16 JANVIER 2012. - Loi portant approbation de la quatorzième révision générale des quotes-parts des membres du Fonds monétaire international et des amendements des statuts du Fonds monétaire international, comme prévu dans la Résolution n° 66-2 du 15 décembre 2010 du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international

Type Loi
Publication 2012-02-21
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. La Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs du Fonds Monétaire International du 15 décembre 2010, dont le texte est reproduit en annexe, sortira son plein et entier effet.
Article 3. Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, à l'élévation à 6 410,7 millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS) de la quote-part actuelle de 4 605,2 millions de Droits de Tirages Speciaux (DTS) de la Belgique au Fonds monétaire international, telle que prévue par la Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international du 15 décembre 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. - Fonds monétaire international. - Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs. - Augmentation des quotes-parts des pays membres du Fonds (quatorzième révision générale) et amendements des statuts, relatifs à la réforme du Conseil d'administration

Considérant que le Conseil d'administration a soumis au Conseil des Gouverneurs un rapport intitulé : " Quatorzième Révision Générale des quotes-parts et la Réforme du Conseil d'administration: Rapport du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs ", ci-après indiqué par " le Rapport ", et

Considérant que le Comité International et Financier a, dans son communiqué du 29 avril, invité le Conseil d'administration à avancer de deux ans, et donc au mois de janvier 2011, le délai de finalisation de la Quatorzième Révision générale des quotas, et

Considérant que le Conseil d'administration a, à la suite de la Quatorzième Révision générale des quotas, recommandé d'augmenter les quotas des Etats membres du Fonds, et

Considérant que le Conseil d'administration a recommandé de procéder à un amendement des statuts afin d'instituer ainsi un Conseil d'administration se composant uniquement de gestionnaires élus, et

Considérant que le Conseil d'administration a recommandé de donner à un gestionnaire, élu par 7 Etats membres ou plus, le droit de désigner deux gestionnaires remplaçants, et ce, après la première élection régulière des gestionnaires suivant l'entrée en vigueur de l'amendement proposé des statuts et approuvé par la Résolution n° 63-2 du Conseil des Gouverneurs, et

Considérant que le Président du Conseil des Gouverneurs a demandé au Secrétariat du Fonds de soumettre la proposition du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs, et

Considérant que le Secrétariat du Fonds a soumis le Rapport du Conseil d'administration, expliquant ladite proposition, au Conseil des Gouverneurs, et

Considérant que le Conseil d'administration a demandé au Conseil des Gouverneurs de voter, hors réunion, sur la Résolution suivante conformément à la Section 13 de la réglementation générale du Fonds:

Décision du Conseil des Gouverneurs qui prend acte des recommandations et du Rapport susvisé au Conseil d'administration. Dès lors:

1.

Le Fonds monétaire international propose que les dispositions de la présente Résolution étant d'application, les quotes-parts des pays membres du Fonds seront portées aux montants figurant à côté de leur nom dans l'annexe 1 jointe à la présente Résolution.

2.

Une augmentation de la quote-part d'un pays membre telle qu'elle est proposée par cette Résolution ne pourra prendra effet qu'au moment où il aura notifié son consentement au Fonds, au plus tard à la date prévue au paragraphe 4 ci-dessous, et où il aura payé la totalité de l'accroissement de sa quote-part, dans le délai prévu au paragraphe 5 ci-dessous, étant entendu qu'aucun pays membre ne devant des arriérés au titre rachats, de frais ou d'engagements dans le Compte des ressources générales ne peut consentir à une augmentation de sa quote-part, ou payer cet accroissement, que lorsqu'il ne sera acquitté de toutes ces obligations.

3.

Aucune augmentation des quotas, telle que proposée dans cette Résolution, n'entrera en vigueur avant:

(i) que le Conseil d'administration n'ait constaté que les Etats membres dont les quotas s'élevaient à au moins 70% du total des quotas en date du 5 novembre 2010, aient accepté l'augmentation proposée de leurs quotas;

(ii) que l'amendement proposé des statuts, tel qu'expliqué à l'annexe 2 de la présente Résolution, ne soit entré en vigueur ; et

(iii) que l'amendement proposé des statuts, approuvé par la Résolution n° 63-2 du Conseil des Gouverneurs ne soit entré en vigueur.

Chaque Etat membre s'engage à mettre tout en oeuvre afin de finaliser ces mesures avant la date des Assemblées annuelles de 2012 au plus tard. Le Conseil d'administration a été invité à vérifier trimestriellement que des progrès ont été enregistrés dans la mise en ouvre de ces mesures.

4.

Les notifications visées au paragraphe 2 ci-dessus seront effectuées par un représentant dûment autorisé du pays membre et devront parvenir au Fonds au plus tard le 31 décembre 2011, à 18.00 h heures de Washington, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.

5.

Chaque pays membre paiera au Fonds l'augmentation de sa quote-part dans les 30 jours à compter de la plus éloignée des dates ci-après:

(a) la date à laquelle il aura notifié au Fonds son consentement, ou

(b) la date prévue au paragraphe 3 ci-dessus, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.

