3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2012-10-19
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice
Source Justel
articles 630
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PARTIE 1re. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2. La présente loi assure notamment la transposition partielle de (a) la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (b) la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directive s 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi que (c) la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (d) la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.

Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend :

1° par " organisme de placement collectif " : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet [³ ...]³ est le placement collectif de moyens financiers;

2° par " organisme de placement collectif public " :

a)

un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique [⁹ ...]⁹, par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;

b)

[³ ...]³

3° par " organisme de placement collectif institutionnel " : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'[¹ investisseurs éligibles]¹ agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;

4° [³ ...]³

5° par " organisme de placement collectif à nombre variable de parts " : l'organisme de placement collectif dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire;

6° par " organisme de placement collectif à nombre fixe de parts " : l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;

[³ 7° par "organisme de placement en créances" : un organisme dont l'objet exclusif est le placement dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;

8° par "organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;

8° /1 par "organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : un organisme de placement collectif visé à l'article 3, 2° de la loi du 19 avril 2014;

9° par "organisme de placement collectif qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui n'investit pas dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, en ce compris les OPCA;]³

10° par " fonds commun de placement " : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des titres;

11° par " société d'investissement " : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société anonyme, [¹⁴ ...]¹⁴;

12° par " société de gestion [³ d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE]³ " : la société de droit belge ou l'entreprise de droit étranger dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel;

[³ 12° /1 "par "société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" : la société de gestion visée à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014;]³

13° [¹¹ par "offre publique":

i)

toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres. Cette définition s'applique également au placement de titres par des intermédiaires financiers;

ii) [¹⁵ l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé belge alors que les règles de marché applicables n'interdisent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investisseurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège d'effectuer des transactions sur les titres concernés;]¹⁵]¹¹

14° par " offrant " : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à [¹¹ l'article 3, 13°, ii)]¹¹ introduit une demande d'admission aux négociations;

15° par " intermédiation " : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à [¹¹ l'article 3, 13°, i)]¹¹, pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;

[⁶ 15° /1 par "instrument financier" : un instrument financier tel que défini par l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002]⁶

16° par " titres d'un organisme de placement collectif " :

a)

les parts d'organismes de placement collectif, et

b)

les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre [¹⁴ conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution]¹⁴;

17° par " parts d'organisme de placement collectif " :

a)

les actions d'une société d'investissement, et

b)

les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;

18° par " participants " : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;

19° [⁸ "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]⁸

20° [⁸ "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]⁸

[⁶ 20° /1 [¹⁴ ...]¹⁴]⁶

21° par " gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif " :

l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 42;

22° par " fonctions de gestion d'organismes de placement collectif " :

a)

la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;

b)

l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment :

i)

les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;

ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif;

iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux);

iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif;

v)

la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs;

vi) la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif;

vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif;

viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif;

ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;

c)

la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;

23° par " services d'investissement " :

a)

la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par le client lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

b)

le conseil en placement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

24° par " société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif " : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 44;

25° par " organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif " : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;

26° par " feeder " :

a)

un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 9, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci (dénommé " master "), ou

b)

[³ ...]³

27° par " master " :

a)

un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments :

i)

qui compte au moins un feeder répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants,

ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et

iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou

b)

un organisme de placement collectif de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments :

i)

qui compte au moins un feeder ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants,

ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et

iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou

c)

[³ ...]³

28° par " informations clés pour l'investisseur " ou " document d'informations clés pour l'investisseur " : un document court qui contient les informations essentielles pour l'investisseur et qui est établi pour chaque organisme de placement collectif public à nombre variable de parts conformément au règlement 583/2010;

29° par " clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif " : toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, en ce compris les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle au profit de laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ou preste un service visé à l'article 3, 23° ;

30° [¹¹ par "commercialisation de titres d'organismes de placement collectif": l'offre publique au sens de l'article 3, 13°, i);]¹¹

31° par " fonds propres " : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 206;

32° par " participation qualifiée " : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;

33° par " liens étroits " :

a)

une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

34° par " contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée " : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 235;

35° par " succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale;

36° par " Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : l'Etat membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;

37° par " établissement de crédit " : tout établissement [² visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;]²

38° par " établissement financier " : toute entreprise [² visée à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014;]²

39° par " entreprise d'investissement " : toute entreprise visée [⁵ au titre II de la loi du 25 octobre 2016]⁵;

40° par " consultation ouverte " : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002;

