22 DECEMBRE 2010. - Décret relatif à l'infrastructure d'information géographique wallonne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2011 et mise à jour au 08-10-2018)

Type Décret
Publication 2011-02-03
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 50
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CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Objet.

Le présent décret transpose la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (ci-après dénommée "INSPIRE").

Article 2. Définitions

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° "accord de coopération" : l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique;

2° "autorité publique" : l'une des personnes ou institution suivantes, relevant des compétences de la Région Wallonne;

a)

toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public,

b)

tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public, notamment en rapport avec l'environnement;

3° "cellule INSPIRE" : l'interlocuteur, le point de contact national belge auprès de la Commission européenne visé à l'article 15 de l'accord de coopération;

4° "comité INSPIRE" : comité institué par l'article 22, § 1er, de la directive et qui assiste la Commission;

5° "Directive" : la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE);

6° "ensemble de séries de géodonnées" : une collection de séries de géodonnées partageant la même spécification de produit;

7° "géodonnée" : toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;

8° "géomatique" : la conjonction des disciplines géographie et informatique traitant de la création, la gestion, la transformation, l'harmonisation, l'intégration, la présentation, l'analyse et la diffusion de géodonnées numériques;

9° "géoportail belge" : le site Internet ou équivalent qui donne accès, entre autres, à des services liés aux géodonnées, commun à l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale;

10° "géoportail wallon" : le site Internet wallon ou équivalent qui donne accès à l'InfraSIG;

11° "géoréférentiel" : les géodonnées et les objets géographiques uniques et authentiques, agréés par le Gouvernement, nécessaires au positionnement des géodonnées thématiques, celles du sous-sol comprises;

12° "InfraSIG" : l'infrastructure wallonne d'information géographique;

13° "infrastructure d'information géographique" : les métadonnées, les séries de géodonnées et les services de géodonnées; les services et les technologies en réseau, les spécifications techniques et standards, les accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et les mécanismes, les processus et les procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément au présent décret;

14° "interopérabilité" : la possibilité d'une combinaison de séries de géodonnées et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de géodonnées renforcée;

15° "métadonnée" : l'information décrivant les séries et services de géodonnées et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;

16° "Métawal" : le catalogue de métadonnées mis en place par le Gouvernement, décrivant les séries de géodonnées et les services de géodonnées, disponibles via InfraSIG;

17° "objet géographique" : une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique;

18° "portail INSPIRE" : le site Internet européen ou équivalent, exploité par la Commission européenne, qui donne accès aux services visés à l'article 10, § 1er;

19° "qualité" : la totalité des caractéristiques d'un produit qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites, conformément à la norme ISO 19101;

20° "série de géodonnées" : une compilation ou une collection identifiable de géodonnées;

21° "services de géodonnées" : les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les géodonnées contenues dans des séries de géodonnées ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;

22° "SIG" : le système d'information géographique, soit le système de logiciels pour le traitement de l'information géographique, utilisé pour la constitution, la gestion, la transformation, la présentation, l'intégration et la communication d'informations géographiques numériques;

23° "source authentique de données" : l'autorité publique dépositaire de données de référence instituées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, à qui la Wallonie reconnaît le rôle de gestionnaire unique pour lesdites données dont elles ont besoin, et qui réglemente l'accès à ces données;

24° "tiers" : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.

Article 3. Champ d'application.

§ 1er. Le présent décret s'applique aux séries et services de géodonnées en format électronique liés au territoire de la Région wallonne et remplissant les conditions suivantes :

a)

elles sont détenues par l'une des entités ci-après ou en son nom;

b)

elles concernent un ou plusieurs des thèmes figurant aux annexes Ire, II et III au présent décret.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres thèmes que ceux figurant aux annexes.

§ 2. Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de géodonnées sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom, le présent décret s'applique uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies.

La version de référence est déterminée par la source authentique de données.

§ 3. Le présent décret n'impose pas la collecte de nouvelles géodonnées.

§ 4. Dans le cas de séries de géodonnées conformes à la condition fixée au § 1er, point a), mais à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique ne peut agir en application du présent décret qu'avec le consentement de ce tiers.

§ 5. Par dérogation au § 1er, le présent décret ne s'applique aux séries de géodonnées détenues par une commune, une province ou une intercommunale ou au nom de celles-ci, que si des dispositions légales, décrétales ou réglementaires en imposent la collecte ou la diffusion.

Article 4. Autorités responsables des géodonnées.

