6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2012 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2012-01-13
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 53
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° "enfants" : les personnes de [² de 4 à 9 ans]² accomplis;

2° "jeunes" : les personnes de [² de 10 à 30 ans]² ans accomplis;

3° "jeunes gens" : les enfants et les jeunes;

4° "apprentissage non formel" : l'apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d'apprentissage (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources), mais contenant une part importante d'apprentissage. En règle générale, l'apprentissage non formel est intentionnel de la part de l'apprenant et ne débouche habituellement pas sur une certification;

5° "apprentissage informel" : l'apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n'est ni organisé ni structuré (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources). L'apprentissage informel possède la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de l'apprenant et ne débouche habituellement pas sur la certification;

6° "expériences d'auto-efficacité" : des expériences de maîtrise qui, par une évaluation, mènent à la confiance en ses propres capacités au niveau de l'esprit d'entreprendre, de la créativité et de l'activité culturelle;

7° "compétences organisationnelles" : la motivation et la capacité à organiser de manière durable, avec les autres, l'environnement de vie en partant d'une analyse de la situation;

8° "animateur" : une personne qualifiée qui pratique l'animation de jeunesse à titre professionnel [² , en tant que travailleur social pour la jeunesse ou assistant animateur]²;

9° "moniteur bénévole" : une personne qui pratique l'animation de jeunesse à titre bénévole et gracieux au sein d'un opérateur de jeunesse;

10° "titre reconnu" : le document délivré par le Gouvernement en vue de la reconnaissance individuelle d'une formation de base ou continuée approuvée.

11° "formations et formations continuées" : les formations et formations continuées pour les jeunes ainsi que pour les moniteurs bénévoles, les accompagnateurs de stage et les animateurs actifs dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande;

12° "opérateur de jeunesse" : une organisation de jeunesse, un [¹ pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse]¹, une structure d'animation en milieu ouvert ou le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone;

13° "groupe de jeunes" : un groupe organisé d'une organisation de jeunesse qui, dans une commune ou un village déterminé, mène des activités pour les jeunes gens;

14° [² structure d'animation en milieu ouvert : selon le cas, une association sans but lucratif qui remplit les critères généraux de soutien en tant qu'opérateur de jeunesse conformément à l'article 5 et s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans la commune concernée, la commune ou le Gouvernement]²;

15° "lieu d'implantation" : le local où se déroule le travail de rencontre permettant de mettre en oeuvre l'animation de jeunesse décrite à l'article 2, alinéas 2 et 3[² ;]²

[² 16° période de soutien : toute période de cinq ans qui débute toujours au 1er janvier et au cours de laquelle est assuré le soutien conformément au présent décret; ]²

[² 17° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ]²


(1)2020-12-10/38, art. 31, 013; En vigueur : 01-06-2021>

(2)2021-12-14/10, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Article 2.Objet. 2...

Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.

L'animation de jeunesse se déroule en dehors de l'école, dans le cadre d'activités de loisirs particulières et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.

Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.

Article 3. Egalité des sexes.

Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour [¹ tous les]¹ sexes.


(1)2021-12-14/10, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Article 4. [¹ Plan stratégique [² et période de soutien]²

[² Pour chaque période de soutien, le Gouvernement publie]² un plan stratégique interdisciplinaire comprenant des priorités thématiques, une évaluation et un plan d'action, et le met en oeuvre. Il répertorie les espaces de vie des jeunes gens au niveau de la Communauté germanophone et détermine des missions et objectifs plus précis qui contribuent à améliorer la situation des jeunes gens.

[² En vue de préparer le plan stratégique suivant, le Gouvernement publie ]², un rapport "Jeunesse", rapport sur la situation des jeunes en Communauté germanophone. Une étude ad hoc, menée par un institut scientifique, servira de base pour ledit rapport. Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone dans l'établissement du rapport.

[² Au mois de janvier de l'année précédant la période de soutien suivante, le Gouvernement fixe les priorités thématiques pour le plan stratégique suivant]². Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans la fixation des priorités thématiques du plan stratégique. Ceux-ci tiendront compte des résultats du rapport "Jeunesse" [³ ainsi que des connaissances acquises par le travail des structures d'animation en milieu ouvert et des structures de l'animation de jeunesse ambulante]³. Le Gouvernement soumet les priorités thématiques du plan stratégique à l'approbation du Parlement.

[² Au cours de la même année, le Gouvernement procède à une évaluation du plan stratégique de la période de soutien en cours et élabore, en se basant sur les priorités thématiques, le plan d'action du plan stratégique suivant]². Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans l'évaluation du plan stratégique et l'élaboration du plan d'action. Le Gouvernement transmet au Parlement l'évaluation, pour information, et le plan d'action, pour approbation. [² La mise en oeuvre du plan d'action prend fin au plus tard la dernière année de la période de soutien concernée]².]¹


(1)2015-11-23/11, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2021-12-14/10, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2025-02-24/04, art. 96, 017; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 2. - Soutien des opérateurs de jeunesse

Section 1re. - Dispositions générales

Article 5. Critères généraux de soutien.

