1 JUILLET 2011. - Décret relatif à l'enseignement XXI(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2011 et mise à jour au 13-02-2017)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental
Article II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006, 6 juillet 2007, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 37°, les mots " administration publique " sont remplacés par les mots personne morale de droit public ";
2° au point 37°, la phrase " l'Enseignement communautaire est un pouvoir public; " est abrogée;
3° au point 39°bis, les mots " la province, la commune ou " sont abrogés.
Article II.2. A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'autorité scolaire est obligée d'informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités d'un tel enseignement. ";
2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé au § 1er, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial.
L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou le jeune enfant, échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. ".
Article II.3. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, 3° et 9°, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la disposition suivante :
" Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.
Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune. ";
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'autorité scolaire informe les parents du règlement d'école avant l'inscription de l'enfant et à chaque modification du règlement, tout en observant les principes suivants :
1° préalablement à une inscription, le règlement d'école est offert de manière écrite ou sur support électronique et les parents y conviennent par écrit;
2° à chaque modification du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, et les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours;
3° l'autorité scolaire demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier du règlement d'école;
4° une modification du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. ";
3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école. ".
Article II.4. A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée. ";
2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
§ 3. Par dérogation au § 2, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.
Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ".
Article II.5. Dans le même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit :
" Art. 57bis. Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré par des écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article II.6. Dans le même décret, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit :
" Art. 57ter. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 57bis avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré dans la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que mentionnés dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article II.7. Dans l'article 139novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2002, et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, les années " et 2010-2011 " sont remplacés par les années " 2010-2011 et 2011-2012 ".
Article II.8. Dans l'article 153quinquies du même décret, le paragraphe 2, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. Les écoles peuvent seulement utiliser ces moyens si elles font partie d'un centre d'enseignement, d'un groupe d'écoles ou d'une plate-forme de coopération, tel qu'il est mentionné à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV. ".
Article II.9. Dans l'article 155, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, la phrase introductive de l'alinéa deux est remplacée par la disposition suivante :
" Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut excéder globalement 0,5 % du nombre total de périodes ou d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour le calcul du nombre de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des périodes ou des heures se fait sur la base des prestations minimums propres à chaque emploi. ".
Article II.10. A l'article 164bis du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :
" Dans l'enseignement primaire ordinaire, au sein d'un centre d'enseignement, au maximum 10 % d'heures de plage peuvent être organisées par rapport à la totalité du cadre organique, sur base duquel sont organisés les emplois d'instituteur dans l'enseignement primaire ordinaire. En tout cas, le pourcentage d'heures de plage organisées dans l'enseignement primaire ordinaire ne peut excéder, à partir de l'année scolaire 2011-2012, le pourcentage d'heures de plage ayant été organisées dans le centre d'enseignement pendant l'année scolaire 2010-2011. Pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent valent par école. Lors de la fixation des critères telle que mentionnée à l'article 164, il y a lieu de tenir compte du fait, que les instituteurs ne peuvent être chargés d'une troisième période telle que visée à l'article 3, 43°bis, du présent décret, qu'à condition que cette période soit nécessaire pour des raisons organisationnelles.
Toutes les heures de plage telles que visées à l'article 3, 43°bis, du présent décret, organisées dans l'enseignement fondamental, y compris leur concrétisation, doivent être communiquées au Ministère de l'Enseignement et de la Formation. ".
Article II.11. Dans l'article 165, 3°, du même arrêté les mots " visés à l'article 164 " sont remplacés par les mots
" visés aux articles 164 et 164bis ".
Article II.12. Dans l'article 173bis, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots " administration publique " sont remplacés par les mots " personne morale de droit public ".
Article II.13. Dans le même décret, il est inséré un article 194sexies, rédigé comme suit :
" Art. 194sexies. Par dérogation aux articles 139ter, 139ter /1 et 139quater, les écoles d'enseignement fondamental ordinaire maintiennent, pendant l'année scolaire 2011-2012, les périodes de cours supplémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement dont ils ont bénéficié pendant l'année scolaire 2010-2011. ".
Article II.14. Dans le même décret, il est inséré un article 194septies, rédigé comme suit :
" Art. 194septies. Pendant l'année scolaire 2010-2011, les articles 139septies et 139octies ne s'appliquent pas. ".
Article II.15. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.
L'article II.9 produit ses effets le 1er septembre 1997.
L'article II.14 produit ses effets le 1er septembre 2010.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire
Section Ire. - Codex de l'Enseignement secondaire
Article III.1. Dans l'article 2, § 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Les articles 96 à 99 inclus, l'article 115/1 et les articles 115/4 à 120 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. ".
Article III.2. Dans l'article 3 du Codex de l'Enseignement secondaire, le point 25° est remplacé par la disposition suivante :
" 25° réseau d'enseignement :
- l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;
- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande; ".
