14 FEVRIER 2011. - Décret sur les funérailles et sépultures(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2011 et mise à jour au 06-06-2025)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Au sens du présent décret, l'on entend par :
1° personne intéressée : le titulaire de la concession, ses héritiers ou ayants droit mais aussi toute personne non apparentée, administration ou association concernée par un monument ayant une valeur historique ou artistique;
2° personne chargée des funérailles : personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci des liens étroits et fréquents de sorte qu'elle connaît probablement ses dernières volontés quant à son mode de sépulture.
Article 2. [¹ Les cimetières, établissements crématoires et cimetières cinéraires]¹ sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation du Bourgmestre.
Dans [¹ les cimetières, établissements crématoires et cimetières cinéraires]¹ intercommunaux, les compétences mentionnées au premier alinéa sont exercées par les autorités de la commune où se situe [¹ le cimetière, l'établissement crématoire ou le cimetière cinéraire]¹.
(1)2021-12-15/17, art. 83, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Article 3. Le placement en terre de la dépouille mortelle et la dispersion des cendres sont gratuites pour les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune.
Une redevance peut être exigée pour des concessions.
CHAPITRE 2. - Lieux de sépulture
Section 1re [¹ - Cimetières publics, établissements crématoires et cimetières cinéraires]¹
(1)2021-12-15/17, art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Article 4. § 1er - Toute commune dispose d'au moins un cimetière. [² Un cimetière cinéraire peut être créé.]²
[² Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un cimetière, un établissement crématoire ou un cimetière cinéraire. La création ou l'extension d'un cimetière, d'un établissement crématoire ou d'un cimetière cinéraire s'opèrent avec l'accord du Gouvernement.]²
Dans [² les cimetières, établissements crématoires ou cimetières cinéraires]² intercommunaux, les compétences des autorités communales prévues aux articles 4, § 2, 5, 6, § 1er, 7, 9 à 14, 21, § 1er, alinéa 1er, 22 et 24 de ce décret sont exercées par les organes de l'intercommunale.
Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.
Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires [² ainsi que ceux pour la création, l'extension et l'aménagement des cimetières et des cimetières cinéraires]². Il organise le contrôle du respect de ces critères.
§ 2 - [¹ ...]¹. Dans chaque commune il y a au moins [¹ une parcelle pour des tombes]¹ une parcelle d'inhumation des urnes, une pelouse de dispersion et un columbarium.
Le conseil communal peut aménager une parcelle intégrée dans le cimetière et permettant l'inhumation dans le respect des rites et traditions de cultes reconnus
§ 3 - Les [² cimetières et cimetières cinéraires]² sont clôturés de manière à garantir la dignité de ces lieux de repos.
(1)2016-02-22/24, art. 71, 002; En vigueur : 14-04-2016>
(2)2021-12-15/17, art. 85, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Article 5. § 1er - Lorsque de nouveaux cimetières destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant dix ans au moins.
Le conseil communal arrête la publicité que recevra la décision de fermeture.
§ 2 - A l'expiration du délai fixé au § 1er, ou dix ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du Gouvernement. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène compétente.
§ 3 - A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le Conseil communal peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du Conseil communal ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne produit ses effets que lorsqu'une copie de la décision aura été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont d'application.
Article 6. § 1er - Toute commune dispose d'un règlement des cimetières adopté par le conseil communal et d'un registre des cimetières. Il peut s'agir d'un registre papier ou d'un registre électronique. Un registre papier est relié et les pages sont numérotées en continu.
Lorsqu'une commune gère plusieurs cimetières, elle peut tenir un registre par cimetière ou un registre commun à tous les cimetières.
§ 2 - Le registre contient au moins les informations suivantes :
1° le nom du cimetière;
2° les dates de création du cimetière et de ses extensions;
3° le cas échéant, la date de cessation des inhumations;
4° le cas échéant, la date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes distinctifs de sépulture.
En outre, le registre mentionne :
1° pour chaque sépulture et cellule de cimetière cinéraire :
le numéro de la parcelle, de la rangée, de la sépulture ou cellule;
s'il existe une concession;
l'identité des défunts et l'indication qu'un embaumement a été pratiqué;
la date de l'inhumation de chaque cercueil et urne;
la date de l'exhumation de chaque cercueil et urne et sa nouvelle destination;
la date du transfert des restes mortels et des cendres ou la date à laquelle les restes mortels ont été incinérés et les cendres dispersées;
la date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l'indication de son nouvel emplacement;
2° pour chaque pelouse de dispersion : l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion;
3° pour chaque sépulture concédée :
la date de début de la concession, sa durée, son terme et ses éventuels renouvellements avec leur durée;
le nombre de places ouvertes pour l'inhumation de cercueils ou urnes;
la liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications;
la date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l'autorisation du bourgmestre relative à cette opération;
la date de l'acte annonçant le terme de la concession;
le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture;
4° pour chaque sépulture non concédée ayant fait l'objet d'une décision d'enlèvement :
la date de la décision d'enlèvement de la sépulture;
la date de l'affichage de l'acte;
le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture;
5° pour chaque sépulture ayant fait l'objet d'un constat d'abandon :
la date de l'acte constatant l'état d'abandon;
la date de l'affichage de l'acte;
le terme de l'affichage;
6° pour tout signe indicatif de sépulture classé comme monument : la date de l'arrêté de classement.
Les données d'identité du défunt prévues à l'alinéa 2, 1°, c), comprennent au moins, s'ils sont connus, les nom, prénom(s), lieu et date de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro de registre national.
Section 2. - Concessions de sépultures
Article 7. § 1er - Le conseil communal peut accorder des concessions en pleine terre, en caveau ou en cellule de columbarium. Il peut déléguer ce pouvoir au collège communal.
