6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2012 et mise à jour au 02-03-2026)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Définitions.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° "enfants" : les personnes de [² de 4 à 9 ans]² accomplis;
2° "jeunes" : les personnes de [² de 10 à 30 ans]² ans accomplis;
3° "jeunes gens" : les enfants et les jeunes;
4° "apprentissage non formel" : l'apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d'apprentissage (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources), mais contenant une part importante d'apprentissage. En règle générale, l'apprentissage non formel est intentionnel de la part de l'apprenant et ne débouche habituellement pas sur une certification;
5° "apprentissage informel" : l'apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n'est ni organisé ni structuré (en termes d'objectifs, de temps ou de ressources). L'apprentissage informel possède la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de l'apprenant et ne débouche habituellement pas sur la certification;
6° "expériences d'auto-efficacité" : des expériences de maîtrise qui, par une évaluation, mènent à la confiance en ses propres capacités au niveau de l'esprit d'entreprendre, de la créativité et de l'activité culturelle;
7° "compétences organisationnelles" : la motivation et la capacité à organiser de manière durable, avec les autres, l'environnement de vie en partant d'une analyse de la situation;
8° "animateur" : une personne qualifiée qui pratique l'animation de jeunesse à titre professionnel [² , en tant que travailleur social pour la jeunesse ou assistant animateur]²;
9° "moniteur bénévole" : une personne qui pratique l'animation de jeunesse à titre bénévole et gracieux au sein d'un opérateur de jeunesse;
10° "titre reconnu" : le document délivré par le Gouvernement en vue de la reconnaissance individuelle d'une formation de base ou continuée approuvée.
11° "formations et formations continuées" : les formations et formations continuées pour les jeunes ainsi que pour les moniteurs bénévoles, les accompagnateurs de stage et les animateurs actifs dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande;
12° "opérateur de jeunesse" : une organisation de jeunesse, un [¹ pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse]¹, une structure d'animation en milieu ouvert ou le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone;
13° "groupe de jeunes" : un groupe organisé d'une organisation de jeunesse qui, dans une commune ou un village déterminé, mène des activités pour les jeunes gens;
14° [² structure d'animation en milieu ouvert : selon le cas, une association sans but lucratif qui remplit les critères généraux de soutien en tant qu'opérateur de jeunesse conformément à l'article 5 et s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans la commune concernée, la commune ou le Gouvernement]²;
15° "lieu d'implantation" : le local où se déroule le travail de rencontre permettant de mettre en oeuvre l'animation de jeunesse décrite à l'article 2, alinéas 2 et 3[² ;]²
[² 16° période de soutien : toute période de cinq ans qui débute toujours au 1er janvier et au cours de laquelle est assuré le soutien conformément au présent décret; ]²
[² 17° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ]²
(1)2020-12-10/38, art. 31, 013; En vigueur : 01-06-2021>
(2)2021-12-14/10, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 2.Objet. 2...
Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.
L'animation de jeunesse se déroule en dehors de l'école, dans le cadre d'activités de loisirs particulières et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.
Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.
Article 3. Egalité des sexes.
Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour [¹ tous les]¹ sexes.
(1)2021-12-14/10, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 4. [¹ Plan stratégique [² et période de soutien]²
[² Pour chaque période de soutien, le Gouvernement publie]² un plan stratégique interdisciplinaire comprenant des priorités thématiques, une évaluation et un plan d'action, et le met en oeuvre. Il répertorie les espaces de vie des jeunes gens au niveau de la Communauté germanophone et détermine des missions et objectifs plus précis qui contribuent à améliorer la situation des jeunes gens.
[² En vue de préparer le plan stratégique suivant, le Gouvernement publie ]², un rapport "Jeunesse", rapport sur la situation des jeunes en Communauté germanophone. Une étude ad hoc, menée par un institut scientifique, servira de base pour ledit rapport. Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone dans l'établissement du rapport.
[² Au mois de janvier de l'année précédant la période de soutien suivante, le Gouvernement fixe les priorités thématiques pour le plan stratégique suivant]². Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans la fixation des priorités thématiques du plan stratégique. Ceux-ci tiendront compte des résultats du rapport "Jeunesse" [³ ainsi que des connaissances acquises par le travail des structures d'animation en milieu ouvert et des structures de l'animation de jeunesse ambulante]³. Le Gouvernement soumet les priorités thématiques du plan stratégique à l'approbation du Parlement.
[² Au cours de la même année, le Gouvernement procède à une évaluation du plan stratégique de la période de soutien en cours et élabore, en se basant sur les priorités thématiques, le plan d'action du plan stratégique suivant]². Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans l'évaluation du plan stratégique et l'élaboration du plan d'action. Le Gouvernement transmet au Parlement l'évaluation, pour information, et le plan d'action, pour approbation. [² La mise en oeuvre du plan d'action prend fin au plus tard la dernière année de la période de soutien concernée]².]¹
(1)2015-11-23/11, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2021-12-14/10, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2025-02-24/04, art. 96, 017; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 2. - Soutien des opérateurs de jeunesse
Section 1re. - Dispositions générales
Article 5. Critères généraux de soutien.
§ 1er. Sont soutenus dans le cadre de ce décret les opérateurs de jeunesse qui :
1° sont constitués en association sans but lucratif ayant son siège en Communauté germanophone;
2° accueillent les jeunes intéressés en vertu de leurs statuts,;
3° sont actifs en région de langue allemande en matière d'animation de jeunesse;
4° permettent aux jeunes gens de faire des expériences d'auto-efficacité et d'apprendre des compétences organisationnelles;
5° soutiennent la participation de jeunes gens dans leur institution;
6° proposent des offres et des mesures qui placent au centre de l'action les besoins des jeunes gens [³ et en font la promotion publiquement]³.