§ 1er. Sont soutenus dans le cadre de ce décret les opérateurs de jeunesse qui :

1° sont constitués en association sans but lucratif ayant son siège en Communauté germanophone;

2° accueillent les jeunes intéressés en vertu de leurs statuts,;

3° sont actifs en région de langue allemande en matière d'animation de jeunesse;

4° permettent aux jeunes gens de faire des expériences d'auto-efficacité et d'apprendre des compétences organisationnelles;

5° soutiennent la participation de jeunes gens dans leur institution;

6° proposent des offres et des mesures qui placent au centre de l'action les besoins des jeunes gens [³ et en font la promotion publiquement]³.

[² 6.1 relient et combinent de plus en plus des locaux physiques, virtuels et indéfinis afin de tenir compte des circonstances de vie des jeunes gens;]²

7° qui prennent en considération les intérêts spécifiques des jeunes gens vivant dans des milieux défavorisés, issus de l'immigration et [² dépendants]²;

[² 7.1. atteignent les jeunes gens qui risquent de devenir les laissés-pour-compte de la société numérique;]²

8° [² ...]²

9° existent et organisent des activités depuis un an au moins;

10° garantissent que les activités seront encadrées par des animateurs formés ou des moniteurs bénévoles;

11° disposent, en région de langue allemande, de l'infrastructure nécessaire pour mener les activités;

12° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;

13° [³ si besoin, à la demande du Gouvernement et au moins une fois par période de soutien, présentent un compte de résultats et un bilan pour l'exercice précédent]³;

14° [³ ...]³.

§ 2. Les points forts de l'animation de jeunesse sont :

1° la formation socio-politique et sociale pour développer l'intérêt à l'implication socio-politique, l'esprit critique vis-à-vis des processus socio-politiques et la disposition à participer activement à la mise en place de processus socio-politiques;

2° l'animation culturelle pour développer la créativité et les formes d'expression culturelle;

3° l'animation des loisirs pour contribuer à un développement général par le sport, le jeu et l'activité physique;

4° [² l'animation numérique en tant que soutien des compétences numériques et médiatiques des jeunes gens afin qu'ils s'investissent de manière active et créative dans la société numérique, prennent des décisions motivées et réfléchies et assurent la responsabilité de leur identité numérique et son contrôle]²;

5° l'animation interculturelle en vue de promouvoir les compétences interculturelles et la recherche de son identité;

6° [² l'animation de jeunesse, réfléchie en termes de sexes, en vue de promouvoir l'égalité des chances et le dépassement des stéréotypes sexistes ainsi que l'ouverture et l'acceptation du mode de vie de toutes les personnes, quelle que soit leur identité sexuelle]²;

7° l'animation de jeunesse au niveau intercommunautaire et international en vue de promouvoir la compréhension intrabelge et internationale, la garantie de la paix et l'identité européenne[² ;]²

[² 8° les principes de durabilité et la formation au développement durable en vue de soutenir l'intérêt pour une approche raisonnée de la nature et de l'environnement, ainsi qu'une coexistence globalement juste de tous les êtres humains sur cette terre. ]²

Partant de la participation volontaire des jeunes gens, les opérateurs de jeunesse soutenus remplissent leur mission dans le cadre de ces points forts, sous leur propre responsabilité et en utilisant une multitude de méthodes.

§ 3.[² ...]²


(1)2018-12-11/11, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2021-12-14/10, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2025-02-24/04, art. 97, 017; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6. Subsides supplémentaires.

[¹ § 1er.]¹ En plus des subsides forfaitaires mentionnés aux articles 13, 21, 28 et 34, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent obtenir un subside pour des projets particuliers ou des formations continuées internes. En plus du subside forfaitaire mentionné à l'article 48, le Conseil de la jeunesse peut obtenir un subside pour des projets particuliers.

Sont considérés comme particuliers les projets qui à la fois :

1° présentent un intérêt particulier pour la Communauté germanophone et

2° sont liés à des frais exceptionnels.

Une liste détaillée des recettes et des dépenses ainsi qu'une description du projet doivent accompagner les demandes relatives à des projets particuliers ou à des formations continuées internes.

[¹ § 2 - Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut, pour soutenir des projets spécifiques dans le cadre des axes prioritaires du plan stratégique pour la jeunesse, octroyer des subsides aux personnes morales suivantes :

1° des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;

2° des communes de la région de langue allemande;

3° des associations sans but lucratif;

4° des autorités compétentes en matière d'aide à la jeunesse en dehors de la région de langue allemande.]¹

[² § 3 - Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs de jeunesse soutenus ainsi qu'au Conseil de la jeunesse un subside pour des festivités anniversaires.