§ 1er. Les géodonnées visées à l'article 2, 11°, sont des géodonnées wallonnes de référence. Seules les sources authentiques de géodonnées sont légalement habilitées à créer, modifier ou supprimer les géodonnées visées à l'article 2, 11°.

§ 2. Le Gouvernement fixera les modalités d'accès aux géodonnées en suivant les dispositions génériques prévues pour les sources authentiques par la Région wallonne.

CHAPITRE II. - De l'infrastructure d'information géographique

Article 5. InfraSIG.

§ 1er. Le Gouvernement met en place InfraSIG qui comprend les géodonnées, les séries de géodonnées et les services de géodonnées correspondant notamment aux thèmes figurant aux annexes du présent décret, ainsi que les métadonnées y afférentes.

Le Gouvernement peut préciser les règles de fonctionnement relatives à InfraSIG.

Chaque autorité publique participe à InfraSIG.

§ 2. Les géodonnées comprises dans InfraSIG sont définies par référence à un lieu par l'intermédiaire du géoréférentiel unique.

Le Gouvernement détermine le contenu, les caractéristiques ainsi que les modalités d'application et d'utilisation du géoréférentiel unique.

§ 3. InfraSIG comprend les mécanismes d'acquisition, de création, de mise à jour, de gestion, de contrôle de la qualité et de diffusion des géodonnées pour répondre aux demandes et aux besoins des utilisateurs.

§ 4. Il comprend également des accords sur le partage, l'accès, l'utilisation des géodonnées ainsi que des mécanismes, des processus et des procédures de coordination et de suivi.

§ 5. Le Gouvernement assure la sensibilisation et la formation des parties prenantes à InfraSIG.

CHAPITRE III. - Des métadonnées

Article 6. Création et maintenance des métadonnées.

§ 1er. Chaque autorité publique tient à jour ses métadonnées pour toutes les séries de géodonnées et services de géodonnées correspondant aux thèmes figurant aux annexes Ire, II et III et le cas échéant, aux thèmes déterminés par le Gouvernement en application de l'article 3, § 1er. Elle rend accessible ses métadonnées par le biais de Métawal.

§ 2. Chaque autorité publique veille à ce que ses métadonnées soient complètes et d'une qualité suffisante rendant possible la recherche, l'inventaire et l'utilisation des séries et services de géodonnées.

§ 3. Les métadonnées décrivant une série de géodonnées, un ensemble de séries de géodonnées ou un service de géodonnées comprennent les éléments de métadonnées ou les groupes d'éléments de métadonnées figurant à la partie B de l'annexe du Règlement (CE) n° 1205/2008 et sont créées et mises à jour conformément aux règles énoncées aux parties C et D de l'annexe de ce même règlement.

Le Gouvernement peut préciser les règles visées à l'alinéa premier.

§ 4. Le Gouvernement veille à ce que Métawal comprenne les métadonnées relatives aux séries de géodonnées correspondant aux thèmes figurant :

Article 7. Objet des métadonnées.

Les métadonnées comprennent les informations sur les aspects suivants;

a)

la conformité des séries de géodonnées avec les règles de mise en oeuvre fixant les modalités techniques de l'interopérabilité et de l'harmonisation de ces séries adoptées par la Commission assistée du comité INSPIRE conformément à la procédure de réglementation avec contrôle;

b)

les conditions applicables à l'accès et à l'utilisation des séries et des services de géodonnées et, le cas échéant, les frais correspondants;

c)

la qualité et la validité des séries de géodonnées;

d)

les autorités publiques responsables de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de géodonnées, et le titulaire des droits de propriété intellectuelle;

e)

les restrictions à l'accès public et les raisons de ces restrictions, conformément à l'article 13.

CHAPITRE IV. - De l'interopérabilité

Article 8. Délai de mise en oeuvre de l'interopérabilité.

§ 1er. Chaque autorité publique veille, d'une part, à ce que les séries de géodonnées nouvellement collectées et restructurées en profondeur et les services de géodonnées correspondants soient disonibles conformément aux règles de mise en oeuvre visées à l'article 7, § 1er, a), dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, et, d'autre part, à ce que les autres séries et services de géodonnées encore utilisés soient disponibles, conformément à ces règles de mise en oeuvre, dans un délai de sept ans à compter de l'adoption de celles-ci.

§ 2. Les séries de géodonnées sont mises à disposition en conformité avec ces règles de mise en oeuvre, soit par l'adaptation des séries existantes, soit par les services de transformation visés à l'article 10, § 1er, 4°.

Article 9. Accès aux informations relatives à l'interopérabilité.

