9 JANVIER 2012. - Loi transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Type Loi
Publication 2012-01-26
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 36
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CHAPITRE 1er. - Dispositions d'introduction

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

CHAPITRE 2. - Champ d'application et définitions

Article 3. § 1er. La présente loi s'applique aux créances afférentes :

1° à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus :

a. par la Belgique ou un autre Etat membre de l'Union européenne, ou pour le compte de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

b. par les subdivisions territoriales ou administratives, y compris les administrations locales, de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou pour le compte de celles-ci;

c. pour le compte de l'Union européenne;

S'il s'agit cependant de taxes, impôts et droits perçus par une subdivision territoriale ou administrative de la Belgique ou pour le compte de celle-ci, cette loi est seulement d'application sur ces taxes, impôts et droits pour lesquels le Service public fédéral Finances assure la perception et le recouvrement.

2° aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures fédérales faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen Agricole de Garantie (FEAGA) et du Fonds européen Agricole pour le Développement rural (FEADER), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions

3° aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

§ 2. Le champ d'application de la présente loi inclut aussi :

1° les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au § 1er, infligées par les autorités administratives chargées de l'établissement des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;

2° les redevances fédérales perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits;

3° les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au § 1er ou aux 1° et 2° du présent paragraphe.

§ 3. La présente loi ne couvre pas :

1° les cotisations de sécurité sociale obligatoires;

2° les redevances qui ne sont pas visées au § 2;

3° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service d'utilité publique;

4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas visées au § 2, 1°.

Article 4. Aux fins de la présente loi, on entend par :

1° " Etat membre " : sauf stipulation contraire, un Etat membre de l'Union européenne, autre que la Belgique;

2° " Directive " : la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;

3° " autorité belge " : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison habilité par l'autorité belge compétente pour introduire une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 3 auprès d'une autorité étrangère ou pour recevoir et traiter une telle demande d'une autorité étrangère;

4° " autorité étrangère " : le bureau central de liaison, un bureau de liaison ou un service de liaison habilité pour introduire une demande d'assistance concernant une créance visée à l'article 3 auprès de l'autorité belge ou pour recevoir et traiter une telle demande de l'autorité belge;

5° " personne " :

a. une personne physique;

b. une personne morale;

c. une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; ou

d. toute autre construction juridique quelle que soit sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la présente loi;

6° " par voie électronique " : au moyen d'équipements électroniques de traitement de données, y compris la compression numérique, et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;

7° " titre exécutoire uniformisé " : le titre tel qu'il est repris dans le Règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la Directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

CHAPITRE 3. - Echange d'informations sans demande préalable

Article 5. Lorsqu'un montant de taxes, impôts ou droits, autres que la taxe sur la valeur ajoutée, doit être remboursé à une personne établie ou résidant dans un Etat membre, l'autorité belge peut en informer l'autorité étrangère de cet Etat membre.

CHAPITRE 4. - Règles concernant la demande d'assistance par la Belgique à un Etat membre

Section 1re. - Demande d'informations

Article 6. L'autorité belge peut demander à une autorité étrangère toute information qui peut vraisemblablement lui être pertinente pour le recouvrement de ses créances visées à l'article 3.
Article 7. § 1er. L'autorité belge peut convenir avec une autorité étrangère que les fonctionnaires habilités par l'autorité belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité étrangère :

1° être présents dans les bureaux où les administrations de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis;

3° assister les fonctionnaires compétents de l'Etat membre requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet Etat membre.

Dans la mesure où la législation de l'Etat membre requis le permet, l'accord visé à l'alinéa 1er, 2° peut prévoir que les fonctionnaires habilités par l'autorité belge peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.

§ 2. Les fonctionnaires habilités par l'autorité belge qui font usage des possibilités offertes par le § 1er, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

Section 2. - Demande de notification

Article 8. § 1er. L'autorité belge peut adresser une demande de notification à une autorité étrangère de l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'administration belge et qui se rapportent à une créance visée à l'article 3 ou au recouvrement de celle-ci.

§ 2. La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes :

1° le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;

2° l'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée;

3° une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée;

4° les noms, adresses et coordonnées :

a)

du bureau responsable du document qui est joint et, si c'est un autre bureau;

b)

du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

§ 3. L'autorité belge n'introduit de demande de notification au titre du présent article que si l'administration belge n'est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux dispositions en vigueur en Belgique régissant la notification du document concerné ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

Article 9. La notification prévue à l'article 8 s'applique sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par l'administration belge compétente conformément aux dispositions législatives et réglementaires belges et aux pratiques administratives belges.

L'administration belge compétente peut aussi notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d'un Etat membre.

Section 3. - Demande de recouvrement ou de mesures conservatoires

Article 10. § 1er. L'autorité belge peut transmettre à une autorité étrangère une demande de recouvrement des créances qui font l'objet d'un titre exécutoire.

L'autorité belge ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance et/ou le titre exécutoire font l'objet d'une contestation en Belgique, sauf dans les cas où l'article 25, § 2, est applicable.

§ 2. L'autorité belge peut uniquement présenter une demande de recouvrement lorsque, en Belgique, toutes les procédures de recouvrement appropriées disponibles en Belgique ont été appliquées, sauf dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, en Belgique, d'actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l'autorité belge dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'actifs dans l'Etat membre requis;

2° lorsque l'usage des procédures en vigueur en Belgique donne lieu à des difficultés disproportionnées.

§ 3. L'autorité belge adresse à l'autorité étrangère, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à la créance qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 11. § 1er. Une demande de recouvrement s'accompagne d'un titre exécutoire uniformisé.

