27 NOVEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel
TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE.
TITRE 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
Article 3. L'intitulé de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. "
Article 4. Dans la même loi, l'intitulé du Titre 1er est remplacé par ce qui suit :
" LIVRE 1er. - Objet. - Champ d'application. - Définitions ".
Article 5. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " La présente loi " sont remplacés par les mots " Le Livre 2 de la présente loi ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Livre 3 de la présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE. "
Article 6. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " La présente loi " sont remplacés par les mots " Le Livre 2 de la présente loi ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Livre 3 de la présente loi règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. "
Article 7. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 11°, les mots " au sens de l'article 3, § 1er, 7° de la loi bancaire " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 4, 33° ";
l'article est complété par les 29° à 37° rédigés comme suit :
" 29° Directive 2009/110/CE : la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;
30° loi du 10 décembre 2009 : la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
31° établissement de monnaie électronique : un émetteur de monnaie électronique visé au Livre 3, Titre 2;
32° émetteurs de monnaie électronique : les établissements et autres entités visés à l'article 59, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique, ainsi que les personnes morales qui bénéficient d'une exemption au titre de l'article 105;
33° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens de l'article 4, 2° de la présente loi et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;
34° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;
35° moyenne de la monnaie électronique en circulation : la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;
36° distributeur : une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 76;
37° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ";
38° jour ouvrable : un jour tel que défini à l'article 2, 17° de la loi du 10 décembre 2009. Par exception, pour les besoins des articles 39, alinéa 1er et 91, la notion de jour ouvrable vise toute journée du lundi au vendredi inclus. "
Article 8. Dans la même loi, il est inséré un Livre 2, comportant les articles 5 à 58, intitulé " Livre 2. - Statut des établissements de paiement et accès à l'activité de prestataire de services de paiement et aux systèmes de paiement ".
Article 9. Dans le Livre 2 de la même loi, inséré par l'article 8 de la présente loi, il est inséré un Titre 1er, comportant l'article 5, intitulé " TITRE 1er. - Prestataires de services de paiement "
Article 10. L'article 5 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 28 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls sont autorisés à fournir des services de paiement en Belgique :
1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 65 ou 66 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 79 de la loi bancaire;
2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3;
3° la société anonyme de droit public bpost;
4° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;
5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;
6° les établissements de paiement visés au Titre 2, en ce compris les personnes morales bénéficiant d'une exemption, totale ou partielle, conformément à l'article 48. ".
Article 11. Dans l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Toute personne morale de droit belge qui entend fournir des services de paiement en Belgique en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités. ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 39 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes " établissement de paiement ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. "
Article 12. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 4°, les mots " pour les établissements de paiement qui exercent, en sus des services de paiement, d'autres activités au sens de l'article 21, " sont abrogés.
2° le 12° est abrogé.
Article 13. Dans l'article 8, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots " , pour autant qu'elle parvienne à une évaluation globalement favorable " sont abrogés.
Article 14. Dans l'article 11, alinéa 2 de la même loi, le mot " cumulatives " est abrogé.
Article 15. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de paiement. ";
2° dans le § 4, les mots " et fonction de gestion des risques adéquate " sont remplacés par les mots " , fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate ";
3° dans le § 5, alinéa 1, les mots " des §§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 23, alinéa 1er, f) ";
4° dans le § 5, alinéa 2, les mots " des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe " sont remplacés par les mots " des §§ 1er, 2 et 3 du présent article , de l'alinéa 1er du présent paragraphe et de l'article 23, alinéa 1er, f) ";
5° dans le § 5, alinéa 2 et dans le § 6, les mots " , le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, " sont chaque fois abrogés.
Article 16. Dans l'article 21 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les établissements de paiement sont habilités à exercer des activités autres que les services de paiement, moyennant l'autorisation préalable de la Banque.
Sans préjudice de l'article 25, dernier alinéa, si la Banque autorise un établissement de paiement à exécuter des activités autres que des services de paiement, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de paiement, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice d'activités autres que les services de paiement ou les activités visées au § 2.
En outre, la Banque peut exiger que l'exercice des services de paiement soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités. ";
2° dans la version néerlandaise, au § 2, 2°, les mots " het exploiteren van betalingssystemen " sont remplacés par les mots " het beheer van betalingssystemen ";
3° dans le § 4, alinéa 2, et dans le § 5, les mots " au sens de l'article 3, 7°, de la loi bancaire " sont chaque fois abrogés;
4° dans le § 6, alinéa 1, les mots " sauf autorisation de " sont remplacés par les mots " sauf autorisation préalable de ";
5° dans le § 6, alinéa 2, les mots " et d'exploitation de systèmes de paiement " sont remplacés par les mots " et de gestion de systèmes de paiement ".
Article 17. Dans l'article 22 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que les services de paiement et les services visés à l'article 21, § 2, 1°, les fonds qui ont été reçus " sont remplacés par les mots " Les fonds reçus par un établissement de paiement ";
2° dans le § 1er, alinéa 1er, c), les mots " pour un montant qui est égal au montant qui serait aliéné en l'absence d'une assurance, d'une garantie ou d'une caution ", sont remplacés par les mots " pour un montant qui aurait été affecté en application du point b) ".
3° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er et 2.
L'organe légal d'administration de l'établissement de paiement doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er et 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine. "
Article 18. A l'article 28, alinéa 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots " aux articles 144 et 148 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " à l'article 33, alinéa 1er, 2° ".
Article 19. A l'article 33, alinéa 1er, 1° de la même loi, tel que remplacé par la loi du 28 juillet 2011, les mots " conformément à l'article 14, § 3, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " conformément aux articles 14, § 3, alinéa 1er et 23, alinéa 1er, f) ".
Article 20. Dans l'article 35 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable, son réseau d'agents ou de succursales, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que la poursuite de ses activités représente une menace pour la stabilité du système de paiement, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Banque peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Banque peut désigner un commissaire suppléant.
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de paiement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de paiement ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La Banque peut, de même, enjoindre à un établissement de paiement de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 21, § 6;
3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées à l'article 17;
4° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'établissement de paiement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;
5° révoquer l'agrément. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément.
En cas d'extrême urgence, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. "
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.