[² 6.1 relient et combinent de plus en plus des locaux physiques, virtuels et indéfinis afin de tenir compte des circonstances de vie des jeunes gens;]²
7° qui prennent en considération les intérêts spécifiques des jeunes gens vivant dans des milieux défavorisés, issus de l'immigration et [² dépendants]²;
[² 7.1. atteignent les jeunes gens qui risquent de devenir les laissés-pour-compte de la société numérique;]²
8° [² ...]²
9° existent et organisent des activités depuis un an au moins;
10° garantissent que les activités seront encadrées par des animateurs formés ou des moniteurs bénévoles;
11° disposent, en région de langue allemande, de l'infrastructure nécessaire pour mener les activités;
12° peuvent en tout temps présenter une comptabilité autonome en ordre permettant un contrôle financier;
13° [³ si besoin, à la demande du Gouvernement et au moins une fois par période de soutien, présentent un compte de résultats et un bilan pour l'exercice précédent]³;
14° [³ ...]³.
§ 2. Les points forts de l'animation de jeunesse sont :
1° la formation socio-politique et sociale pour développer l'intérêt à l'implication socio-politique, l'esprit critique vis-à-vis des processus socio-politiques et la disposition à participer activement à la mise en place de processus socio-politiques;
2° l'animation culturelle pour développer la créativité et les formes d'expression culturelle;
3° l'animation des loisirs pour contribuer à un développement général par le sport, le jeu et l'activité physique;
4° [² l'animation numérique en tant que soutien des compétences numériques et médiatiques des jeunes gens afin qu'ils s'investissent de manière active et créative dans la société numérique, prennent des décisions motivées et réfléchies et assurent la responsabilité de leur identité numérique et son contrôle]²;
5° l'animation interculturelle en vue de promouvoir les compétences interculturelles et la recherche de son identité;
6° [² l'animation de jeunesse, réfléchie en termes de sexes, en vue de promouvoir l'égalité des chances et le dépassement des stéréotypes sexistes ainsi que l'ouverture et l'acceptation du mode de vie de toutes les personnes, quelle que soit leur identité sexuelle]²;
7° l'animation de jeunesse au niveau intercommunautaire et international en vue de promouvoir la compréhension intrabelge et internationale, la garantie de la paix et l'identité européenne[² ;]²
[² 8° les principes de durabilité et la formation au développement durable en vue de soutenir l'intérêt pour une approche raisonnée de la nature et de l'environnement, ainsi qu'une coexistence globalement juste de tous les êtres humains sur cette terre. ]²
Partant de la participation volontaire des jeunes gens, les opérateurs de jeunesse soutenus remplissent leur mission dans le cadre de ces points forts, sous leur propre responsabilité et en utilisant une multitude de méthodes.
§ 3.[² ...]²
(1)2018-12-11/11, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-12-14/10, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2025-02-24/04, art. 97, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 6. Subsides supplémentaires.
[¹ § 1er.]¹ En plus des subsides forfaitaires mentionnés aux articles 13, 21, 28 et 34, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent obtenir un subside pour des projets particuliers ou des formations continuées internes. En plus du subside forfaitaire mentionné à l'article 48, le Conseil de la jeunesse peut obtenir un subside pour des projets particuliers.
Sont considérés comme particuliers les projets qui à la fois :
1° présentent un intérêt particulier pour la Communauté germanophone et
2° sont liés à des frais exceptionnels.
Une liste détaillée des recettes et des dépenses ainsi qu'une description du projet doivent accompagner les demandes relatives à des projets particuliers ou à des formations continuées internes.
[¹ § 2 - Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut, pour soutenir des projets spécifiques dans le cadre des axes prioritaires du plan stratégique pour la jeunesse, octroyer des subsides aux personnes morales suivantes :
1° des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;
2° des communes de la région de langue allemande;
3° des associations sans but lucratif;
4° des autorités compétentes en matière d'aide à la jeunesse en dehors de la région de langue allemande.]¹
[² § 3 - Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs de jeunesse soutenus ainsi qu'au Conseil de la jeunesse un subside pour des festivités anniversaires.
Le Gouvernement détermine quelles festivités anniversaires peuvent être soutenues.
La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins un mois avant le début des festivités anniversaires. Elle doit être accompagnée :
1° d'une preuve attestant la durée d'existence de l'opérateur de jeunesse;
2° d'une description du projet renseignant sur le contenu, la durée, le public cible et la publicité relative aux festivités anniversaires.
Le montant du subside est fixé conformément à l'annexe.
En vue de la liquidation du subside pour des festivités anniversaires, les documents nécessaires au subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin des festivités. Ils incluent, entre autres :
1° un rapport de clôture;
2° une liste des dépenses subsidiables et les justificatifs y afférents.
Aucune liquidation de subsides n'est possible au-delà de ce délai.]²
(1)2017-02-20/13, art. 21, 008; En vigueur : 15-03-2017>
(2)2025-02-24/04, art. 98, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 7. Adaptation des montants.
Le Gouvernement peut adapter le montant des différents types de subsides aux crédits budgétaires disponibles.
Section 2. - Soutien des organisations de jeunesse
Article 8. Critères de soutien pour les organisations de jeunesse.
Peuvent être soutenues les organisations de jeunesse qui :
1° satisfont aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;
2° mènent des activités destinées aux jeunes gens, et ce principalement pendant les week-ends et les vacances scolaires, les réunions servant à la gestion de l'organisation de jeunesse n'étant pas considérées comme activités au sens de cette disposition;
3° [³ ...]³
4° participent chaque année [⁴ à l'entretien annuel]⁴ mentionné à l'article 11;
[¹ 5° introduisent annuellement et pour le 31 mars, auprès du service mandaté par le Gouvernement, une liste codée de tous les jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse au 31 décembre de l'année précédente.]¹
[² 6° comptent au moins 50 jeunes gens comme membres. ]²
(1)2013-02-25/07, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2016-02-22/24, art. 30, 006; En vigueur : 14-04-2016>
(3)2021-12-14/10, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2025-02-24/04, art. 99, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 9. [¹ Demande de soutien
Les organisations de jeunesse déjà soutenues introduisent une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien. Les organisations de jeunesse qui n'ont pas encore été soutenues par le Gouvernement peuvent introduire leur demande de soutien au plus tard pour le 31 mars de chaque année.
