désignés conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa. Les assesseurs et les assesseurs suppléants visés au premier alinéa, 2°, sont désignés conformément à l'article 44, § 1, sixième alinéa. Si nécessaire, d'autres électeurs communaux peuvent également être désignés.]¹
(1)2017-06-30/30, art. 20, 007; En vigueur : 24-08-2017>
Article 50. [¹ Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant avertit les personnes concernées de leur désignation. Il les invite en outre à venir remplir leur fonction aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils sont tenus d'en faire part au magistrat dans un délai de trois jours après la notification.
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