Le Gouvernement détermine quelles festivités anniversaires peuvent être soutenues.

La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins un mois avant le début des festivités anniversaires. Elle doit être accompagnée :

1° d'une preuve attestant la durée d'existence de l'opérateur de jeunesse;

2° d'une description du projet renseignant sur le contenu, la durée, le public cible et la publicité relative aux festivités anniversaires.

Le montant du subside est fixé conformément à l'annexe.

En vue de la liquidation du subside pour des festivités anniversaires, les documents nécessaires au subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin des festivités. Ils incluent, entre autres :

1° un rapport de clôture;

2° une liste des dépenses subsidiables et les justificatifs y afférents.

Aucune liquidation de subsides n'est possible au-delà de ce délai.]²


(1)2017-02-20/13, art. 21, 008; En vigueur : 15-03-2017>

(2)2025-02-24/04, art. 98, 017; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7. Adaptation des montants.

Le Gouvernement peut adapter le montant des différents types de subsides aux crédits budgétaires disponibles.

Section 2. - Soutien des organisations de jeunesse

Article 8. Critères de soutien pour les organisations de jeunesse.

Peuvent être soutenues les organisations de jeunesse qui :

1° satisfont aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;

2° mènent des activités destinées aux jeunes gens, et ce principalement pendant les week-ends et les vacances scolaires, les réunions servant à la gestion de l'organisation de jeunesse n'étant pas considérées comme activités au sens de cette disposition;

3° [³ ...]³

4° participent chaque année [⁴ à l'entretien annuel]⁴ mentionné à l'article 11;

[¹ 5° introduisent annuellement et pour le 31 mars, auprès du service mandaté par le Gouvernement, une liste codée de tous les jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse au 31 décembre de l'année précédente.]¹

[² 6° comptent au moins 50 jeunes gens comme membres. ]²


(1)2013-02-25/07, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2016-02-22/24, art. 30, 006; En vigueur : 14-04-2016>

(3)2021-12-14/10, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2025-02-24/04, art. 99, 017; En vigueur : 01-01-2025>

Article 9. [¹ Demande de soutien

Les organisations de jeunesse déjà soutenues introduisent une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien. Les organisations de jeunesse qui n'ont pas encore été soutenues par le Gouvernement peuvent introduire leur demande de soutien au plus tard pour le 31 mars de chaque année.

Cette demande répond aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8 et reprend au moins :

1° une analyse des points forts et des points faibles;

2° [² une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, seront mis en oeuvre, pendant la période de soutien, dans le cadre de l'offre générale des organisations de jeunesse pour leurs groupes cibles respectifs]²;

3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel;

4° le principe directeur de l'organisation de jeunesse et sa structure;

5° la description de la méthode de soutien et d'encadrement pédagogique pour les moniteurs bénévoles et, le cas échéant, professionnels.

Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]¹.


(1)2021-12-14/10, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2025-02-24/04, art. 100, 017; En vigueur : 01-01-2025>

Article 10. [¹ Approbation du soutien

Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 9 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle elle a été introduite. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 8 et 9.

En principe, le soutien d'une organisation de jeunesse vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'approbation ]¹.


(1)2021-12-14/10, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2022>

Article 11. [² Entretien annuel]².

Chaque année au mois d'octobre [²a lieu un entretien annuel]² réunissant des représentants du service délégué par le Gouvernement et des représentants de l'organisation de jeunesse soutenue et auquel doivent aussi participer des membres du conseil d'administration. Y sont abordés les thèmes suivants :

1° [² la mise en oeuvre de la demande de soutien en expliquant les activités de l'année précédente]²;

2° [¹ ...]¹

3° [¹ ...]¹

4° le cas échéant, les rapports de camp visés à l'article 14.

Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal [² de l'entretien annuel]² reprenant des informations relatives aux points mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et contenant les objectifs convenus pour l'année suivante. Le procès-verbal est transmis à l'organisation de jeunesse.


(1)2021-12-14/10, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2025-02-24/04, art. 101, 017; En vigueur : 01-01-2025>

Article 12. Catégories.

§ 1er. Les organisations de jeunesse sont classées en six catégories.

§ 2. Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie I, lorsqu'elles :

1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 50 jeunes gens comme membres;

3° mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;

Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie II, lorsqu'elles :

1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 100 jeunes gens comme membres;

3° mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;

Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie III, lorsqu'elles :

1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 100 jeunes gens comme membres;

3° mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;

4° mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, durant les vacances d'été;

5° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.

Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie IV, lorsqu'elles :

1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;

2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 300 jeunes gens comme membres;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.