Article III.3. L'article 8 du Codex de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.
Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ".
Article III.4. A l'article 111 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 1bis et un § 1ter, rédigés comme suit :
" § 1bis. L'autorité scolaire ou la direction du centre informe les personnes intéressées du règlement d'école ou de centre avant l'inscription de l'élève et à chaque modification du règlement, tout en observant les principes suivants :
1° préalablement à une inscription, le règlement d'école ou de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et les personnes intéressées y conviennent par écrit;
2° à chaque modification du règlement d'école ou de centre, l'autorité scolaire ou la direction du centre en informe les parents par écrit ou par support électronique, et les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève le 31 août de l'année scolaire en cours;
3° l'autorité scolaire ou la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement d'école ou de centre;
4° une modification du règlement d'école ou de centre peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 1ter. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école ou de centre. ";
2° le § 3, alinéa deux, est complété par la phrase suivante :
" Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord est atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles étant situées dans ladite commune. ".
Article III.5. Dans l'article 112, § 1er, 4°, du Codex de l'Enseignement secondaire, le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) les modalités de recours contre les décisions finales des conseils de classe au sujet d'élèves; ".
Article III.6. Un article 115/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire :
" Art. 115/1. A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande qui :
soit sont en âge de scolarité tel que défini par la loi du 29 juin 1983;
soit optent explicitement pour l'enseignement secondaire à temps plein; une décision favorable du conseil de classe d'admission, déterminé par le Gouvernement flamand en tant qu'organe, d'une école d'enseignement secondaire à temps plein choisie par les personnes intéressées, vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par le Gouvernement flamand.
Le cas échéant et par dérogation à la réglementation en vigueur :
le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;
la décision du conseil de classe d'admission doit être prise au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours.
Pour les élèves en question, le Gouvernement flamand ne peut jamais définir des conditions d'admission pour ce qui est de la formation préalable. ".
Article III.7. Un article 115/2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire :
" Art. 115/2. Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres suivants, délivrés par des écoles d'enseignement secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande :
1° le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;
2° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
3° le diplôme d'enseignement secondaire;
4° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
5° le certificat de 'Se-n-Se';
6° le certificat de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée comme une année de spécialisation;
7° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;
8° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
9° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire spécial;
10° le certificat de compétences acquises dans une formation de l'enseignement secondaire spécial.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article III.8. Un article 115/3, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire :
" Art. 115/3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 115/2 avec les certificats suivants délivrés par des écoles ou centres d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande :
1° le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;
2° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
3° le diplôme d'enseignement secondaire;
4° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
5° le certificat de 'Se-n-Se';
6° le certificat de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée comme une année de spécialisation;
7° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;
8° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
9° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire spécial;
10° le certificat de compétences acquises dans une formation de l'enseignement secondaire spécial.
Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands, sont utilisés, le cas échéant, comme cadre de référence;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article III.9. Un article 115/4, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire :
" Art. 115/4. Contre les décisions finales des conseils de classe délibérants dans l'enseignement secondaire ordinaire et la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial et contre les décisions finales des conseils de classe dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial qui sont contestées par les personnes concernées, ces personnes ont des possibilités de recours conformément à la procédure suivante :
1° dans un délai de trois jours, samedi, dimanche et jours fériés et réglementaires non compris, les personnes concernées peuvent, après que la décision leur a été communiquée, faire valoir leur droit à la concertation avec un représentant de l'autorité scolaire ou le président de ce conseil de classe ou le représentant. Les deux parties font connaître leurs points de vue;
2° sur la base des arguments évoqués par les personnes concernées, le représentant de la direction de l'autorité scolaire ou le président du conseil de classe ou son représentant peuvent décider, après une telle concertation, de réunir au plus tôt le conseil de classe pour délibérer à nouveau;
3° si, après 1° et 2°, la contestation persiste, les personnes concernées peuvent s'adresser à la commission de recours, dans un délai de trois jours, samedi, dimanche et jours fériés et réglementaires non compris, après communication aux personnes concernées du résultat de la concertation visée au point 1°, ou si la concertation en question a conduit à une nouvelle réunion de ce conseil de classe, dans un délai de trois jours, samedi, dimanche et jours fériés et réglementaires non compris, après communication aux personnes intéressées du résultat de cette réunion. L'autorité scolaire détermine la composition et le fonctionnement de la commission de recours, en tenant compte du fait que, à l'exception du président, les membres du conseil de classe ne peuvent pas en faire partie et que la commission de recours consiste en au moins trois membres;
4° la commission de recours réalise une enquête et en communique le résultat à l'autorité scolaire;
5° ensuite, l'autorité scolaire décide si ce conseil de classe doit se réunir à nouveau ou non pour prendre une décision définitive;
6° si ce conseil de classe doit de nouveau se réunir, cela doit se faire soit au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire suivante, soit au plus tard le 15 mars de l'année scolaire en question si la décision contestée a trait à une formation Se-n-Se et a été prise le 31 janvier ou bien, en cas de report, au plus tard le 1er mars de l'année scolaire en question. La décision prise à ce moment est immédiatement communiquée aux personnes concernées, de manière écrite et motivée.
