27 OCTOBRE 2011. - Décret relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-11-2011 et mise à jour au 03-05-2019)
CHAPITRE Ier. - Soutien à la création d'emploi par l'octroi d'un incitant financier
Section 1re. - Généralités
Article 1. § ler. Le présent décret s'applique sur le territoire de la Région wallonne, pour la partie de langue française.
§ 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " Office " : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
2° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région wallonne;
3° " incitant " ou " incitant financier " : aide financière octroyée en vue de favoriser et soutenir la transition professionnelle vers le statut d'indépendant à titre principal.
(NOTE : par son arrêt n° 110/2016 du 14-07-2016 (M.B. 23-08-2016, p. 52826), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article 1,§1 les mots « pour la partie de langue française »)
Article 2. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer un incitant financier aux bénéficiaires visés à l'article 3, visant à favoriser et soutenir leur passage vers le statut d'indépendant à titre principal, dans le respect de la réglementation européenne et, en particulier, du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis.
L'objectif de la mesure est de permettre l'accroissement du volume d'emploi existant par l'autocréation d'emploi, la libération de l'emploi occupé précédemment et, à terme, la création d'emplois supplémentaires lorsque l'activité professionnelle s'est développée.
Section 2. - Bénéficiaires
Article 3. Peuvent, sous réserve des conditions du présent décret, bénéficier de l'incitant financier :
1° la personne qui est assujettie au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes :
être domiciliée en tant qu'indépendant ou avoir son siège social sur le territoire de la Région wallonne pour la partie de langue française;
être affiliée, en qualité d'indépendant à titre complémentaire, depuis au moins trois ans à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants et être en ordre de cotisations;
exercer son activité indépendante à titre complémentaire et s'engager à poursuivre ou étendre cette activité;
ne plus bénéficier de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement ou de l'aide sociale financière;
ne pas disposer de revenus annuels bruts issus de cette activité d'indépendant supérieurs au montant fixé par le Gouvernement qui se situe entre 20.000 euros et 30.000 euros; les aides publiques que l'indépendant aurait obtenues avant l'introduction de la demande d'incitant financier ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant de ces revenus annuels;
2° la personne qui désire s'installer, pour la première fois, en tant qu'indépendant à titre principal et qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes :
se domicilier en tant qu'indépendant ou avoir son siège social sur le territoire de la Région wallonne pour la partie de langue française;
produire, selon les modalités déterminées par le Gouvernement :
- soit un titre délivré par l'enseignement des Classes moyennes, d'une formation de " chef d'entreprise "; le Gouvernement peut établir d'autres titres de formation équivalente à celle de " chef d'entreprise ", correspondant à un même niveau de certification en vertu de l'annexe II de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie et, le cas échéant, du cadre de certification applicable sur le territoire wallon de langue française;
- soit une attestation de la finalisation d'un processus d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi qui figure sur la liste établie par le Gouvernement; la structure d'accompagnement doit effectuer l'accompagnement, le conseil, le suivi et, le cas échéant, la mise en situation de demandeurs d'emploi ayant pour objectif le développement d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi;
[¹ - [² [³ soit un diplôme d'enseignement supérieur de type court ou de type long en matière de gestion, de commerce, d'économie, délivré par des organismes d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics ou tout autre titre équivalent reconnu par le Gouvernement;]³ ]² ]¹
[² - [³ soit, lorsque la personne qui désire s'installer comme indépendant à titre principal est âgée de plus de 50 ans, un certificat relatif aux connaissances de gestion de base visé par l'article 3, alinéa 1er, de la loi-programme P.M.E., dont le contenu est détaillé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et une déclaration sur l'honneur attestant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le même secteur professionnel d'activités que celui de son installation à titre principal, et ce, endéans les huit ans précédant l'introduction de la demande;]³ ]²
ne plus bénéficier de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement ou de l'aide sociale financière.
Les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er doivent s'affilier, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants, [³ au plus tôt un mois avant l'introduction de la demande et]³ au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2. Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, d), et 2°, a) et c), doivent être réalisées au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2.
Le Gouvernement peut fixer le nombre d'heures minimum et le type de formation ou d'accompagnement requis pour les bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, 2°.