Les concessions ne sont pas cessibles.
§ 2 - Le titulaire de la concession dresse, de son vivant ou par testament, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste peut être modifiée en tout temps; elle est déposée auprès de l'administration communale et figure au registre des cimetières.
Après le décès du titulaire, les bénéficiaires décident de commun accord de l'affectation des places libres ou devenues libres. En cas de désaccord, ce sont les ayants droit du titulaire de la concession qui décident.
S'il n'y a pas de liste de bénéficiaires, une concession ne peut servir de sépulture que pour le titulaire, son conjoint, son cohabitant légal, ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré.
§ 3 - Les ayants droit de défunts reposant dans des sépultures concédées peuvent, moyennant autorisation du bourgmestre qui interroge les bénéficiaires :
1° rassembler dans un même cercueil les restes mortels de plusieurs personnes décédées depuis plus de trente ans;
2° rassembler les cendres de plusieurs défunts inhumées depuis plus de dix ans.
L'autorisation accordée par le bourgmestre est inscrite dans le registre du cimetière.
§ 4 - Une même concession peut servir aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses ou aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.
La demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers
Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
L'autorité communale compétente peut rejeter les demandes de concessions visées aux alinéas 1er et 2 lorsqu' aucun lien ne peut être établi entre les bénéficiaires et la commune.
Article 8. § 1er - Les concessions sont accordées pour une durée maximale de cinquante ans. Elles sont renouvelables.
§ 2 - Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le bourgmestre ou son délégué dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date fixée.
L'acte est envoyé au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit.
Un avis est affiché pendant au moins un an à l'entrée du cimetière et, si le règlement du cimetière le prévoit, à hauteur de la sépulture.
§ 3 - Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'état d'abandon a été constaté conformément à l'article 12 au moment de la demande de renouvellement.
Le Gouvernement peut reconnaître comme personnes intéressées des associations dotées de la personnalité juridique, si elles ont été créées dans le but de présenter des garanties financières suffisantes pour l'entretien d'une concession, et fixer des règles pour ces garanties.
§ 4 - Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est intervenu entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
Article 9. Le conseil communal fixe le terme, le tarif et les conditions d'octroi de concessions.
Dans les cas visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, et § 4, la rétribution exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.
Article 10. Les concessions à perpé ;tuité accordées avant le 13 août 1971 arrivent à échéance le 31 décembre 2012 et reviennent à la commune, si aucun renouvellement n'a été demandé et accordé conformément à l'article 8.
Le cas échéant, ces concessions sont renouvelées gratuitement pour le terme le plus élevé appliqué dans la commune.
Article 11. Lors de la fer meture d'un cimetière, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date à laquelle, conformément à la décision du conseil communal, plus aucune inhumation ne peut avoir lieu.
Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
Article 12. L'entretien des sépultures concédées incombe aux personnes intéressées.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué; cela signifie un défaut d'entretien d'une sépulture qui, de façon permanente, est malpropre, envahie par la végétation, délabrée ou effondrée, tombe en ruine ou est dépourvue des signes indicatifs de sépulture prévus par le règlement des cimetières.
Un avis est affiché pendant au moins un an à l'entrée du cimetière et, si le règlement du cimetière le prévoit, à hauteur de la sépulture.
A défaut de remise en état à l'expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune.
Section 3. - Signes indicatifs de sépulture
Article 13. Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture.
Le conseil communal règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.
Article 14. Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article 11 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune.
Lorsque des tombes ordinaires sont utilisées pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché à l'entrée du cimetière et, si le règlement du cimetière le prévoit, à hauteur des sépultures, informe les personnes intéressées du délai pendant lequel elles peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation, la commune devient propriétaire des matériaux.
Le collège communal fixe le délai mentionné au deuxième alinéa ou le prolonge.
Le collège communal règle la destination des matériaux attribués à la commune.
Article 15. Des sépultures de plus de 65 ans ne peuvent être enlevées que moyennant autorisation du Gouvernement, lequel sollicite l'avis de la Commission pour la protection des monuments et sites.
CHAPITRE 3. - Funérailles et modes de sépulture
Section 1re. - Modes de sépulture
Article 16. § 1er - Les modes de s épulture sont soit l'inhumation soit la crémation avec dispersion ou conservation des cendres.
§ 2 - Toute personne peut, de son vivant, informer par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Ce document peut porter sur le mode de sépulture, la destination des cendres, le rite pour les obsèques ainsi que l'existence d'un contrat obsèques.
Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article 25, § 2.
Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale du défunt, la commune de la résidence principale transmet sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations visées à l'alinéa 1er.
A défaut d'acte de dernières volontés, la personne chargée des funérailles choisit le mode de sépulture, le cas échéant la destination des cendres, et le rite pour les obsèques.
§ 3 - Les foetus nés avant le 180e jour de grossesse sont soit inhumés soit incinérés, selon le souhait des parents ou de la personne chargée des funérailles.
Article 17. Les funérailles des indigents doivent être décentes et, en ce qui concerne le mode de sépulture, être conformes aux souhaits du défunt.
Les frais de funérailles sont à charge de la commune où les indigents sont inscrits dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, ou, s'ils ne sont inscrits nulle part, sur le territoire de laquelle ils sont décédés.
Section 2. - Mise en bière et transport des dépouilles mortelles
Article 18. Les dépouilles mortelles sont placées dans un cercueil.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.
Le Gouvernement définit les objets et procédés visés au deuxième alinéa, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.
Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Article 19. Le transport des cercueils est effectué, de manière décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin. Le transport a lieu lorsque le médecin qui a constaté le décès atteste qu'il s'agit d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique.
Le transport des urnes est effectué, de manière décente, dans le respect dû à la mémoire des morts.
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.