27 JUIN 2011. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2011
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er. L'article 6, G, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 23 mars 2009, est complété par les 1.1, 1.2, 2.1, 9.1 et 13.1, rédigés comme suit :
- "1.1. professeur de guitare d'accompagnement";
- "1.2. professeur de chant choral";
- "2.1. professeur de basson";
- "9.1. professeur de synthétiseur;
- "13.1. professeur de contrebasse".
Article 2. L'article 7, b), du même arrêté royal est complété par un 11bis, rédigé comme suit :
"11bis. auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école spécialisée fondamentale et secondaire;"
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 3. L'article 16, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;".
Article 4. Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté royal, les 1° et 2°, remplacés par le décret du 26 juin 2006, sont remplacés par ce qui suit :
"1° il remplit les conditions énumérées à l'article 16, alinéa 1er, à l'exception du 7°;
2° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret."
Article 5. L'article 39, alinéa 1er, 7°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".
Article 6. Dans l'article 60 du même arrêté royal, les mots "d'une des commissions composées à cet effet" sont remplacés par les mots "de la commission composée à cet effet".
Article 7. L'article 61 du même arrêté royal est abrogé.
Article 8. L'article 62 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
"Art. 62 - La commission mentionnée à l'article 60 se compose comme suit :
1° un président, choisi parmi les membres du personnel de niveau I du Ministère de la Communauté germanophone en activité de service ou retraités;
2° trois membres, choisis parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;
3° trois membres proposés par les organisations syndicales représentatives de l'enseignement communautaire."
Article 9. Dans l'article 83, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, les mots "membre du personnel nommé à titre définitif" sont remplacés par les mots "membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif".
Article 10. L'article 86 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
"Art. 86. Les membres du personnel qui ont introduit leur candidature à une fonction de sélection sont classés d'après leur mérite par une commission.
La commission est composée comme suit :
1° un président, choisi parmi les membres du personnel de niveau I du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour le personnel de l'enseignement;
2° trois membres, choisis parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;
3° trois membres choisis parmi le personnel directeur et enseignant de l'enseignement communautaire, titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion."
Article 11. Dans le chapitre VII du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 91bis /1, rédigé comme suit :
"Art. 91bis /1. L'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire de l'enseignement spécialisé est rémunéré conformément à l'article 91decies."
Article 12. L'article 91octies, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par les j) à l) rédigés comme suit :
"j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles."
Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit :
"2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."
Article 13. L'article 91nonies, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Lorsque la désignation du chef de département prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 91octies, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°."
Article 14. Dans l'article 121quinquies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 11 mai 2009, les mots "les candidats" sont remplacés par les mots "les candidats pertinents".
"Art. 15. L'article 121septies, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est complété par les j) à l) rédigés comme suit :
"j) le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
la mise en disponibilité pour convenances personnelles."
Le 2° du même alinéa est remplacé par ce qui suit :
"2° de bénéficier d'une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave."
Article 16. L'article 121octies, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par les décrets des 11 mai 2009, 23 juin 2008 et 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Lorsque la désignation du chef d'établissement prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité mentionnés à l'article 121septies, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 121ter, alinéa 1er, à l'exception du 3°."
Article 17. Dans l'article 129, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots "Sauf dans le cas d'une procédure pénale, la chambre de recours transmet" sont remplacés par les mots "La chambre de recours transmet".
Article 18. L'article 130 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est modifié comme suit :
"Art. 130. En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le Gouvernement prend une décision motivée allant dans ce sens.
La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le Gouvernement dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."
Article 19. L'article 165, § 2, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
"§ 2. La disposition du § 1er ne s'applique pas lorsque le membre du personnel :
1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale;
2° a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux."
Article 20. L'article 169bis du même arrêté royal, réintroduit par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 17.".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection
Article 21. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, le tableau est complété par la ligne suivante :
| "auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école spécialisée fondamentale et secondaire | toutes les fonctions de recrutement de toutes les catégories | un des titres visés à l'article 14, 8°, du même arrêté royal du 22 avril 1969". |
|---|---|---|
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Article 22. L'article 4, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et professeurs de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;".
Article 23. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté royal, les 1° et 2°, remplacés par le décret du 26 juin 2006, sont remplacés par ce qui suit :
"1° il remplit les conditions énumérées à l'article 4, alinéa 1er, à l'exception du 7°;
2° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".
Article 24. L'article 22sexies, alinéa 1er, 7°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".
Article 25. L'article 46, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984, est remplacé par ce qui suit :
"§ 2. La disposition du § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas lorsque le membre du personnel :
1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale;
2° a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux."
Article 26. L'article 49.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, alinéa 1er, 5°, d), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 5."
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire
Article 27. A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, remplacé par le décret du 29 juin 1998, le nombre "320" est remplacé par le nombre "280"."
CHAPITRE 6. - Arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés
Article 28. L'article 12, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;".
Article 29. Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté royal, les 1° et 2°, remplacés par le décret du 26 juin 2006, sont remplacés par ce qui suit :
"1° il remplit les conditions énumérées à l'article 12, alinéa 1er, à l'exception du 7°;
2° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".
Article 30. L'article 30, § 1er, alinéa 1er, 7°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;".
Article 31. - L'article 175 du même arrêté royal est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"La disposition du premier alinéa ne s'applique pas lorsque le membre du personnel :
1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale;
2° a bénéficié, avant l'âge de soixante ans, de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux."
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 32. A l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par le décret du 6 juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er - Le Gouvernement peut temporairement mettre en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou mis en disponibilité pour cause de maladie et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° ils auront cinquante-cinq ans accomplis au plus tard le 31 août de l'année en question mais n'ont pas encore soixante ans accomplis;
2° ils comptent au moins 20 années d'ancienneté.
Les membres du personnel mis en disponibilité conformément au premier alinéa peuvent le rester jusqu'à leurs 65 ans."
2° La première phrase du § 4 est remplacée par ce qui suit :
"La mise en disponibilité est irrévocable et est accordée jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel font valoir leur droit à la pension de retraite."
CHAPITRE 8. - Modification du décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture
Article 33. - Dans l'article 5 du décret du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, les mots "L'Exécutif de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement".
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