Le Gouvernement peut déterminer, pour tout ou partie des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er, les secteurs ou les publics jugés prioritaires au regard de la situation du marché de l'emploi, [³ de l'adéquation des activités avec les politiques régionales menées par le Gouvernement au regard des métiers en pénurie ou des métiers émergents]³ des résultats de l'évaluation visée à l'article 12 ou des recommandations du comité de sélection visé à l'article 7. Le Gouvernement les détermine d'office si les résultats de l'évaluation visée à l'article 12 réalisée après la troisième année de la mise en oeuvre du décret concluent à un nombre conséquent de demandes empêchant la gestion adéquate de la présente mesure.
Le Gouvernement peut adapter les conditions visées à l'alinéa 1er, pour autant que cette adaptation soit fondée sur la base des résultats de l'évaluation visée à l'article 12 ou des recommandations du comité de sélection visé à l'article 7.
En dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, relative à la première installation en tant qu'indépendant à titre principal, peut également solliciter l'incitant financier l'indépendant qui désire s'installer pour la seconde fois en tant qu'indépendant à titre principal pour autant que :
- un délai de deux ans minimum et de maximum [³ huit ans]³ se soit écoulé entre la première et la seconde expérience d'indépendant à titre principal;
- il ait, au minimum, au cours de la dernière année précédant l'introduction de sa demande sollicitant l'incitant financier, entrepris des démarches ou mené des actions permettant de compléter ses compétences dans le secteur ou la branche d'activité dans laquelle il souhaite s'établir et/ou en termes de gestion. Ces démarches ou activités prennent la forme de formations certifiées ou d'une expérience professionnelle attestée. Le Gouvernement fixe le type et/ou la durée minimum des formations ou de l'expérience professionnelle requises.
(NOTE : par son arrêt n° 110/2016 du 14-07-2016 (M.B. 23-08-2016,p. 52826), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article 3,L1,1°,a) et 2°,a) les mots « pour la partie de langue française »)
(1)2013-07-10/43, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-12-11/12, art. 73, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2014-02-20/15, art. 20, 004; En vigueur : 23-03-2014>
Article 4. Ne peut bénéficier de l'incitant financier, la personne qui :
1° a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal, pour corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal, pour fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002, pour blanchiment de capitaux, tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
2° ne respecte pas les dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession concernée et ne répond pas aux conditions fixées par la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;
3° a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour les infractions telles que définies aux articles 489, 489bis, 489ter, 489quinquies, 489sexies et 490bis du Code pénal, et qui n'est pas réhabilitée;
4° de manière frauduleuse, n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation qui lui est applicable.
L'Office peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires.
Section 3. - Modalités d'octroi
Article 5. § 1er. Le demandeur qui souhaite solliciter l'incitant financier doit introduire sa demande auprès de l'Office, selon les formes et modalités déterminées par le Gouvernement.
L'Office accuse réception de la demande, analyse le caractère complet de celle-ci et sa recevabilité au regard des conditions visées aux articles 2 à 4. L'Office instruit les dossiers pour le comité de sélection et lui remet, pour chaque demande, un avis technique.
§ 2. Le comité de sélection, tel que visé à l'article 7, est chargé d'examiner les demandes au regard des critères de sélection visés à l'article 6 et de rendre une proposition de classement motivée au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine. Le Gouvernement décide de l'octroi ou du refus des demandes, en se référant à la proposition du comité de sélection. L'Office notifie la décision d'octroi ou de refus aux demandeurs concernés.
§ 3. Le Gouvernement détermine le contenu des demandes d'incitants financiers, ainsi que les procédures et modalités de leur réception, de leur caractère complet et de leur recevabilité. Il détermine les modalités procédurales relatives à la gestion et au traitement des demandes par l'Office et par le comité de sélection ainsi que les modalités de décision et de notification. Il fixe les délais relatifs à chacune des étapes de la procédure.
Article 6. Les critères de sélection des dossiers sont :
1° pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, l'expérience ou la compétence professionnelle, appréciée notamment sur la base des résultats d'exploitation des deux années antérieures; pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, la pertinence de la formation au regard du projet professionnel envisagé et du potentiel du secteur d'activité concerné; pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 6, les réponses, apportées pour remédier aux motifs de la fin de l'activité en tant qu'indépendant à titre principal;
2° la faisabilité du projet et le caractère directement opérationnel de celui-ci, appréciés notamment sur la base d'éléments financiers probants et d'une évaluation de l'environnement socio-économique du projet;
3° l'existence d'un marché potentiel permettant la viabilité du projet;
4° le développement potentiel de l'activité envisagée;
5° [¹ ...]¹
Parmi les dossiers sélectionnés, il est donné priorité aux secteurs ou publics jugés prioritaires par le Gouvernement en vertu de l'article 3, alinéa 4.
