1 JUILLET 2011. - Décret relatif à l'enseignement XXI(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2011 et mise à jour au 13-02-2017)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental
Article II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006, 6 juillet 2007, 22 juin 2007, 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 37°, les mots " administration publique " sont remplacés par les mots personne morale de droit public ";
2° au point 37°, la phrase " l'Enseignement communautaire est un pouvoir public; " est abrogée;
3° au point 39°bis, les mots " la province, la commune ou " sont abrogés.
Article II.2. A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'autorité scolaire est obligée d'informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial, ainsi qu'aux possibilités et aux modalités d'un tel enseignement. ";
2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé au § 1er, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial.
L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou le jeune enfant, échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. ".
Article II.3. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, 3° et 9°, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la disposition suivante :
" Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.
Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune. ";
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. L'autorité scolaire informe les parents du règlement d'école avant l'inscription de l'enfant et à chaque modification du règlement, tout en observant les principes suivants :
1° préalablement à une inscription, le règlement d'école est offert de manière écrite ou sur support électronique et les parents y conviennent par écrit;
2° à chaque modification du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, et les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les parents déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours;
3° l'autorité scolaire demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier du règlement d'école;
4° une modification du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. ";
3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école. ".
Article II.4. A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée. ";
2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
§ 3. Par dérogation au § 2, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.
Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ".
Article II.5. Dans le même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit :
" Art. 57bis. Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré par des écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article II.6. Dans le même décret, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit :
" Art. 57ter. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres étrangers n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 57bis avec le certificat de l'enseignement fondamental, délivré dans la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les objectifs finaux définis en vertu de la section 2 du chapitre V du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que mentionnés dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article II.7. Dans l'article 139novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2002, et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, les années " et 2010-2011 " sont remplacés par les années " 2010-2011 et 2011-2012 ".
Article II.8. Dans l'article 153quinquies du même décret, le paragraphe 2, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. Les écoles peuvent seulement utiliser ces moyens si elles font partie d'un centre d'enseignement, d'un groupe d'écoles ou d'une plate-forme de coopération, tel qu'il est mentionné à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV. ".
Article II.9. Dans l'article 155, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, la phrase introductive de l'alinéa deux est remplacée par la disposition suivante :
" Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut excéder globalement 0,5 % du nombre total de périodes ou d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour le calcul du nombre de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des périodes ou des heures se fait sur la base des prestations minimums propres à chaque emploi. ".
Article II.10. A l'article 164bis du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :
" Dans l'enseignement primaire ordinaire, au sein d'un centre d'enseignement, au maximum 10 % d'heures de plage peuvent être organisées par rapport à la totalité du cadre organique, sur base duquel sont organisés les emplois d'instituteur dans l'enseignement primaire ordinaire. En tout cas, le pourcentage d'heures de plage organisées dans l'enseignement primaire ordinaire ne peut excéder, à partir de l'année scolaire 2011-2012, le pourcentage d'heures de plage ayant été organisées dans le centre d'enseignement pendant l'année scolaire 2010-2011. Pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent valent par école. Lors de la fixation des critères telle que mentionnée à l'article 164, il y a lieu de tenir compte du fait, que les instituteurs ne peuvent être chargés d'une troisième période telle que visée à l'article 3, 43°bis, du présent décret, qu'à condition que cette période soit nécessaire pour des raisons organisationnelles.
Toutes les heures de plage telles que visées à l'article 3, 43°bis, du présent décret, organisées dans l'enseignement fondamental, y compris leur concrétisation, doivent être communiquées au Ministère de l'Enseignement et de la Formation. ".
Article II.11. Dans l'article 165, 3°, du même arrêté les mots " visés à l'article 164 " sont remplacés par les mots
" visés aux articles 164 et 164bis ".
Article II.12. Dans l'article 173bis, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots " administration publique " sont remplacés par les mots " personne morale de droit public ".
