3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 24-12-2025)
PARTIE 1re. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition partielle de (a) la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (b) la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directive s 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi que (c) la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (d) la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.
Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend :
1° par " organisme de placement collectif " : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet [³ ...]³ est le placement collectif de moyens financiers;
2° par " organisme de placement collectif public " :
un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique [⁹ ...]⁹, par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;
[³ ...]³
3° par " organisme de placement collectif institutionnel " : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'[¹ investisseurs éligibles]¹ agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;
4° [³ ...]³
5° par " organisme de placement collectif à nombre variable de parts " : l'organisme de placement collectif dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire;
6° par " organisme de placement collectif à nombre fixe de parts " : l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;
[³ 7° par "organisme de placement en créances" : un organisme dont l'objet exclusif est le placement dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi;
8° par "organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;
8° /1 par "organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : un organisme de placement collectif visé à l'article 3, 2° de la loi du 19 avril 2014;
9° par "organisme de placement collectif qui ne répond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui n'investit pas dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE, en ce compris les OPCA;]³
10° par " fonds commun de placement " : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des titres;
11° par " société d'investissement " : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société anonyme, [¹⁴ ...]¹⁴;
12° par " société de gestion [³ d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE]³ " : la société de droit belge ou l'entreprise de droit étranger dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel;
[³ 12° /1 "par "société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE" : la société de gestion visée à l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014;]³
13° [¹¹ par "offre publique":
toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres. Cette définition s'applique également au placement de titres par des intermédiaires financiers;
ii) [¹⁵ l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé belge alors que les règles de marché applicables n'interdisent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investisseurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège d'effectuer des transactions sur les titres concernés;]¹⁵]¹¹
14° par " offrant " : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à [¹¹ l'article 3, 13°, ii)]¹¹ introduit une demande d'admission aux négociations;
15° par " intermédiation " : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à [¹¹ l'article 3, 13°, i)]¹¹, pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;
[⁶ 15° /1 par "instrument financier" : un instrument financier tel que défini par l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002]⁶
16° par " titres d'un organisme de placement collectif " :
les parts d'organismes de placement collectif, et
les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre [¹⁴ conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution]¹⁴;
17° par " parts d'organisme de placement collectif " :
les actions d'une société d'investissement, et
les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;
18° par " participants " : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;
19° [⁸ "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]⁸
20° [⁸ "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]⁸
[⁶ 20° /1 [¹⁴ ...]¹⁴]⁶
21° par " gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif " :
l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 42;
22° par " fonctions de gestion d'organismes de placement collectif " :
la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;
l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment :
les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;
ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif;
iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux);
iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif;
la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs;
vi) la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif;
vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif;
viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif;
ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;
la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;
23° par " services d'investissement " :
la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par le client lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;
le conseil en placement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;
24° par " société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif " : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 44;
25° par " organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif " : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;
26° par " feeder " :
un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 9, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci (dénommé " master "), ou
[³ ...]³
27° par " master " :
un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments :
qui compte au moins un feeder répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants,
ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et
iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou
un organisme de placement collectif de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments :
qui compte au moins un feeder ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants,
ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et
iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou
[³ ...]³
28° par " informations clés pour l'investisseur " ou " document d'informations clés pour l'investisseur " : un document court qui contient les informations essentielles pour l'investisseur et qui est établi pour chaque organisme de placement collectif public à nombre variable de parts conformément au règlement 583/2010;
29° par " clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif " : toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, en ce compris les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle au profit de laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ou preste un service visé à l'article 3, 23° ;
30° [¹¹ par "commercialisation de titres d'organismes de placement collectif": l'offre publique au sens de l'article 3, 13°, i);]¹¹
31° par " fonds propres " : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 206;
32° par " participation qualifiée " : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;
33° par " liens étroits " :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
34° par " contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée " : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 235;
35° par " succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale;
36° par " Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : l'Etat membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;
37° par " établissement de crédit " : tout établissement [² visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;]²
38° par " établissement financier " : toute entreprise [² visée à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014;]²
39° par " entreprise d'investissement " : toute entreprise visée [⁵ au titre II de la loi du 25 octobre 2016]⁵;
40° par " consultation ouverte " : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002;
[¹⁶ 40° /1 par "jour ouvrable": un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;]¹⁶
41° par " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
42° par " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;
43° par " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
44° [⁹ par "loi du 7 décembre 2016": la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;]⁹
45° [⁴ par "loi du 13 mars 2016": la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]⁴
46° par " loi du 4 décembre 1990 " : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
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