[¹⁶ 40° /1 par "jour ouvrable": un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;]¹⁶

41° par " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

42° par " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;

43° par " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

44° [⁹ par "loi du 7 décembre 2016": la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;]⁹

45° [⁴ par "loi du 13 mars 2016": la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁴

46° par " loi du 4 décembre 1990 " : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

47° [² par "loi du 25 avril 2014" : [⁵ la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]⁵;]²

48° [⁵ loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]⁵

49° par " loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

[⁶ 49° /1 par "Directive 98/26/CE" : directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;]⁶

50° par " loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

51° par " loi du 20 juillet 2004 " : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

52° [⁷ ...]⁷;

53° [¹² "loi du 11 juillet 2018": la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;]¹²

54° par " loi du 2 mai 2007 " : la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;

55° [⁴ ...]⁴

[³ 55° /1 "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]³

[⁸ 55° /2 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]⁸

56° par " Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;

57° par " Directive 2006/43/CE " : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directive s 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;

[⁶ 57° /1 [¹⁴ ...]¹⁴]⁶

58° par " Directive 2009/65/CE " : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), telle que modifiée par la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directive s 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

[¹⁴ 58° /1 "directive 2014/65/UE": la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;]¹⁴

59° par " règlement 583/2010 " : le Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web;

60° par " règlement 584/2010 " : le Règlement (UE) n° 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification et de l'attestation normalisées destinées aux OPCVM, l'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes à des fins de notification et les procédures de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations entre autorités compétentes;

61° par " Directive 2010/44/UE " : la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.

[⁶ 61° /1 par "Directive 2013/34/UE : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;]⁶

[¹⁷ 61° /2 par "règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP);]¹⁷

[² 62° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques visées respectivement aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 41, et aux §§ 4, 5 et 6 de l'article 201;]²

[⁹ 63° "Règlement 2015/2365 ": le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]⁹

[¹³ "Règlement 2017/1129": le Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE;]¹³

[¹³° 65° "Règlement 2017/1131": le Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.]¹³

[¹⁶ 66° "Règlement 2019/1156": le règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014;]¹⁶

[¹⁶ 67° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;]¹⁶

[¹⁶ 68° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088;]¹⁶

[¹⁸ 69° règlement 2022/2554: le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011.]¹⁸


(1)2013-07-17/24, art. 54, 002; En vigueur : 16-08-2013. Overgangsbepalingen : art. 63>

(2)2014-04-25/09, art. 143, 004; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2014-04-19/62, art. 415, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(4)2016-03-13/07, art. 717, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(5)2016-10-25/04, art. 148, 007; En vigueur : 28-11-2016>

(6)2016-12-25/11, art. 3, 008; En vigueur : 09-01-2017>

(7)2016-12-25/11, art. 24, 008; En vigueur : 09-01-2017>

(8)2017-11-21/08, art. 142, 010; En vigueur : 03-01-2018>

(9)2018-07-11/06, art. 52a,f,h, 013; En vigueur : 30-07-2018>

(10)2018-07-11/06, art. 52,j, 013; En vigueur : 21-07-2018>

(11)2018-07-11/06, art. 52,b-52,e, 013; En vigueur : 21-07-2019>

(12)2018-07-11/06, art. 52,g, 013; En vigueur : 21-07-2019>

(13)2018-07-11/06, art. 52,i et j, 013; En vigueur : 21-07-2019>

(14)2021-06-27/09, art. 21, 020; En vigueur : 19-07-2021>

(15)2021-06-27/09, art. 361, 020; En vigueur : 19-07-2021>

(16)2021-07-04/04, art. 3, 021; En vigueur : 23-07-2021>

(17)2022-07-05/06, art. 22, 023; En vigueur : 01-01-2023>

(18)2025-03-25/05, art. 24, 024; En vigueur : 08-05-2025>

PARTIE 2. - Des organismes de placement collectif

PARTIE 2. - Des organismes de placement collectif

Article 4. § 1er. Sont soumis aux dispositions de la présente partie :

[¹ 1° les organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;

2° les organismes de placement collectif étrangers qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs parts en Belgique.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2014-04-19/62, art. 416, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 5. § 1er. Pour l'application de [⁴ l'article 3, 13°, i)]⁴, les offres suivantes de [² parts]² d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public :

1° les offres de [² parts]² adressées uniquement aux [³ investisseurs professionnels]³;

2° les offres de [² parts]² adressées à moins de [¹ 150]¹ personnes physiques ou morales, autres que [³ investisseurs professionnels]³;

3° [² ...]²

4° les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250 000 euros par investisseur et par catégorie de [² parts]²;

5° [² ...]²

6° les offres de [² parts]² dont le montant total [¹ dans l'Espace économique européen]¹ est inférieur à 100 000 euros, calculé sur une période de 12 mois.