Cette demande répond aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8 et reprend au moins :
1° une analyse des points forts et des points faibles;
2° [² une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, seront mis en oeuvre, pendant la période de soutien, dans le cadre de l'offre générale des organisations de jeunesse pour leurs groupes cibles respectifs]²;
3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel;
4° le principe directeur de l'organisation de jeunesse et sa structure;
5° la description de la méthode de soutien et d'encadrement pédagogique pour les moniteurs bénévoles et, le cas échéant, professionnels.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2025-02-24/04, art. 100, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 10. [¹ Approbation du soutien
Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 9 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle elle a été introduite. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 8 et 9.
En principe, le soutien d'une organisation de jeunesse vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'approbation ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 11. [² Entretien annuel]².
Chaque année au mois d'octobre [²a lieu un entretien annuel]² réunissant des représentants du service délégué par le Gouvernement et des représentants de l'organisation de jeunesse soutenue et auquel doivent aussi participer des membres du conseil d'administration. Y sont abordés les thèmes suivants :
1° [² la mise en oeuvre de la demande de soutien en expliquant les activités de l'année précédente]²;
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
4° le cas échéant, les rapports de camp visés à l'article 14.
Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal [² de l'entretien annuel]² reprenant des informations relatives aux points mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et contenant les objectifs convenus pour l'année suivante. Le procès-verbal est transmis à l'organisation de jeunesse.
(1)2021-12-14/10, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2025-02-24/04, art. 101, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 12. Catégories.
§ 1er. Les organisations de jeunesse sont classées en six catégories.
§ 2. Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie I, lorsqu'elles :
1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;
2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 50 jeunes gens comme membres;
3° mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;
Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie II, lorsqu'elles :
1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;
2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 100 jeunes gens comme membres;
3° mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;
Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie III, lorsqu'elles :
1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;
2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 100 jeunes gens comme membres;
3° mènent en moyenne au moins trois activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;
4° mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, durant les vacances d'été;
5° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.
Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie IV, lorsqu'elles :
1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;
2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 300 jeunes gens comme membres;
3° mènent en moyenne au moins dix activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;
4° mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, pendant vingt jours au moins durant les vacances d'été;
5° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.
Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie V, lorsqu'elles :
1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;
2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 600 jeunes gens comme membres;
3° mènent en moyenne au moins quinze activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;
4° mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, pendant trente jours au moins durant les vacances d'été;
5° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.
Les organisations de jeunesse sont rangées dans la catégorie VI, lorsqu'elles :
1° peuvent être soutenues conformément aux articles 5 et 8;
2° peuvent apporter annuellement la preuve qu'elles comptent au moins 1000 jeunes gens comme membres;
3° occupent au moins un animateur de jeunesse exprimé en équivalents temps plein;
4° mènent en moyenne au moins trente activités par mois au sens de l'article 8, 2°, en dehors des vacances d'été;
5° mènent des activités au sens de l'article 8, 2°, pendant soixante jours au moins durant les vacances d'été;
6° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.
§ 3.[¹ Si le nombre de jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse peut être prouvé pendant deux années consécutives, cette organisation est, à sa demande, classée dans une catégorie supérieure.
Lorsque le nombre de jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse peut être prouvé pendant cinq années consécutives, cette organisation est déclassée dans une catégorie inférieure]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 13. Subside pour les organisations de jeunesse.
[¹ § 1er]¹ Les organisations de jeunesse de la catégorie I qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 2.500 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie II qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 10.000 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie III qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 15.000 euros. Lorsque 0,5 animateur exprimé en équivalents temps plein est occupé, les organisations de jeunesse de la catégorie III reçoivent en plus un forfait annuel de 20.000 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie IV qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 20.000 euros. Lorsque des animateurs sont occupés, un forfait annuel supplémentaire est octroyé :
1° pour 0,5 équivalent temps plein : 20.000 euros, ou
2° pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie V qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 30.000 euros. Lorsque des animateurs sont occupés, un forfait annuel supplémentaire est octroyé :
1° pour 0,5 équivalent temps plein : 20.000 euros, ou
2° pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie VI qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 70.000 euros. Lorsque des animateurs sont occupés en plus de l'équivalent temps plein obligatoire, un forfait annuel peut être octroyé :
1° pour 0,5 équivalent temps plein : 20.000 euros ou
2° pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.
[¹ § 2 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7.]¹
(1)2021-12-14/10, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 14. Subside pour les camps de jeunes.
Pour chaque groupe de jeunes organisant un camp, l'organisation de jeunesse soutenue dont il relève doit remplir les conditions suivantes :
1° introduire, avant le 1er juin de l'année du camp, un formulaire complété dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui indique le nombre de jeunes gens, leur âge, le nom du groupe, l'endroit, le nom et le nombre de moniteurs ainsi que le déroulement d'une journée;
2° organiser le camp entre le 15 juin et le 31 août;
3° assurer un encadrement pédagogique, en prévoyant au moins deux moniteurs bénévoles pour vingt-quatre jeunes gens. Le moniteur bénévole doit être porteur d'un titre reconnu de moniteur bénévole établi par la Communauté germanophone ou par une autre autorité nationale ou étrangère, les moniteurs ayant entamé ou achevé des études socio-pédagogiques étant assimilés. Le deuxième moniteur bénévole doit avoir terminé le premier cycle de formation conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2;
4° désigner, par camp, un moniteur principal responsable, âgé d'au moins dix-huit ans;
5° désigner, par camp, un moniteur compétent pour l'encadrement médical et l'hygiène. Il doit avoir suivi un cours de secourisme. Ce cours consiste au moins en un cours spécifique portant sur les premiers secours pour les camps de jeunes et a une durée minimale de six heures. Il faudra tenir un carnet de santé;
[³ 5°.1 une trousse de premiers secours se trouve à proximité immédiate du lieu de la manifestation;]³
6° contracter une assurance-accidents pour tous les moniteurs et participants au camp;
7°[² ...]²
[¹ 7.1 le camp de jeunes doit prévoir des nuitées et se dérouler sur au moins cinq jours consécutifs;]¹
8° autoriser le service délégué par le Gouvernement à réaliser le contrôle sur place;
[³ 9° utiliser une infrastructure adaptée aux besoins des enfants et qui garantit leur liberté de mouvement, leur sécurité et leur hygiène;
10° prévoir une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;
11° les moniteurs majeurs n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminel qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs, ce qui est attesté par l'extrait du casier judiciaire [⁴ ...]⁴ correspondant.]³
Chaque année, pour le 30 septembre au plus tard, l'organisation de jeunesse soutenue introduit auprès du service délégué par le Gouvernement tous les rapports de camp sous forme reliée. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces rapports.