Ce titre exécutoire uniformisé reflète la substance du titre exécutoire initial et comporte au minimum les informations suivantes :

1° les informations permettant d'identifier le titre exécutoire initial, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes les dates pertinentes pour la procédure d'exécution, le montant de la créance et de ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts courus, etc.;

2° le nom du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification;

3° les noms, adresses et coordonnées :

a)

du bureau responsable de l'établissement de la créance et, si c'est un autre bureau;

b)

du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

§ 2. La demande de recouvrement peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée et qui émanent de l'administration belge compétente.

Article 12. § 1er. L'autorité belge informe immédiatement l'autorité étrangère de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.

§ 2. Si la modification de la demande intervient à la suite d'une décision de l'instance compétente sur la contestation visée à l'article 24, § 1er, l'autorité belge transmet à l'autorité étrangère cette décision et lui fournit un titre exécutoire uniformisé révisé.

Les articles 11, 24 et 25 s'appliquent en ce qui concerne le titre révisé.

Article 13. L'autorité belge peut demander à l'autorité étrangère de prendre des mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement lorsque la créance ou le titre exécutoire en Belgique est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre exécutoire, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation belge et des pratiques administratives belges.

La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée et qui émanent de l'administration belge compétente.

Article 14. Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 13, les articles 10, § 3, 12, 20, § 1er et 2, 24 et 25 s'appliquent par analogie.

CHAPITRE 5. - Règles concernant l'octroi de l'assistance par la Belgique à un Etat membre

Section 1re. - Demande d'informations

Article 15. § 1er. L'autorité belge fournit à la demande d'une autorité étrangère toute information qui peut vraisemblablement être pertinente pour l'autorité étrangère pour le recouvrement de ses créances visées à l'article 3.

En vue de la communication de ces informations, l'autorité belge fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces dernières.

§ 2. L'autorité belge n'est pas tenue de transmettre des informations :

1° qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées en Belgique;

2° qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel;

3° dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public en Belgique.

§ 3. L'autorité belge ne peut pas refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

§ 4. L'autorité belge informe l'autorité étrangère des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'informations soit satisfaite.

Article 16. § 1er. L'autorité belge peut convenir avec une autorité étrangère que des fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité belge :

1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où les administrations exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge;

3° assister les fonctionnaires belges compétents dans le cadre des procédures judiciaires engagées en Belgique.

Dans la mesure où la législation belge le permet, l'accord visé à l'alinéa 1er, 2° peut prévoir que des fonctionnaires de l'autorité étrangère peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.

§ 2. Les fonctionnaires habilités par l'autorité étrangère, qui font usage des possibilités offertes par le § 1er, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

Section 2. - Demande de notification

Article 17. § 1er. A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité belge notifie au destinataire l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'autorité établie dans l'Etat-membre requérant et qui se rapportent à une créance visée à l'article 3 ou au recouvrement de celle-ci pour autant que cette notification réponde aux conditions détaillées à l'article 8, § 2.

§ 2. L'autorité belge informe sans délai l'autorité étrangère de la suite donnée à sa demande de notification, et plus particulièrement de la date de notification du document au destinataire.

Article 18. L'autorité belge veille à ce que la notification en Belgique se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires belges et aux pratiques administratives belges.

Section 3. - Demande de recouvrement ou de mesures conservatoires

Article 19. A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité belge recouvre les créances qui font l'objet d'un titre exécutoire dans l'Etat membre requérant.

Une demande de recouvrement est accompagnée d'un titre exécutoire uniformisé qui remplit les conditions mentionnées à l'article 11, § 1er. Ce titre uniformisé rend possible les exécutions et saisies conservatoires en Belgique et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises en Belgique sur la base de cette demande de recouvrement. Aucun acte visant à faire reconnaître, à compléter ou à remplacer le titre uniformisé n'est nécessaire.

Article 20. § 1er. Aux fins du recouvrement en Belgique, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance belge, sauf disposition contraire prévue dans la présente loi. L'administration belge met en oeuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges applicables aux créances relatives aux mêmes droits, impôts ou taxes ou, à tout le moins, à des droits, impôts ou taxes similaires.

Si elle considère que les mêmes droits, impôts ou taxes ou des droits, impôts ou taxes similaires ne sont pas perçus sur son territoire, l'administration belge met en oeuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges applicables aux créances relatives aux impôts sur les revenus.

Les créances étrangères pour lesquelles l'assistance est demandée, ne jouissent toutefois d'aucun privilège.

L'administration belge procède au recouvrement de la créance en euro.

§ 2. L'autorité belge informe immédiatement l'autorité étrangère des suites qu'elle a données à sa demande de recouvrement.

§ 3. A compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l'autorité belge tient compte des intérêts de retard applicables.

§ 4. L'autorité belge peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives belges le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe ensuite l'autorité étrangère de toute décision dans ce sens.

§ 5. Sans préjudice de l'article 28, § 1er, l'autorité belge remet à l'autorité étrangère le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4.

Article 21. A la diligence d'une autorité étrangère, l'autorité belge prend des mesures conservatoires, si la législation belge l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsque la créance ou le titre exécutoire dans l'Etat membre requérant est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre exécutoire dans l'Etat membre requérant, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation nationale et des pratiques administratives de l'Etat membre requérant.

Aucun acte visant à faire reconnaître, compléter ou remplacer le document établi, le cas échéant, aux fins de la mise en oeuvre de mesures conservatoires dans l'Etat membre requérant et relative à la créance faisant l'objet d'une demande d'assistance n'est nécessaire.

Aux fins de la mise en oeuvre de l'alinéa 1er et 2, les articles 20, § 1er et 2, 22, 24 et 25 s'appliquent par analogie.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.