17 JUIN 2011. - Décret relatif aux centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental et secondaire
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 2. Dans le chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 40novies, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 40novies. § 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté ou désigné à un établissement d'enseignement :
1° les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;
2° les membres du personnel enseignant des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres écoles du centre d'enseignement;
3° les membres du personnel de gestion et d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;
4° par dérogation aux points 1° et 2°, les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 125duodecies, § 1er, et de l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.
§ 2. Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, au moins les principes suivants doivent être suivis :
1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;
2° la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance;
3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret.
§ 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux paragraphes 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 18 et 31, reprises dans le document dans lequel la désignation est fixée, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis.".
Article 3. Dans le chapitre III du même arrêté est insérée une section VIIbis, comprenant l'article 40decies, rédigé comme suit :
"Section VIIbis. Centres d'enseignement dans l'enseignement secondaire
Art. 40decies. § 1er. Sans porter atteinte aux principes qu'un membre du personnel est affecté ou désigné à un établissement :
1° sans préjudice du point 3°, les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;
2° sans préjudice du point 3°, les membres du personnel d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés, moyennant leur consentement, à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;
3° les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 30, § 2, du Codex de l'Enseignement secondaire, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.
§ 2. Lors de l'application du § 1er, 2° et 3°, au moins les principes suivants doivent être suivis :
1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;
2° la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance;
3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret.
§ 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux paragraphes 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 18 et 31, reprises dans le document dans lequel la désignation est fixée, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis.".
CHAPITRE 3. - Modification au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Article 4. Dans le titre II, chapitre III, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, l'article 36octies, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 36octies. § 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement :
1° les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;
2° les membres du personnel enseignant des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres écoles du centre d'enseignement;
3° les membres du personnel de gestion et d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;
4° par dérogation aux points 1° et 2°, les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 125duodecies, § 1er, et de l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.
§ 2. Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, au moins les principes suivants doivent être suivis :
1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;
2° la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance;
3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret.
§ 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux § § 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 20 et 45, reprises dans la convention ou l'arrêté établissant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre Vbis.".
Article 5. Dans le titre II, chapitre III, du même décret est insérée une section 6, comprenant l'article 36novies, rédigé comme suit :
" Section 6. Centres d'enseignement dans l'enseignement secondaire
Art. 36novies. § 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté ou désigné à un établissement :
1° sans préjudice du point 3°, les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;
2° sans préjudice du point 3°, les membres du personnel d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés, moyennant leur consentement, à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;
3° les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 30, § 2, du Codex de l'Enseignement secondaire, sont affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.
§ 2. Lors de l'application du § 1er, 2° et 3°, au moins les principes suivants doivent être suivis :
1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;
2° la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance;
3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret.
§ 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux §§ 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 20 et 45, reprises dans la convention ou l'arrêté établissant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre Vbis.".
CHAPITRE 4. - Modification au décret du 25 février 1997
Article 6. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées au point 8°, modifié par le décret du 9 juillet 2010 :
1° le mot " § 2" est remplacé par les mots " § 4, ou respectivement au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période triennale pour les centres d'enseignement visée à l'article 125quinquies, § 2, ";
2° le mot "périodes" est remplacé par le mot "période".
Article 7. L'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 125quinquies. § 1er. Un centre d'enseignement est créé :
1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire;
2° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires.
La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement.
§ 2. La décision ou convention qui entre en vigueur le 1er septembre 2011 porte sur une période de trois années scolaires. La décision ou convention qui entre en vigueur le 1er septembre 2012 porte sur une période de deux années scolaires. La décision ou convention qui entre en vigueur le 1er septembre 2013 porte sur une période d'une année scolaire.
§ 3. Au cours de la période citée au § 2, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.
Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants :
1° le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;
2° une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement.
Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.
§ 4. A partir du 1er septembre 2014, la décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires.
Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le 1er septembre 2014.