Pour l'organisation de camps, les organisations de jeunesse soutenues peuvent recevoir un forfait de [⁴ 1,50 euro ]⁴ par jour par participant.
La somme forfaitaire est fixée annuellement en prenant pour base le nombre moyen de participants et de jours de camp des trois dernières années.
(1)2013-02-25/07, art. 32, 002; En vigueur : 05-04-2013>
(2)2015-03-02/05, art. 14, 004; En vigueur : 26-03-2015>
(3)2018-12-11/11, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2021>
(4)2021-12-14/10, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - Soutien des centres d'information pour la jeunesse
Article 15. Offre d'information couvrant l'ensemble du territoire.
Dans le cadre des conventions de prestations mentionnées à l'article 19, le Gouvernement veille à ce que soit diffusée une offre d'information pour la jeunesse couvrant l'ensemble du territoire de la région de langue allemande. [¹ Un seul pouvoir organisateur d'information pour la jeunesse est soutenu en région de langue allemande.]¹
(1)2020-12-10/38, art. 33, 013; En vigueur : 01-06-2021>
Article 16. [¹ Objectif de l'information pour la jeunesse
Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse met à disposition de l'information dont l'exactitude a été vérifiée, qui est fiable, complète, neutre et accessible à tous. L'information est adaptée aux besoins des jeunes, en ce qui concerne tant la forme que le contenu. Le pouvoir organisateur propose en permanence aux jeunes gens une information actuelle et les soutient dans leur propre recherche d'information.
Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse travaille par projet pour les jeunes dans toutes les communes de la région de langue allemande en ayant pour objectif de fournir ses prestations sur place.
En outre, le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse contribue à une politique de la jeunesse basée sur les connaissances en collectant et traitant les connaissances relatives aux jeunes et à l'information de la jeunesse.]¹
(1)2020-12-10/38, art. 34, 013; En vigueur : 01-06-2021>
Article 17. [¹ - Demande de soutien
La structure d'information pour la jeunesse introduit une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Cette demande répond aux critères de soutien et objectifs mentionnés aux articles 5 et 16 et reprend au moins :
1° [² une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 16, ainsi que les objectifs et méthodes spécifiques résultant du rapport " Jeunesse " et la participation du centre d'information pour la jeunesse au déploiement du plan stratégique, seront mis en oeuvre pendant la période de soutien]²;
2° le principe directeur de l'organisation;
3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel, y compris une proposition quant au capital emplois nécessaire;
4° les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes;
5° la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2025-02-24/04, art. 102, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 18. [¹ Approbation du soutien
Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 17 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la nouvelle période de soutien. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 16 et 17.
En principe, le soutien d'une structure d'information pour la jeunesse vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'approbation ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 19. [¹ Contrat de performance
Le Gouvernement conclut une convention de prestations avec la structure d'information pour la jeunesse. Elle mentionne :
1° le montant des subsides pour frais de personnel et de fonctionnement;
2° les tâches assignées aux collaborateurs du centre d'information pour la jeunesse et leur volume de travail;
3° les données relatives à la gestion de l'infrastructure mise à disposition;
4° les données relatives aux moyens financiers, y compris le capital emplois subsidiable;
5° les heures d'ouverture;
6° les groupes-cibles;
7° la description de la participation du centre d'information pour la jeunesse à la mise en oeuvre du plan stratégique en ce qui concerne l'animation de jeunesse.
La convention de prestations vaut pour la durée du soutien ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 16, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 20. [¹ Encadrement du centre d'information pour la jeunesse
§ 1er - [³ Afin d'encadrer et d'évaluer la convention de prestations, le Gouvernement instaure un entretien annuel. Y prennent part au moins la direction du centre d'information pour la jeunesse, un représentant du conseil d'administration du centre d'information pour la jeunesse, un représentant du service mandaté par le Gouvernement ainsi qu'un représentant du Gouvernement. En outre, chaque commune peut envoyer un représentant à l'entretien annuel.
Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal reprenant des informations relatives à la mise en oeuvre de la convention de prestations. Le procès-verbal est transmis aux participants à l'entretien annuel]³.
§ 2 - [³ Lors de l'entretien annuel]³ sont discutés :
1° la mise en oeuvre et l'actualisation du plan d'action en expliquant les activités de l'année précédente [³ ...]³;
2° la mise en oeuvre de la convention de prestations;
3° les spécificités actuelles en matière de finances, de personnel et de matériel;
4° la mise en réseau et la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes.
[³ ...]³]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 17, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2023-12-14/58, art. 27, 016; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2025-02-24/04, art. 103, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 21. [¹ Subside
§ 1er - La structure d'information pour la jeunesse reçoit un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel si elle :
1° remplit les critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 16;
2° occupe au moins trois équivalents temps plein en tant qu'animateurs et un administrateur.
Le subside annuel forfaitaire pour les frais de fonctionnement s'élève à 80 000 euros.
Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé dans la convention de prestations.
§ 2 - La commune participe aux frais par l'intermédiaire d'un forfait annuel à concurrence de 1,20 euro par jeune âgé de 10 à 30 ans domicilié dans ladite commune. Le paiement est fait chaque année immédiatement à la structure d'information pour la jeunesse.
Les données du registre de la population quant au nombre de jeunes par commune de l'année de référence 2019 servent de base pour calculer le forfait. Tous les cinq ans, la base de calcul est actualisée d'après les données du registre de la population.
§ 3 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Section 4. - Soutien de l'animation de jeunesse en milieu ouvert
Article 22. Objectif de l'animation en milieu ouvert.