Article III.10. Un article 115/5, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3, du Codex de l'Enseignement secondaire :
" Art. 115/5. Sans préjudice de la contestation ou non par les personnes concernées par la décision finale, l'autorité scolaire maintient toujours le droit de convoquer à nouveau le conseil de classe en question, afin de reconsidérer une décision contestée par l'autorité scolaire elle-même. Cette nouvelle réunion doit avoir lieu soit au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire suivante, soit au plus tard le 15 mars de l'année scolaire en question si la décision contestée a trait à une formation Se-n-Se et a été prise le 31 janvier ou bien, en cas de report, au plus tard le 1er mars de l'année scolaire en question. Si la décision alors prise déroge à la décision contestée, elle est immédiatement communiquée aux personnes concernées, par écrit et motivée. ".
Article III.11. Dans le Codes de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 117/1, rédigé comme suit :
" Art. 117/1. Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève, l'autorité scolaire est obligée d'informer les personnes concernées du droit à un enseignement temporaire en milieu familial, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités d'un tel enseignement.
A la demande explicite des personnes concernées, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial. ".
Article III.12. A l'article 124, deuxième alinéa, du même arrêté, il est ajouté un point c), rédigé comme suit :
" c) ou bien en une troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, désignée comme année anonyme, et en une seule option du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, désignée comme 'Se-n-Se', et comportant deux semestres, dans l'ensemble d'options telles que déterminées par le Gouvernement flamand; ".
Article III.13. A l'article 131, alinéa deux, du Codex de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase " 1er septembre 2012 " est remplacé par le membre de phrase " 1er septembre 2014 ".
Article III.14. A l'article 135 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2er est abrogé;
2° la répartition en paragraphes est abrogée.
Article III.15. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/1, rédigé comme suit :
" Art. 136/1. La disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année scolaire dans laquelle l'élève a été inscrit, est enseignée par des enseignants d'une école autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit et dans un lieu d'implantation de cette autre école. S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent :
1° les mesures sont reprises dans le règlement d'école;
2° le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement;
3° les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux, compétents en matière de travail et d'affaires du personnel, des écoles concernées;
4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève :
font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire;
font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire;
5° seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité;
6° la coopération entre les écoles est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :
les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription;
la concrétisation de la coopération;
la durée de la coopération;
les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité.
L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe. "
Article III.16. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/2, rédigé comme suit :
" Art. 136/2. L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités suivantes :
1° l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire entière et le remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un élève ayant des besoins spécifiques en matière d'enseignement en raison :
- soit de troubles d'apprentissage ou d'une nature surdouée, constaté sur la base de diagnostique axé sur les actions et effectué par le CLB;
- soit de difficultés passagères d'apprentissage ou de retards de d'apprentissage pour une ou plusieurs branches;
2° le cas échéant :
le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;
des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées pour l'ensemble d'un cours, à moins que celui-ci soit remplacé par le cours de néerlandais;
des exemptions et remplacements individuels sont fixés par écrit et motivés;
des exemptions et remplacements individuels ne portent pas préjudice à la validation des études. ".
Article III.17. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 136/3, rédigé comme suit :
" Art. 136/3. L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités suivantes :
1° l'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou toute l'année scolaire pour un élève ayant des talents artistiques extraordinaires et le développement, pendant ces périodes d'exemption et en dehors de l'école, de ces talents dans un contexte artistique spécifique, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable et moyennant l'accord des personnes concernées;
2° le cas échéant :
le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;
le contexte artistique en question doit être accepté au préalable comme étant d'un niveau qualitatif supérieur;
les exemptions individuelles sont fixées par écrit et motivées;
les exemptions individuelles ne portent pas préjudice à la validation des études. ".
Article III.18. A l'alinéa cinq de l'article 139 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots " des éléments de descripteur " sont remplacés par les mots " d'éléments de descripteur ".
Article III.19. A l'alinéa deux de l'article 145 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots " les éléments de descripteur " sont remplacés par les mots " des éléments de descripteur ".
Article III.20. A l'article 156, § 3, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est ajouté dans l'énumération un tiret rédigé comme suit :
" - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie. ".
Article III.21. A l'article 157, § 3, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est ajouté dans l'énumération un tiret rédigé comme suit :
" - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie. ".
Article III.22. A l'article 158, alinéa premier, du Codex de l'Enseignement secondaire, le membre de phrase " l'année scolaire 2011-2012 " est remplacé par le membre de phrase " l'année scolaire 2013-2014 ".