La décision ou convention est chaque fois prolongée d'office pour la même période, si les conditions suivantes sont remplies :
1° le centre d'enseignement remplit encore les critères fixés pour la constitution de centres d'enseignement;
2° il n'y a pas de décision ou de convention pour prolonger ou modifier le centre d'enseignement;
3° la composition du centre d'enseignement reste inchangée;
4° aucune autorité scolaire ne communique, avant 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, les conventions ou décisions entrant en vigueur dans le courant de la période de six années visée au § 4, prennent fin à l'issue des six années scolaires en question.
La décision ou convention est renouvelée chaque fois d'office pour une période de six années, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le centre d'enseignement remplit encore les critères fixés pour la constitution de centres d'enseignement;
2° il n'y a pas de décision ou de convention pour prolonger ou modifier le centre d'enseignement;
3° la composition du centre d'enseignement reste inchangée;
4° aucune autorité scolaire ne communique, avant le 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention.
§ 6. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.
Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants :
1° le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;
2° une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement.
Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.
§ 7. La décision ou convention est remise à Agodi avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur.".
Article 8. A l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit :
" § 3bis. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur le 1er septembre 2011, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable pour une période de trois années scolaires.";
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur le 1er septembre 2012 ou le 1er septembre 2013, telles que visées à l'article 125quinquies, § 2, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'au 31 août 2014 inclus.";
3° au paragraphe 5, les mots " § 2, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots " § 4".
Article 9. A l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 22 juin 2007, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° conclut des arrangements généraux quant à l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;".
Article 10. A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'indication " § 1er" est abrogée; 2° le point 4° est abrogé;
3° au point 6°, les mots " § 4ter, 1° et 2°," sont remplacés par les mots ", § 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, ou § 6, deuxième alinéa, 1° et 2°,".
Article 11. A l'article 125duodecies 1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, deuxième alinéa, point 1°, première phrase, les mots "§ 4ter " sont remplacés par les mots " § 3";
2° au § 1er, deuxième alinéa, point 1°, première phrase, les mots "2009-2010 ou 2010-2011" sont remplacés par les mots "2010-2011,2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014";
3° au § 1er, deuxième alinéa, point 1°, deuxième phrase, les mots "§ 4ter " sont remplacés par les mots " § 3 ou § 6";
4° au § 4, les mots "et 2010-2011" sont remplacés par les mots ", 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014".
Article 12. Dans l'article 194quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots "et 2010-2011" sont remplacés par les mots ", 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014".
CHAPITRE 5. - Modification au Codex de l'Enseignement secondaire
Article 13. Dans l'article 23 du Codex de l'Enseignement secondaire, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 jusque 2013-2014 incluses.".
Article 14. Dans l'article 25, § 9, du même Codex, la dernière phrase du point 3° est abrogée.
Article 15. Dans l'article 29 du même Codex, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le centre d'enseignement accorde, jusque l'année scolaire 2013-2014 incluse, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial adhérant, le 1er septembre 2011 ou plus tard, pour la première fois à un centre d'enseignement, le nombre de points qu'il reçoit pour cet établissement suivant les paramètres fixés à l'article 25, § 9, 3°.".
Article 16. A l'article 30 du même Codex sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, première phrase, les mots "l'article 29, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 29";
2° dans le § 3, les mots "l'article 29, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 29".
Article 17. A l'article 51 du même Codex sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa deux, les mots "le plus tôt possible" est remplacé par les mots "au plus tard le 31 mars de l'année scolaire";
2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa deux, la formation des centres d'enseignement le 1er septembre 2011 est limitée à une période de trois années scolaires.";
3° à l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, les mots "de six années scolaires" sont abrogés.
Article 18. A l'article 57 du même Codex sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2°, les mots "jusqu'au 31 août 2012" sont remplacés chaque fois par les mots "jusqu'au 31 août 2014";
2° le point 10° est abrogé.
Article 19. L'article 63 du même Code est abrogé.
CHAPITRE 6. - Modification du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves
Article 20. A l'article 38 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.