14 AVRIL 2011. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2011 et mise à jour au 30-11-2022)

Type Loi
Publication 2011-05-06
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Economie

CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Article 2. Dans le texte néerlandais de l'article 2, 36°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les mots "collectief consumentenakkoord" sont remplacés par les mots "collectieve consumentenovereenkomst".
Article 3. L'article 127 de la même loi est complété par les mots "et à l'article 99" qui sont insérés après le mot "déloyales".

TITRE 3. - Mobilité

CHAPITRE 1er. - Création de la banque-carrefour des permis de conduire

Section 1re. - Disposition générale

Article 4. Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° banque-carrefour : la source authentique pour les permis de conduire telle que visée à l'article 5;

2° permis de conduire : le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu tel que prévu par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

3° aptitude professionnelle : l'aptitude professionnelle telle que prévue par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C + E, D, D + E et des sous-catégories C1, C1 + E, D1, D1 + E;

4° brevet d'aptitude professionnelle : le brevet d'aptitude professionnelle tel que prévu par la législation relative aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;

5° données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, telle que prévue par l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

6° responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique désignée par la présente loi comme responsable du traitement, tel que prévu par l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

7° réseau : l'ensemble des banques de données d'où la banque-carrefour extrait et fournit des données;

8° service : service public, institution publique ou privée, personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

9° service public fédéral : le service public fédéral instauré par l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports;

10° service de gestion : la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;

11° commission : la Commission de la protection de la vie privée, instaurée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

12° comité sectoriel : le comité sectoriel pour l'autorité fédérale de la Commission pour la protection de la vie privée, instauré par l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Section 2. - Banque-carrefour

Sous-section 1re. - Objectifs de la banque-carrefour

Article 5. Il est créé au sein du service public fédéral une banque de données des permis de conduire dénommée "banque-carrefour des permis de conduire".
Article 6. Les données traitées dans la banque-carrefour peuvent être utilisées seulement pour les objectifs suivants :

1° le traitement des demandes de permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu;

2° le contrôle de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que le contrôle de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle;

3° le contrôle de l'aptitude physique et mentale des candidats au permis de conduire ainsi que des titulaires d'un permis de conduire;

4° l'accomplissement des missions d'inspection et de contrôle :

a)

de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle;

b)

des centres d'examen et des examinateurs qui, tel que prévu par le Roi, sont compétents pour faire subir les examens relatifs au permis de conduire et à l'aptitude professionnelle;

c)

des écoles de conduite et du personnel dirigeant et enseignant qui, tel que prévu par le Roi, sont compétents pour exploiter une école de conduite;

d)

de l'agrément des écoles de conduite tel que prévu par le Roi;

e)

de l'agrément des directeurs d'école de conduite, des directeurs adjoints d'école de conduite et des instructeurs tel que prévu par le Roi;

f)

des centres de formation qui, tel que prévu par le Roi, organisent la formation continue dans le cadre de l'aptitude professionnelle;

g)

des brevets d'aptitude professionnelle;

5° la détermination des montants dus par les communes à l'occasion de la délivrance des permis de conduire délivrés et des titres qui en tiennent lieu, tels que prévus par le Roi;

6° la réalisation d'études scientifiques et l'établissement de statistiques globales et anonymes;

7° la recherche et la sanction des contraventions, délits et crimes;

8° le contrôle du respect des dispositions relatives à la police de la circulation routière et de la réglementation routière et la réglementation en matière de transports;

9° la promotion de la sécurité routière et la protection de l'environnement;

10° l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative;

11° la collecte des données relatives à la déchéance du droit de conduire, [¹ la suspension du droit de conduire,]¹ le retrait immédiat du permis de conduire et l'interdiction temporaire de conduire;

12° la collecte et la gestion des données relatives au permis de conduire à points;

13° la collaboration sur le plan européen et international pour l'application des dispositions en matière de permis de conduire et du droit de conduire;

14° la simplification administrative pour le citoyen.