Article III.23. Dans l'article 165, alinéa premier, point 1°, du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots " suivi sans succès un module d'une formation " sont suivis par le membre de phrase " , à l'exception de la formation de nursing, ".
Article III.24. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, il est inséré une section 6, comprenant un article 168/1, rédigé ainsi qu'il suit :
" Section 6. - Projets
Art. 168 /1. § 1er. Les établissements d'enseignement secondaire qui, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 4 juillet 2008, organisent un tel projet dans l'année scolaire 2009-2010, peuvent continuer ce projet dans l'année scolaire 2010-2011, conformément aux dispositions de l'arrêté en question, étant entendu que l'organisation :
1° porte sur une seule cohorte d'élèves;
2° peut être réalisée tant dans la première que dans la deuxième année scolaire d'un degré;
3° n'est pas soumise à une norme d'élèves;
4° ne génère pas de moyens supplémentaires.
§ 2. Les écoles d'enseignement secondaire qui, pendant l'année scolaire 2010-2011, organisent un projet CLIL/EMILE, maintiennent pour l'année scolaire 2011-2012 la possibilité d'offrir un projet CLIL/EMILE aux conditions suivantes :
1° CLIL/EMILE est organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, mais étant entendu que l'organisation du projet n'est pas soumise à une norme d'élève et ne génère pas de moyens supplémentaires;
2° le maintien de la possibilité d'organiser un projet CLIL/EMILE a été négocié préalablement au sein du comité local compétent de l'école concernée. ".
Article III.25. Un article 168/2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 6, du Codex de l'Enseignement secondaire :
" Art. 168/2. Les écoles qui, pendant l'année scolaire 2010-2011, participent à un des projets temporaires mentionnés dans le décret du 10 juillet 2008 portant prolongation de certains des projets temporaires mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire, peuvent, pendant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 :
1° organiser des subdivisions structurelles qu'elles ont programmées sans normes, sur la base d'une dérogation aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur obtenue en vertu du même décret du 10 juillet 2008, aux conditions suivantes :
la subdivision structurelle n'est pas prévue dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein;
la subdivision structurelle a déjà été organisée dans l'école intéressée pendant l'année scolaire 2010-2011;
après la prise de connaissance d'une évaluation positive de la part de l'inspection de l'enseignement et d'un panel d'experts, la subdivision structurelle a recueilli un avis favorable de la part du comité directeur, visé au même arrêté du 23 juin 2006;
2° utiliser des programmes d'études non assujettis à une approbation de la part des autorités, sur la base d'une dérogation aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, obtenue en vertu du même décret du 10 juillet 2008, aux conditions suivantes :
les programmes d'études sont uniquement appliquées au sein des subdivisions structurelles visées au point 1°;
l'application visée au point a) a déjà eu lieu en l'année scolaire 2010-2011;
3° introduire des aspects d'organisation modulaire de l'enseignement, sur la base d'une dérogation aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur obtenue en vertu du même décret du 10 juillet 2008, aux conditions suivantes :
les aspects d'organisation modulaire de l'enseignement sont uniquement appliqués au sein des subdivisions structurelles visées au point 1°;
l'application visée au point a) a déjà eu lieu en l'année scolaire 2010-2011. ".
Article III.26. L'article 174 du Codex de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 174. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à l'exception de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.
Les dispositions du présent chapitre cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser une autorité scolaire à programmer une école ou une subdivision structurelle :
1° après demande écrite de cette autorité scolaire, déposée auprès de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten' le 30 novembre au plus tard de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé; et
2° après avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' d'une part et de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et de l'Inspection de l'Enseigement d'autre part.
§ 3. Par dérogation au § 2, 1°, un dossier contenant la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle qui, par application de l'article 129 et des arrêtés d'exécution, est introduit par une autorité scolaire, comprend également une demande de programmation dans une ou plusieurs écoles désignées de ladite autorité scolaire, aux conditions suivantes :
1° l'autorité scolaire doit mentionner la demande explicitement dans le dossier;
2° dans le dossier est repris le protocole de la négociation au sein du comité local compétent ou des comités locaux compétents, selon le cas, pour ce qui est de la programmation;
3° le dossier est introduit auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire précédente.
Uniquement dans le cas où le Gouvernement flamand prend une décision positive quant à la proposition d'une nouvelle subdivision structurelle, il statue également sur la demande de programmation. ".