L'animation en milieu ouvert soutenue propose une offre qui s'adresse à tous les jeunes et n'est pas liée à une affiliation ou inscription. [² Elle recense de manière systématique les espaces de vie physiques, sociaux et numériques des jeunes gens et répond à leurs besoins et leurs intérêts]². L'animation en milieu ouvert soutenue utilise les méthodes du travail par projet, du travail de rencontre, du travail de rue et de l'aide individuelle. [¹ Afin d'atteindre ces objectifs, l'animation en milieu ouvert peut également traiter des données conformément aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données. ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 19, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2025-02-24/04, art. 104, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 23.
2025-02-24/04, art. 105, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 24. [¹ Concertation
L'année où sont publiées les priorités thématiques du plan stratégique suivant, la structure d'animation en milieu ouvert mène, en coopération avec les acteurs pertinents de l'animation de jeunesse et dans chaque commune, une concertation relative aux besoins des jeunes gens. En font partie au moins les opérateurs de jeunesse soutenus et la commune compétente ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 21, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 25. [¹ Structures
§ 1er - Par commune de la région de langue allemande, le Gouvernement soutient une structure d'animation en milieu ouvert.
L'animation locale en milieu ouvert peut être organisée par :
1° une association sans but lucratif qui remplit les critères généraux de soutien en tant qu'opérateur de jeunesse conformément à l'article 5 et s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans la commune concernée;
2° la commune en question;
3° le Gouvernement, sans préjudice de l'article 29, alinéa 1er, 12°.
§ 2 - Au plus tard pour le 1er janvier de l'année précédant la période de soutien suivante, l'actuelle structure d'animation en milieu ouvert communique au Gouvernement si elle introduira ou non une demande de soutien pour la période de soutien suivante.
Lorsque l'actuelle structure d'animation en milieu ouvert n'accomplit pas cette démarche dans le délai mentionné à l'alinéa 1er ou indique qu'elle n'introduira pas de demande de soutien pour la période de soutien suivante, la commune concernée introduit auprès du Gouvernement, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la période de soutien suivante, une demande de soutien conformément à l'article 26 si elle a l'intention de prendre en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert.
Lorsque la commune n'accomplit pas cette démarche dans le délai mentionné à l'alinéa 2 ou indique qu'elle n'introduira pas de demande de soutien pour la période de soutien suivante, c'est le Gouvernement qui prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert pour la période de soutien suivante.
§ 3 - Si la commune ou le Gouvernement prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert, le Gouvernement publie un appel deux ans avant le terme de la période de soutien en cours afin que les associations intéressées par l'organisation de l'animation en milieu ouvert dans ladite commune pendant la période de soutien suivante puissent poser leur candidature.
Si une association communique son intention de vouloir prendre en charge l'organisation, elle introduit une demande ad hoc auprès du Gouvernement dans le délai fixé par lui.
Le Gouvernement examine si l'association peut, en principe, remplir les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1°. Si tel est bien le cas, le Gouvernement invite cette association, au début de la période de soutien suivante, à lui communiquer, conformément au § 2, alinéa 1er, si elle introduira une demande de soutien en tant que structure d'animation en milieu ouvert.
§ 4 - Si les critères de soutien ne sont plus remplis ou si d'autres dispositions du présent décret ne sont pas respectées, le Gouvernement invite l'association ou la commune à prouver qu'elle remplit les dispositions du présent décret, et ce, dans le mois suivant la notification de cette invitation. Si la structure ne répond pas à cette invitation, le Gouvernement arrête le soutien après lui avoir donné la possibilité de prendre position.
Si une association ou une commune a l'intention, pendant la période de soutien en cours, de ne plus prendre en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert, elle en informe le Gouvernement par écrit au moins six mois avant le renoncement envisagé. Le renoncement volontaire entraine d'office la cessation du soutien.
En cas de cessation du soutien pendant la période de soutien en cours, le Gouvernement prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée pour la période restant à courir.
§ 5 - Si le Gouvernement reprend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert conformément aux dispositions du présent article, les articles 26, 27 et 28 ne s'appliquent pas]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 22, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Article 26. [¹ - Demande de soutien
La structure d'animation en milieu ouvert introduit une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Cette demande répond aux critères de soutien et objectifs mentionnés aux articles 5 et 22 et reprend au moins :
1° [² une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 22, ainsi que les objectifs et méthodes résultant du rapport " Jeunesse " et la participation des structures d'animation en milieu ouvert au déploiement du plan stratégique, seront mis en oeuvre pendant la période de soutien]²;
2° le principe directeur de l'organisation;
3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel, y compris une proposition quant au capital emplois nécessaire;
4° les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires pertinents en matière d'animation de jeunesse;
5° la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2025-02-24/04, art. 106, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 27. [¹ Approbation du soutien
§ 1er- Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 26 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la nouvelle période de soutien. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées [³ aux articles 5, 22, 24 et 26]³.
En principe, le soutien d'une structure d'animation en milieu ouvert vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Il devient effectif le 1er janvier de l'année suivant l'approbation et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont été fixées les priorités thématiques pour le plan stratégique suivant.
§ 2- Annuellement et au plus tard pour le 30 juin de l'année calendrier suivante, la structure d'animation en milieu ouvert introduit un rapport d'activités mentionnant :
1° [³ les activités menées pour mettre en oeuvre les objectifs visés dans la demande de soutien]³;
2° les spécificités actuelles en matière de finances, de personnel et de matériel]¹.
[³ ...]³
(1)2021-12-14/10, art. 24, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2022-12-15/54, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2025-02-24/04, art. 107, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 28. [¹ - Subside
§ 1er - La structure d'animation en milieu ouvert reçoit un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel si elle :
1° remplit les critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 22;
2° prévoit au moins un équivalent temps plein en tant qu'animateur de jeunesse.
Le subside forfaitaire annuel pour les frais de fonctionnement s'élève à :
1° 15 000 euros si la structure est active dans une commune comptant moins de 2 000 jeunes;
2° 30 000 euros si la structure est active dans une commune comptant de 2 000 à 4 000 jeunes;
3° 45 000 euros si la structure est active dans une commune comptant plus de 4 000 jeunes.
Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé lors de l'approbation de la demande de soutien.
§ 2 - La commune participe aux frais par l'intermédiaire d'un forfait annuel à concurrence de 4 euros par jeune âgé de 10 à 30 ans domicilié dans ladite commune. Le paiement est fait chaque année immédiatement à la structure d'animation en milieu ouvert concernée.
Les données du registre de la population quant au nombre de jeunes par commune de l'année de référence 2019 servent de base pour calculer le forfait. Tous les cinq ans, la base de calcul est actualisée d'après les données du registre de la population.
§ 3 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7 ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Section 5. - Soutien d'un Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone
Article 29. Principe.
Le Gouvernement ne peut soutenir comme Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone qu'un seul opérateur de jeunesse qui :
1° satisfait aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;
2° conseille tous les autres opérateurs de jeunesse et les encadre pour les questions relatives à l'animation de jeunesse, y compris [³ ...]³ l'élaboration de [² demandes de soutien]²;
3° assure le suivi du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone;
4° rassemble et traite des données et informations sur la jeunesse en région de langue allemande;
5° coopère avec d'autres opérateurs de jeunesse, en Belgique et à l'étranger, ainsi qu'avec d'autres organisations;
6° est actif dans l'animation en milieu ouvert et dans l'animation de jeunesse ambulante;
7° s'occupe d'animation de jeunesse au niveau international;
8° prévoit dans ses statuts que des représentants du Gouvernement peuvent assister aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration;
9° [³ ...]³;
10° est prestataire de services dans le seul secteur de la jeunesse;
11° dispose de ressources humaines et financières lui permettant de remplir ses missions.
[² 12° agit en tant que structure de l'animation de jeunesse ambulante et remplit, si nécessaire, les missions de structures d'animation en milieu ouvert dans certaines communes conformément à l'article 25]²
[¹ Le Gouvernement peut charger le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone, le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er, 10°, de fournir d'autres prestations.]¹
(1)2014-02-24/14, art. 11, 003; En vigueur : 01-11-2013>
(2)2021-12-14/10, art. 26, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2025-02-24/04, art. 108, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 30. Objectif [⁴ et suivi]⁴ de l'animation de jeunesse ambulante.
§ 1er. [³ L'animation de jeunesse ambulante consiste à conseiller, encadrer et servir d'interface pour des jeunes gens traversant des situations de vie particulières ou ayant des demandes spécifiques.
L'animation de jeunesse ambulante a pour objectif d'améliorer les situations et milieux de vie des jeunes gens, notamment de ceux ne pouvant être atteints par d'autres services et organisations, ne sollicitant pas les offres d'autres services et organisations et que l'on rencontre dans l'espace public.
L'animation de jeunesse ambulante se concentre sur les jeunes gens qui sont confrontés à plusieurs problèmes. L'animation se déroule de manière ponctuelle et n'est pas généralisée. L'animation de jeunesse ambulante est particulièrement active dans les zones fortement peuplées de la région de langue allemande où se situent des écoles secondaires.
L'animation de jeunesse ambulante utilise les méthodes du travail de rue et de la présence sur le terrain, du travail par projet, de l'encadrement individuel, du travail de groupe, de la défense des intérêts et du travail communautaire. Elle revêt une forme coopérative et s'opère toutes organisations confondues grâce au réseau constitué avec différents partenaires et services pertinents, ainsi que grâce à la coopération active avec l'animation en milieu ouvert aux différents endroits. Afin d'atteindre ces objectifs, l'animation ambulante peut également traiter des données conformément aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données.
L'animation de jeunesse ambulante tient compte des connaissances [⁵ qui résultent des connaissances acquises par le travail des structures d'animation en milieu ouvert]⁵ et du rapport " Jeunesse]³.
§ 2. Le Gouvernement institue un comité de suivi composé comme suit :
1° des représentants du service d'aide à la jeunesse;
2° des représentants de l'enseignement à horaire réduit;
3° des représentants des communes où l'animation de jeunesse ambulante intervient;
4° des représentants des organisations qui encadrent et accueillent des jeunes.
[⁴ 4.1° des représentants du Bureau de la Jeunesse;]⁴
5° des représentants du Gouvernement et
6° des représentants du service mandaté par le Gouvernement.
[² Le comité de suivi est institué à chaque fois pour la durée du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la Jeunesse.]²
(1)2015-11-23/11, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2017-02-20/13, art. 22, 008; En vigueur : 15-03-2017>
(3)2021-12-14/10, art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2023-12-14/58, art. 28, 016; En vigueur : 01-01-2024>
(5)2025-02-24/04, art. 109, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 31. [¹ - Documents à présenter
Avant le 30 juin de chaque année, le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone soumet au Gouvernement les documents suivants :
1° un rapport d'activités détaillé relatif à la mise en oeuvre des missions mentionnées dans le contrat de gestion concernant l'année précédente;
2° un programme de formation continue.]¹
(1)2025-02-24/04, art. 111, 017; En vigueur : 01-01-2025>
Article 32. Obligations.
Le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone
1° assure une gestion de la qualité, notamment par une évaluation interne;
2° charge, une fois par période de soutien, une personne physique ou morale indépendante d'évaluer sa structure organisationnelle et sa situation financière;
3° autorise en tout temps un service mandaté par le Gouvernement à réaliser un contrôle, y compris à consulter sa comptabilité;
4° met à la disposition du Gouvernement des données rendues anonymes conformément aux exigences administratives.
Article 33. Contrat de gestion.
Le Gouvernement conclut un contrat de gestion avec le Bureau de la Jeunesse conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
Le contrat de gestion est conclu pour la durée du plan stratégique.
Article 34. [¹ - Subside
Le Bureau de la jeunesse reçoit un subside annuel proportionnel à ses frais de personnel, de fonctionnement et d'activité dont le montant est fixé dans le contrat de gestion.
Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé dans le contrat de gestion ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 29, 014; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 3. - Formation et formation continuée
Section 1re. - Approbation de formations continuées pour les jeunes
Article 35.