Article II.13. Dans le même décret, il est inséré un article 194sexies, rédigé comme suit :
" Art. 194sexies. Par dérogation aux articles 139ter, 139ter /1 et 139quater, les écoles d'enseignement fondamental ordinaire maintiennent, pendant l'année scolaire 2011-2012, les périodes de cours supplémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement dont ils ont bénéficié pendant l'année scolaire 2010-2011. ".
Article II.14. Dans le même décret, il est inséré un article 194septies, rédigé comme suit :
" Art. 194septies. Pendant l'année scolaire 2010-2011, les articles 139septies et 139octies ne s'appliquent pas. ".
Article II.15. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2011.
L'article II.9 produit ses effets le 1er septembre 1997.
L'article II.14 produit ses effets le 1er septembre 2010.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire
Section Ire. - Codex de l'Enseignement secondaire
Article III.1. Dans l'article 2, § 1er, du Codex de l'Enseignement secondaire, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Les articles 96 à 99 inclus, l'article 115/1 et les articles 115/4 à 120 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. ".
Article III.2. Dans l'article 3 du Codex de l'Enseignement secondaire, le point 25° est remplacé par la disposition suivante :
" 25° réseau d'enseignement :
- l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;
- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande; ".
Article III.3. L'article 8 du Codex de l'Enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.
Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales. ".
Article III.4. A l'article 111 du Codex de l'Enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 1bis et un § 1ter, rédigés comme suit :
" § 1bis. L'autorité scolaire ou la direction du centre informe les personnes intéressées du règlement d'école ou de centre avant l'inscription de l'élève et à chaque modification du règlement, tout en observant les principes suivants :
1° préalablement à une inscription, le règlement d'école ou de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et les personnes intéressées y conviennent par écrit;
2° à chaque modification du règlement d'école ou de centre, l'autorité scolaire ou la direction du centre en informe les parents par écrit ou par support électronique, et les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève le 31 août de l'année scolaire en cours;
3° l'autorité scolaire ou la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement d'école ou de centre;
4° une modification du règlement d'école ou de centre peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 1ter. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école ou de centre. ";
2° le § 3, alinéa deux, est complété par la phrase suivante :
" Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord est atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles étant situées dans ladite commune. ".
Article III.5. Dans l'article 112, § 1er, 4°, du Codex de l'Enseignement secondaire, le point b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) les modalités de recours contre les décisions finales des conseils de classe au sujet d'élèves; ".
Article III.6. Un article 115/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire :
" Art. 115/1. A l'égard des élèves titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande qui :
soit sont en âge de scolarité tel que défini par la loi du 29 juin 1983;
soit optent explicitement pour l'enseignement secondaire à temps plein; une décision favorable du conseil de classe d'admission, déterminé par le Gouvernement flamand en tant qu'organe, d'une école d'enseignement secondaire à temps plein choisie par les personnes intéressées, vaut comme condition d'admission, sous réserve d'autres conditions d'admission éventuellement imposées par le Gouvernement flamand.
Le cas échéant et par dérogation à la réglementation en vigueur :
le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;
la décision du conseil de classe d'admission doit être prise au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours.
Pour les élèves en question, le Gouvernement flamand ne peut jamais définir des conditions d'admission pour ce qui est de la formation préalable. ".
Article III.7. Un article 115/2, rédigé comme suit, est inséré dans la partie III, titre 2, chapitre 3 du Codex de l'Enseignement secondaire :
" Art. 115/2. Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres étrangers avec les titres suivants, délivrés par des écoles d'enseignement secondaire agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande :
1° le certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;
2° le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire;
3° le diplôme d'enseignement secondaire;
4° le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;
5° le certificat de 'Se-n-Se';
6° le certificat de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée comme une année de spécialisation;
7° le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise;
8° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
9° le certificat d'une formation de l'enseignement secondaire spécial;
10° le certificat de compétences acquises dans une formation de l'enseignement secondaire spécial.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.