18 NOVEMBRE 2011. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie

Type Décret
Publication 2011-12-15
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE Ier. - Modifications au décret relatif à l'Energie en ce qui concerne les performances énergétiques des bâtiments et les certificats de performance énergétique

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans l'article 1.1.2 du décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; ".

Article 3. A l'article 1.1.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un point 16/1°, rédigé comme suit :

" 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité; ";

2° au point 47°, le mot " unique " est inséré entre les mots " c.-à-d. le document " et les mots " dans lequel ";

3° le point 48° est remplacé par la disposition suivante :

" 48° exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation ";

4° il est inséré un point 56/1°, rédigé comme suit :

" 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs sous-dossiers ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ";

5° il est inséré un point 72/1°, rédigé comme suit :

" 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K; ";

6° le point 96° est remplacé par la disposition suivante :

" 96° unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes :

a)

l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;

b)

il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;

c)

le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;

d)

l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables; ";

7° le point 112° est remplacé par la disposition suivante :

" 112° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments; ";

8° il est inséré un point 114/1°, rédigé comme suit :

" 114/1° sous-dossier : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui ont la même affectation et qui comportent au maximum une unité d'habitation; ";

9° il est inséré un point 115/1° et un point 115/2°, rédigés comme suit :

" 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;

115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions; ";

10° au point 127°, les mots " ou d'architecte d'intérieur, délivré à partir de 2011, " sont chaque fois insérés entre les mots " ou de bio-ingénieur " et les mots " ou d'un diplôme étranger assimilé ".

Article 4. Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, l'intitulé du Titre X est remplacé par la disposition suivante :

" Agrément d'experts énergétiques et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs ".

Article 5. Le titre X du même décret est complété par un article 10.1.4 et un article 10.1.5, rédigés comme suit :

" Art. 10.1.4. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5.

Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques et aux entrepreneurs.

Art. 10.1.5. Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents. ".

Article 6. A l'article 11.1.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots " l'article 93, § 1er, 1°, 6° en 7°, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " l'article 4.2.1, 1°, 6° en 7° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ";

2° au paragraphe 1er, les mots " l'article 94, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ";

3° le paragraphe 1er, alinéa trois, est complété par les phrases suivantes :

" Le Gouvernement flamand arrête les exigences PEB qui sont conformes à un bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand s'assure que :

1° au plus tard le 1er janvier 2021, les exigences PEB pour tous les nouveaux bâtiments sont conformes aux exigences PEB pour les bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle;

2° après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés par des instances publiques qui sont propriétaires de ces bâtiments, sont des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. ";

4° le § 1er est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit :

" Lorsqu'un bâtiment pour lequel aucune énergie n'est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes, est adapté, dans les douze mois suivant la mise en service des travaux faisant l'objet d'une demande d'autorisation urbanistique ou d'une déclaration conformément à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, et à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, afin de consommer après tout de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes, il faut après tout remplir les exigences PEB qui auraient été applicables dans le bâtiment si de l'énergie était consommée dès le début afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes. ";

5° il est inséré un paragraphe 1/1°, rédigé comme suit :

" § 1/1. Par dérogation au paragraphe 1er, les communes peuvent arrêter, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des exigences plus strictes concernant le niveau E et le niveau K pour des nouveaux quartiers. ";

6° dans le paragraphe 2, les mots " aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 93, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, ou aucune déclaration n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 ".

Article 7. L'article 11.1.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11.1.2. En cas de nouveaux bâtiments, il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que :

1° des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux sources d'énergie renouvelables;

2° une installation de cogénération de qualité;

3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;

4° des pompes à chaleur.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que cette étude de faisabilité peut être effectuée pour des bâtiments distincts ou des groupes de bâtiments similaires ou pour des bâtiments similaires dans la même zone. ".

Article 8. L'article 11.1.3 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11.1.3. Lorsqu'il arrête les exigences PEB pour des nouveaux bâtiments et des bâtiments existants qui sont profondément rénovés, le Gouvernement flamand peut fixer un niveau minimum d'énergie devant être produit à partir de sources d'énergie renouvelables. ".

Article 9. A l'article 11.1.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1° sont ajoutés les mots " pour autant que l'application de certaines exigences PEB modifieraient leur nature ou aspect de façon inacceptable ";

2° au point 3° sont ajoutés les mots " ou de la déclaration " après les mots " l'autorisation urbanistique ";

3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Si le Gouvernement flamand accorde une exemption en ce qui concerne le point 3°, telle que visée à l'alinéa premier, 3°, les exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 2, s'appliquent. ".

Article 10. Dans l'article 11.1.5, alinéa premier, du même décret, les mots " Directive 2002/91/CE " sont remplacés par les mots " Directive 2010/31/CE ".
Article 11. L'article 11.1.6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11.1.6. Le Gouvernement flamand évalue au moins tous les deux ans les exigences PEB et la méthode de calcul et tous les quatre ans les procédures à suivre ainsi que les charges administratives de la règlementation, et les adapte le cas échéant. ".