2020-12-10/38, art. 40, 013; En vigueur : 01-01-2021>
Article 36. Demande.
§ 1er. [¹ Les demandes d'approbation et de soutien relatives à des formations continuées pour les jeunes doivent remplir les conditions conformément à l'article 37 et être introduites auprès du Gouvernement avant le début de ladite formation continuée.]¹
Les opérateurs de formations continuées ne souhaitant que la délivrance de titres reconnus introduisent leur demande d'approbation auprès du Gouvernement au plus tard trente jours avant le début de la formation continuée.
§ 2. La commission "Jeunesse" examine les demandes, sauf celles qu'elle introduit elle-même.
(1)2020-12-10/38, art. 41, 013; En vigueur : 01-01-2021>
Article 37. Critères généraux de contenu.
Une formation continuée est approuvée par le Gouvernement lorsque
1° la formation continuée :
s'adresse essentiellement à des jeunes domiciliés en région de langue allemande ou à des bénévoles actifs dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande;
transmet, de manière non formelle, des aptitudes et capacités dans les domaines "compétences personnelles", "gestion de groupes", "compétences techniques" et "engagement socio-politique";
est accessible à tous les jeunes et à tous les bénévoles actifs dans le secteur de la jeunesse;
2° les opérateurs de formations continuées :
disposent au moins de ressources matérielles permettant une organisation optimale de la formation continuée;
font appel à des conférenciers spécialisés;
appliquent des méthodes adaptées aux objectifs et au public-cible et
prévoient obligatoirement une évaluation, par les participants, de la formation continuée organisée.
Le Gouvernement peut préciser les conditions.
Sur proposition motivée de la commission "Jeunesse", le Gouvernement peut approuver des formations continuées qui dérogent à un ou plusieurs critères mentionnés au premier alinéa.
Section 2. - Formation de base pour moniteurs bénévoles
Article 38. Approbation.
[¹ Conformément à l'article 46, 8°, le Conseil de la jeunesse organise la formation de base menant au titre de "moniteur bénévole".]¹
Une formation de base qui n'est pas organisée par [¹ le Conseil de la jeunesse]¹ mais remplit les conditions mentionnées aux articles 37 et 39 peut mener à un titre reconnu de moniteur bénévole si :
1° la commission "Jeunesse" a rendu un avis positif à son sujet;
2° elle est ouverte à tous les jeunes intéressés;
3° l'horaire et les données relatives aux conférenciers sont communiqués au Gouvernement au moins 45 jours avant le début de la formation de base.
(1)2020-12-10/38, art. 42, 013; En vigueur : 01-01-2021>
Article 39. Conditions spécifiques de la formation de base.
§ 1er. La formation de base se compose de deux cycles.
Le premier cycle compte au moins 40 heures de théorie ainsi qu'une formation aux premiers secours. Il prépare les apprenants à diriger un groupe de jeunes gens de manière responsable et à soutenir ce groupe dans la réalisation de ses projets, à programmer et organiser des animations ou des projets de manière autonome, à observer des processus de groupe - en étant attentif à soutenir particulièrement les moniteurs en vue de protéger les jeunes gens contre le manque de soins, la violence et l'abus sexuel - et à réagir, le cas échéant, de manière adéquate d'un point de vue pédagogique. En outre, le cycle transmet aux apprenants des connaissances quant aux structures de l'animation de jeunesse en Communauté germanophone.
Le second cycle compte au moins 30 heures et consiste au choix
1° en un stage où l'apprenant est encadré par un accompagnateur de stage et anime un groupe de jeunes pendant au moins 15 heures de manière autonome;
2° en un stage où l'apprenant est encadré par un accompagnateur de stage et anime un groupe de jeunes pendant au moins 8 heures de manière autonome, ainsi qu'en une formation théorique d'au moins 16 heures ou
3° en une formation théorique.
Le second cycle sert à approfondir les connaissances acquises au cours du premier.
§ 2. La participation au second cycle n'est possible qu'après avoir participé avec fruit au premier.
§ 3. Les jeunes peuvent participer au premier cycle menant à l'obtention du titre reconnu de moniteur bénévole au plus tôt [¹ dans l'année où ils atteignent l'âge de 15 ans]¹.
(1)2022-12-15/54, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2023>
Article 40. Accompagnateur de stage.
L'accompagnateur de stage participe à une formation continuée théorique comptant au moins 20 heures et qui l'initie aux contenus du premier cycle de formation et aux missions d'un accompagnateur de stage. [¹ Pour les accompagnateurs de stage qui ont achevé une formation de l'enseignement supérieur sociopédagogique, la formation s'étend sur dix heures.]¹ En outre, [¹ l'accompagnateur de stage]¹ remplit les conditions suivantes :
1° être ou avoir été occupé à titre principal dans le secteur de la jeunesse ou
2° avoir une expérience de deux ans comme moniteur bénévole et participer à l'organisation d'au moins 20 heures du premier cycle de formation.
(1)2018-12-11/11, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Titres reconnus
Article 41. Délivrance de titres reconnus.
Les opérateurs de formations de base et continuées approuvées transmettent au Gouvernement les données relatives aux participants qui ont terminé avec fruit une formation de base ou continuée approuvée et souhaitent obtenir un titre reconnu du Gouvernement. Le Gouvernement délivre à ces personnes un titre reconnu.
Article 42. Mentions figurant sur les titres reconnus.
Les titres reconnus sont délivrés par le Gouvernement et reprennent :
1° les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne ayant suivi la formation;
2° les nom et prénom de l'accompagnateur de stage responsable;
3° la dénomination de l'opérateur de la formation de base ou continuée;
4° l'intitulé, la description du contenu, la durée et les objectifs de la formation de base ou continuée suivie;
5° les nom, prénom et qualification des conférenciers;
6° la date de la formation de base ou continuée et celle du stage;
7° la date à laquelle le titre reconnu a été établi;
8° la signature du ministre compétent ou de son délégué.
Selon le titre reconnu, le Gouvernement peut fixer des données supplémentaires, dans la mesure où il ne s'agit pas de données à caractère personnel.