Article III.27. A l'article 216 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" A partir de l'année scolaire 2011-2012 : d'une part, par rapport au nombre de périodes-professeur de l'école individuelle, il ne peut être organisé que 3 % d'heures de plage au maximum et d'autre part, par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles au sein du centre d'enseignement, il ne peut être organisé que 1,3 % d'heures de plage au maximum. ";
2° le § 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" A partir de l'année scolaire 2011-2012 : le pourcentage maximum d'heures de plage ne peut être supérieur au pourcentage de l'année scolaire 2001-2002. Le pourcentage maximum d'heures de plage est toutefois fixé à 3 pour cent si le pourcentage de l'année scolaire 2001-2002 est supérieur à 3 pour cent. ".
Article III.28. A l'article 254 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, la dernière phrase est complétée par les mots suivants :
" , à moins qu'il s'avère que cette composition paritaire ne peut être réalisée. ";
2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
§ 3. Pour la détermination de la sanction des études, le Gouvernement flamand peut subordonner la réussite d'une subdivision structurelle à l'obtention d'une certification externe.
Par certification externe il faut entendre : l'octroi à des élèves, pour autant qu'ils aient réussi certaines subdivisions structurelles, de titres tombant en dehors de la réglementation de l'enseignement et liés à des conditions d'exercice professionnel. ".
Article III.29. A l'article 256, § 1er, 2°, points a) à e) inclus, du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots " , par Syntra Vlaanderen durant l'apprentissage " sont chaque fois insérés entre les mots " école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande " et les mots " ou par le Jury de la Communauté flamande ".
Article III.30. A l'alinéa cinq de l'article 262 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots " des éléments de descripteur " sont remplacés par les mots " d'éléments de descripteur ".
Article III.31. A l'alinéa deux de l'article 265 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots " les éléments de descripteur " sont remplacés par les mots " des éléments de descripteur ".
Section II. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail
Article III.32. A l'article 27, § 1er, alinéa deux, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la direction du centre peut organiser l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un autre rythme hebdomadaire ou annuel à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au nombre total d'heures sur base annuelle d'une part, et qu'un dossier motivé soit tenu à la disposition de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et de l'Inspection de l'Enseignement dans le centre; ".
Article III.33. A l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa quatre, les mots " Dans le chef de l'élève, une formation peut débuter " sont remplacés par les mots " Une formation peut débuter ";
2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'organisation particulières pour une formation et pour la composante apprentissage sur le lieu du travail y attachée. ".
Article III.34. Dans l'article 32, § 1er, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, le mot " VLOR " est remplacé par les mots " Le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen ".
Article III.35. Il est inséré dans le même décret un article 42bis, rédigé comme suit :
" Art. 42bis. A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui :
soit sont en âge de scolarité partielle tel que défini par la loi du 29 juin 1983;
soit optent explicitement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel,
une décision favorable du conseil de classe d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel choisi par les personnes intéressées vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par le Gouvernement flamand.
Pour les élèves en question, le Gouvernement flamand ne peut jamais définir des conditions d'admission pour ce qui est de la formation préalable. ".
Article III.36. L'article 45 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 45. § 1er. Préalablement à une inscription et à chaque modification, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen doit, selon le cas, informer les personnes intéressées du règlement du centre, tout en tenant compte des principes suivants :
1° préalablement à une inscription, le règlement de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et les personnes intéressées y conviennent par écrit;
2° à chaque modification du règlement de centre, les personnes intéressées en sont informées par écrit ou par support électronique, et elles renouvellent leur accord par écrit. Si les personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève le 31 août de l'année scolaire en cours;
3° la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement de centre;
4° une modification du règlement de centre peut au plus tôt prendre effet l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 2. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement de centre. ".
Article III.37. Dans le même décret, il est inséré un article 49bis, rédigé comme suit :
" Art. 49bis. A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui :
soit sont en âge de scolarité partielle tel que défini par la loi du 29 juin 1983;
soit optent explicitement pour l'apprentissage;
une décision favorable de Syntra Vlaanderen vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par le Gouvernement flamand. ".
Article III.38. L'article 50, alinéa quatre, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, est complété par la phrase suivante :
" Des centres situés dans une commune où aucune plate-forme locale de concertation n'a été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles et centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant situés dans ladite commune. ".
Article III.39. L'article 56 du même décret est abrogé.
Article III.40. Dans le même décret, il est inséré un article 74bis, rédigé comme suit :
" Art. 74bis. Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres suivants, délivrés par des écoles d'enseignement secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande :
1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
2° le diplôme d'enseignement secondaire;
3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;
5° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article III.41. Dans le même décret, il est inséré un article 74ter, rédigé comme suit :
" Art. 74ter. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 74bis avec les titres suivants délivrés par des centres d'enseignement secondaire agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande :
1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
2° le diplôme d'enseignement secondaire;
3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;
5° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux, les objectifs de développement, les objectifs finaux spécifiques, les objectifs, les profils de formation ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands, sont utilisés, le cas échéant, comme cadre de référence;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article III.42. A l'article 81 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand arrête quel certificat ou quelle combinaison de certificats donne lieu à la délivrance d'un certificat d'apprentissage. ".