Lorsqu'il y a revente de [² parts]² qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à [⁴ l'article 3, 13°, i)]⁴, et les critères visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique.

§ 2. Pour l'application de [⁴ l'article 3, 13°, ii)]⁴, le Roi peut définir la notion de public.

§ 3. [⁴ Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "investisseurs professionnels": les investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, e) du Règlement 2017/1129.]⁴

[¹ Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des [⁴ investisseurs professionnels]⁴ aux organismes de placement collectif qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹

[¹ § 3/1 Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " investisseurs éligibles " les investisseurs visés à l'alinéa 2 et les investisseurs désignés par le Roi en vertu de l'alinéa 3, 1°, à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, 2°.

Sont considérés comme investisseurs éligibles les [³ investisseurs professionnels]³.

Néanmoins, le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA :

1° étendre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs, à tout ou partie des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des [³ investisseurs professionnels]³ et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles;

2° restreindre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs.

La FSMA dresse le registre des investisseurs éligibles visés à l'alinéa 3, 1°. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à celui-ci pour les tiers.]¹

§ 4. [² ...]²


(1)2013-07-17/24, art. 55, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-19/62, art. 417, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2014-04-19/62, art. 489, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(4)2018-07-11/06, art. 53, 013; En vigueur : 21-07-2019>

LIVRE 2. - Des organismes de placement collectif de droit belge

TITRE 1er. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge

Article 6. [¹ Les organismes de placement collectif de droit belge qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE relèvent d'une des deux catégories suivantes :

1° les fonds communs de placement à nombre variable de parts; ou

2° les sociétés d'investissement à capital variable.]¹


(1)2014-04-19/62, art. 418, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 7. [¹ ...]¹

[¹ Le Roi, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE.]¹

[¹ Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE sont tenus d'opter pour le placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une des catégories de placements autorisés. Ledit placement doit être effectué selon les modalités ainsi définies.]¹


(1)2014-04-19/62, art. 419, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 8. § 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.

§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux;

[² ...]²

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2014-04-19/62, art. 420, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2016-12-25/11, art. 27, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Article 9. Tout organisme de placement collectif est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.

TITRE 2. - Des organismes de placement collectif publics

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

TITRE 2. - Des organismes de placement collectif publics

Article 10. [¹ Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ont pour objet exclusif le placement collectif dans des placements répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.]¹

[¹ ...]¹


(1)2014-04-19/62, art. 422, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 11. § 1er. Les droits des participants dans un fonds commun de placement sont représentés par des parts [² nominatives ou dématérialisées]².

Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif.

§ 2. Un fonds commun de placement est considéré comme belge s'il est inscrit sur la liste visée à l'article 33.

§ 3. Tout fonds commun de placement [¹ qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]¹ doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge "ou " fonds ouvert public de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. [¹ Si le fait qu'il est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.]¹

§ 4. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.

Les créanciers de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.

La société de gestion d'organismes de placement collectif représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants.

§ 5. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 33 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.

§ 6. [² En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'un fonds commun de placement, les dispositions du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elle s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont applicables par analogie à l'exception de l'article 2:103 dudit Code.]²


(1)2014-04-19/62, art. 423, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2021-06-27/09, art. 22, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 12. § 1er. Le règlement de gestion du fonds commun de placement [¹ ...]¹, peut habiliter la société de gestion d'organismes de placement collectif à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.

Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans le règlement de gestion. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans le règlement de gestion, la décision de la société de gestion d'organismes de placement collectif de créer une nouvelle catégorie de parts modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, le règlement de gestion prévoit le mode d'imputation des frais pour tout le fonds commun de placement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge au conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif par l'assemblée générale.

§ 3. [² En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elle s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont applicables par analogie à l'exception de l'article 2:103 dudit Code.]²

Chaque compartiment d'un fonds commun de placement est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation du fonds commun de placement.

§ 4. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 11, § 4, alinéas 1er et 2, les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs de la société de gestion d'organismes de placement collectif sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 11, § 4, alinéas 1er et 2, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.


(1)2014-04-19/62, art. 424, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2021-06-27/09, art. 23, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 13. Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du dépositaire et des participants.

Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement.

Article 14. § 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement.

§ 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placements collectif et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement, le cas échéant par compartiment.

Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale, le cas échéant par compartiment

1° lorsque les participants qui représentent un [¹ dixième]¹ du montant des parts en circulation du fonds commun de placement et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif;

2° pour toute décision de modification du règlement de gestion ou de modification de la catégorie de placements autorisés, toute décision de dissolution, de liquidation, de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou toute décision d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité;

3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;

4° afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 101.

§ 3. Le règlement de gestion détermine le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants, dans le respect des dispositions du [¹ Code des sociétés et des associations]¹ pour autant que celles-ci soient déclarées, par ou en vertu de la présente loi, applicables par analogie aux fonds communs de placement ou à leurs compartiments, ainsi que le mode de mise à disposition des participants du fonds commun de placement du rapport annuel, du rapport des commissaires et des comptes annuels.

Au cas où le règlement de gestion du fond commun de placement prévoit, conformément à l'article 8, § 2, 3°, la création de classes différentes de parts, l'[¹ article 7:155 du Code des sociétés et des associations]¹ est applicable.


(1)2021-06-27/09, art. 24, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 15. Une société d'investissement à capital variable, dénommée " sicav ", est constituée sous la forme d'une société anonyme.

Son capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission de parts nouvelles ou du rachat de ses parts.

Une sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 2°, a), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [¹ objet]¹.


(1)2021-06-27/09, art. 25, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 16. § 1er. La sicav est soumise au [² Code des sociétés et des associations]², sauf dérogations prévues par ou en vertu du présent titre ou du [² Code des sociétés et des associations]².

§ 2. [² ...]² la dénomination sociale de la sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention " société d'investissement à capital variable publique de droit belge " ou " sicav publique de droit belge ", ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. [¹ Si le fait qu'elle est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination]¹.

§ 3. Le [² capital]² est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à 1 200 000 euros.

§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 33 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.

§ 5. Les parts doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale.

Il ne peut être créé de parts non représentatives du capital.

[³ Les parts d'une sicav peuvent être divisées en fractions, auxquelles sont attachés en proportion les mêmes droits que ceux conférés par une part entière. Les fractions ne confèrent toutefois pas de droit de vote, sauf lorsqu'elles sont réunies en nombre suffisant pour former une part entière.]³

§ 6. [² Les articles 2:20, 2:21, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96, 2:97, § 2, 2:103, alinéa 1er, 2° et 4°, 2:108, 3°, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéas 1er et 3, 7:29, 7:31, 7:45, 7:47, 7:48, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:101 à 7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1er, alinéa 2, 7:143, 7:152, 7:153, alinéas 2 et 3, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1er, 1°, 12:43, § 1er, 1°, 12:53, § 1er, 1°, 12:67, § 1er, 1° et 12:83, § 1er, 1° du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables, sans préjudice des autres dérogations au Code des sociétés et des associations prévues par ou en vertu du présent titre ou du Code des sociétés et des associations.]²

[² La convocation à l'assemblée générale mentionne le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter et les propositions de décision. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si les modifications proposées ont été indiquées de manière précise dans la convocation.]²

Sans préjudice de l'article 10, alinéa 1er, l'[² article 7:154 du Code des sociétés et des associations]² est d'application.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'[² article 7:155 du Code des sociétés et des associations]² est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.


(1)2014-04-19/62, art. 425, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2021-06-27/09, art. 26, 020; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2021-06-27/09, art. 363, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 17. § 1er. Les statuts de la sicav [¹ ...]¹ peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.

Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans les statuts. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts modifie ceux-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.

§ 3. [² En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicav, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elles s'appliquent aux sicav, sont applicables par analogie à l'exception de l'article 2:103 du Code des sociétés et des associations.]²

Chaque compartiment d'une sicav est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicav.

§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.


(1)2014-04-19/62, art. 426, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2021-06-27/09, art. 27, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Section 2.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 18.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 19.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 20.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 21.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 3.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 22.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 23.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 24.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 25.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 26.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 27.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 28.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 29.

2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE 2. - Accès à l'activité

Section 1re. - Inscription

Article 30. Tout organisme de placement collectif soumis au présent titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire auprès de la FSMA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.

Article 31. La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.

La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.

L'organisme de placement collectif communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription.

Article 32. La FSMA inscrit les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement. Elle statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet pour les sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44 et dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet pour les organismes de placement collectif qui font usage de cette possibilité.