§ 1er. Chaque autorité publique veille à ce que les informations nécessaires pour se conformer aux règles de mise en oeuvre visées à l'article 7, § 1er, a), y compris les données, les codes et les classifications techniques, soient mises à disposition des autres autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.

§ 2. Afin de garantir la cohérence des géodonnées concernant un élément géographique qui englobe la frontière avec un autre Etat membre ou le territoire d'une autre Région, le Gouvernement prend les dispositions nécessaires en concertation avec les autorités concernées pour décider, le cas échéant, de la représentation et de la position de ces éléments communs.

CHAPITRE V. - Des services en réseau

Article 10. Réseau de services de géodonnées.

§ 1er. Le Gouvernement met en place un réseau des services énumérés ci-après concernant les séries et services de géodonnées pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément au présent décret :

1° services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de géodonnées sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées;

2° services de consultation permettant au moins d'afficher des géodonnées, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de géodonnées consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées;

3° services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de géodonnées ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement;

4° services de transformation permettant de transformer des séries de géodonnées en vue de réaliser l'interopérabilité;

5° services permettant d'appeler des services de géodonnées.

§ 2. Les autorités publiques veillent à tenir compte des exigences des utilisateurs et à assurer un usage aisé des services, mis à la disposition du public par internet ou par tout autre moyen approprié de télécommunication.

§ 3. Les services en réseau doivent être conformes aux exigences relatives à la qualité du service établies à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 976/2009.

Article 11. Règles de mise en oeuvre du réseau de services.

§ 1er. Chaque type de service en réseau doit être conforme aux exigences suivantes :

1° les services de recherche, aux exigences et caractéristiques spécifiques établies à l'annexe II du Règlement (CE) n° 976/2009;

2° les services de consultation, aux exigences et caractéristiques spécifiques établies à l'annexe III du Règlement (CE) n° 976/2009.

Aux fins du présent article, les définitions de l'article 2 du Règlement (CE) n° 976/2009 s'appliquent.

§ 2. Le Gouvernement peut inclure d'autres séries et services de géodonnées dans le réseau de services visé au l'article 10, § 1er.

§ 3. Aux fins des services visés à l'article 10, § 1er, 1°, la combinaison minimale ci-après de critères de recherche doit être mise en oeuvre :

1° mots-clés;

2° classification des services et des séries de géodonnées;

3° la qualité et la validité des géodonnées;

4° degré de conformité par rapport aux règles de mise en oeuvre visées à l'article 7, § 1er, a) ;

5° situation géographique;

6° conditions applicables à l'accès aux séries et aux services de géodonnées et à leur utilisation;

7° autorités publiques chargées de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de géodonnées.

§ 4. Les services de transformation visés à l'article 10, § 1er, 4°, sont combinés aux autres services visés dans ce paragraphe de manière à permettre l'exploitation de tous ces services conformément aux règles de mise en oeuvre visées à l'article 7, § 1er, a).

§ 5. Le Gouvernement fournit les services de recherche et de consultation dans les délais prescrits et selon les exigences de l'article 4 du Règlement (CE) n° 976/2009.

CHAPITRE VI. - De l'accès au réseau, aux services de géodonnées et aux séries de géodonnées

Article 12. Accès au réseau.

Le Gouvernement donne aux autorités publiques la possibilité technique de relier leurs séries et services de géodonnées au réseau de services visé à l'article 10, § 1er, conformément aux règles de mise en oeuvre visées à l'article 7, § 1er, a).

Ce service est également mis à la disposition des tiers qui en font la demande et dont les séries et services de géodonnées respectent les règles de mise en oeuvre concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité. Dans ce dernier cas, une convention est conclue entre ces tiers et le Gouvernement.

Le Gouvernement donne accès à la consultation des géodonnées et séries de géodonnées par le biais du géoportail wallon.

Article 13. Restrictions à l'accès au réseau.

§ 1er. Par dérogation à l'article 10, § 1er, le Gouvernement peut restreindre l'accès public aux séries et aux services de géodonnées par le biais des services visés à l'article 10, § 1er, 1°, lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

Par dérogation à l'article 10, § 1er, le Gouvernement peut restreindre l'accès public aux séries et aux services de géodonnées par le biais des services visés à l'article 10, § 1er, 2° à 5°, ou aux services de commerce électronique visés à l'article 14, § 3, lorsqu'un tel accès nuirait aux aspects suivants :

1° la confidentialité des travaux des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi ou le décret;

2° les relations internationales, la sécurité publique ou la défense nationale;

3° la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;

4° la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation belge ou de l'Union européenne afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

5° les droits de propriété intellectuelle;

6° la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation belge ou de l'Union européenne;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.