Article 12. Dans le titre XI, chapitre Ier, du même décret, il est inséré une section I/1, rédigée comme suit :

" Section I/1. Opérations préalables

Art. 11.1.6 /1. § 1er. Pour les travaux et opérations à des bâtiments auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations.

Ce rapporteur accomplit sa mission de manière indépendante, objective et neutre vis-à-vis de la personne soumise à déclaration. Pendant le contact avec la personne soumise à déclaration, il s'abstient de faire des propositions commerciales relatives aux fournitures d'énergie au bâtiment ou relatives aux mesures à réaliser afin de répondre aux exigences PEB.

§ 2. Avant le commencement des travaux, le rapporteur doit faire un calcul à l'aide des mesures prises par l'architecte, et le cas échéant par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. Le rapporteur fait ce calcul sur la base des matériaux et des choix faits par l'architecte et par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. L'architecte et l'auteur du projet des systèmes de construction techniques sont tenus de mettre ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration et du rapporteur.

Si le calcul démontre que le bâtiment projeté ne répondra pas aux exigences PEB, le rapporteur le signale à la personne soumise à déclaration et à l'architecte. Le rapporteur leur transmet un avis écrit non contraignant sur la façon dont ils peuvent répondre aux exigences PEB. Il indique les points à corriger et délimite les zones à problèmes. La personne soumise à déclaration prend, sur la proposition de l'architecte, la décision finale sur les mesures à prendre afin de répondre aux exigences PEB et sur les corrections nécessaires éventuelles.

§ 3. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles relatives au respect des exigences PEB. ".

Article 13. L'article 11.1.7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11.1.7. § 1er. Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après l'introduction de la déclaration de commencement. Le rapporteur introduit, au nom de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement à la " Vlaams Energieagentschap " avant le commencement des travaux et des opérations.

Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap " et des parties associées aux travaux et opérations. L'architecte et l'auteur de l'installation technique mettent ces données à disposition sur simple demande.

§ 2. Le rapporteur conserve pendant trois ans un imprimé de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des données y afférentes à la " Vlaams Energieagentschap ".

§ 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur nouvellement désigné communique son nom par voie électronique à la " Vlaams Energieagentschap " dans les plus brefs délais. ".

Article 14. Dans l'article 11.1.11 du même décret, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Les données des matériaux et installations qui sont effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte ou l'entrepreneur mettent ces données à disposition sur simple demande. ".

Article 15. A l'article 11.1.13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, les mots " , de l'étude de faisabilité " sont insérés entre les mots " la déclaration de commencement " et les mots " et de la déclaration PEB ";

2° dans la deuxième phrase, les mots " la déclaration PEB et de la déclaration de commencement " sont remplacés par les mots " la déclaration de commencement, de l'étude de faisabilité et de la déclaration PEB ".

Article 16. A l'article 11.1.14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :

" La " Vlaams Energieagentschap " veille à ce que des listes actualisées des rapporteurs enregistrés soient régulièrement rendues disponibles. ";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, trois et quatre, rédigés comme suit :

" Lorsque la commune arrête des exigences plus strictes, telles que visées à l'article 11.1.11, § 1/1, elle mentionne également dans la liste, visée à l'alinéa premier, à quelles autorisations urbanistiques ces exigences plus strictes s'appliquent.

Toute personne soumise à déclaration ou tout rapporteur, domicilié ou ayant son siège en Belgique, est identifié de manière unique dans la banque de données de performance énergétique à l'aide du numéro d'entreprise, du numéro du registre national ou du numéro d'identité d'étranger. Le Gouvernement flamand peut fixer une méthode d'identification alternative pour des personnes soumises à déclaration ou des rapporteurs, qui ne sont pas domiciliés ou qui n'ont pas leur siège en Belgique. Le Gouvernement flamand fixe le mode dont ces données sont reprises dans la banque de données de performance énergétique.

Les données dans la banque de données de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande et à l'autorité délivrante concernée. Le rapporteur et la personne soumise à déclaration ont uniquement accès aux données de leurs propres dossiers. ".

Article 17. A l'article 11.2.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par les alinéas suivants :

" A partir du 1er janvier 2013 la limite de superficie, visée à l'alinéa premier, est diminuée à 500 m² et à partir du 1er janvier 2015 à 250 m².

Dans les bâtiments non résidentiels ayant une superficie du sol utile de plus de 500 m², qui sont très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie du sol utile. ";

2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Tout vendeur ou bailleur, ainsi que leur mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne l'indice mentionné sur le certificat de performance énergétique, ainsi que le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment dans toute publicité qu'il fait pour la vente ou la location d'un bâtiment qui doit disposer d'un certificat de performance énergétique conformément à l'article § 1er.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme de cette publicité. ".

Article 18. A l'article 11.2.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.