L'inscription des organismes de placement collectif [¹ ...]¹ ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'organisme de placement collectif, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments.


(1)2014-04-19/62, art. 428, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 33. La FSMA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent titre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la FSMA.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Section 2. - Conditions d'inscription

Article 34. Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies :

1° la FSMA a accepté le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement;

2° la FSMA a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;

3° le cas échéant, la FSMA a accepté le choix du dépositaire de l'organisme de placement collectif.

Section 2. - Conditions d'inscription

Article 35. § 1er. [¹ ...]¹

[¹ ...]¹ [¹ Peuvent]¹ exercer la fonction de société de gestion,

a)

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont le siège statutaire et l'administration centrale sont situées en Belgique à condition qu'elles soient agréées, conformément à la partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ;

b)

dans les conditions établies par la présente loi, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables au fonds commun de placement, incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée en application de l'alinéa 1er [¹ ...]¹.

§ 2. Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 189 doit établir que la structure de gestion, l'organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que le contrôle interne de celle-ci sont adaptés à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté.

§ 3. Les fonctions de société de gestion d'organismes de placement collectif et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.


(1)2014-04-19/62, art. 429, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Article 36. Le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

Article 37. Le Roi peut fixer les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement.

Sous-section 2. - Agrément de la société d'investissement

Article 38. La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent titre.

Sans préjudice des articles 42 et 44, § 3, son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique.

Article 39. [¹ § 1er. Les membres [³ du conseil d'administration]³ des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.

[² La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.]²

§ 2. La direction effective des sociétés d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. Les sociétés d'investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [³ du conseil d'administration]³, des personnes chargées de la direction effective, et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.

La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Les sociétés d'investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [³ du conseil d'administration]³ et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.]¹

[² Sans préjudice de l'article 31, alinéa 3, les sociétés d'investissement ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 96, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 39, § 1er, alinéa 2.]²


(1)2014-04-25/09, art. 144, 004; En vigueur : 07-05-2014>

(2)2017-12-05/04, art. 15, 011; En vigueur : 28-12-2017>

(3)2021-06-27/09, art. 29, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 40. [¹ Les membres [² du conseil d'administration]² des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 145, 004; En vigueur : 07-05-2014>

(2)2021-06-27/09, art. 30, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 41. § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.

Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion appropriée.

§ 2. La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.

Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation administrative, comptable, financière et technique propre et appropriée.

§ 3. La société d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.

Les procédures de contrôle interne incluent notamment des règles :

a)

concernant la détention ou la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial;

b)

garantissant, au minimum, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée;

c)

garantissant que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société d'investissement doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par contrôle interne adéquat.

§ 4. La société d'investissement prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction d'audit interne indépendante adéquate.

La FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'alinéa premier, lorsque la société d'investissement concernée établit que cette exigence n'est pas proportionnée et appropriée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

§ 5. La société d'investissement prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de compliance indépendante adéquate. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

[² Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport [³ au conseil d'administration]³ au moins une fois par an.]²

§ 6. La société d'investissement doit disposer d'une fonction de gestion des risques adéquate et d'une politique de gestion des risques appropriée.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de gestion des risques adéquate et politique de gestion des risques appropriée. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de la société d'investissement.

[¹ En particulier, la société d'investissement ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l'organisme de placement collectif.]¹

La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.

La société d'investissement doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments financiers utilisés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.

[¹ La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des organismes de placement collectif, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des sociétés d'investissement, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit, telles qu'elles sont visées à l'alinéa 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.]¹

§ 7. [² [³ Le conseil d'administration]³ de la société d'investissement définit et supervise]² une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par politique d'intégrité adéquate.

La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles et obligations en la matière.

La société d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations portent au moins sur :

§ 8. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.

§ 9. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 8.

Sans préjudice des dispositions du [³ Code des sociétés et des associations]³, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 8 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

[² Le conseil d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.]²

Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.

§ 10. Le commissaire agréé adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.


(1)2014-04-19/62, art. 430, 005; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2017-12-05/04, art. 16, 011; En vigueur : 28-12-2017>

(3)2021-06-27/09, art. 31, 020; En vigueur : 19-07-2021>

Article 42. § 1er. La société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions fixées ci-dessous.

1° La décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la FSMA. Cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article.

2° L'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement ne peut pas être entravé.

3° Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 9.

4° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, a) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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