Article III.43. Dans le même décret, il est inséré un article 84bis, rédigé comme suit :
" Art. 84bis. Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres suivants, délivrés dans l'apprentissage :
1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
2° le diplôme d'enseignement secondaire;
3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;
5° le certificat d'une formation en apprentissage.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article III.44. Dans le même décret, il est inséré un article 84ter, rédigé comme suit :
" Art. 84ter. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 84bis avec les titres suivants, délivrés dans l'apprentissage :
1° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
2° le diplôme d'enseignement secondaire;
3° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
4° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;
5° le certificat d'une formation en apprentissage.
Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs de développement ou les contenus didactiques minimums définis par des lois, décrets ou réglementations fédéraux ou flamands;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Section III. - Décret Objectifs finaux spécifiques 'Sport de haut niveau'
Article III.45. Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 définissant les objectifs finaux spécifiques décrétaux 'sport de haut niveau' à sanctionner par décret - enseignement secondaire général et technique, sanctionné par le décret du 2 juin 2006, les mots " la fédération sportive concernée " figurant dans la rubrique 1.4, sont remplacés par les mots " la fédération sportive flamande ".
Section IV. - Enseignement secondaire après secondaire et enseignement supérieur professionnel HBO-5
Article III.46. A l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les modifications suivantes sont apportées :
1° la définition reprise au point 17° est modifiée comme suit :
" volume des études : le nombre de crédits attribué à une subdivision ou à une formation. Cependant, pour ce qui est de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, le volume des études est exprimé dans une unité autre que des crédits. ";
2° la définition reprise au point 18° est modifiée comme suit : " crédit (auparavant appelé 'unité d'études) : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation, exceptée la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ".
Article III.47. Dans la dernière phrase de l'article 161, § 2, du même décret, les mots " des éléments de descripteur " sont modifiés par les mots " d'éléments de descripteur ".
Section V. - Enseignement secondaire spécial
Article III.48. Dans l'article 287 du Codex de l'Enseignement secondaire, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
§ 3. Dans les implantations visées aux §§ 1er et 2, seules les formes d'enseignement et formations déjà organisées ou subventionnées dans l'école peuvent être créées, à moins que de nouvelles formes d'enseignement ou formations y soient créées. ".
Article III.49. A l'article 293 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le point 4° est abrogé;
2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation aux paragraphes précédents, les élèves de l'enseignement intégré peuvent, sans que la 'Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs' (Commission consultative de l'enseignement spécial) ne doive rendre un avis, jouir des avantages de l'enseignement intégré également après l'âge de 21 ans. ".
Article III.50. Entre la première et la deuxième phrase de l'article 294, § 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, est inséré un texte rédigé comme suit :
" Sur les attestations de ces élèves, provenant de l'enseignement secondaire spécial, peuvent également être mentionnées toutes les formes d'enseignement. Sur les attestations de ces élèves, provenant de l'enseignement secondaire ordinaire, peut uniquement être mentionnée la forme d'enseignement 4. ".
Article III.51. L'article 301 du Codex de l'Enseignement secondaire est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les élèves du type 5 sont, pour ce qui est du nombre guide et l'encadrement des personnels, assimilés à la forme d'enseignement 4, quelle que soit la forme d'enseignement mentionnée sur leur attestation. ".
Article III.52. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 308/1, rédigé comme suit :
" Art. 308/1. § 1er. Sans préjudice du capital-heures de cours réglementairement prévu qui est accordé, un nombre spécifique d'heures de cours est accordé à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial qui organise la formation horticulteur ou qui, dans la discipline 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture), organise au moins une des subdivisions structurelles 'landbouw', 'tuinbouw', 'landbouwtechnieken', 'tuinbouwtechnieken' et 'paardrijden en -verzorgen'.
Ce nombre spécifique d'heures de cours, qui correspond spécifiquement à 1 emploi à temps plein dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de cours pratiques dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dans la forme d'enseignement 4 ou à 1 emploi à temps plein dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de la formation à vocation professionnelle dans la forme d'enseignement 3, doit permettre à l'établissement :
1° d'exploiter et d'entretenir les cultures, les serres et le cheptel qui dépendent de l'établissement;
2° de donner aux élèves de la discipline 'land- en tuinbouw', pendant les cours pratiques, des démonstrations illustratives qui tiennent compte des développements techniques et technologiques dans le secteur.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, tous les groupes administratifs de la phase de formation, la phase de qualification et la phase d'intégration de la formation 'horticulteur' de la forme d'enseignement 3 et toutes les subdivisions structurelles de la discipline 'land- en tuinbouw' de la forme d'enseignement 4, qui s'étale sur les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel, sont pris en compte, à l'exception des subdivisions structurelles dont la grille horaire hebdomadaire ne contient pas de cours pratiques. ".