Section 4. - Formations continuées pour les animateurs
Article 43. Formations continuées pour les animateurs.
Afin qu'un subside puisse être octroyé conformément [¹ à l'article 45]¹, l'animateur engagé doit régulièrement participer à des formations continuées répondant aux exigences de l'opérateur de jeunesse concerné. [¹ En cas d'emploi à temps plein, ces formations]¹ doivent avoir lieu tous les trois ans et compter 90 heures au moins. [¹ Le nombre minimum d'heures de formation est adapté au prorata du temps de travail effectivement presté.]¹
[² ...]².
(1)2018-02-26/08, art. 30, 009; En vigueur : 26-03-2018>
(2)2021-12-14/10, art. 30, 014; En vigueur : 01-01-2022>
Section 4. - Formations continuées pour les animateurs
Article 44. Subsides pour l'organisation de formations continuées.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour l'organisation de formations continuées approuvées [² ...]².
[¹ ...]¹
(1)2018-02-26/08, art. 31, 009; En vigueur : 26-03-2018>
(2)2020-12-10/38, art. 43, 013; En vigueur : 01-01-2021>
Article 45. [¹ Subsides pour la participation à des formations et formations continuées
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder aux opérateurs de jeunesse, pour la participation à des formations et formations continuées, [² pour autant qu'elles soient en lien direct avec l'activité exercée au sein de l'opérateur de jeunesse,]² les subsides suivants :
1° 650 euros au plus par an par collaborateur à titre principal;
[² 2° 650 euros au plus par an par membre bénévole dans un opérateur de jeunesse soutenu]².
Les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7 ]¹.
(1)2021-12-14/10, art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2025-02-24/04, art. 112, 017; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 4. - Soutien d'un Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone
Article 46. [¹ Principe
En région de langue allemande, le Gouvernement ne peut soutenir qu'un seul Conseil de la jeunesse répondant aux conditions suivantes :
1° il est constitué en association sans but lucratif ayant son siège en région de langue allemande;
2° il est indépendant politiquement et philosophiquement et respecte les articles 6 et 7 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
3° ses membres sont des jeunes pris isolément et d'autres organisations non soutenues par la Communauté germanophone, principalement actives dans le domaine de la jeunesse ainsi que tous les opérateurs de jeunesse soutenus conformément au chapitre 2, sections 2 à 4, [² dont au moins deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant de l'animation en milieu ouvert, un représentant du Bureau de la Jeunesse]² et un représentant de l'information pour la jeunesse;
4° il représente les intérêts des jeunes gens en jouant le rôle de porte-parole et en servant de relais entre les jeunes et les décideurs politiques en région de langue allemande;
5° il prend les initiatives qu'il juge utiles pour examiner et résoudre les problèmes ainsi que pour étendre les possibilités d'épanouissement et la participation des jeunes en Communauté germanophone;
6° il concrétise des projets pour les jeunes gens et ses membres et en collaboration avec ceux-ci et se montre ouvert à tous les jeunes, notamment en termes de formation politique;
7° il prend les initiatives et développe les méthodes qu'il juge utiles pour concrétiser ses objectifs, et ce, au niveau régional, national, européen et international;
8° il organise la formation de base qui mène au titre reconnu de "moniteur bénévole", dans la mesure où :
il remet au Gouvernement, au moins quarante-cinq jours avant le début de la formation de base, l'horaire ainsi que les données relatives aux conférenciers;
il répond aux conditions mentionnées aux articles 37 et 39;
il transmet au Gouvernement, dans un délai de soixante jours calendrier après le terme du cycle de formation, un rapport de clôture et d'évaluation établi sur le formulaire prévu à cet effet.]¹
(1)2020-12-10/38, art. 44, 013; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2022-12-15/54, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2023>
Article 47.Avis. 47...
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
Article 48. Subside.
Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone reçoit un subside annuel forfaitaire de [¹ 30 000 euros]¹. Ce forfait comprend les indemnités de déplacement et les jetons de présence des membres.
(1)2020-12-10/38, art. 46, 013; En vigueur : 01-01-2021>
Article 49. Obligations.
Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone
1° conseille le Gouvernement et le Parlement;
2° informe le Gouvernement sur ses activités et décisions;
3° informe le Gouvernement sur ses statuts et toutes leurs modifications;
4° rencontre au moins une fois par an le Gouvernement et discute, en choisissant une approche multidisciplinaire, des évolutions locales, régionales, nationales, européennes et internationales dans le domaine de la politique de la jeunesse. D'autres opérateurs de jeunesse et des experts peuvent aussi être invités;
5° autorise en tout temps un service mandaté par le Gouvernement à réaliser un contrôle, y compris à consulter sa comptabilité;
6° participe activement à l'élaboration du plan stratégique, à sa mise en oeuvre et à son évaluation.
[¹ Si le Conseil de la jeunesse établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]¹
(1)2016-11-07/03, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE 5. - Commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone
Article 50. Création.
Il est créé une commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone. Le Gouvernement en assure le suivi.
Article 51. Missions.
Les missions de la commission "Jeunesse" sont les suivantes :
1° [² pour le compte du Gouvernement, évaluer les formations de base ainsi que la formation continue pour les accompagnateurs de stage conformément à l'article 40; ]²
2° organiser et évaluer les formations continuées pour les jeunes, les accompagnateurs de stage et les moniteurs bénévoles;
3° examiner conformément à l'article 36, § 2, et à l'article 38, [² ...]² les formations continuées organisées par d'autres opérateurs, les coordonner et les évaluer;
4° pour ordre du Gouvernement ou d'initiative, formuler des avis à propos du thème de la formation et de la formation continuée des jeunes.
Avec l'accord du Gouvernement, la commission "Jeunesse" peut confier l'organisation de formations continuées à des spécialistes.
[¹ Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la commission "Jeunesse". Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si la commission "Jeunesse" rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la commission "Jeunesse" établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]¹
(1)2016-11-07/03, art. 18, 007; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2020-12-10/38, art. 47, 013; En vigueur : 01-01-2021>
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