27 OCTOBRE 2011. - Décret modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie
I. Modification du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne
Article 1er. Dans le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne :
- les mots " Conseil économique et social de la Région wallonne " sont remplacés par les mots " Conseil économique et social de Wallonie ";
- les mots " Exécutif régional wallon " sont remplacés par les mots " Gouvernement wallon ".
II. Modifications du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne
Article 2. L'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est complété par un § 10, rédigé comme suit :
" § 10. En vertu de l'accord de coopération du 3 février 2011 conclu entre la Communauté française et la Région wallonne sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 de la Communauté française, et de l'accord du Gouvernement, le Centre est habilité à assurer le financement des investissements visés à l'article susmentionné, en faveur des bénéficiaires désignés au même article. ".
Article 3. A l'article 5bis, alinéa 1er, du même décret, les mots " et 9 " sont remplacés par les mots " 9 et 10 ".
Article 4. A l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne est ajouté un § 11 libellé comme suit :
" § 11. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, des provinces, des associations de communes, des établissements d'utilité publique, des centres publics d'action sociale, des associations créées en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale, la liquidation des investissements subventionnés en application des articles L3341-1 à L3341-15 du Code de la démocratie locale.
Ce mode de liquidation s'effectue en dérogation avec le mode de liquidation des subventions visées dans la législation précitée. "
Article 5. A l'article 5 du même décret est ajouté le § 12 suivant :
" § 12. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, la liquidation des investissements subventionnés en application de l'article 4 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie.
Cette possibilité ne modifie pas les moyens d'action attribués au Ministre des Pouvoirs locaux pour financer ses politiques de travaux subsidiés et, notamment, celles prévues par l'article 4 susvisé. "
III. Assentiments à divers accords de coopération
Article 6. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne, visé à l'annexe 1re du présent décret, portant sur le financement des investissements subventionnés en vertu de l'article 7, § 4, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 7. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2009-2010).
Article 8. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de véhicules automobiles et de petits véhicules utilitaires (2011-2012).
Article 9. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en carburant à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques.
Article 10. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 19 mai 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française, visé à l'annexe 1re du présent décret, relatif à l'achat en commun de gasoil diesel et gasoil de chauffage à déverser dans les citernes des services publics.
Article 11. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 16 décembre 2003, visé à l'annexe 1re du présent décret, entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et charges qui y sont liées, en matière de logement social.
IV. Modifications des décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
Article 12. L'article 25septies, § 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est remplacé comme suit : " § 3. Les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008. ".
Article 13. A l'article 31quater, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " n-1 " sont insérés entre " le mois de juin de l'année " et " et en les divisant " et les mots " de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par " 2008 ".
Article 14. L'article 51bis, alinéa 1er, du même décret est complété comme suit : " 9° le contrôle des installations solaires-thermiques ".
Article 15. L'article 51ter, § 1er, du même décret est complété comme suit : " 11° par les frais de dossier pour examen des dossiers d'agrément des installateurs de panneaux solaires-thermiques fixées par le Gouvernement ".
Article 16. L'article 51ter, § 2 du même décret est modifié comme suit :
1° les mots " Le Gouvernement adapte annuellement " sont supprimés;
2° les mots " est adapté annuellement " sont insérés entre " Ce montant " et " à l'indice des prix à la consommation ".
Article 17. A l'article 53, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " dans les six mois de leur commission " sont remplacés par les mots " dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission ".
Article 18. L'article 25quinquies, § 2, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz est remplacé comme suit :
" Les montants fixés aux articles 25bis et 25ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2008. ".
Article 19. A l'article 30quinquies, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " n-1 " sont insérés entre " le mois de juin de l'année " et " et en les divisant " et les mots " de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par " 2008 ".
Article 20. A l'article 48, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " dans les six mois de leur commission " sont remplacés par les mots " dans les six mois de la prise de connaissance de leur commission et au plus tard dans les cinq ans de leur commission ".
V. Modifications du Code wallon du Logement
Article 21. Un article 33bis libellé comme suit est inséré dans le Code wallon du Logement :
" Art. 33bis. La Région peut accorder une aide à tout organisme à finalité sociale qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage disposant de revenus modestes ou en état de précarité. "
Article 22. L'article 39 du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39. Sans préjudice des alinéas 2 et 3, les demandes d'aides sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les dix jours ouvrables de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
Les demandes d'aides visées à l'article 33bis sont adressées au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Au besoin, l'administration constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des personnes morales autres que les sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, § 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, § 1er.
Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, l'administration dresse un rapport de salubrité.
L'administration transmet au Gouvernement le dossier de demande d'aide visé à l'alinéa 1er dans les quarante-cinq jours de sa réception complète. "
Article 23. Un article 59ter libellé comme suit est inséré dans le Code wallon du Logement :
" Art. 59ter. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage disposant de revenus moyens, modestes ou en état de précarité. "
VI. Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons
Article 24. A l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, est ajoutée la mention :
" - l'Agence wallonne de l'Air et du Climat " (décret du 5 mars 2008).