6.

Dans sa décision de prolongation du délai de consentement à une augmentation de quote-part ou de paiement de cet accroissement, le Conseil d'administration tiendra particulièrement compte de la situation des membres qui pourraient encore souhaiter consentir à une augmentation de leur quote-part ou payer cet accroissement, y compris les membres présentant des arriérés persistants au Compte des ressources générales, qu'il s'agisse d'impayés au titre de rachats, de frais ou d'engagements au Compte des ressources générales, et qui, selon lui, collaborent avec le Fonds en vu du règlement de ces obligations.

7.

En ce qui concerne les Etats membres qui n'ont pas encore approuvé l'augmentation de leurs quotas en vertu de la Onzième Révision générale et de la Résolution n° 63-2 du Conseil des Gouverneurs, la date ultime à laquelle ils doivent approuver ces augmentations de quotas est la date mentionnée à l'alinéa 4 ci-dessus.

8.

Chaque pays membre devra payer 25 p.c. de l'augmentation en droits de tirage spéciaux, en monnaies d'autres pays membres spécifiés avec leur assentiment par le Fonds ou en toute combinaison de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. Le pays membre devra payer le solde de l'augmentation dans sa propre monnaie.

9.

Le Conseil d'administration a été invité à procéder à une révision détaillée de la formule pour le mois de janvier 2013.

10.

Le Conseil d'administration a été invité à avancer au mois de janvier 2014 le délai de finalisation de la Quinzième Révision générale des quotas. Selon les prévisions, chaque redistribution engendra une augmentation des parts des économies dynamiques dans les quotas, proportionnellement à leur position relative dans l'économie mondiale, et donc probablement à la part des économies émergentes et des pays en voie de développement considérés globalement. Les mesures nécessaires seront prises afin de protéger le droit de vote et la représentation des Etats membres les plus pauvres.

11.

Vu l'augmentation proposé des quotas dans le cadre de la Quatorzième Révision générale, le Conseil d'administration et les participants aux Nouveaux accords d'emprunts (NAE) sont invités à procéder, pour le mois de novembre 2011, à une révision des contrats de crédit NAE en vertu de laquelle les NAE seront réduits d'un montant correspondant, avec conservation des parts relatives, qui entrera effectivement en vigueur dès qu'il sera satisfait aux conditions visés à l'alinéa 3 de cette Résolution et que les paiements des quotas afférents au seuil de participation visé à l'alinéa 3(i) de cette résolution, auront été exécutés.

12.

L'amendement proposé des Statuts du Fonds monétaire international, tel que décrit à l'annexe II de la présente Résolution (" Proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration ") est approuvé.

13.

Le Secrétariat a été invité à demander à tous les Etats membres du Fonds, par une circulaire ou un télégramme ou tout autre moyen de communication rapide, s'ils acceptaient la proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration, et ce, conformément aux dispositions visées à l'Article XXVII des statuts.

14.

La communication qui doit être envoyée à tous les Etats membres, conformément à l'alinéa 13 de la présente Résolution, stipulera que la proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration s'appliquera à tous les Etats membres dès que le Fonds aura confirmé, par le biais d'une communication formelle, à tous les Etats membres que trois cinquièmes de tous les Etats membres, possédant plus de quatre-vingt-cinq pour cent du total des droits de vote, ont accepté la proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration.

15.

A la suite de la première élection régulière des administrateurs suivant l'entrée en vigueur de l'amendement des statuts conformément à la Résolution n° 63-2 approuvée par le Conseil des Gouverneurs, un administrateur élu par sept Etats membres ou plus sera habilité à désigner deux administrateurs suppléants.

16.

La condition sine qua non à la désignation de deux administrateurs suppléants implique qu'un administrateur informe le Secrétariat du Fonds de la désignation :

(i) du suppléant qui interviendra pour l'administrateur si ce dernier est absent et si les deux suppléants sont présents; et

(ii) du suppléant qui, en vertu de l'Article XII, section 3(f), exercera les compétences de l'administrateur.

Un administrateur peut à tout moment informer le Secrétariat du Fonds d'une modification de ces désignations.

17.

Le Conseil des Gouverneurs prend acte :

(i) de l'engagement de réduire de deux unités le nombre d'administrateurs qui représentent les Etats européens industrialisés afin d'autoriser une meilleure représentation des pays émergents et de ceux en voie de développement, et ce, au plus tard à la date de la première élection régulière des administrateurs qui sera organisée quand il aura été satisfait aux conditions énumérés à l'alinéa 3 de la présente Résolution, et

(ii) de l'engagement des membres du Fonds à conserver un Conseil d'administration se composant de 24 administrateurs et de revoir la composition du Conseil d'administration au terme d'un délai de huit ans suivant la date à laquelle il aura été satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 3 de la présente Résolution.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.