Article III.53. Dans le Code de l'Enseignement secondaire, il est inséré un article 308/2, rédigé comme suit :
" Art. 308/2. § 1er. Pour l'application de l'article 308/1, 24 heures de cours sont attribuées à l'établissement offrant la forme d'enseignement 3, ce qui correspond à 1 emploi à temps plein, si l'établissement atteint, à la date de comptage habituelle, la norme de 40 élèves réguliers qui remplissent les conditions visées à l'article 308/1, § 2.
§ 2. Pour l'application de l'article 308/1, 29 heures de cours sont attribuées à l'établissement offrant la forme d'enseignement 4, ce qui correspond à 1 emploi à temps plein, si l'établissement atteint, à la date de comptage habituelle, la norme de 40 élèves réguliers qui remplissent les conditions visées à l'article 308/1, § 2.
§ 3. Le nombre d'heures de cours en question reste attribué pendant deux années scolaires consécutives pendant lesquelles la norme de maintien n'est pas atteinte. A partir de l'année scolaire suivante, l'octroi d'heures de cours est suspendu jusqu'à ce que la norme de création soit à nouveau atteinte. ".
Article III.54. Dans la partie V, titre 2, chapitre 3, section 1re, du Codex de l'Enseignement secondaire, est insérée une sous-section 3/1, comportant les articles 314/1 à 314/4 inclus, rédigée comme suit :
" Sous-section 3/1. - Conversion d'heures de cours en moyens
Art. 314 /1. § 1er. Les écoles de l'enseignement secondaire spécial qui remplissent les conditions définies dans la présente sous-section, sont autorisées, par dérogation aux articles 305, § 2, et 313, § 2, à transférer au maximum 30 heures de cours et heures des heures de cours supplémentaires et heures, visées aux articles 304, § 1er, § 2 et § 3, et 312, § 1er, § 2 et § 3, attribuées à une école d'enseignement secondaire spécial, à un centre de formation à temps partiel ou à un autre établissement ayant de l'expérience en matière d'accompagnement du groupe cible visé à l'article 314/2 et à les convertir en des crédits. Le cas échéant, l'autorité scolaire décide, après négociation au sein du comité local, du transfert de 30 heures de cours et d'heures au maximum à un centre de formation à temps partiel ou à un autre établissement pour la réalisation d'activités liées aux élèves du groupe cible concerné. Dans ce cas, les heures de cours et heures transférées sont converties en un crédit.
§ 2. La conversion d'heures de cours et d'heures d'une école d'enseignement secondaire spécial en un crédit pour un centre de formation à temps partiel ou un autre établissement, destiné à la réalisation d'activités liées aux élèves du groupe cible mentionné à l'article 314/2 est établie comme suit :
1° le nombre d'heures de cours et d'heures qui est converti en des crédits, est multiplié par quarante, ce qui représente le nombre de semaines d'ouverture par année, de sorte qu'un nombre d'heures de cours/année et un nombre d'heures/année est obtenu. Ce résultat, qui ne peut plus être modifié dans le courant de l'année scolaire, est communiqué au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation avant le 1er octobre de l'année scolaire en question;
2° le montant appliqué pour la conversion d'heures de cours est fixé à 31,72 euros, le montant appliqué pour la conversion d'heures est fixé à 22,46 euros. Ce montant est rattaché aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A partir du 1er janvier 1990, ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Les adaptations à l'indice ayant lieu après le 1er octobre de l'année scolaire ne produisent toutefois leurs effets qu'à partir de l'année scolaire suivante;
3° le produit de la multiplication du nombre d'heures de cours/année et d'heures/année transféré par le montant indexé constitue le crédit étant réservé à l'organisation d'activités liées aux élèves par le centre de formation à temps partiel ou un autre établissement.
Si le crédit est accordé à un centre de formation à temps partiel, cela se fait en même temps que la première tranche du paiement des parcours de développement personnels, visés à l'article 95 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
Si le crédit est accordé à un autre établissement, cela se fait dans le courant du mois de février de l'année scolaire en question.
Art. 314 /2. § 1er. Dans les écoles d'enseignement secondaire spécial visées à la présente sous-section, un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 1, type 3, est organisé.
Les jeunes inscrits dans la forme d'enseignement et le type visés à l'alinéa précédent, ont des troubles sévères comportementaux ou émotionnels, constatés par un psychiatre. En outre, ces jeunes fonctionnent au niveau d'un handicap mental léger. Par la complexité de leur problématique, ces élèves ne sont pas aptes à suivre un enseignement à temps plein dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial et ils affichent un parcours scolaire problématique.
§ 2. Les écoles visées à la présente sous-section s'ouvrent au groupe cible visé au § 1er, pour 6 élèves au minimum et 12 élèves au maximum.