A cette fin, chaque service visé à l'article 12 veille à l'enregistrement, à la mémorisation, à la gestion, à la protection et à la mise à disposition des données dont il assure la collecte primaire et la mise à jour conformément aux dispositions de la présente loi et aux lois et réglementations qui autorisent la collecte des données visées à l'article 8.

Le service de gestion indique le lieu de conservation de ces données.


(1)2016-12-25/01, art. 48, 002; En vigueur : 01-07-2017>

Article 7. Le service de gestion est le responsable du traitement des données à caractère personnel figurant dans la banque-carrefour, sans préjudice de la responsabilité des gestionnaires de chaque banque de données du réseau.

Le Roi détermine de quelle manière et à quelles conditions le service de gestion et les autres responsables doivent respecter leur devoir d'information conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et ce après avis de la Commission.

Sous-section 2. - Enregistrement dans la banque-carrefour

Article 8. § 1er. Tout permis de conduire délivré en Belgique est enregistré dans la banque-carrefour sous un numéro d'identification unique.

§ 2. L'enregistrement dans la banque-carrefour pour les objectifs prévus à l'article 6 entraîne l'enregistrement des données suivantes, pour lesquelles la banque-carrefour vaut comme source authentique :

1° le nom et le prénom du titulaire du permis de conduire;

2° la date et le lieu de naissance;

3° l'autorité, la date et le lieu de délivrance du permis de conduire;

4° le numéro d'identification au registre national ou, à défaut, au registre banque-carrefour prévu à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la Sécurité sociale, aussi appelé le "registre bis";

5° le numéro du permis de conduire;

6° la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire a été délivré;

7° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance et la date limite de validité;

8° les données relatives à l'aptitude professionnelle;

9° les mentions additionnelles ou restrictives;

10° la déclaration électronique du candidat dans laquelle il déclare sur l'honneur être apte médicalement et psychologiquement et ne pas être déchu du droit de conduire, telle que prévue par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

11° la date du certificat médical et le numéro d'identification du médecin;

12° la date de restitution du document conformément à l'article 24 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le registre national ou, le cas échéant, le registre bis vaut comme source authentique pour les données visées aux 1°, 2° et 4°.

§ 3. Le réseau met en permanence à la disposition de la banque-carrefour les données suivantes :

1° du Service public fédéral Intérieur : l'identité de la personne à laquelle se rapportent les données visées au § 2, 2° à 10° : nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre national;

2° du Service public fédéral Affaires étrangères : l'identité du titulaire d'une carte d'identité diplomatique auquel se rapportent les données visées aux § 2, 2° à 10° : nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre du protocole;

3° du Service public fédéral Sécurité sociale :

a)

à défaut de numéro d'identification au registre national, le numéro d'identification au registre bis;

b)

de l'examen médical, tel que prévu par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 :

i)

la date limite de validité de l'aptitude médicale;

ii) la décision d'aptitude prise par le médecin examinateur;

iii) les conditions, restrictions et adaptations au véhicule en rapport avec l'aptitude médicale;

4° des centres d'examen : les données relatives aux examens subis en vue de l'obtention du permis de conduire et du certificat d'aptitude professionnelle;

5° du Service public fédéral Justice :

a)

les données relatives aux déchéances du droit de conduire, [¹ aux suspensions du droit de conduire,]¹ aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats;

b)

les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire;

c)

les données relatives à l'éthylotest antidémarrage visé dans la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec indication du début et de fin de la période au cours de laquelle la mesure est d'application.

§ 4. Le Roi peut compléter, après avis de la Commission, les données mentionnées aux §§ 2 et 3.


(1)2016-12-25/01, art. 49, 002; En vigueur : 01-07-2017>

Article 9. Le Roi détermine, après avis de la Commission, les modalités d'enregistrement dans la banque-carrefour.
Article 10. Les modifications successives apportées aux données visées à l'article 8 seront enregistrées sans délai dans la banque-carrefour en indiquant la date de leur prise d'effet et les services ou la personne physique ou morale dont elles émanent.
Article 11. Les données visées à l'article 8, §§ 2 et 3, sont, après avis de la Commission, conservées jusqu'à la date déterminée par le Roi.
Article 12. Le Roi désigne, après avis de la Commission, les services qui sont chargés de la collecte primaire et de la mise à jour des données visées à l'article 8.