VII. Modifications du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand
Article 25. L'alinéa 1er, 3°, du § 3, de l'article 3 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par la disposition suivante :
" 3° augmenter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et sauf dérogation octroyée par ce dernier, l'effectif de référence de l'emploi d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'octroi de l'aide visée à l'article 14. "
Article 26. A l'article 17 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.
Article 27. L'alinéa 3 de l'article 21 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
" La valeur d'un point est indexée, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur du point de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. "
Article 28. L'alinéa 4 de l'article 21 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide visée à l'article 1er. "
Article 29. L'article 22 du même décret est complété par un § rédigé comme suit :
" § 5. Les employeurs visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, peuvent céder entre eux, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les points qui leur sont attribués. "
Article 30. § 1er. L'article 24 du même décret est complété par les alinéas suivants :
" L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de prendre les décisions suivantes, selon les modalités déterminées par le Gouvernement :
- la perte des points en cas d'absence d'engagement du travailleur dans un délai de six mois tel que visé à l'article 31;
- la perte de la subvention pour le trimestre concerné par l'absence de transmission de la déclaration justificative pour les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret et pour le mois concerné par l'absence de transmission de l'état de salaires pour les employeurs visés aux articles 3 et 5;
- le décompte des points inutilisés de l'ensemble des points octroyés dans la décision d'octroi de l'aide visée à l'article 14, en cas de non-utilisation des points pendant six mois consécutifs.
En ce cas, l'Office wallon peut également décider de ne pas liquider ou de récupérer tout ou partie de l'aide selon les modalités déterminées par le Gouvernement. L'Office est également chargé de proposer au Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine, la diminution du nombre de points octroyés proportionnellement à leur non-utilisation par les employeurs visés aux articles 2 à 5 pendant un délai de six mois consécutifs. "
§ 2. A l'article 33 du même décret, les mots " et sans préjudice de l'article 24 du décret ", sont insérés après les mots " le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine ".
VIII. Modifications du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé " IDESS "
Article 31. Un article 12bis libellé comme suit est ajouté dans le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé " IDESS " :
" Art. 12bis. Les services de proximité à finalité sociale (IDESS) qui sont visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), du décret, peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire équivalente aux réductions de cotisations patronales de Sécurité sociale dont elles ne peuvent pas profiter dans le cadre de la loi du 30 décembre 1988 (réduction de cotisations dites ACS).
Le montant de cette subvention est déterminé par le Gouvernement. "
Article 32. A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots " engagés par l'IDESS ou mis à disposition de celle-ci en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux Centres publics d'Action sociale " sont insérés entre les mots " nombre de travailleurs " et les mots " destinée à couvrir ".
IX. Modification du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé " SOWALFIN "
Article 33. Dans le décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé " SOWALFIN ", l'article 22bis suivant est inséré :
" Art. 22bis. Le Gouvernement est habilité à autoriser la SOWALFIN, dans le cadre de la gestion des dossiers contentieux et précontentieux repris par la SOWALFIN conformément à la mission qui lui a été déléguée en matière du Fonds de garantie, à clôturer en l'état tous les dossiers y relatifs lorsque, à l'appréciation de la SOWALFIN, les perspectives de récupération paraissent inexistantes ou inférieures aux coûts directs et indirects présumés de la gestion desdits dossiers. "
X. Modification du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse
Article 34. § 1er. L'article 2, § 3, du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La Société a principalement pour objet de promouvoir, conjointement avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé, les investissements dans des petites et moyennes entreprises non cotées.
La Société peut, notamment, en vue de favoriser la réalisation de son objet social :
1° constituer des sociétés internes au sens de l'article 48 du Code des sociétés avec une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé;
2° conclure tout contrat d'association, faire partie de toute association, groupe ou syndicat ou y prendre des intérêts;
3° créer et/ou gérer des fonds d'investissements spécialisés ou prendre des participations dans des fonds d'investissement spécialisés créés et/ou gérés par des tiers;
4° recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet social.
La Société peut en outre faire toutes les opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social et toutes les opérations qui seraient susceptibles d'en favoriser, d'en faciliter ou d'en promouvoir la réalisation, y compris des opérations susceptibles de stimuler l'économie dans la Région wallonne. "
§ 2. Le § 4 de l'article 2 du même décret est abrogé.
XI. Modification du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
Article 35. L'alinéa 3 de l'article 11 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 et par le décret du 1er avril 2004 est abrogé.
XII. Modifications du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur
Article 36. A l'article 12, 1er alinéa du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, le mot " cinq " est remplacé par le mot " trois ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.