§ 3. Les écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec d'autres écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou d'autres centres d'enseignement secondaire ordinaire à temps partiel pour l'accueil du groupe cible visé au § 1er.
§ 4. Les écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec des internats dont le fonctionnement est axé sur l'accompagnement ambulant ou l'accueil du groupe cible visé au § 1er.
§ 5. Les écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec des CLB pour l'appréciation du groupe cible visé au § 1er.
§ 6. Les écoles visées à la présente sous-section coopèrent avec un centre de formation à temps partiel ou avec un autre établissement ayant de l'expérience en matière d'accompagnement du groupe cible visé au § 1er, qui sont disposés à offrir leur soutien à des activités liées aux élèves destinées au groupe cible visé au § 1er.
Art. 314 /3. § 1er. Le Gouvernement flamand assure le suivi des écoles visées à la présente sous-section, et les soumet à une évaluation, en concertation avec un comité directeur qu'il compose et qui comporte des membres de l'inspection de l'enseignement, des représentants du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, des organisations syndicales représentatives, de l'Enseignement communautaire, des associations représentatives d'autorités scolaires de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné.
§ 2. Toujours dans le but d'encourager l'enseignement pour le groupe cible d'élèves aux troubles comportementaux, l'évaluation visée au § 1er doit résulter en des décisions politiques sur des mesures éventuelles décrétales, réglementaires ou autres au niveau de l'optimisation de l'enseignement secondaire spécial et ordinaire s'adressant à des élèves souffrant de troubles sévères comportementaux ou émotionnels ou en une prolongation de cette mesure.
§ 3. Les autorités scolaires, écoles, internats, CLB, centres et établissements assurent leur entière collaboration au suivi et à l'évaluation visés au § 1er.
Art. 314 /4. Les dispositions de la présente sous-section entrent en vigueur le 1er septembre 2011 et cesseront d'être en vigueur le 31 août 2013. ".
Article III.55. A l'article 336 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° sous 1°, les mots " le certificat (de qualification) " sont remplacés par les mots " le certificat de la formation ";
2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Cette phase d'intégration facultative d'une seule année scolaire peut, à titre d'exception, être prolongée d'une deuxième année scolaire par le conseil de classe, si l'élève était légitimement absent pour une longue période pendant la première année scolaire de la phase d'intégration et n'a, de ce fait, pas pu obtenir de certificat. ".
Article III.56. Dans l'article 338 du Codex de l'Enseignement secondaire, les mots " le certificat (de qualification) " sont remplacés par les mots " le certificat de la formation ".
Article III.57. Dans l'article 350 du Codex de l'Enseignement secondaire est inséré, après le chiffre " 136 ", le chiffre " 136/1, ".
Article III.58. A l'article 7 de l'arrêté royal du 26 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° pour les types 5, 6 et 7 de l'enseignement spécial visés à l'article 5 du présent arrêté, par un examen médical dont les conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué par un médecin spécialiste agréé comme tel par le Ministre de la Santé publique. ".
Section VI. - Entrée en vigueur
Article III.59. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Les articles III.33, 2°, et III. 34 produisent leurs effets le 1er septembre 2010.
L'article III.45 produit ses effets le 1er juin 2010.
L'article III.28, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2012.
L'article III.20 entre en vigueur :
1° le 1er septembre 2012 pour ce qui est de la première année d'études du deuxième degré;
2° le 1er septembre 2013 pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré.
L'article III.21 entre en vigueur :
1° le 1er septembre 2014 pour ce qui est de la première année d'études du troisième degré;
2° le 1er septembre 2015 pour ce qui est de la deuxième année d'études du troisième degré.
CHAPITRE IV. - Education des adultes
Article IV.1er. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 16°bis ainsi rédigé :
" 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou le centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente; ";
2° au point 24°, les mots " dans l'éducation des adultes secondaire ou l'enseignement supérieur professionnel " sont remplacés par les mots " de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences ";
3° il est inséré un point 48° rédigé comme suit :
" 48° : séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".
Article IV.2. A l'article 12, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : " 4° la formation 'aanvullende algemene vorming'. ";
2° dans la dernière phrase, version néerlandaise, le mot " de " figurant entre le mot " van " et le mot " descriptorelementen ", est supprimé.
Article IV.3. L'article 17, § 3, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Chaque année, le Gouvernement flamand peut accorder des moyens à des projets en faveur de la qualité des formations des enseignants, par le biais de l'innovation. A cet effet, le Gouvernement flamand établira chaque année des priorités politiques.
Les projets peuvent être organisés par une ou plusieurs formations des enseignants, tant des formations intégrées des enseignants, que des formations spécifiques des enseignants, un réseau d'expertise ou une plateforme régionale ou une combinaison de ceux-ci.
Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la détermination des priorités politiques, la sélection de projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets d'appui. ".
Article IV.4. A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :
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