Les services sont soumis, dans l'accomplissement de cette mission, aux dispositions légales et réglementaires autorisant la collecte des données.

Le Roi peut exclure du réseau le service qui contrevient aux dispositions visées à l'alinéa 2 ou aux dispositions contenues dans le présent chapitre.

Sous-section 3. - Utilisation des données enregistrées dans la banque-carrefour

Article 13. § 1er. L'utilisation des données de la banque-carrefour requiert une autorisation préalable du comité sectoriel à l'exception des services visés à l'article 12.

Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si cette utilisation est conforme au présent chapitre, à ses arrêtés d'exécution et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Cette autorisation est accordée par le comité sectoriel :

1° aux autorités belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;

2° aux institutions publiques et privées et aux personnes physiques ou morales pour les informations qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de missions d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou pour les missions reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel;

3° aux personnes physiques ou morales qui agissent en leur qualité de sous-traitant des autorités belges, des institutions publiques ou privées et des personnes physiques ou morales visées au 2°; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdites autorités et institutions. Ces sous-traitants doivent s'engager formellement à respecter les dispositions du présent chapitre et l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et prennent à cette fin les mesures nécessaires dont ils font état aux personnes pour lesquelles ils agissent en qualité de sous-traitant;

4° aux autorités chargées de la délivrance des permis de conduire ou à des autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. Le Roi détermine, après avis du comité sectoriel, les cas ne requérant pas d'autorisation.

Article 14. Toute personne a, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, droit à la communication des données qui se rapportent à elle.
Article 15. Le Roi fixe, après avis de la Commission, les modalités d'utilisation des données de la banque-carrefour.

Sous-section 4. - Réalisation du principe de la collecte unique de données

Article 16. Sauf pour l'exercice de leurs missions de contrôle, les services habilités à collecter les données de la banque-carrefour ne peuvent plus réclamer directement ces données aux candidats pour le permis de conduire ou titulaires d'un permis de conduire et aux services visés à l'article 12.
Article 17. Par dérogation à l'article 16, l'interdiction ne s'applique pas aux données dont l'enregistrement a été confié aux services proprement dits.

Sous-section 5. - Mention, modification ou radiation des données

Article 18. § 1er. Toute personne peut, conformément à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, demander la rectification gratuite de toute donnée imprécise, incomplète ou inexacte se rapportant à elle. Elle peut également demander la radiation gratuite de toute donnée enregistrée, mémorisée, gérée ou mise à disposition contraire au présent chapitre ou à ses arrêtés d'exécution ou à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. Les services visés à l'article 12 sont tenus, dès qu'ils constatent l'existence de données erronées ou l'absence de données dans la banque-carrefour, d'en informer le service de gestion. Ils se chargent eux-mêmes de la rectification et de la radiation des données qu'ils gèrent.

Sous-section 6. - Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la banque-carrefour

Article 19. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du service public fédéral gère la banque-carrefour.

Elle prend toute initiative susceptible d'améliorer l'efficacité de la banque-carrefour, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux autres dispositions légales pertinentes.

Elle donne son avis au Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sur tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la banque-carrefour et à l'exercice de ses compétences.

Article 20. § 1er. Il est institué un comité de coordination chargé de proposer au service de gestion toute initiative de nature à promouvoir l'utilisation de la banque-carrefour et à améliorer la collaboration entre les services.

Ce comité peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des missions particulières.

§ 2. Les services prévus à l'article 12, de même que le service de gestion, sont automatiquement membres de ce comité de coordination.

Le Roi détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination.

Article 21. Les personnes qui, dans l'exercice de leur fonction, assurent le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 8 ou qui ont connaissance de telles données, sont tenues au secret professionnel dans le sens de l'article 458 du Code pénal.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.