Le Gouvernement peut préciser les critères de sélection énumérés ci-dessus.
(1)2014-02-20/15, art. 21, 004; En vigueur : 23-03-2014>
Article 7. § 1er. Le comité de sélection se compose de :
1° un représentant du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions, qui en assure la présidence;
2° un représentant de l'Office, qui en assure le secrétariat;
3° un représentant de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
4° un représentant du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
5° un représentant du Service public de Wallonie, Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication, Département Budget et Comptabilité;
6° un représentant de l'Agence de Stimulation économique;
7° deux représentants issus d'organisations représentatives des entreprises et des indépendants.
§ 2. Les membres sont désignés par le Gouvernement et, pour les membres visés aux 2° à 7°, sur proposition des organismes qu'ils représentent, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le comité de sélection peut faire appel à un ou plusieurs experts extérieurs qui présentent une expérience utile au traitement des dossiers.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du comité de sélection et approuve son règlement d'ordre intérieur.
Section 4. - Liquidation de l'incitant financier
Article 8. § 1er. Le Gouvernement établit les modalités procédurales relatives à la liquidation, au versement et au contrôle de l'incitant financier.
§ 2. En cas de décision d'octroi de l'incitant financier, le montant global de l'incitant financier peut être de maximum 12.500 euros.
L'incitant financier est liquidé de manière dégressive et semestrielle dans le respect des conditions fixées aux §§ 3 à 5, sur une période de maximum deux ans.
§ 3. Après le versement forfaitaire de la première tranche de 4.200 euros, le bénéficiaire qui souhaite solliciter la deuxième tranche de 3.600 euros pour le second semestre, doit, dans le délai fixé par le Gouvernement, envoyer à l'Office :
1° l'attestation de son affiliation, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants et prouvant qu'il est en ordre de cotisations depuis les trois mois suivant la décision d'octroi du Gouvernement visée à l'article 5, § 2 [¹ ; lorsque le bénéficiaire a demandé une dispense de cotisation sociale en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'attestation visée à l'alinéa 1er est remplacée par la copie de la demande de dispense. En cas de refus de la dispense, l'Office procède à la récupération des sommes indûment versées en application du § 6; à moins que le bénéficiaire atteste qu'il a régularisé le paiement des cotisations]¹;
2° une déclaration sur l'honneur, dont la forme et le contenu sont établis par le Gouvernement, attestant au minimum :
- qu'il respecte les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c) et d), ou 2°, c), et alinéas 2 et 4;
- qu'il ne se trouve pas dans une des hypothèses visées à l'article 4;
- qu'il ne dispose pas de revenus annuels issus de l'activité d'indépendant supérieurs au montant fixé par le Gouvernement.
Après réception des documents visés à l'alinéa 1er dans le délai fixé par le Gouvernement, l'Office effectue, après analyse de ces documents, le versement de la deuxième tranche de l'incitant financier. A défaut de la réception de ceux-ci, la deuxième tranche de l'incitant financier n'est pas liquidée.
§ 4. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la troisième tranche de l'incitant financier de 2.700 euros doit, dans le délai fixé par le Gouvernement, adresser un rapport permettant de vérifier les éléments suivants :
- que le demandeur est toujours affilié en qualité d'indépendant à titre principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants et qu'il est en ordre de cotisations;
- que l'activité professionnelle s'est réalisée et se développe de manière effective; pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, ce développement doit se traduire par une augmentation effective du chiffre d'affaires définie selon les modalités fixées par le Gouvernement;
- et que les revenus de l'indépendant nécessitent une intervention financière publique.
Aussi, ce rapport contient au minimum :
1° l'attestation de son affiliation, en qualité d'indépendant à titre principal, à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants et prouvant qu'il est en ordre de cotisations depuis les trois mois suivant la décision d'octroi du Gouvernement visée à l'article 5, § 2, et tout document utile précisé par le Gouvernement attestant que le bénéficiaire est en conformité avec les législations et réglementations sociales, fiscales et commerciales qui lui sont applicables; [¹ Lorsque le bénéficiaire a demandé une dispense de cotisation sociale en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'attestation visée à l'alinéa 1er est remplacée par la copie de la demande de dispense. En cas de refus de la dispense, l'Office procède à la récupération des sommes indûment versées en application du § 6; à moins que le bénéficiaire atteste qu'il a régularisé le paiement des cotisations.]¹
2° la description du contenu et du développement de l'activité telle que réalisée depuis la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.